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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-431/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-431/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 juin 2025.#Certinvest SRL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Premium Quality REGAL Bakery – Marques de l’Union européenne verbale antérieure REGAL et figurative antérieure Regal – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-431/24. | |
| Date de dépôt : | 19 août 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0431 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:636 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zilgalvis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 juin 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Premium Quality REGAL Bakery – Marques de l’Union européenne verbale antérieure REGAL et figurative antérieure Regal – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-431/24,
Certinvest SRL, établie à Păntăşeşti (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Regal Ventures Ltd, établie à Bradford (Royaume-Uni), représentée par Me W. Leppink, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Certinvest SRL, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2024 (affaires jointes R 1804/2023-2 et R 1832/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 mars 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services visés par la marque demandée relevaient des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, après la limitation intervenue devant la division d’opposition, pour certains produits et services relevant de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Gaufres ; desserts préparés [confiserie] ; poppadums [galettes de farine de lentilles frites] ; sucreries enrobées de chocolat ; halvas ; sucreries glacées sur bâtonnet ; crêpes [alimentation] ; vermicelles au chocolat ; pâtes de fruits [confiserie] ; croissants ; crèmes à tartiner à base de cacao ; pâtes à tartiner au chocolat ; confiseries enrobées de chocolat ; confiseries sous forme liquide ; crèmes au chocolat ; pâte à tartiner au chocolat ; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher ; graines de cumin séchées ; miels aux truffes ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; succédanés de massepain ; amidon de châtaigne d’eau pour l’alimentation ; seitan [gluten de blé séché] ; amidon de racine de lotus pour l’alimentation ; crumble ; pudding au pain ; pâte à biscotti ; confiseries de sucre cuit ; confiseries contenant de la confiture ; confiseries à base de farine de pommes de terre ; tapioca ; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus ; sirop d’amidon à usage culinaire ; fruits enrobés de chocolat ; quinoa transformé ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; confiseries contenant de la gelée ; gaufrettes salées ; préparations pour faire des confiseries ; produits glacés à base de confiserie ; farine de lentilles ; biscuits salés ; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales ; malt pour l’alimentation humaine ; confiserie à base d’amandes ; mélanges de gelée de haricots adzuki doux [mizu-yokan-no-moto] ; amidons modifiés alimentaires autres qu’à usage médical ; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi] ; farine de pommes de terre ; sirops et mélasses ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; garniture à la guimauve ; papier de riz comestible ; nougatine aux arachides ; beignets aux pommes ; sucre candi ; amidon de bulbe de lys pour l’alimentation ; préparations alimentaires à base de céréales ; nougat ; pain ; chocolat à l’alcool ; yorkshire puddings [pâte à crêpe cuite accompagnant traditionnellement le rôti de bœuf] ; brisures de confiseries pour pâtisserie ; petits pains à la cannelle ; dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine ; gaufrettes de papier comestible ; crèmes caramel ; préparations alimentaires à base de malt ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits ; confiseries fourrées au vin ; desserts au muesli ; mousses [sucreries] ; amandes enrobées de chocolat ; lapins en chocolat ; barres de céréales et barres énergétiques ; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; noix de macadamia enrobées de chocolat ; graines transformées destinées à la consommation humaine ; tartes au yaourt glacé ; biscuits épicés ; confiserie au chocolat parfum praliné ; poudings ; biscuits salés ; barbe à papa ; préparations pour faire des produits de boulangerie ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; desserts préparés [à base de chocolat] ; confiserie au chocolat praliné ; biscuits aromatisés au fromage ; confiserie à base de gingseng ; céréales ; confiserie aromatisée au chocolat ; viennoiserie ; pains au chocolat ; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; sorgho traité ; levures et agents levants ; chocolats ; confiseries sucrées et aromatisées ; amidons modifiés pré-gélatinisés à usage alimentaire [non médicale] ; pâtes, appareils et leurs préparations instantanées ; fruits à coque enrobés [confiserie] ; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides ; miel ; aliments à base de pâte ; épaississants synthétiques pour aliments ; nappages au chocolat ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; crème anglaise ; chocolat ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pépites de caramel au beurre écossais ; massepain ; sagou à usage alimentaire ; produits à base de chocolat ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; préparations aromatisantes pour gâteaux ; préparations à base de céréales ; confiseries fourrées de liquide alcoolisé ; mouture [céréales] ; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments ; mets à base de farine ; amidon de racine de fougère pour l’alimentation ; produits de boulangerie ; graines transformées utilisées pour aromatiser des aliments et boissons ; extraits de malt pour l’alimentation ; décorations au chocolat pour gâteaux ; pâtes alimentaires ; canapés [alimentation] ; aliments contenant du cacao [comme composant principal] ; enrobages et fourrages sucrés ; confiserie non médicinale sous forme de gelée ; gaufres au chocolat ; confiseries fourrées de liquide aux fruits ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; farine d’amande ; sucreries pour la décoration d’arbres de noël ; riz au lait crémeux ; petits pains au lait et aux fruits secs ; confiseries congelées ; confiseries glacées ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; chocolat au raifort japonais ; barres de nougat enrobées de chocolat ; nouilles d’amidon ; biscuits graham ; meringues ; biscuits salés ; glaçages et fourrages sucrés ; confiserie ; chocolats cœur gaufrette ; tiramisu ; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan] ; gaufres enrobées de chocolat ; amidon à usage alimentaire ; vermicelles à l’amidon ; pâtes torsadées frites ; desserts au chocolat ; chocolat poreux ; truffes au rhum [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; amidons alimentaires naturels » ;
– classe 35 : « Services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments ; services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; services de vente au détail concernant les yaourts congelés ; services de vente au détail concernant les desserts ; services de vente au détail concernant les confiseries ; services de vente au détail concernant les produits laitiers ; services de vente au détail d’aliments ; services de magasins sans personnel de vente au détail de nourriture ; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires ; services de vente en gros concernant les produits laitiers ; services de vente en gros concernant les desserts ; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie ; services de vente en gros concernant les confiseries ; services de vente en gros concernant les aliments ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 59/2021, du 26 mars 2021.
5 Le 28 juin 2021, l’intervenante, Regal Ventures Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, notamment, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale REGAL, déposée le 19 mars 2014 et enregistrée le 8 septembre 2014 sous le numéro 12 707 915, désignant, notamment, des produits et des services relevant des classes 29, 30 et 35 ;
– la marque de l’Union européenne figurative déposée le 19 mars 2014 et enregistrée le 4 septembre 2014 sous le numéro 12 708 707, désignant, notamment, des produits et des services relevant des classes 29, 30 et 35, reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 À la suite de la demande formulée par la requérante conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 29 juin 2023, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des produits suivants : « Crèmes à tartiner à base de cacao ; pâtes à tartiner au chocolat ; pâte à tartiner au chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; amidon de châtaigne d’eau pour l’alimentation ; amidon de racine de lotus pour l’alimentation ; farine de lentilles ; amidons modifiés alimentaires autres qu’à usage médical ; tapioca ; amidon de bulbe de lys pour l’alimentation ; dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine ; amidons modifiés pré-gélatinisés à usage alimentaire [non médicale] ; sagou à usage alimentaire ; amidon de racine de fougère pour l’alimentation ; amidon à usage alimentaire ; amidons alimentaires naturels ainsi que malt pour l’alimentation humaine ; extraits de malt pour l’alimentation et épaississants synthétiques pour aliments ; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; farine de pommes de terre ; farine d’amande ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; levures et agents levants ; miels aux truffes ; miel ; sirop d’amidon à usage culinaire ; sirops et mélasses », relevant de la classe 30.
10 Les 24 et 28 août 2023, l’intervenante et la requérante ont chacune formé un recours auprès de l’EUIPO, sur le fondement des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante et a partiellement accueilli le recours formé par l’intervenante, en considérant, en substance, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus pour le public non anglophone de l’Union.
12 En particulier, s’agissant, premièrement, de l’usage sérieux des marques antérieures, la chambre de recours a relevé qu’un tel usage était démontré, à tout le moins en ce qui concerne les gâteaux, les en-cas salés, les biscuits, les biscottes de gâteaux, le pop-corn, les biscuits, les chips, les biscuits salés, les gaufrettes et les sauces.
13 S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits et des services, ladite chambre a estimé que les produits et les services visés au point 3 ci-dessus étaient identiques ou similaires aux produits pour lesquels l’usage sérieux des marques antérieures a été démontré.
14 Troisièmement, selon la chambre de recours, les produits en cause sont des produits de consommation courante, destinés au grand public, qui fera preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen. Quant aux services visés par la marque demandée, ils s’adresseraient en partie au grand public et aux professionnels et, en partie, uniquement au public professionnel.
15 Quatrièmement, en ce qui concerne les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’attribuer plus de poids à l’élément verbal « regal ».
16 Cinquièmement, s’agissant de la similitude des signes, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient, à tout le moins, moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et que l’incidence des différences sur le plan conceptuel, dues à la présence d’éléments faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif dans la marque demandée, était mineure.
17 Sixièmement, quant au caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il a été considéré comme étant moyen pour la partie significative du public non anglophone pertinent.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée de manière à faire droit au recours qu’elle avait formé contre la décision de la division d’opposition et, par conséquent, d’ordonner à l’EUIPO de poursuivre intégralement la procédure d’enregistrement de la marque demandée.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
20 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer les chefs de conclusions de la requérante irrecevables ou les rejeter dans leur intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
21 L’intervenante avance que la requérante n’a pas respecté l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, en ce qu’elle n’a pas présenté les arguments sur lesquels elle se fonde, mais a simplement repris ses précédents écrits devant l’EUIPO sans les modifier et n’a pas inclus un résumé de ses moyens. Par conséquent, le recours serait irrecevable.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, toute requête introductive d’instance doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant tant à la partie défenderesse qu’au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué au soutien d’un moyen [voir arrêt du 25 janvier 2018, SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de), T-866/16, non publié, EU:T:2018:32, point 47 et jurisprudence citée].
23 De plus, selon une jurisprudence constante, des renvois globaux aux pièces produites au cours de la procédure administrative sont irrecevables [voir arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T-103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 24 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, il est vrai que la requérante a, dans sa requête, repris les arguments qu’elle a déjà avancés devant la chambre de recours. Toutefois, il doit être relevé que la requérante a adapté les intitulés de ses griefs pour viser la décision attaquée et non plus la décision de la division d’opposition. De même, la requête permet d’identifier les dispositions légales que, selon la requérante, la chambre de recours a violées et comporte un exposé des arguments suffisamment clair et précis, ce qui a notamment mis l’EUIPO et l’intervenante en mesure de préparer leur défense, ainsi que cela ressort, d’ailleurs, de leurs mémoires en réponse respectifs, et permet au Tribunal de statuer sur le recours.
25 Il s’ensuit que c’est de manière conforme aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure que la requérante a contesté, dans la requête, la légalité de la décision attaquée. La reproduction exclusive, dans la requête, d’arguments déjà avancés devant la chambre de recours ne saurait rendre cette requête automatiquement irrecevable en violation de cette disposition.
Sur le fond
26 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est divisé en cinq griefs, par lesquels la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, à la comparaison des signes, à la comparaison des produits et des services, au public pertinent ainsi qu’à l’appréciation globale du risque de confusion.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
31 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
32 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.
33 À titre liminaire, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives aux produits pour lesquels l’usage sérieux des marques antérieures a été, à tout le moins, démontré. La chambre de recours a, à cet égard, entériné la décision de la division d’opposition, qui, en se fondant sur la pièce B des éléments de preuve soumis par l’intervenante, a considéré que l’usage sérieux des deux marques antérieures avait été démontré notamment en ce qui concerne les gâteaux, les en-cas salés, les biscuits, les biscottes de gâteaux, le pop-corn, les biscuits (cookies), les chips, les biscuits salés, les gaufrettes et les sauces (décision attaquée, point 32).
34 De même, il doit être relevé que la chambre de recours a apprécié l’existence du risque de confusion par rapport aux deux marques antérieures sans les distinguer. Cependant, dans la mesure où l’existence d’un risque de confusion par rapport à l’une des deux marques suffirait pour rejeter le présent recours, il y a lieu, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner, dans un premier temps, les considérations de la chambre de recours en tenant compte uniquement de la marque verbale antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
35 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
36 La requérante avance que le fait que les produits sont utilisés de manière quotidienne n’implique pas, automatiquement, un niveau d’attention plus faible. En se référant aux directives de l’EUIPO ainsi qu’à la jurisprudence, elle estime que le « consommateur moyen » fera preuve d’un degré d’attention raisonnable, en particulier lors d’achat de denrées alimentaires, puisqu’il fondera sa décision sur une multitude de facteurs, comme le goût, la texture et les valeurs nutritionnelles du produit.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 S’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où la marque verbale antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union. Elle a néanmoins relevé que l’opposition devait être accueillie si le risque de confusion n’existait que dans une partie de l’Union et, par conséquent, s’est concentrée sur la partie non anglophone de l’Union.
39 Quant au public pertinent, la chambre de recours a relevé que les produits concernés relevant de la classe 30 étaient des produits de consommation courante achetés fréquemment et à des prix bas, destinés au grand public qui ferait preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen. Elle a étendu les mêmes considérations aux services de vente au détail relevant de la classe 35, qui s’adresseraient tant au grand public qu’aux professionnels. En ce qui concerne les services de vente en gros relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré qu’ils s’adressaient à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
40 Force est de constater que les constatations de la chambre de recours sont exemptes d’erreur d’appréciation. En effet, pour les raisons exposées par la chambre de recours (voir point 38 ci-dessus), le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion est celui de l’Union. Quant au public pertinent, les produits en cause relevant de la classe 30 s’adressent au grand public, tandis que les services relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée s’adressent soit au grand public et aux professionnels soit, dans le cas des différents services de vente en gros, aux professionnels. Le niveau d’attention de l’ensemble de ce public est, tout au plus, moyen.
41 Quant à l’approche de la chambre de recours selon laquelle elle s’est concentrée sur la partie non anglophone du public pertinent, il y a lieu de constater qu’elle est conforme à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
42 En ce qui concerne les allégations de la requérante, il doit être relevé que la formulation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fera preuve, « tout au plus[,] d’un niveau d’attention moyen » englobe le degré raisonnable ou moyen, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
Sur la comparaison des produits et des services
43 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
44 La requérante soutient que l’opposition aurait dû être rejetée pour tous les produits visés par la marque demandée, ou, à tout le moins, pour les produits « qui ne sont pas expressément désignés par les marques de l’intervenante ».
45 Tout d’abord, elle avance qu’aucune similitude ne peut être constatée entre les produits céréaliers, à savoir les graines transformées destinées à la consommation humaine, les céréales, le quinoa transformé, le sorgho traité, la mouture [céréales], et les gâteaux, en raison de leur destination, qui est différente. À cet égard, elle fait valoir que les céréales sont généralement utilisées comme une option pour le petit déjeuner ou pour des en-cas, alors que les gâteaux sont principalement des desserts servis lors d’évènements. Elle rappelle, en se référant aux directives de l’EUIPO, que la circonstance selon laquelle des produits sont susceptibles d’être classés en tant que denrées alimentaires ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. Ce même raisonnement s’appliquerait à la comparaison du pudding au pain ainsi que des yorkshire puddings [pâte à crêpe cuite accompagnant traditionnellement le rôti de bœuf], des crèmes caramel, de la crème anglaise, des poudings et du riz au lait crémeux avec les gâteaux couverts par la marque verbale antérieure.
46 Ensuite, la requérante allègue qu’aucune similitude « ne peut être appréciée » entre les pâtes fraîches et sèches, les nouilles et les raviolis, les pâtes, les nouilles d’amidon, les vermicelles à l’amidon, d’une part, et les produits couverts par la marque verbale antérieure, d’autre part.
47 Enfin, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, la requérante avance qu’aucune similitude ne saurait être constatée entre ces services et les gâteaux couverts par la marque verbale antérieure.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services visés par la marque demandée cités au point 3 ci-dessus étaient identiques ou similaires aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été démontré, à savoir les gâteaux, les en-cas salés, les biscuits, les biscottes de gâteaux, le pop-corn, les biscuits, les chips, les biscuits salés, les gaufrettes et les sauces.
50 En particulier, s’agissant des produits et des services mentionnés expressément par la requérante, premièrement, la chambre de recours a relevé que les produits céréaliers, à savoir les graines transformées destinées à la consommation humaine, les céréales, le quinoa transformé, le sorgho traité, la mouture [céréales], tout comme les divers produits couverts par la marque verbale antérieure, comme les gâteaux, étaient consommés comme en-cas. Partant, ils auraient des destinations similaires, pourraient être concurrents et être proposés à proximité immédiate au même public, par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
51 Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le pudding au pain, les yorkshire puddings [pâte à crêpe cuite accompagnant traditionnellement le rôti de bœuf], les crèmes caramel, la crème anglaise, les poudings, le riz au lait crémeux visés par la marque demandée étaient des desserts sucrés, tout comme les gâteaux couverts par la marque verbale antérieure. Ces produits auraient des destinations similaires et pourraient être concurrents et être proposés à proximité immédiate au même public, par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
52 Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les préparations de sauces ainsi que les sauces épicées, la sauce chili, les sauces au curry et les sauces (condiments) pourraient être fabriquées spécifiquement pour être combinées avec les pâtes fraîches et sèches, les nouilles et les raviolis, les pâtes, les nouilles d’amidon, les vermicelles à l’amidon, provenir de la même entreprise et être proposées à proximité immédiate au même public.
53 En somme, en ce qui concerne les différents produits mentionnés aux points 50 à 52 ci-dessus, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient, à tout le moins, un faible degré de similitude avec ceux pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été démontré.
54 En ce qui concerne, quatrièmement, les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il existait, à tout le moins, un faible degré de similitude entre, d’une part, les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et, d’autre part, les produits qui étaient soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.
55 S’agissant, tout d’abord, des allégations de la requérante relatives aux pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis, pâtes, nouilles d’amidon, vermicelles à l’amidon, relevant de la classe 30, ainsi qu’aux services, relevant de la classe 35 (voir point 3 ci-dessus), tous visés par la marque demandée, il convient de constater que ces allégations vagues et non étayées ne suffisent pas à remettre en cause les considérations de la chambre de recours.
56 En tout état de cause, les considérations de la chambre de recours selon lesquelles les pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis, pâtes, nouilles d’amidon, vermicelles à l’amidon, relevant de la classe 30 et visés par la marque demandée, et les différentes sauces, relevant de la classe 30, couvertes par la marque verbale antérieure étaient similaires, en ce que ces produits pourraient être fabriqués pour être combinés, provenir de la même entreprise et être proposés à proximité immédiate au même public, sont exemptes d’erreur d’appréciation.
57 Il en va de même en ce qui concerne les considérations de la chambre de recours relatives aux services visés par la marque demandée, relevant de la classe 35, et aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure a été démontré, à savoir les gâteaux, les en-cas salés, les biscuits, les biscottes de gâteaux, le pop-corn, les biscuits, les chips, les biscuits salés, les gaufrettes et les sauces. En effet, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, ces derniers sont similaires ou très similaires aux produits faisant l’objet des services visés par la marque demandée. En outre, la chambre de recours a, à juste titre, indiqué que les consommateurs étaient habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soit proposée à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.
58 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 8 février 2023, UniSkin/EUIPO – Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild), T-787/21, non publié, EU:T:2023:56, point 32 et jurisprudence citée]. Or, ainsi que l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours, en l’espèce, les services de vente au détail visés par la marque demandée portent sur des produits très similaires ou similaires à ceux pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure a été démontrée. En outre, il a été jugé que cette jurisprudence s’applique également aux services de vente en gros [ordonnance du 22 septembre 2022, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran), T-624/21, non publiée, EU:T:2022:620, point 73 et arrêt du 26 juillet 2023, Schneider/EUIPO – Frutaria Innovation (frutania), T-109/22, non publié, EU:T:2023:423, point 35].
59 S’agissant, ensuite, des allégations de la requérante relatives aux produits céréaliers mentionnés au point 45 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ces produits ont été, à juste titre, considérés comme similaires aux gâteaux pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été démontré. En effet, l’ensemble de ces produits peuvent être consommés en tant qu’en-cas, car les gâteaux ne se limitent pas aux produits consommés lors des fêtes. En outre, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas constaté l’existence d’une similitude en l’espèce au motif que ces produits étaient des produits alimentaires, de sorte que tout argument de la requérante en ce sens ne saurait prospérer.
60 De même, la chambre de recours n’a pas considéré que le pudding au pain, les yorkshire puddings, les crèmes caramel, la crème anglaise, les poudings et le riz au lait crémeux étaient similaires aux gâteaux, pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été démontré, au motif que l’ensemble de ces produits étaient des produits alimentaires. En effet, la chambre de recours a indiqué, à juste titre, qu’il s’agissait de desserts sucrés et que ces produits présentaient des destinations similaires et pouvaient être concurrents et être proposés à proximité immédiate au même public, par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
61 S’agissant, enfin, des autres produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée et cités au point 3 ci-dessus qui n’ont pas été expressément mentionnés par la requérante, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques ou similaires aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait été démontré.
62 Il s’ensuit que, dans leur ensemble, les produits et les services visés au point 3 ci-dessus sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure a été démontré.
Sur la comparaison des signes
63 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, il y a lieu de comparer, d’une part, la marque verbale antérieure REGAL et, d’autre part, la marque figurative demandée, telle que reproduite au point 2 ci-dessus. Cette dernière comporte les éléments verbaux « regal », accompagné du symbole « ® », « bakery » et « premium quality » ainsi que des éléments figuratifs consistant en de nombreuses formes géométriques superposées, représentées en or, en rouge et en blanc, et une couronne positionnée au-dessus de l’élément « regal », ce dernier étant entouré d’une ellipse.
– Sur les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée
65 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
66 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
67 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
68 De même, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
69 Sans remettre directement en cause les appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments dominants et distinctifs de la marque demandée, la requérante avance, dans la partie de la requête relative à la similitude visuelle, que l’élément figuratif représenté en rouge est dominant. De même, elle soutient que l’élément « regal », qui ferait référence à la royauté ou à la monarchie, est laudatif par rapport aux produits désignés par la marque verbale antérieure.
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, pour une partie significative du public non anglophone de l’Union, se trouvant notamment en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Hongrie, en Pologne et dans les États baltes, les éléments verbaux « regal » et « bakery », qui n’appartiennent pas au vocabulaire de base de l’anglais, jouissaient d’un caractère distinctif moyen. En revanche, les éléments « premium quality », appartenant au vocabulaire de base de l’anglais et, de ce fait étant susceptibles d’être compris dans l’ensemble de l’Union, véhiculeraient un message purement laudatif, selon lequel les produits et les services sont d’excellente qualité. L’élément « ® » apparaissant après l’élément « regal », quant à lui, serait une simple information indiquant que le signe est prétendument enregistré et serait, dès lors, dénué de pertinence.
72 En ce qui concerne les éléments figuratifs présents dans la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient essentiellement décoratifs et possédaient tout au plus un faible caractère distinctif. En particulier, elle a estimé que l’élément en forme de couronne serait perçu comme étant un élément essentiellement décoratif, voire laudatif, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Quant aux autres éléments figuratifs, consistant en de nombreuses formes géométriques représentées en or, en rouge et en blanc, ils donneraient l’impression d’une étiquette ornementale.
73 Enfin, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « regal » occupait une position centrale dans la marque demandée. La forme ovale entourant cet élément soulignerait son importance dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, ladite chambre a considéré qu’il convenait d’attribuer plus de poids à l’élément « regal ».
74 En premier lieu, il convient d’apprécier le caractère distinctif des différents éléments composant la marque demandée. Premièrement, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « regal », il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ce dernier ne sera pas compris par le public non anglophone de l’Union. En effet, il ne s’agit pas d’un mot de base de l’anglais.
75 À cet égard, il doit être rappelé qu’il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus par le public non-anglophone de l’Union européenne, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue [voir arrêt du 19 juin 2024, Naturgy Energy Group/EUIPO – Global Power Service (gps global power service), T-312/23, non publié, EU:T:2024:399, point 36 et jurisprudence citée].
76 Il s’ensuit que le caractère distinctif de l’élément « regal » est moyen en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée.
77 Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « bakery », il doit être constaté, à l’instar de la chambre de recours, que son caractère distinctif pour le public non anglophone de l’Union, à l’exception du public germanophone, à savoir à tout le moins celui de l’Allemagne et de l’Autriche, est également moyen. En effet, il n’est pas démontré, en l’espèce, que ce terme fait partie du vocabulaire de base de l’anglais, susceptible d’être compris par l’ensemble du public de l’Union. En revanche, pour le public allemand, le terme « bakery » est proche de son équivalent allemand « Bäckerei » et présente, dès lors, un faible caractère distinctif pour les produits visés par la marque verbale antérieure.
78 Troisièmement, s’agissant des éléments verbaux « premium quality », il convient de constater que ces termes appartiennent au vocabulaire de base de l’anglais et, par conséquent, seront compris par l’ensemble du public de l’Union comme indiquant que les produits et les services sont d’une excellente qualité. En raison de leur caractère laudatif, le caractère distinctif de ces éléments est faible.
79 Quatrièmement, s’agissant des différents éléments figuratifs présents dans la marque demandée, il doit être relevé que leur combinaison donne l’impression d’une étiquette ornementale. En raison de leur caractère décoratif, leur caractère distinctif sera faible, comme l’a considéré, en substance, la chambre de recours. Quant à la couronne placée au-dessus de l’élément verbal « regal », il doit être considéré, à l’instar de la chambre de recours, qu’il s’agit d’un élément essentiellement décoratif, voire laudatif, de sorte que son caractère distinctif sera également faible. De surcroît, selon la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, il doit être rappelé que les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs.
80 En ce qui concerne le symbole « ® », la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il s’agissait d’une indication informative selon laquelle la marque demandée dans son ensemble ou l’élément « regal » étaient enregistrés. Cet élément est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation des marques en conflit, étant donné qu’il s’agit d’un signe habituellement contenu dans les marques [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T-599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 108].
81 En second lieu, il convient d’identifier les éléments dominants de la marque demandée. À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments verbaux les plus distinctifs pour la plupart du public non anglophone de l’Union, à savoir « regal » et « bakery », sont écrits en caractères de taille comparable. Toutefois, l’élément « regal » attirera plus l’attention que le second, dans la mesure où il est écrit en lettres majuscules, se trouve au centre du signe et est entouré d’une ellipse qui le met en exergue. Pour ces raisons, la chambre de recours a pu considérer sans commettre d’erreur d’appréciation qu’il convenait « d’attribuer […] plus de poids » à l’élément « regal » qu’à l’élément figuratif représenté en rouge, comme l’allègue la requérante, et que l’élément verbal « regal » était dominant.
– Sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle
82 S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la requérante avance qu’aucune similitude sur ce plan ne peut être constatée entre la marque verbale antérieure et la marque demandée. Cette dernière contiendrait des éléments la distinguant de la première, à savoir l’élément figuratif dominant représenté en rouge, la croix stylisée et la couronne représentée en jaune et en rouge, l’élément verbal « bakery » écrit dans une police de caractères spécifique en rouge sur un fond blanc et les éléments « premium quality ».
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
84 La chambre de recours a relevé que l’élément verbal « regal » constituant la marque verbale antérieure était inclus dans la marque demandée et a considéré que cette circonstance était de nature à créer une forte ressemblance visuelle entre les marques en conflit. Les différences induites par les autres éléments présents dans la marque demandée ne seraient pas susceptibles de l’emporter sur l’élément commun. Partant, pour une partie significative du public non anglophone, les signes en conflit présenteraient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
85 Tout d’abord, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque sur laquelle une opposition est fondée est entièrement inclus dans la marque dont l’enregistrement est demandé, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [voir arrêt du 20 juin 2018, Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO), T-657/17, non publié, EU:T:2018:358, point 30 et jurisprudence citée].
86 Or, en l’espèce, l’élément constituant la marque verbale antérieure « regal » est non seulement inclus dans la marque demandée, mais, de surcroît, constitue l’élément dominant de celle-ci (voir point 81 ci-dessus).
87 En ce qui concerne les autres éléments constituant la marque demandée énumérés également par la requérante, il doit être rappelé que, hormis l’élément « bakery », les autres éléments, à savoir les éléments figuratifs ainsi que les éléments verbaux « premium quality » sont faiblement distinctifs (voir points 78 à 80 ci-dessus). En outre, force est de constater que ceux-ci ont été dûment pris en considération par la chambre de recours (voir point 105 de la décision attaquée).
88 Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée de considérer que, en raison de la présence de l’élément verbal « regal », constituant la marque verbale antérieure, dans la marque demandée, ces marques présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
89 S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la requérante se limite à soutenir que les marques en cause se prononcent différemment, étant donné que la marque demandée contient plusieurs éléments verbaux dont la prononciation est différente de celle de la marque verbale antérieure.
90 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
91 La chambre de recours a relevé que les signes coïncidaient par la prononciation de l’élément verbal « regal » et différaient par les autres éléments. À cet égard, elle a considéré que le public pertinent ne prononcerait pas les éléments verbaux « premium quality », faiblement distinctifs en l’espèce. Les éléments figuratifs ne seraient pas non plus prononcés. En ce qui concerne l’élément « bakery », même en lui attribuant un poids en raison de son caractère distinctif pour le public non anglophone, hormis le public germanophone, c’est la prononciation identique de l’élément verbal « regal » qui aurait une incidence significative sur la comparaison phonétique, étant donné qu’il serait prononcé en premier dans la marque demandée. Partant, les signes en cause présenteraient, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
92 Il doit être constaté que les signes coïncident par la présence de l’élément verbal « regal », lequel, en raison de sa taille et de sa position, est dominant dans la marque demandée et pourrait être prononcé en premier.
93 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée contient des éléments supplémentaires par rapport à la marque verbale antérieure et, de ce fait, sera prononcée différemment, il suffit de constater que la présence de l’élément « bakery » a été dûment prise en compte par la chambre de recours. Quant aux éléments verbaux « premium quality », ils ne seront pas prononcés, non seulement en raison de leur caractère distinctif faible, mais également en raison de leur petite taille, significativement inférieure à celle des éléments verbaux « regal » et « bakery ». En ce qui concerne les éléments figuratifs, la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’ils ne seraient pas prononcés.
94 Il s’ensuit que, en raison de la coïncidence de l’élément verbal « regal », l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique est exempte d’erreur d’appréciation.
95 S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la requérante soutient que les marques en conflit évoquent des notions différentes dans l’esprit du public pertinent. Le public comprendrait la marque verbale antérieure comme faisant référence à la royauté et à la monarchie. Quant à la marque demandée, elle serait comprise comme faisant référence à des produits de boulangerie. Par ailleurs, l’élément « regal » décrirait une qualité des produits de boulangerie vendus par la requérante, « en faisant référence aux autres éléments verbaux de la marque demandée ».
96 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. L’intervenante, quant à elle, n’a pas formulé d’arguments spécifiques en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel.
97 La chambre de recours a considéré que, pour une partie significative du public non anglophone, l’élément verbal commun « regal » était dépourvu de signification. Quant aux autres éléments présents dans la marque demandée, les concepts véhiculés par ceux-ci ne seraient pas présents dans la marque verbale antérieure. Toutefois, ces concepts seraient « faibles » et, par conséquent, l’incidence des différences conceptuelles qui en découlerait serait mineure. Partant, elles ne seraient pas en mesure de neutraliser les similitudes visuelle et phonétique.
98 En l’espèce, force est de constater que l’élément verbal « regal » commun aux marques en conflit ne sera pas compris par le public non anglophone de l’Union (voir point 74 ci-dessus) et, par conséquent, ce public ne lui attribuera pas le sens allégué par la requérante. Il en va de même en ce qui concerne l’élément « bakery », inclus dans la marque demandée, qui ne sera pas compris par ce public, hormis le public germanophone. En ce qui concerne les éléments verbaux « premium quality », présents dans la marque demandée, ils seront compris par le public non anglophone de l’Union comme indiquant que les produits sont d’excellente qualité (voir point 78 ci-dessus).
99 Selon la jurisprudence, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T-694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 81 et jurisprudence citée].
100 Il s’ensuit que, en raison de la présence des éléments verbaux « premium quality » dans la marque demandée, lesquels seront compris même par le public non anglophone, les marques en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel.
101 Toutefois, il y a lieu de rappeler à cet égard que l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2017, FTI Touristik/EUIPO – Prantner et Giersch (Fl), T-475/16, non publié, EU:T:2017:856, point 30 et jurisprudence citée].
102 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 78 ci-dessus, le caractère distinctif des éléments verbaux « premium quality » est faible. En raison de leur caractère distinctif faible, leur impact sur la comparaison conceptuelle sera limité [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2023, Vanhove/EUIPO – Aldi Einkauf (bistro Régent), T-437/22, non publié, EU:T:2023:246, point 123].
103 Il en va de même en ce qui concerne les éléments figuratifs et, en particulier, l’image de la couronne, présents dans la marque demandée, pour autant que le public leur attribue une signification.
104 En outre, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle découlant uniquement d’un élément faiblement distinctif n’attire l’attention des consommateurs que d’une manière limitée [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T-491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 108, et du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51]. Il convient de considérer que, pour les raisons exposées aux points 101 et 102 ci-dessus, il en va de même en ce qui concerne les différences sur le plan conceptuel dues uniquement à des éléments faiblement distinctifs.
105 Dans ces conditions, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les différences conceptuelles existant en l’espèce entre les marques en conflit n’ont qu’une faible incidence sur la comparaison des signes est exempte d’erreur d’appréciation.
Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
106 La requérante soutient que la marque verbale antérieure est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ou, à tout le moins, présente un degré très faible d’un tel caractère, dans la mesure où l’élément « regal » est laudatif par rapport aux produits couverts par cette marque. Elle ajoute que l’élément « regal » est très commun, dans la mesure où il figure dans près de 400 marques. De même, la requérante observe que la marque verbale antérieure ne comporte pas d’autres éléments susceptibles d’augmenter son caractère distinctif.
107 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
108 La chambre de recours a considéré que, dans la mesure où le terme « regal » était dépourvu de signification pour une partie significative du public non anglophone en ce qui concerne les produits couverts par la marque verbale antérieure, cette dernière possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour ce public et ces produits.
109 En l’espèce, il n’est pas démontré que le public non anglophone de l’Union percevra l’élément verbal « regal », unique composant de la marque verbale antérieure, comme laudatif. En effet, il doit être rappelé qu’il ne sera pas compris par le public non anglophone de l’Union (voir point 74 ci-dessus). Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la marque verbale antérieure n’a pas de signification particulière eu égard aux produits ou aux services concernés, elle possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T-501/20, non publié, EU:T:2021:402, point 59, et du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 56]. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure ne saurait être considéré comme étant faible pour ce public, comme le soutient la requérante.
110 Quant à la circonstance selon laquelle l’élément verbal « regal » serait inclus dans près de 400 marques enregistrées, il a été jugé que la simple présence de marques contenant un certain terme dans le registre des marques sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permettait pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de ce terme par rapport aux produits et aux services pour lesquels ces marques étaient enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T-146/21, non publié, EU:T:2022:159, point 116 et jurisprudence citée].
111 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure était moyen.
Sur l’existence d’un risque de confusion
112 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
113 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce. Un tel risque ne pourrait exister, en raison de l’absence de similitude des signes en conflit et de la dissemblance des produits en cause. Aucun risque de confusion ne pourrait être établi, même s’il existait un certain degré de similitude des signes et des produits en cause, dans la mesure où les marques en conflit ne partageraient qu’un élément faiblement distinctif et la marque demandée comporterait d’autres éléments devant être pris en compte. À cet égard, la requérante rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque les signes en cause ne partagent qu’un élément faiblement distinctif, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet généralement pas de conclure à l’existence d’un tel risque et elle avance que, en l’espèce, un risque de confusion aurait exigé un degré d’identité très élevé entre les signes en conflit.
114 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
115 En l’espèce, en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude des signes à tout le moins moyenne sur les plans visuel et phonétique pour une partie significative du public non anglophone ainsi que de l’incidence mineure des différences conceptuelles, il existait un risque de confusion pour les produits et les services identiques ou similaires.
116 Force est de constater que la position de la requérante selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion est notamment fondée sur l’argumentation selon laquelle le caractère distinctif de l’élément « regal », commun aux marques en conflit, est faible. Or, cette prémisse est erronée en l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment des points 76 et 111 ci-dessus.
117 Par ailleurs, il doit être rappelé que les produits et les services visés au point 3 ci-dessus sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque verbale antérieure a été démontré (voir point 62 ci-dessus), les signes en cause présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique (voir points 88 et 94 ci-dessus) et leur différence sur le plan conceptuel n’a qu’une incidence limitée (voir point 105 ci-dessus). De plus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure est moyen (voir point 111 ci-dessus).
118 Dans ces conditions, la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, à l’existence d’un risque de confusion au regard de la marque verbale antérieure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les considérations de la chambre de recours relatives à l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure Regal.
119 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la dernière partie de l’unique chef de conclusions de la requérante, par laquelle elle demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de poursuivre intégralement la procédure d’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
120 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
121 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
122 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Certinvest SRL supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Regal Ventures Ltd.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Zilgalvis |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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