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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-425_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-425_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025 (Extraits).#Ffauf Italia SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pastaZARA Sublime – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Absence de lien entre les signes – Absence de risque d’un profit indûment tiré de la marque renommée – Existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée.#Affaire T-425/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0425_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:849 |
Texte intégral
Affaire T-425/24
Ffauf Italia SpA
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative pastaZARA Sublime – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 – Absence de lien entre les signes – Absence de risque d’un profit indûment tiré de la marque renommée – Existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée »
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marque figurative pastaZARA Sublime et marque verbale ZARA
(Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)
(voir points 39, 59, 69, 90, 91, 115)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée – Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)
(voir points 96-99, 110, 111, 113)
Résumé
Le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) et constate, pour la première fois, qu’il existe un juste motif pour l’utilisation de signes équivalents à une marque demandée comprenant l’élément verbal qui constitue une marque renommée.
Ffauf Italia SpA, la requérante, a présenté auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement de la marque figurative « pastaZARA Sublime » pour des pâtes alimentaires ( 2 ). Sur le fondement de la marque de l’Union européenne verbale antérieure « ZARA », Industria de Diseño Textil, SA, a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée ( 3 ), à laquelle la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit ( 4 ).
La requérante a donc formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, qui l’a rejeté au motif que la marque antérieure jouissait d’une renommée à la date du dépôt de la marque demandée, que les deux marques présentaient un degré élevé de similitude et que, lorsque le public pertinent serait confronté à la marque demandée, il l’associerait à la marque antérieure. En outre, elle a considéré qu’il existait un risque que l’usage de la marque demandée, dont un juste motif n’avait pas été démontré par son titulaire, tire un profit indu de la renommée de la marque antérieure.
C’est dans ces circonstances que la requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de cette décision.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal se prononce sur l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque demandée par la requérante.
À cet égard, il rappelle que, si la notion de « juste motif » ne comprend que des raisons objectivement impérieuses, elle peut également se rattacher à des intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée. Le « juste motif » est donc une expression de l’objectif général du règlement no 40/94, qui est de mettre en balance, d’un côté, les intérêts du titulaire de la marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, de l’autre côté, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise. Ainsi, l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est susceptible d’être qualifié de juste motif s’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque renommée et qu’un tel usage est de bonne foi. Ces éléments sont appréciés en tenant compte, en particulier, de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public pertinent, du degré de proximité entre les produits et les services en cause et de la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour les produits en question.
En l’occurrence, le Tribunal relève, tout d’abord, que la requérante a utilisé des signes présentant l’élément verbal « pastazara » pour la commercialisation de ses produits antérieurement au dépôt de la marque antérieure, à savoir le 3 juillet 2001.
Ensuite, il observe que les éléments de preuve présentés par la requérante démontrent la bonne foi de cette utilisation. En effet, d’une part, il en ressort que l’usage du nom « Zara » par la requérante a trait à l’origine de son activité dans la ville de Zara (devenue Zadar, Croatie) dans les années 1930 et que la requérante avait déjà utilisé des signes comprenant ce nom pour désigner des pâtes alimentaires ou des produits similaires même avant la première utilisation de la marque antérieure en 1975. D’autre part, la requérante est titulaire d’enregistrements internationaux de marques qui comportent l’élément verbal « pastazara » et commercialise des pâtes alimentaires sous des signes comportant cet élément verbal sur le territoire de plusieurs États membres de l’Union. Ces éléments attestent ainsi de la pertinence économique et commerciale de l’utilisation des signes comportant l’élément verbal « pastazara » pour la requérante.
En outre, le Tribunal souligne que les produits de mode couverts par la marque renommée et les pâtes alimentaires visées par la marque demandée n’ont rien en commun, étant donné qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et sont généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents.
Enfin, le Tribunal précise que la notion de « juste motif » n’est pas conditionnée à la circonstance que l’utilisation du signe soit nécessaire pour la commercialisation des produits en question, à la constatation d’un niveau spécifique de reconnaissance du signe, à un niveau donné d’investissements et à des efforts promotionnels ni à la jouissance d’une part de marché. Cela étant, les éléments de preuve présentés démontrent la commercialisation de pâtes par la requérante sous différentes marques comprenant l’élément verbal « pastazara » dans une partie significative de l’Union ainsi que les efforts de cette dernière visant à défendre l’utilisation de ces signes au moyen des litiges initiés devant différentes juridictions nationales.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la requérante a établi l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de l’élément verbal « pastazara » au sein de la marque demandée et annule la décision de la chambre de recours.
( 1 ) Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5).
( 2 ) Il s’agissait de produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 3 ) Fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
( 4 ) Sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
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