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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-444/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-444/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 septembre 2025.#Montres Tudor SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale 1926 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-444/24. | |
| Date de dépôt : | 23 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0444 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:861 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tichy-Fisslberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale 1926 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-444/24,
Montres Tudor SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes C. Mesa Sánchez, I. Pascual de Quinto Santos-Suárez, B. Ganso Carpintero et M. Simón Razquin, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Montres Tudor SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juin 2024 (affaire R 600/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 juillet 2023, la requérante a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale 1926.
3 Les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relevaient de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie, mouvements de montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres fines ; métaux précieux et leurs alliages ; épingles (bijouterie) ; boutons de manchette. »
4 Par décision du 9 février 2024, l’examinatrice a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), partiellement rejeté la demande de protection de l’enregistrement international, à savoir en tant que cette demande visait les produits suivants : « Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes (horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie, mouvements de montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie » (ci-après les « produits concernés »).
5 Le 20 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre le rejet de la demande de protection de l’enregistrement international pour les produits concernés.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
7 En substance, la chambre de recours a estimé, premièrement, que le public pertinent était le public de l’Union et que le niveau d’attention du consommateur moyen, d’une part, était supérieur à la normale pour les produits d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie, et, d’autre part, ne pouvait être considéré comme particulièrement élevé pour tous les produits concernés dont le prix pouvait varier. En outre, elle a constaté que les parties constitutives de pièces d’horlogerie, cadrans, mouvements de montres et leurs parties s’adressaient à un public spécialisé dont le niveau d’attention était élevé (points 15 et 18 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a conclu que l’enregistrement international concerné était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors qu’il serait interprété comme désignant l’année de conception des produits ou de création de l’entreprise les produisant (points 21 et 25 de la décision attaquée). Troisièmement, compte tenu de cette interprétation et eu égard à son message purement laudatif, la chambre de recours a considéré que ledit enregistrement international ne permettait pas l’identification de l’origine commerciale des produits qu’il désignait et que cet enregistrement international était donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (points 31 à 33 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 La requérante soutient que l’enregistrement international concerné ne saurait être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour les produits concernés. En particulier, elle fait valoir que le nombre 1926 n’a pas de signification notable dans le secteur de l’horlogerie et de la joaillerie et qu’il peut être interprété de différentes manières, en fonction du contexte. Ledit enregistrement international serait évocateur et susceptible d’être perçu comme un élément distinctif ou symbolique.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 L’article 193, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dispose que tout enregistrement international désignant l’Union est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l’Union européenne.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 La circonstance qu’un signe est exclusivement composé de chiffres n’empêche pas en soi son enregistrement en tant que marque. En outre, le fait qu’un signe, tel que celui en cause, est constitué de chiffres sans altération graphique et n’a donc pas été stylisé de manière créative ou artistique par le demandeur de l’enregistrement ne s’oppose pas non plus, en tant que tel, à ce que ce signe puisse être enregistré en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 29 et 31).
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif de l’enregistrement international concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour les produits concernés.
Sur le public pertinent
20 La chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du consommateur moyen était supérieur à la normale pour les produits d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie, mais ne pouvait être considéré comme particulièrement élevé pour tous les produits concernés dont le prix pouvait varier. En outre, elle a constaté que les parties constitutives de pièces d’horlogerie, cadrans, mouvements de montres et leurs parties s’adressaient à un public spécialisé dont le niveau d’attention était élevé. Enfin, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du fait que l’enregistrement international concerné ne contenait pas d’éléments verbaux, le public pertinent était le public de l’Union.
21 La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours, qui sont dépourvues d’erreur et doivent donc être entérinées.
22 En revanche, la requérante considère que le niveau d’attention plus élevé d’une partie du public pertinent constitue un facteur déterminant pour l’appréciation du caractère descriptif de l’enregistrement international concerné. Plus conscient des normes et des pratiques du secteur, ce public examinerait tous les éléments d’un produit et serait susceptible d’interpréter cet enregistrement international comme possédant une signification spécifique ou symbolique et de le percevoir comme distinctif.
23 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
24 Il suffit de rappeler, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, qu’il ressort de la jurisprudence que la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 20 décembre 2023, Transport Werk/EUIPO – Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund), T-779/22, non publié, EU:T:2023:854, point 40 et jurisprudence citée].
25 Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le niveau d’attention plus élevé d’une partie du public constitue un facteur déterminant pour l’appréciation du caractère descriptif de l’enregistrement international concerné.
Sur la signification de l’enregistrement international concerné
26 Il est constant que l’enregistrement international concerné est composé d’un nombre à quatre chiffres, à savoir le nombre 1926, qui constitue le seul élément de cette marque.
27 Il a déjà été jugé que les nombres à quatre chiffres commençant par 20, 19, 18, etc., sont normalement perçus par le public comme faisant référence à un millésime, en tout cas dans la mesure où ils constituent, comme en l’espèce, des millésimes réalistes et courants [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, NetMed/OHMI – Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953), T-21/14, non publié, EU:T:2015:815, point 93].
28 Dès lors, à l’instar de la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, il convient de considérer que l’enregistrement international en contesté renvoie à l’année correspondant au nombre dont il est composé, à savoir à l’année 1926, ce que la requérante ne conteste pas.
Sur le rapport entre la signification de l’enregistrement international concerné et les produits concernés
29 Conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus et eu égard à la signification de l’enregistrement international concerné (voir point 28 ci-dessus), il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, l’année 1926, et, d’autre part, les produits concernés relevant de la classe 14 et se rapportant à l’horlogerie, à la joaillerie et à la bijouterie (voir point 4 ci-dessus).
30 La chambre de recours a considéré que le nombre 1926 serait interprété immédiatement comme désignant l’année de conception des produits concernés ou de création de l’entreprise les produisant (point 21 de la décision attaquée), que l’année 1926 indiquait le prestige de l’entreprise (point 22 de la décision attaquée), et que cette année était citée sur le site Internet de la requérante comme l’année de la naissance de la marque The TUDOR qui identifiait l’origine des produits concernés (point 23 de la décision attaquée).
31 La requérante fait valoir que l’année 1926 n’a pas de signification notable dans le secteur de l’horlogerie et de la joaillerie. Le nombre 1926 pourrait être interprété de différentes manières, en fonction du contexte. Elle soutient que l’enregistrement international concerné est évocateur et qu’un signe qui évoque ou suggère des caractéristiques vagues ou indéterminées ne peut être considéré comme descriptif. Selon la requérante, la chambre de recours n’a ni expliqué ni étayé son affirmation selon laquelle la référence à une année ancienne était synonyme de qualité. Le nombre 1926 serait un nombre spécifique qui ne pourrait pas être étendu à l’époque des années vingt et les montres que la requérante commercialise n’auraient pas un design art déco. La requérante avance que, contrairement à ce qui est le cas pour le vin et pour d’autres produits agricoles, l’année de production n’est pas un indicateur de qualité ou d’exclusivité pour les montres et les bijoux. Dans le domaine des produits de luxe, une année à quatre chiffres serait plutôt liée à la notion de patrimoine de la marque, évoquant un sens de la tradition et une signification historique. En vertu de l’approche appliquée dans la décision attaquée, aucun nombre à quatre chiffres ne serait susceptible de faire l’objet d’un enregistrement.
32 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
33 Il convient de relever que, en utilisant des millésimes réalistes et courants, les entreprises veulent généralement faire référence à l’année de leur fondation ou, dans une optique publicitaire, à la tradition et à la durabilité de leurs produits portant la marque en cause [arrêts du 29 octobre 2015, SANDTER 1953, T-21/14, non publié, EU:T:2015:815, point 93, et du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841), T-233/15, non publié, EU:T:2017:714, point 106]. De manière similaire, des millésimes réalistes et courants sont utilisés pour faire référence à l’année de conception des produits.
34 Dans les secteurs de l’horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie, la tradition d’une entreprise est, comme l’avance pertinemment l’EUIPO, un gage d’expérience, de connaissance et de compétence. La requérante reconnait également qu’une année à quatre chiffres peut constituer, pour les montres et les bijoux, notamment dans les segments haut de gamme et du luxe, une référence au patrimoine, à la tradition, au savoir-faire et à la qualité.
35 S’agissant des produits concernés, il résulte de ces circonstances que, d’une part, l’utilisation de millésimes réalistes et courants peut être interprétée comme faisant référence à l’année de conception desdits produits. D’autre part, la chambre de recours pouvait valablement considérer, comme il ressort du point 39 de la décision attaquée, sans qu’aucune preuve supplémentaire soit nécessaire, que la référence à une année ancienne, étant donné qu’elle peut notamment renvoyer à l’année de création de l’entreprise, était synonyme de qualité pour ces produits. En effet, une année aussi ancienne souligne la durabilité desdits produits ou la tradition et le prestige de l’entreprise les produisant.
36 Dès lors, il convient de conclure que l’enregistrement international concerné, qui renvoie à l’année 1926 (voir point 28 ci-dessus), peut être interprété comme désignant l’année de conception des produits concernés, et, dans la mesure où il s’agit d’une année ancienne pouvant faire référence à la durabilité de ces produits, à leur qualité et à la tradition et au prestige de l’entreprise les produisant. Contrairement à ce que prétend la requérante, cet enregistrement international n’est donc pas simplement évocateur, mais peut être perçu par le public pertinent immédiatement et sans autre réflexion comme une description desdites caractéristiques. Ainsi, ledit enregistrement international n’est pas capable de distinguer les produits provenant de la requérante de ceux d’autres entreprises.
37 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la même appréciation peut s’appliquer à une autre marque à quatre chiffres désignant d’autres produits. En effet, par cet argument, la requérante admet implicitement qu’une marque à quatre chiffres utilisant des millésimes réalistes est, en principe, susceptible d’indiquer l’année de conception des produits qu’elle désigne (voir point 33 ci-dessus). En outre, dans la mesure où toute référence à une année ancienne est, au moins en ce qui concerne les produits concernés, susceptible de transmettre une image de qualité (voir point 34 ci-dessus), il n’est pas nécessaire, contrairement à ce que semble estimer la requérante, d’établir que c’est spécifiquement l’année 1926 qui transmet une telle image, ni d’examiner la question de savoir si cette année a une signification notable dans les secteurs de l’horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie. Pour les mêmes raisons, est dénué de pertinence le fait, invoqué par la requérante, que la production dans une année spécifique a une plus grande incidence sur la qualité du produit dans le secteur agricole, notamment pour les vins. Compte tenu du lien suffisamment direct et concret entre les produits concernés, qui se rapportent tous à l’horlogerie, à la joaillerie et à la bijouterie (voir point 4 ci-dessus) et présentent donc une certaine homogénéité, il n’est pas non plus nécessaire de les examiner séparément (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).
38 Ensuite, en ce que la requérante soutient que l’enregistrement international concerné peut être interprété de différentes manières, il convient de relever qu’il suffit, pour tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, qu’une marque désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits concernés, comme cela est le cas en l’espèce [voir arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T-298/06, non publié, EU:T:2009:449, point 29 et jurisprudence citée].
39 En outre, ainsi que le note l’EUIPO à juste titre, la chambre de recours n’a, contrairement à l’examinatrice, pas fondé son appréciation du caractère descriptif de l’enregistrement international concerné sur le fait que ce dernier fait référence au style des années 1920. Les contestations de la requérante à cet égard et son argument, selon lequel les montres qu’elle commercialise n’ont pas un design art déco, sont donc inopérants.
40 Enfin, est également dénuée de pertinence la référence de la requérante à l’arrêt du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action) (T-135/99, EU:T:2001:30), étant donné que, d’une part, la marque faisant l’objet de cet arrêt n’était pas une marque verbale composée de quatre chiffres, et, d’autre part, les produits qui étaient en cause dans ladite affaire relevaient des classes 9, 16, 38, 41 et 42, et, dès lors, ne sont pas comparables aux produits concernés qui se rapportent à la classe 14.
41 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’enregistrement international concerné était descriptif des produits concernés et, par conséquent, que la demande de protection de cet enregistrement se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur les enregistrements antérieurs
42 La requérante fait valoir qu’il existe de nombreux exemples de marques possédant les mêmes caractéristiques que l’enregistrement international concerné qui ont été enregistrées par l’EUIPO pour des produits de la classe 14, dont notamment l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1749806 de la marque 1908.
43 Il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T-243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].
44 Certes, comme le fait valoir la requérante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Ainsi, il est vrai que, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger particulièrement sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75, et du 8 mai 2024, Listan/EUIPO (Silent Loop), T-501/23, non publié, EU:T:2024:300, point 50].
45 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, c’est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77, et du 20 novembre 2024, Solidexpert Polska/EUIPO (woodexpert), T-68/24, non publié, EU:T:2024:847, point 38].
46 Ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T-503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 59 et jurisprudence citée].
47 S’agissant notamment de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1749806 de la marque 1908, il convient d’observer que la décision invoquée par la requérante relative à cet enregistrement international a été adoptée par l’examinateur de l’EUIPO. Or, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par ce dernier. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (voir arrêt du 13 mai 2020, XOXO, T-503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 60 et jurisprudence citée).
48 Dans ces conditions, compte tenu du fait que la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’issue d’un examen strict et complet, que l’enregistrement international concerné présente un caractère descriptif des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 41 ci-dessus), c’est en vain que la requérante invoque, aux fins d’infirmer cette conclusion, des enregistrements antérieurs de l’EUIPO, dont l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1749806.
49 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
50 La requérante soutient que l’enregistrement international concerné possède un caractère distinctif pour les produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle fait valoir que cet enregistrement international est facilement mémorisable et se distingue de la plupart des marques du secteur de l’horlogerie, que de nombreuses marques verbales à quatre chiffres ont été enregistrées pour des produits similaires par l’EUIPO, et que même une marque composée d’un seul chiffre peut être intrinsèquement distinctive. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles ledit enregistrement international est considéré comme distinctif pour les produits de la classe 14 pour lesquels sa demande de protection a été acceptée, mais est dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés.
51 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
52 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T-789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été constaté que l’enregistrement international concerné était descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir notamment point 41 ci-dessus), et que ce motif justifie à lui seul le refus de protection dudit enregistrement international, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
54 En outre, à supposer même qu’en soutenant que la chambre de recours n’a pas précisé les raisons pour lesquelles l’enregistrement international concerné est considéré comme distinctif pour les produits de la classe 14 pour lesquels sa demande de protection a été acceptée, mais est dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés, la requérante a entendu invoquer un défaut de motivation, il suffit de relever que la chambre de recours a exposé, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, de manière suffisamment claire les motifs pour lesquels elle considérait que cet enregistrement international n’était pas distinctif pour les produits concernés, qui étaient les seuls faisant l’objet du recours.
55 Partant, le second moyen ne saurait être accueilli, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO des arguments de la requérante se fondant sur les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international concerné a été acceptée.
56 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Montres Tudor SA est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Zilgalvis |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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