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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juil. 2025, T-417/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-417/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 juillet 2025.#ET contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Prime individuelle – Enquête de l’OLAF – Recouvrement de sommes indûment versées – Article 16.3 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI – Principe de bonne administration – Principe de transparence – Devoir de sollicitude.#Affaire T-417/24. | |
| Date de dépôt : | 9 août 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0417 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:728 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 juillet 2025 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Prime individuelle – Enquête de l’OLAF – Recouvrement de sommes indûment versées – Article 16.3 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI – Principe de bonne administration – Principe de transparence – Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire T-417/24,
ET, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes C. Pierre et I. Zanin, en qualité d’agents, assistés de Me K. Veranneman, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, ET, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 11 janvier 2024 de procéder au recouvrement d’un montant de 37 817,23 euros versé au titre de primes individuelles pour les années 2019 à 2021 (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du recouvrement dudit montant.
Antécédents du litige
2 Le 1er juillet 2019, le requérant a été recruté au titre d’un contrat de travail à durée déterminée de quatre ans au grade 7 en qualité de chef de la division « [confidentiel] (1)» au sein du secrétariat général de la BEI situé à Luxembourg (Luxembourg), moyennant une période d’essai de six mois qui s’est achevée le 31 décembre 2019.
3 Au cours des mois de novembre et de décembre 2019, la direction de la BEI et le requérant ont entamé des discussions au sujet d’une éventuelle mise à disposition auprès du [confidentiel] à Bruxelles (Belgique).
4 Le 10 décembre 2019, le requérant a adressé un courriel au président de la BEI visant à « informer [ce dernier] des derniers développements concernant [son] éventuel détachement » et à « solliciter [une] réaction [de sa part] avant de prendre une décision ». Ledit courriel contenait notamment le passage suivant :
« Il y a un problème concernant les conditions financières de mon détachement. Les services de la BEI se sont efforcés de trouver des solutions au cours des deux dernières semaines, mais, à ce stade, il semble très improbable qu’une solution acceptable puisse être trouvée.
Comme je vous l’ai dit, je serais très heureux d’être affecté au poste de [confidentiel], à condition que vous considériez que le renforcement de la coopération interinstitutionnelle entre la BEI et le [confidentiel] présente un intérêt pour la Banque. Toutefois, je ne suis pas en mesure d’accepter cette affectation si elle implique une perte financière nette, mettant en péril la situation financière de ma famille. Cette perte résulterait de l’absence d’indemnité de mobilité géographique. »
5 Le 13 décembre 2019, dans le cadre d’une conversation téléphonique, un directeur des ressources humaines de la BEI a informé le requérant du fait qu’une solution relative aux conditions financières de sa mise à disposition avait été trouvée.
6 Le 15 décembre 2019, ce même directeur a adressé un courriel à la secrétaire générale de la BEI, lui indiquant également qu’une « solution concernant [le requérant avait été trouvée] ». Le courriel contenait notamment le passage suivant :
« S’agissant des conditions financières [de la mise à disposition du requérant], nous resterons dans notre cadre juridique. Le président tiendrait […] compte de l’engagement extraordinaire [du requérant] dans le cadre des exercices d’évaluation annuelle pour les années du détachement. Lorsque le détachement [du requérant] débutera, il aura achevé ses six premiers mois à la BEI à Luxembourg, ce qui le rendra éligible à l’exercice d’évaluation. Cette reconnaissance financière additionnelle, qui couvrirait ses frais supplémentaires et équivaudrait au montant de l’indemnité de mobilité géographique, est indépendante de toute décision relative à sa prime individuelle, qui sera évaluée par sa hiérarchie en fonction de ses performances.
J’ai de nouveau discuté de la question avec [le requérant] vendredi soir et cette solution lui convient.
[…]
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier tous les collègues […] d’avoir travaillé ensemble pour trouver cette solution […] »
7 La mise à disposition du requérant auprès du [confidentiel] a pris effet le 1er janvier 2020.
8 Pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, le requérant a bénéficié d’une prime individuelle d’un montant de 38 625 euros brut, correspondant à un montant de 23 018 euros net.
9 Le 9 novembre 2020, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête relative à l’existence d’éventuelles irrégularités ou fautes en lien avec le calcul et le versement de primes de performance au requérant.
10 Le 10 juin 2022, la BEI a donné son accord à la prolongation de la mise à disposition du requérant jusqu’au 30 novembre 2024.
11 À compter du 1er octobre 2022, le contrat de travail du requérant a été converti en un contrat à durée indéterminée.
12 Le 19 décembre 2022, l’OLAF a rendu son rapport final. Il a conclu, en particulier, que, si le requérant remplissait effectivement les critères d’éligibilité en vue de l’obtention de primes individuelles pour les années 2019, 2020 et 2021, les montants qu’il avait perçus n’étaient pas conformes aux lignes directrices de la BEI relatives à la gestion des performances (ci-après les « lignes directrices relatives à la gestion des performances ») et dépassaient systématiquement les montants maximaux recommandés par la direction des ressources humaines de la BEI. Plus particulièrement, l’OLAF a considéré, premièrement, que le montant perçu par le requérant pour l’année 2019 n’était pas en adéquation avec l’évaluation de sa performance, deuxièmement, que le montant des primes individuelles accordées pour les années 2020 et 2021 était fondé sur un accord conclu en 2019 et qu’il était, dès lors, dépourvu de lien avec les exercices d’évaluation pour lesdites années et, troisièmement, qu’il ressortait d’une comparaison avec les pairs du requérant que les montants perçus étaient contraires au principe d’égalité de traitement. Il a ainsi estimé que la qualification de versements effectués à titre de primes individuelles était contraire aux dispositions des lignes directrices relatives à la gestion des performances et, partant, irrégulière.
13 Par lettre du 19 décembre 2022, le directeur général de l’OLAF a informé la BEI de l’action qu’il recommandait d’entreprendre à la suite de l’enquête menée par l’OLAF, à savoir le recouvrement d’un montant estimé à 58 410 euros auprès du requérant, correspondant à la différence entre le montant perçu à titre de primes individuelles pour les années 2019, 2020 et 2021 et les montants maximaux recommandés par la direction des ressources humaines pour lesdites années. Il était précisé dans ladite lettre qu’« il [était] toutefois de la prérogative des services compétents de la BEI de procéder à un calcul plus détaillé, en tenant compte de toute information financière supplémentaire dont l’OLAF n’[avait] pas connaissance ».
14 Par lettre du 20 décembre 2022, l’OLAF a informé le requérant de la clôture de l’enquête. L’OLAF lui a notamment indiqué qu’« aucune preuve n’a[vait] été trouvée contre [lui] », mais qu’il « recommand[ait] [néanmoins] à la BEI de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le recouvrement d’un montant de [58 410 euros], […] qui [lui avait] été indûment accordé au titre de primes individuelles en 2020, 2021 et 2022 ».
15 Par lettre du 17 octobre 2023, la BEI a informé le requérant du fait qu’elle envisageait de recouvrer le montant de 37 785,67 euros et a invité ce dernier à soumettre ses observations.
16 Le requérant a présenté ses observations le 13 novembre 2023.
17 Le 11 janvier 2024, la BEI a adopté la décision attaquée, visant à recouvrer la somme de 37 817,23 euros, correspondant à une partie des primes individuelles perçues par le requérant pour les années 2019, 2020 et 2021.
18 Le 18 janvier 2024, la BEI a transmis au requérant un échéancier de recouvrement.
19 Le 6 février 2024, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision attaquée au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI.
20 Par décision du 16 juillet 2024, la BEI a rejeté la demande de réexamen du requérant (ci-après la « décision de rejet de la demande de réexamen »).
Conclusions des parties
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la demande de réexamen ;
– condamner la BEI à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
– ordonner le remboursement de la somme retenue sur son salaire, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de deux points ;
– condamner la BEI aux dépens.
22 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
23 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la demande de réexamen.
24 Selon une jurisprudence constante, concernant notamment le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T-231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 21 et jurisprudence citée). Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le Tribunal constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (voir arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T-461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 31 et jurisprudence citée).
25 La demande de réexamen devant le président de la BEI, régie par l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, poursuit le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l’article 90 du statut, en ce qu’elle donne à la BEI la possibilité de revenir sur l’acte contesté et au membre du personnel concerné la faculté d’accepter la motivation à la base de cet acte et de renoncer, le cas échéant, à l’introduction d’un recours (voir arrêt du 7 septembre 2022, KL/BEI, T-751/20, non publié, EU:T:2022:514, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 11 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, la décision de rejet de la demande de réexamen n’a modifié ni le sens ni la portée de la décision attaquée. La BEI ne s’est pas livrée, dans la décision de rejet de la demande de réexamen, à un nouvel examen de la situation du requérant au regard d’éléments de droit et de fait nouveaux, mais n’a fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci.
27 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, par analogie avec la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet de la demande de réexamen doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision attaquée, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la demande de réexamen, qui est censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 14 et jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
28 À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 16.3 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI dans leur version du 18 octobre 2023 (ci-après les « dispositions administratives ») et, le second, de la violation des « devoir[s] de bonne administration, de transparence et de sollicitude ».
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 16.3 des dispositions administratives
29 Le requérant soutient que la BEI affirme à tort qu’il savait que le versement des primes individuelles faisant l’objet du recouvrement n’était pas uniquement lié à ses performances, mais qu’il constituait également un dédommagement en échange de l’acceptation de sa mise à disposition, en raison de l’impossibilité de lui verser une indemnité de mobilité géographique.
30 À cet égard, le requérant souligne que l’OLAF a conclu, dans son rapport final, qu’« aucune preuve n’a[vait] été trouvée contre [lui] ». Or, selon le requérant, si l’OLAF a considéré que les sommes versées ne semblaient pas être liées à ses performances, il n’a cependant pas affirmé qu’il avait connaissance de ladite absence de lien. Ainsi, dans la décision de rejet de la demande de réexamen, la BEI aurait déduit à tort des conclusions de l’OLAF relatives à l’irrégularité du versement des primes individuelles que le requérant avait connaissance de celle-ci.
31 Par ailleurs, dans la décision attaquée, la BEI se serait appuyée à tort sur plusieurs éléments pour conclure que le requérant avait ou aurait dû avoir connaissance de l’irrégularité des versements en cause.
32 Premièrement, s’agissant de l’argument de la BEI selon lequel le montant des primes individuelles était le même pour les trois années concernées, ce qui démontrerait qu’il avait été fixé avant l’exercice d’évaluation pour les années respectives, rien dans le courriel interne entre le secrétariat général et la direction des ressources humaines invoqué par la BEI, dont il n’aurait, par ailleurs, pas eu connaissance, ne démontrerait que le requérant avait connaissance de l’existence d’un accord entre les deux services à ce sujet. Le requérant souligne en outre que le caractère identique des montants versés ne lui permettait pas d’en déduire qu’ils étaient irréguliers. Étant donné que le versement d’une prime de performance relèverait du pouvoir discrétionnaire de l’administration, celle-ci serait en effet libre d’en fixer le montant, conformément au point 4.2 des lignes directrices relatives à la gestion des performances. Ainsi, compte tenu de l’intérêt que sa mise à disposition présentait pour la BEI, le requérant aurait estimé que les versements étaient destinés à récompenser ses mérites.
33 Deuxièmement, s’agissant du courriel du 10 décembre 2019 mentionné au point 4 ci-dessus, dans lequel le requérant a notamment fait part au président de la BEI de ses préoccupations concernant les conditions financières de sa mise à disposition, le requérant soutient qu’il a simplement indiqué qu’il n’accepterait pas d’être mis à disposition dans les conditions offertes jusqu’alors, compte tenu de son inéligibilité à l’indemnité de mobilité géographique. Ainsi, ce courriel ne permettrait pas d’établir un lien entre les conditions posées par le requérant et les primes perçues ultérieurement. L’argument, avancé dans la décision de rejet de la demande de réexamen, selon lequel il pouvait être déduit de l’acceptation, par le requérant, de sa mise à disposition que ce dernier savait qu’il allait recevoir une compensation financière pour l’absence d’indemnité de mobilité géographique serait inopérant, dans la mesure où il aurait accepté sa mise à disposition en raison de l’information selon laquelle la direction de la BEI disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour traiter sa situation exceptionnelle.
34 Troisièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle le requérant aurait été informé, lors de la discussion avec le directeur des ressources humaines mentionnée au point 5 ci-dessus, qu’il recevrait des primes individuelles pour compenser l’absence d’indemnité de mobilité géographique, ce qui serait corroboré par le courriel du directeur des ressources humaines adressé à la secrétaire générale de la BEI mentionné au point 6 ci-dessus, le requérant soutient que celle-ci est erronée. Il n’aurait en effet ni reçu d’explications relatives à la solution effectivement mise en place ni eu connaissance du caractère artificiel des primes individuelles, mais aurait seulement reçu l’assurance qu’il ne serait pas financièrement affecté par la mise à disposition.
35 Quatrièmement, l’argument de la BEI avancé dans la décision de rejet de la demande de réexamen, selon lequel le requérant avait connaissance du fait que les primes individuelles versées ne correspondaient pas à de véritables primes liées aux performances, étant donné que le montant net desdites primes était quasi identique au montant qu’il aurait perçu s’il avait été éligible à l’indemnité de mobilité géographique, serait également erroné. Le fait que ces montants soient très similaires ne prouverait pas que le requérant avait connaissance d’une quelconque irrégularité.
36 Enfin, cinquièmement, le requérant avance que l’affirmation, contenue dans la décision de rejet de la demande de réexamen, selon laquelle il serait un fonctionnaire de l’Union européenne expérimenté ayant un haut niveau de responsabilités ainsi qu’une grande ancienneté et il aurait été chargé d’évaluer les performances des membres de son équipe n’est pas pertinente en l’espèce. Il n’aurait en effet jamais pris de décisions relatives aux primes accordées aux membres de son équipe. Par ailleurs, son ancienneté ne remettrait pas en cause le fait qu’aucun élément ne lui permettait de déduire que les versements perçus correspondaient à l’indemnité de mobilité géographique.
37 La BEI conteste ces arguments. Lors de l’audience, elle a affirmé que l’irrégularité était ou aurait dû être connue de toutes les personnes impliquées. Elle a souligné que la décision des plus hautes instances de la BEI d’octroyer les primes individuelles en cause versées au requérant avait été prise en flagrante violation des règles applicables au moment des faits.
38 L’article 16.3 des dispositions administratives, dont la violation est alléguée dans le cadre du présent moyen, dispose, de manière analogue à ce que prévoit l’article 85 du statut, que « [l]es montants indûment versés à un membre du personnel […] au titre des présentes [d]ispositions administratives donnent lieu à recouvrement si le bénéficiaire avait connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ».
39 Ainsi, l’article 16.3 des dispositions administratives pose deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que le montant que la BEI souhaite recouvrer ait été indûment versé et, d’autre part, que le bénéficiaire ait eu connaissance de l’irrégularité du versement ou que ladite irrégularité ait été si évidente que celui-ci ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
40 Dans la décision attaquée, la BEI a relevé, en substance, que la première condition posée par l’article 16.3 des dispositions administratives était remplie dès lors que le rapport de l’OLAF avait établi l’irrégularité des versements effectués au requérant à titre de primes individuelles pour les années 2019, 2020 et 2021. Quant à la seconde condition, la BEI a considéré que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, le requérant aurait dû avoir connaissance du fait que le montant des primes individuelles reçues pour les années 2019, 2020 et 2021 était déconnecté de ses performances et n’était donc pas conforme aux lignes directrices relatives à la gestion des performances.
41 En l’espèce, le requérant ne remet pas en cause le caractère irrégulier du versement des primes individuelles qu’il a perçues au titre des années 2019, 2020 et 2021, tel qu’il a été constaté dans le rapport de l’OLAF et dans la décision attaquée, ce qu’il a confirmé lors de l’audience. Il s’est donc limité à contester la seconde condition posée par l’article 16.3 des dispositions administratives.
42 Cette seconde condition comporte, pour sa part, deux volets distincts.
43 S’agissant du premier volet, il appartient à l’administration de prouver que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission, T-828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 45 et jurisprudence citée).
44 S’agissant du second volet, deux éléments sont à prendre en considération lors de l’examen de la question de savoir si l’irrégularité du versement était si évidente que le fonctionnaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance, à savoir la clarté des dispositions applicables, d’une part, et le grade et l’expérience du fonctionnaire, d’autre part (voir, par analogie, arrêts du 27 janvier 2016, DF/Commission, T-782/14 P, EU:T:2016:29, point 25, et du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission T-828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 46 et jurisprudence citée).
45 Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence que l’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 16.3 des dispositions administratives ne signifie pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle. Au contraire, cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent. En effet, le fonctionnaire est censé connaître les règles régissant son traitement (voir, par analogie, arrêts du 27 janvier 2016, DF/Commission, T-782/14 P, EU:T:2016:29, point 26 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission T-828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 47 et jurisprudence citée).
46 Les éléments pris en considération par le juge de l’Union afin d’apprécier la capacité du fonctionnaire ou de l’agent concerné à procéder aux vérifications nécessaires concernent son niveau de responsabilité, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d’octroi de la prestation en cause, ainsi que l’importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l’appréciation par l’administration d’une telle situation (voir arrêts du 27 janvier 2016, DF/Commission, T-782/14 P, EU:T:2016:29, point 27 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission T-828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 48 et jurisprudence citée).
47 Par ailleurs, ainsi qu’il a été précisé par une jurisprudence bien établie, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ou l’agent concerné, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question. De tels doutes déclenchent l’obligation de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (voir arrêts du 27 janvier 2016, DF/Commission, T-782/14 P, EU:T:2016:29, point 28 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2019, Quadri di Cardano/Commission T-828/17, non publié, EU:T:2019:422, point 49 et jurisprudence citée).
48 La répétition de l’indu en vertu de l’article 16.3 des dispositions administratives ne présuppose donc pas une faute ou une intention frauduleuse de l’intéressé, qui de toute façon fait défaut en l’espèce, mais dépend de la question de savoir si, après examen des faits pertinents, des observations de l’intéressé et du cadre juridique applicable, il apparaît objectivement que l’intéressé connaissait ou aurait dû connaître l’irrégularité des versements en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P-RENV-RX, EU:T:2021:895, point 112).
49 En l’espèce, il suffit d’examiner si l’irrégularité des versements litigieux était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
50 À cette fin, tout d’abord, il convient de relever qu’il est incontesté que les versements en cause ont été effectués à titre de primes individuelles au sens des lignes directrices relatives à la gestion des performances.
51 Ensuite, le point 4.2 des lignes directrices relatives à la gestion des performances, intitulé « Prime de performance », prévoit que la prime individuelle est « discrétionnaire » et destinée à « récompenser les meilleures performances et/ou la contribution aux priorités et objectifs de la [BEI] ». Il est précisé audit point que le montant de la prime individuelle est fondé sur la performance individuelle et sur la comparaison avec les pairs. Il y est en outre indiqué que la prime individuelle est versée une fois par an, à l’issue de l’évaluation des performances. Il ressort par ailleurs du point 3.4 des lignes directrices relatives à la gestion des performances, intitulé « Évaluer la performance à la fin de l’année », que l’évaluation de la performance se fait en deux étapes et est finalisée au mois de mars suivant l’année concernée par l’évaluation. Enfin, lors de l’audience, la BEI a précisé que le budget alloué aux primes individuelles était, dans un premier temps, proposé par la direction des ressources humaines et qu’il était très similaire, mais pas identique d’année en année.
52 Il découle donc des points 3.4 et 4.2 des lignes directrices relatives à la gestion des performances rappelés au point 51 ci-dessus que la prime individuelle est nécessairement versée au personnel de la BEI à l’issue de l’évaluation des performances qui doit avoir lieu annuellement. Or, en l’espèce, il ressort du rapport final de l’OLAF que le montant des primes individuelles versées au requérant avait été déterminé en 2019 pour les années 2019, 2020 et 2021, ce que le requérant ne conteste pas. Le requérant a par ailleurs confirmé, lors de l’audience, que, hormis l’évaluation à la fin de sa période d’essai, aucun exercice d’évaluation n’avait eu lieu pour les années durant lesquelles les primes en cause lui avaient été versées. Il ressort également du dossier que le montant des primes individuelles était le même pour chacune de ces années. Partant, les versements en cause étaient manifestement déconnectés d’une évaluation annuelle de la performance du requérant. Cela est d’autant plus manifeste lorsqu’est prise en considération la circonstance selon laquelle le requérant a perçu le même montant à titre de prime individuelle pour l’année 2019, année durant laquelle il n’a travaillé pour la BEI qu’à compter du mois de juillet, que pour les années complètes de 2020 et 2021.
53 En outre, il ressort du dossier que, pour l’année 2021, le montant moyen octroyé à titre de prime individuelle pour un profil « performant » classé au grade 7, correspondant au profil du requérant à l’issue de sa période d’essai et demeuré inchangé depuis, s’élevait à un montant de 18 094 euros brut et que le montant octroyé pour un profil « top performant » classé au même grade s’élevait à 22 710 euros brut, alors que le requérant s’est vu octroyer un montant de 38 625 euros brut. Ainsi, les montants versés au requérant à titre de primes individuelles dépassaient largement les montants indicatifs fournis par la direction des ressources humaines de la BEI à chaque exercice d’évaluation. De plus, ils dépassaient également les montants moyens effectivement accordés aux membres du personnel classés au grade 7, et ce alors qu’il ressort de l’évaluation du requérant à la fin de sa période d’essai en 2019 que la BEI a considéré que sa performance était, en termes d’atteinte d’objectifs et de démonstration de compétences, « conforme aux attentes » et non « supérieure aux attentes ».
54 Par ailleurs, si les montants indicatifs fournis par la direction des ressources humaines de la BEI ne sont pas communiqués aux membres du personnel, les montants moyens effectivement versés sont rendus publics à la fin de chaque exercice d’évaluation. Le requérant soutient qu’il n’avait pas connaissance desdits montants, mais a reconnu, lors de l’audience, qu’il aurait cependant pu en prendre connaissance.
55 Enfin, d’une part, il ressort du dossier que le requérant avait connaissance de son inéligibilité à percevoir une indemnité de mobilité géographique et qu’il a expressément indiqué, dans son courriel adressé au président de la BEI mentionné au point 4 ci-dessus, qu’il ne serait pas en mesure d’accepter sa mise à disposition si cette dernière impliquait une perte financière en raison de l’absence de versement de ladite indemnité. D’autre part, il convient de souligner que, si le requérant avait été éligible à cette indemnité, le montant qu’il aurait perçu à ce titre se serait élevé à 23 162 euros net par an, tandis que la prime individuelle qu’il a finalement reçue correspondait à un montant de 23 018 euros net par an. Le fait que le requérant avait abordé le problème lié à la perte financière qu’il subirait en raison de l’absence de versement de l’indemnité de mobilité géographique ainsi que le fait que le montant net perçu au titre des primes en cause était quasi identique à celui de ladite indemnité qui n’a pas été perçue constituent également des éléments indiquant que les primes individuelles perçues étaient en réalité déconnectées des performances du requérant et que celui-ci aurait dû et pu reconnaître cette circonstance et, partant, l’irrégularité des versements en cause.
56 Il découle de tout ce qui précède que, d’une part, les montants perçus par le requérant pour les années 2019, 2020 et 2021 ne pouvaient valablement être perçus comme des montants régulièrement versés à titre de primes de performance au sens des lignes directrices relatives à la gestion des performances et que, d’autre part, eu égard notamment à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le requérant ne pouvait pas valablement soutenir que l’irrégularité n’était pas si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. En effet, compte tenu du fait qu’un fonctionnaire diligent est censé connaître les règles de son traitement, le requérant aurait dû reconnaître que les montants qu’il avait perçus à titre de primes individuelles ne remplissaient pas les conditions fixées par les lignes directrices relatives à la gestion des performances pour être qualifiés comme telles. À cet égard, il convient de souligner que le requérant avait bien compris qu’il était juridiquement impossible de lui verser l’indemnité de mobilité géographique, de sorte qu’il a, par la suite, entrepris des démarches auprès de l’administration afin de solliciter une solution distincte. Dans une telle situation, le requérant aurait dû et pu s’assurer davantage que la solution finalement trouvée était régulière au regard du cadre juridique applicable. En effet, la solution finalement retenue ne trouvait aucun fondement dans le libellé des dispositions applicables, de sorte que son irrégularité n’était pas moins évidente que celle d’un versement éventuel de l’indemnité de mobilité géographique.
57 Cela est d’autant plus vrai qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus qu’il suffit que le requérant éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires. Le requérant prétend lui-même avoir été confronté au refus de la BEI de lui confirmer par écrit que son président disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître ses efforts supplémentaires. Dans ces conditions, un fonctionnaire diligent, expérimenté et de grade élevé tel que le requérant aurait dû vérifier l’exactitude des assurances verbales éventuelles qui lui avaient été communiquées, en adressant, par exemple, une demande écrite à l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T-782/14 P, EU:T:2016:29, point 38).
58 Cette conclusion ne peut par ailleurs pas être remise en question par l’argument du requérant relatif à l’existence d’un pouvoir discrétionnaire du président de la BEI dans le cadre de la mise en œuvre du point 4.2 des lignes directrices relatives à la gestion des performances, qui aurait permis à ce dernier de reconnaître la contribution du requérant aux priorités et objectifs de la BEI. Si ledit point prévoit en effet que le montant de la prime individuelle est déterminé de manière discrétionnaire, il n’en reste pas moins que le pouvoir discrétionnaire de la direction de la BEI par rapport aux primes en cause n’est pas sans limites et reste notamment encadré par l’objectif poursuivi par ces primes, par la procédure prévue pour leur attribution ainsi que par les critères matériels censés en orienter l’attribution, ce qui ne peut échapper à un fonctionnaire diligent.
59 En particulier, le fait que la détermination du montant soit discrétionnaire ne signifie pas que la direction de la BEI a la possibilité de s’écarter, a priori, des conditions posées par les lignes directrices relatives à la gestion des performances pour l’octroi d’une prime individuelle telles que, notamment, la conduite d’une évaluation des performances pour les années concernées. Le pouvoir discrétionnaire pourrait, certes, justifier un dépassement des montants indicatifs d’une prime face à une évaluation concrète et exceptionnelle et donc un dépassement opéré a posteriori. Cependant, dans le cas d’espèce, l’absence d’évaluation concrète et exceptionnelle exclut foncièrement une telle justification.
60 À cet égard, il convient de noter que le budget alloué aux primes est spécifique à l’exercice d’évaluation des performances prévu par les lignes directrices relatives à la gestion des performances et est destiné à une pluralité de bénéficiaires potentiels. L’attribution d’une prime individuelle en méconnaissance des règles applicables est donc de nature à porter un éventuel préjudice à d’autres bénéficiaires potentiels, ce qui explique l’effort de transparence mentionné au point 54 ci-dessus. Même si le requérant n’avait pas été impliqué dans les détails de l’attribution des primes individuelles, en raison de son arrivée relativement récente au sein de la BEI avant les faits en cause, il avait néanmoins été recruté en qualité de chef d’une division, avec les responsabilités d’encadrement, y compris de ressources humaines, que cela implique. Or, un gestionnaire doit nécessairement être attentif aux problèmes juridiques causés par une distribution de ressources limitées contraire aux règles applicables.
61 Force est également de constater que la question de savoir si d’autres prérogatives discrétionnaires du président de la BEI, et plus particulièrement celles conférées par l’article 23 du règlement intérieur de la BEI, en vertu duquel « le président [de la BEI] a compétence pour […] faire tout ce qui sera utile ou nécessaire dans l’intérêt de la [BEI] », permettaient d’opérer une compensation éventuelle des efforts particuliers du requérant ou, à tout le moins, de couvrir les frais réels encourus par celui-ci, est sans incidence sur le constat selon lequel le requérant était, à l’évidence, en mesure de connaître l’irrégularité des versements en cause. En effet, le requérant ne conteste pas que les versements en cause représentaient des primes individuelles au sens des lignes directrices relatives à la gestion des performances, ce qu’il a par ailleurs confirmé lors de l’audience. Partant, l’existence ou non d’autres mécanismes permettant de faire droit aux prétentions financières du requérant n’est pas pertinente pour apprécier la légalité de la décision attaquée, qui porte sur le seul recouvrement de la partie indue des primes individuelles.
62 Enfin, la conclusion selon laquelle le requérant ne peut pas valablement soutenir que l’irrégularité des primes individuelles telles qu’elles lui ont été versées n’était pas évidente n’est pas non plus remise en cause par l’affirmation, dans la lettre accompagnant le rapport de l’OLAF, selon laquelle « aucune preuve n’a été trouvée contre [lui] ». Il ressort de son libellé et de son contexte que cette affirmation se rapporte à des constatations factuelles effectuées par l’OLAF en ce qui concerne la décision, par la BEI, de procéder au versement des primes en cause. Or, la question de savoir si le requérant était ou non responsable de l’irrégularité des versements ne préjuge pas de la question de savoir si leur irrégularité était évidente ou non au sens de l’article 16.3 des dispositions administratives. En effet, si l’OLAF avait exclu le caractère évident de l’irrégularité, il n’aurait pas pu recommander, dans son rapport, le recouvrement de l’indu au titre de l’article 16.3 des dispositions administratives. En réalité, le rapport de l’OLAF souligne que l’application des dispositions relatives au recouvrement de l’indu ne présuppose pas que l’intéressé soit responsable de l’irrégularité en cause, mais qu’il suffit de constater l’irrégularité ainsi que la connaissance, par l’intéressé, de ladite irrégularité ou le caractère évident de cette dernière. Par ailleurs, le recouvrement d’une somme indue n’implique pas, en tant que tel, qu’un reproche quelconque soit adressé à l’intéressé. Il se limite à régulariser une situation qui est objectivement irrégulière.
63 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’irrégularité des versements, pour autant qu’ils ont été effectués à titre de primes individuelles, était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
64 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation « d[es] devoir[s] de bonne administration, de transparence et de sollicitude »
65 Le requérant soutient que le droit des institutions de l’Union de demander la répétition des sommes indûment versées doit être mis en balance avec leur obligation d’assurer le droit des administrés à une bonne administration. Ce droit, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, supposerait un devoir de diligence qui impose à l’institution compétente d’examiner et de traiter avec soin et vigilance les dossiers portant sur les droits pécuniaires des individus.
66 Le requérant soutient que la BEI a violé ses devoirs de bonne administration, de transparence et de sollicitude, et ce pour plusieurs raisons.
67 Premièrement, le requérant n’aurait envisagé d’être mis à disposition auprès du [confidentiel] qu’en raison du fait que ladite mise à disposition était dans l’intérêt de la BEI. Il aurait subi une pression à cet égard. En raison de l’acceptation de la mise à disposition, il aurait décidé de louer un appartement à Bruxelles tout en conservant son appartement à Luxembourg.
68 Deuxièmement, lors de sa conversation téléphonique avec le directeur des ressources humaines de la BEI, le requérant n’aurait jamais été informé, contrairement à ce qu’affirme la BEI, des détails du dispositif mis en place. Le directeur des ressources humaines lui aurait cependant assuré qu’il ne subirait aucun impact négatif et que ses efforts seraient reconnus. Selon le requérant, les modalités du dispositif mis en place ne relevaient pas de sa responsabilité et il pouvait légitimement croire que ces dernières étaient conformes aux règles.
69 Troisièmement, l’octroi, de manière discrétionnaire, de certains « packages » aux membres du personnel relèverait d’une pratique courante et acceptée. Cela ressortirait également du procès-verbal de l’audition de la secrétaire générale de la BEI par l’OLAF. Le directeur des ressources humaines de la BEI aurait par ailleurs indiqué au requérant que la direction de la BEI disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour traiter les cas exceptionnels et reconnaître les efforts supplémentaires.
70 Quatrièmement, le requérant soutient que, compte tenu du fait que sa mise à disposition était dans l’intérêt de la BEI, cette dernière avait la volonté de tout mettre en œuvre pour garantir qu’il accepte la mise à disposition, en lui assurant que la direction disposait d’une liberté totale pour décider de la solution la plus attrayante.
71 Cinquièmement, le requérant avance qu’il s’est rendu disponible pour une mise à disposition qui était dans l’intérêt du service et qu’il a, à cette fin, accepté de bonne foi la proposition qui lui avait été faite par des personnes hautement qualifiées et placées au somment de la hiérarchie.
72 Enfin, sixièmement, le requérant aurait assumé les coûts supplémentaires engendrés par son séjour à Bruxelles durant les trois années en cause afin de répondre à la demande de la BEI. Selon lui, il avait été convenu que la mise à disposition devait être financièrement neutre pour lui. Le manque de transparence de la BEI quant aux modalités techniques mises en œuvre ainsi que la nouvelle interprétation que la BEI fait désormais de ces modalités, à savoir que celles-ci seraient illégales, ne sauraient, selon le requérant, lui être préjudiciables.
73 La BEI conteste cette argumentation.
74 En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation du requérant par laquelle celui-ci soutient, en substance, qu’il aurait dû bénéficier d’une reconnaissance financière de ses efforts supplémentaires, ainsi que cela lui aurait été assuré par les plus hautes instances de la BEI, est inopérante en l’espèce.
75 L’objet du présent litige tel que défini par le requérant lui-même se limite à la seule décision de recouvrement d’une partie des primes individuelles en cause telles qu’elles lui ont été versées.
76 Or, il a déjà été jugé que les conditions d’engagement de la répétition de l’indu ne se confondaient pas avec d’autres conditions permettant éventuellement de faire droit à une prétention financière de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T-100/18, non publié, EU:T:2019:882, point 100).
77 En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».
78 S’agissant du devoir de sollicitude, la Cour a jugé que ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquaient, notamment, que, lorsqu’elle statuait à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui étaient susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir ordonnance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, EU:T:1991:28, point 50 et jurisprudence citée).
79 Cependant, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables. En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait conduire l’administration à donner à une disposition du droit de l’Union un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de cette disposition. Dès lors, une partie requérante ne peut invoquer le devoir de sollicitude afin d’obtenir des avantages que le statut ou tout autre texte pertinent ne permettent pas de lui octroyer (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T-324/04, EU:T:2007:140, point 169 et jurisprudence citée).
80 Compte tenu du fait qu’il a été constaté, en l’espèce, que l’irrégularité des versements était si évidente que le requérant aurait dû en avoir connaissance, l’omission de signaler à l’administration le caractère éventuellement indu de ses droits financiers a placé le requérant, par son propre comportement, dans une situation dans laquelle il ne saurait invoquer sa bonne foi en vue d’être libéré de l’obligation de restituer l’indu. Dans un tel cas, il ne saurait être reproché à la BEI d’avoir violé le devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration. En effet, celle-ci a fait une application correcte de l’article 16.3 des dispositions administratives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T-324/04, EU:T:2007:140, points 159, 164 à 166 et 170).
81 Ainsi, il ne saurait être reproché à la BEI d’avoir violé ses devoirs de bonne administration et de sollicitude en remédiant, en application de l’article 16.3 des dispositions administratives, à une situation irrégulière, même lorsque son administration était en partie responsable de l’existence de celle-ci. Partant, les arguments tirés de la violation des devoirs de bonne administration et de sollicitude ne sont pas fondés.
82 Enfin, s’agissant du grief tiré de la violation du devoir de transparence, il ressort du point 56 ci-dessus qu’il appartenait au requérant de se renseigner sur les modalités par lesquelles la BEI entendait faire droit à ses prétentions financières, de sorte qu’une violation du devoir de transparence ne saurait être reprochée à la BEI. En tout état de cause, compte tenu du fait que la prime individuelle pour l’année 2019 a été versée au requérant au cours de l’année 2020, force est de constater que ce dernier a pris connaissance de la solution mise en place au plus tard en 2020 sans pour autant se manifester auprès de l’administration, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une violation du devoir de transparence.
83 Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme étant en partie inopérant et en partie non fondé et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires et sur les conclusions visant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme retenue sur le salaire du requérant
84 Le requérant soutient que le « comportement illégal » de la BEI lui a causé un stress élevé, étant donné qu’il doit rembourser les montants litigieux perçus tout en assumant deux loyers simultanément. Il estime ainsi avoir subi un préjudice moral. Il évalue ce préjudice moral ex æquo et bono à la somme de 15 000 euros.
85 Le requérant estime en outre que les montants recouvrés doivent lui être remboursés, augmentés des intérêts de retard au taux d’intérêt fixé par la BCE, majoré de deux points.
86 La BEI conclut, quant à elle, au rejet de ces conclusions.
87 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T-624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citée).
88 En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation, le dommage immatériel dont le requérant demande la réparation ayant pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée.
89 La demande d’annulation de la décision attaquée ayant été rejetée comme non fondée, la demande en indemnité doit également être rejetée.
90 S’agissant des conclusions visant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme retenue sur le salaire du requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, ordonner à une institution ou à un organisme de l’Union de prendre les mesures particulières qu’implique l’exécution d’un arrêt procédant à l’annulation d’une décision (voir arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 65 et jurisprudence citée).
91 Néanmoins, dans les litiges à caractère pécuniaire, la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union à l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (voir arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 66 et jurisprudence citée).
92 Ainsi, constituent des « litiges à caractère pécuniaire », au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi toutes celles qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 67 et jurisprudence citée).
93 En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer, aux litiges survenus entre la BEI et ses agents, la règle figurant à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut (voir arrêt du 7 septembre 2022, LR/BEI, T-529/20, EU:T:2022:523, point 69 et jurisprudence citée).
94 En l’espèce, la demande du requérant tendant à ce que la BEI lui rembourse la somme retenue sur son salaire augmentée d’intérêts de retard revêt un caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
95 Cependant, il ressort des considérations figurant aux points 38 à 64 ci-dessus que la BEI a conclu à juste titre que les conditions de l’article 16.3 des dispositions administratives, sur lequel elle s’était fondée pour procéder au recouvrement de la somme en cause, étaient remplies en l’espèce, de sorte qu’aucun remboursement des sommes recouvrées ne devait être effectué.
96 Dès lors, les conclusions du requérant visant à faire ordonner à la BEI de lui rembourser la totalité de la somme recouvrée à compter de la première retenue sur salaire ainsi que les intérêts de retard fixés au taux d’intérêt appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de deux points, doivent être rejetées et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
98 En l’espèce, le Tribunal constate que la BEI a elle-même reconnu, lors de l’audience, que l’irrégularité permettant de fonder, en l’espèce, la répétition de l’indu était ou aurait dû être connue de toutes les personnes impliquées. En effet, les plus hautes instances de la BEI auraient pris la décision d’adopter une solution « pragmatique » face à la situation du requérant, en flagrante violation des règles applicables au moment des faits. S’il est vrai que, en application de l’article 16.3 des dispositions administratives, les sommes litigieuses doivent être recouvrées, il n’en demeure pas moins que la BEI a été, par sa conduite, à l’origine de la situation dans laquelle le requérant s’est retrouvé.
99 Partant, il convient de décider que la BEI supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par le requérant. Le requérant supportera, quant à lui, la moitié de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Banque européenne d’investissement (BEI) supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par ET, ce dernier supportant la moitié de ses propres dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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