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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-425_EXT/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-425_EXT/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025 (Extraits).#Ffauf Italia SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pastaZARA Sublime – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Absence de lien entre les signes – Absence de risque d’un profit indûment tiré de la marque renommée – Existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.#Affaire T-425/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0425_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:849 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pastaZARA Sublime – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Absence de lien entre les signes – Absence de risque d’un profit indûment tiré de la marque renommée – Existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée »
Dans l’affaire T-425/24,
Ffauf Italia SpA, établie à Riese Pio X (Italie), représentée par Mes P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa et V. Basilavecchia, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Industria de Diseño Textil, SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal, E. Armero Lavie et J. Oria Sousa-Montes, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt (1)
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ffauf Italia SpA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
[omissis]
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
14 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
[omissis]
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94
[omissis]
Sur l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque demandée
95 En substance, la requérante fait valoir qu’elle a utilisé des signes comprenant l’élément verbal « pastazara » pendant plusieurs années, ce qui constitue un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.
96 À cet égard, il convient de relever que l’existence d’un juste motif permettant l’utilisation d’une marque portant atteinte à une marque renommée doit être interprétée de manière restrictive [arrêt du 16 mars 2016, The Body Shop International/OHMI – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 65].
97 En outre, la notion de « juste motif » ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 45).
98 Ainsi, l’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut invoquer, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), un « juste motif » aux fins de l’usage de ce signe, lequel est une expression de l’objectif général dudit règlement qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (voir arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, point 90 et jurisprudence citée).
99 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est susceptible d’être qualifié de juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, s’il est avéré, d’une part, que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque renommée et, d’autre part, qu’un tel usage est de bonne foi, ce qui est apprécié en tenant compte, en particulier, de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public pertinent, du degré de proximité entre les produits et les services en cause et de la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour les produits en question (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).
100 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, même à supposer qu’il ait été établi que le public pertinent effectuerait un rapprochement entre les signes en conflit et que la marque demandée tirerait un profit indu de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a pu correctement conclure à l’inexistence d’un juste motif pour utiliser la marque demandée, comportant l’élément verbal « pastazara ».
101 En premier lieu, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve portant sur des extraits du registre du commerce et des enregistrements des marques qu’elle a présentés, il y a lieu de relever qu’il ressort des points 99 à 106 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les différentes dénominations sociales de la requérante, telles que PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., à partir de 1978, et PASTAZARA SpA, à partir de 1988. En outre, elle a pris en compte les enregistrements des marques ZARA et pastaZARA déposées par la requérante depuis les années 1960, en relevant l’exemple de l’enregistrement italien de la marque figurative pastaZARA, déposée en 1968.
102 Par ailleurs, il convient de relever que l’ensemble des marques dont est titulaire la requérante, examinées par la chambre de recours aux points 101 à 103 de la décision attaquée, contiennent l’élément verbal « pastazara », qui est identique ou très similaire à celui qui figure dans la marque demandée et sur lequel la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à la similitude des signes en conflit. En outre, une partie importante des marques figuratives relevées par la chambre de recours comportent l’élément figuratif représentant une femme transportant du blé avec un paysage rural en arrière-plan, qui est présent dans la marque demandée.
103 Partant, force est de constater que des signes présentant l’élément verbal « pastazara » ont été utilisés par la requérante pour la commercialisation de ses produits antérieurement au dépôt de la marque antérieure ZARA, à savoir, le 3 juillet 2001, et même antérieurement à l’expansion de ladite marque dans les années 1980 et 1990, qui a conduit à l’acquisition de sa renommée, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus.
104 Ces circonstances diffèrent significativement de celles qui étaient pertinentes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T-60/10, non publié, EU:T:2012:348), évoqué par la chambre de recours au point 104 de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que la chambre de recours a erronément retenu, en l’espèce, afin de faire valoir qu’il existait un juste motif pour utiliser la marque demandée, la requérante a présenté des éléments de preuve non pas de l’usage dans le passé de la marque demandée, mais, d’une part, du fait qu’une telle marque s’appuyait sur d’autres marques dont la requérante était titulaire, telles que les marques figuratives pastaZARA, et sur le nom « Zara », en ce qu’il serait lié à son identité et à son histoire, et, d’autre part, de la commercialisation de ses produits sous lesdites marques figuratives depuis des décennies.
105 En deuxième lieu, il ressort du point 106 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve présentés par la requérante afin de prouver l’utilisation de bonne foi de signes comprenant l’élément verbal « pastazara », se fondant notamment sur son histoire, les divers enregistrements nationaux et internationaux de marques comportant ledit élément verbal « pastazara » ainsi que des factures, des emballages, des catalogues et des dépliants de la requérante montrant des variantes de la marque figurative pastaZARA. Ainsi, la chambre de recours a conclu que ces éléments de preuve démontraient que l’usage du nom « Zara » par la requérante avait trait à la véritable origine de son activité dans la ville dalmatienne de Zara, devenue Zadar (Croatie), dans les années 1930 et ce, jusqu’à l’année 1943, et que la requérante avait déjà utilisé des signes comprenant le nom « Zara » pour désigner des pâtes alimentaires ou des produits similaires, notamment en Europe, avant la date du dépôt de la marque antérieure en 2001 et même avant la première utilisation de la marque ZARA par l’intervenante en 1975. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qui n’est, au demeurant, pas contestée.
106 En troisième lieu, il ressort des éléments de preuve indiqués au point 102 ci-dessus, que la requérante était titulaire d’enregistrements internationaux de marques comportant l’élément verbal « pastazara » couvrant un nombre important de territoires d’États au sein de l’Union, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la France, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. En outre, les factures, les emballages, les catalogues et les dépliants présentés par la requérante, auxquels la chambre de recours a renvoyé, au point 103 de la décision attaquée, montrent la commercialisation de pâtes alimentaires sous des signes comportant l’élément verbal « pastazara » sur le territoire de plusieurs de ces États ainsi qu’au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Suède. Ces éléments de preuve montrent un degré élevé d’implantation des signes comportant l’élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l’Union, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.
107 En quatrième lieu, l’utilisation du nom « Zara » par la requérante, liée à son identité et à son histoire, ainsi que les différentes marques comportant l’élément verbal « pastazara » qu’elle a enregistrées et utilisées pour la commercialisation de ses produits, relevées aux points 103 et 106 de la décision attaquée, attestent de la pertinence économique et commerciale de l’utilisation des signes comportant l’élément verbal « pastazara » pour la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus.
108 En cinquième lieu, en ce qui concerne le degré de proximité entre les produits en cause, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 82 ci-dessus, que la chambre de recours a reconnu que les produits de mode couverts par la marque renommée et les pâtes alimentaires, visées par la marque demandée, n’ont rien en commun, n’étant ni complémentaires ni concurrents et étant généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents.
109 En sixième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 107 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas en l’espèce un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée, dès lors que la requérante n’avait pas démontré que l’utilisation du terme « zara » était nécessaire pour la commercialisation des produits visés par la marque demandée, qu’il n’existait pas un accord préalable avec l’intervenante autorisant l’utilisation de ladite maque et qu’il n’existait pas de preuve sur la valeur des investissements dans la promotion et la publicité de ladite marque et de son acceptation par le public pertinent.
110 À cet égard, tout d’abord, ainsi que la requérante le fait valoir en substance, il ne ressort pas de la jurisprudence que la notion de « juste motif » est conditionnée à la circonstance que l’utilisation du signe soit nécessaire pour la commercialisation des produits en question. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2016, SPA WISDOM (T-201/14, non publié, EU:T:2016:148, point 66), en réponse à l’argument selon lequel le terme « spa », au sein du signe en question, était devenu descriptif ou générique afin d’identifier des produits cosmétiques, le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas été établi que l’utilisation du terme « spa » était devenu nécessaire à la commercialisation desdits produits. Or, ces circonstances diffèrent de celles pertinentes en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas question de l’utilisation d’un terme prétendument devenu générique, mais de l’utilisation d’un nom intimement lié à l’histoire de la requérante et à la commercialisation de ses produits.
111 Ensuite, il convient de relever qu’il ne découle pas de la jurisprudence rappelée au point 99 ci-dessus que la notion de « juste motif » est conditionnée à la constatation d’un niveau spécifique de reconnaissance du signe en question, à un niveau donné d’investissements et à des efforts promotionnels ou à la jouissance d’une part de marché. En effet, il ressort de cette jurisprudence que l’établissement de l’existence d’un juste motif relève d’un examen global de tous les facteurs pertinents qui vise à établir si le signe en question a été effectivement utilisé sur le marché antérieurement au dépôt de la marque renommée et si cette utilisation était de bonne foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).
112 Cela étant, les éléments de preuve examinés par la chambre de recours aux points 99 à 106 de la décision attaquée, ainsi qu’il a été relevé au point 106 ci-dessus, démontrent des activités de commercialisation de pâtes par la requérante sous différentes marques comprenant l’élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l’Union. En outre, les litiges initiés par la requérante devant différentes juridictions nationales, se prévalant des signes comportant l’élément verbal « pastazara », auxquels la chambre de recours fait référence au point 105 de la décision attaquée, attestent des efforts de la requérante afin de défendre son utilisation desdits signes.
113 Enfin, la chambre de recours a, à tort, rejeté comme inopérantes les allégations de la requérante relatives à sa bonne foi. En effet, la bonne foi de celui qui allègue l’existence d’un juste motif pour l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée est un des éléments pertinents dans le cadre de l’examen global à effectuer aux fins de cette condition prévue à l’article 8, paragraphe 5 du règlement no 40/94 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 56).
114 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, si la chambre de recours n’a pas complètement ignoré les éléments de preuve relatifs à l’utilisation par la requérante de signes comprenant l’élément « pastazara », dont certains avaient été enregistrés depuis des décennies pour des produits alimentaires relevant de la classe 30, et a correctement relevé que l’usage du nom « Zara » par la requérante avait trait à la véritable origine de son activité, ladite chambre de recours n’a pas tiré les conséquences de ces constatations dans le cadre de son appréciation des facteurs pertinents aux fins d’établir l’existence d’un juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
115 En effet, compte tenu, d’une part, de l’usage par la requérante de signes comprenant l’élément verbal « pastazara » antérieurement au dépôt de la marque renommée, ainsi qu’il a été relevé au point 103 ci-dessus, et, d’autre part, des éléments susceptibles d’attester de la bonne foi de cette utilisation antérieure, au sens de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, tels que l’absence de proximité des produits en cause, relevée au point 76 de la décision attaquée, et les différents éléments de preuve, relevés aux points 99 à 106 de la décision attaquée, relatifs à l’histoire des activités de la requérante et à leur lien avec la ville anciennement dénommée Zara, l’étendue de la commercialisation des produits sous des signes comportant l’élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l’Union, les efforts de la requérante pour défendre cette utilisation ainsi que l’importance économique et commerciale de l’utilisation desdits signes pour les activités de la requérante, la chambre de recours a conclu de manière erronée que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de l’élément verbal « pastazara » au sein de la marque demandée, au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement no 40/94.
116 Partant, outre l’accueil de la troisième branche du moyen unique soulevé par la requérante, constaté au point 91 ci-dessus, il y a également lieu, en tout état de cause, d’accueillir la cinquième branche dudit moyen et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5) est annulée.
2) L’EUIPOsupportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés parFfauf Italia SpA.
3) Industria de Diseño Textil, SA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés parFfauf Italia.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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