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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-432/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-432/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 juillet 2025.#Glaxo Group Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un inhalateur – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Autorité de la chose jugée – Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-432/24. | |
| Date de dépôt : | 20 août 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0432 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:745 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un inhalateur – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Autorité de la chose jugée – Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-432/24,
Glaxo Group Ltd, établie à Brentford (Royaume-Uni), représentée par Mes T. de Haan, F. Verhoestraete et S. Vandezande, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Cipla Europe NV, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes J. Erdozain López, J. Vicente Martínez et M. González Candela, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Glaxo Group Ltd, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2024 (affaire R 1835/2016-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 décembre 2014, l’intervenante, Cipla Europe NV, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne tridimensionnelle enregistrée, à la suite d’une demande déposée par la requérante le 12 avril 2001, le 9 novembre 2005 sous le numéro 2 179 562, pour le signe suivant :
3 La requérante revendiquait les couleurs « lilas (Pantone 2645C) » et « pourpre foncé (Pantone 2617C) » avec la précision suivante :
« Lilas (Pantone 2645C) et pourpre foncé (Pantone 2617C) incorporés ou appliqués à la forme tridimensionnelle dans les proportions décrites dans l’illustration ».
4 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits et substances pharmaceutiques destinés à prévenir, traiter et/ou soulager les affections respiratoires » ;
– classe 10 : « Inhalateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à e), ii), du même règlement.
6 Le 16 septembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7 Le 3 octobre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 19 mai 2021 (affaire R 1835/2016-1), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision initiale »). Elle a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que les éléments de preuve produits n’avaient pas démontré que cette marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2021, la requérante a introduit un recours contre la décision initiale, enregistré sous le numéro T-477/21.
10 Par arrêt du 24 mai 2023, Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Forme d’un inhalateur) (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), le Tribunal a annulé la décision initiale. Il a accueilli le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation en soulignant que la chambre de recours avait conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque sans exposer les motifs pour lesquels ladite marque, considérée dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Il a, en outre, considéré que la chambre de recours avait manqué à son obligation de motivation en raison d’une contradiction de motifs dans la décision initiale.
11 À la suite de l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), l’affaire a été renvoyée devant la deuxième chambre de recours, laquelle a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation.
12 La chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que la marque contestée, appréciée dans son ensemble, ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires au cours de la période pertinente et a conclu, pour ce motif, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Elle a conclu, en outre, après avoir examiné les éléments de preuve présentés par la requérante, que celle-ci n’avait pas démontré le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, réformer la décision attaquée en rejetant la demande en nullité dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’interprétation du chef de conclusions présenté à titre principal par la requérante
16 Il convient de relever que la demande en réformation présentée à titre principal par la requérante implique nécessairement l’annulation de la décision attaquée, demandée à titre subsidiaire, puisque l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable à sa réformation [arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 99].
17 Dans ces conditions, il convient de comprendre que la requérante entend obtenir, à titre principal, tant l’annulation que la réformation de la décision attaquée, la seconde étant conditionnée par la première [voir arrêt du 24 janvier 2024, U. I. Lapp/EUIPO – Labkable Asia (labkable Solutions for cables), T-636/22, non publié, EU:T:2024:24, point 17 et jurisprudence citée].
Sur les conclusions en annulation et en réformation
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 avril 2001, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
19 En l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 40/94.
20 La requérante invoque, en substance, quatre moyens.
21 Le premier moyen est tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée en violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée en violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) dudit règlement. Le troisième moyen est tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère distinctif acquis par la marque contestée après l’usage qui en a été fait en violation de l’article 51, paragraphe 2 du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Le quatrième et dernier moyen est tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
22 Il convient, en l’espèce, d’examiner le quatrième moyen avant d’examiner les autres moyens du recours.
Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux
23 La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est contradictoire, de sorte que, en substance, elle ne permet pas de comprendre les motifs qui la sous-tendent. Le moyen s’articule en deux branches.
24 D’une part, s’agissant de la motivation relative au caractère distinctif intrinsèque de la combinaison de couleurs de la marque contestée, la requérante ne serait pas en mesure de comprendre si la chambre de recours a considéré qu’il existait un code couleur qui rendrait la combinaison de couleurs pourpre descriptive des caractéristiques des produits désignés par la marque contestée, ou si la chambre de recours a estimé que la combinaison de couleurs pourpre en elle-même ne présentait pas un caractère distinctif.
25 D’autre part, s’agissant de la motivation du caractère distinctif intrinsèque global de la marque contestée, la requérante soutient que, selon la jurisprudence, le fait qu’un signe puisse remplir plusieurs finalités est sans incidence sur son caractère distinctif. En substance, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles, en l’espèce, le fait que la marque contestée puisse servir d’indication sur les principes actifs contenus dans les produits qu’elle désigne devrait primer sur le fait qu’elle est également susceptible d’être perçue comme indiquant l’origine commerciale des produits visés.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
27 Il convient de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, le droit à une bonne administration comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
28 L’obligation de motivation découle également de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, aux termes duquel les décisions de l’EUIPO sont motivées. Elle a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Il suffit pour ce dernier d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (e.plus), T-604/23, non publié, EU:T:2024:695, points 21 et 22 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, il ressort sans ambiguïté des points 59 à 69 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la combinaison de la couleur pourpre en deux nuances appliquée à la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au seul motif qu’une telle combinaison ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
30 Si, au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a certes observé, à partir des illustrations fournies par l’intervenante, que l’utilisation de couleurs pour faire référence aux principes actifs existait au moment du dépôt du signe contesté et était connu du public pertinent, elle n’a pas déduit de cette constatation que la marque contestée était descriptive des produits que celle-ci désigne. Une telle considération n’a été présentée qu’à titre subsidiaire afin, ainsi qu’il ressort expressément de la première phrase de ce point, de « corroborer » son affirmation selon laquelle, en substance, le public pertinent était habitué à la présence d’inhalateurs colorés sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
31 La motivation ne saurait à cet égard conduire la requérante à s’interroger sur la prise en compte par la chambre de recours, dans son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, d’un code couleur qui rendrait la combinaison de la couleur pourpre en deux nuances descriptive des caractéristiques des produits désignés. En effet, après avoir explicitement relevé qu’« il n’existait pas de convention officielle à l’échelle de l’[Union européenne] sur le codage des couleurs pour les inhalateurs à la date pertinente », la chambre de recours a estimé, ainsi qu’il ressort expressément du point 62 de la décision attaquée, que l’absence d’une telle convention, mise en avant par la requérante, « [était] dénuée de pertinence ».
32 Compte tenu de ce qui précède, la première branche doit être écartée.
33 S’agissant de la seconde branche, la requérante fait, en substance, valoir, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas indiqué la raison pour laquelle le caractère descriptif ou non distinctif de la marque contestée devait primer sur son caractère distinctif, ce qui méconnaîtrait la jurisprudence pertinente.
34 Il suffit, à cet égard, de constater que la seconde branche du présent moyen se fonde sur une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours n’a pas considéré, contrairement à ce que prétend la requérante, que le public pertinent percevait la marque contestée comme une indication de l’origine commerciale des produits que celle-ci désigne. Elle a, au contraire, considéré, au point 62 de la décision attaquée, que « le public pertinent, en particulier les professionnels de la santé, p[ouvait] associer la couleur aux principes actifs correspondants contenus dans [les produits en cause], mais pas à une entreprise ou une origine commerciale particulière ».
35 Dans ces conditions, la deuxième branche du quatrième moyen doit être écartée et, les deux branches du moyen ayant été rejetées, il convient d’écarter le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée en violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001
36 La requérante soutient qu’en adoptant la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas respecté les motifs exposés aux points 69 et 70 de l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), pour lesquels le Tribunal a annulé la décision initiale. La chambre de recours aurait donc « répété les mêmes erreurs » que dans la décision initiale. En conséquence, la décision attaquée serait contraire à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours n’aurait pas pris les mesures que comporte l’exécution dudit arrêt.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union [arrêt du 14 juillet 2021, Veronese/EUIPO – Veronese Design Company (VERONESE), T-749/20, non publié, EU:T:2021:430, point 29].
39 Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T-96/20, EU:T:2021:527, point 44 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, les points 69 et 70 de l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), se lisent comme suit :
« 69 En outre, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la décision [initiale] ne permet pas de comprendre pour quelles raisons les principes déduits par la chambre de recours de l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T-187/19, non publié, EU:T:2020:405), étaient applicables à la marque contestée et à la date pertinente en l’espèce.
70 Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision [initiale] est entachée d’une contradiction de motifs. Or, une telle contradiction équivaut à une absence de motivation, car les parties et le juge de l’Union sont dans l’impossibilité de déterminer si, dans l’analyse de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif de la marque contestée, des documents datant d’au moins dix ans après la date pertinente pouvaient démontrer quelle était la perception d’une certaine couleur par le consommateur à cette date et, partant, si [l’intervenante] avait démontré à suffisance que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif à ladite date. »
41 Il ressort des points 69 et 70 de l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la légalité au fond de la décision initiale et s’est borné à constater que celle-ci était entachée d’une contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation. L’autorité de la chose jugée concerne donc uniquement la motivation de la décision initiale, laquelle, à la suite dudit arrêt, a disparu de l’ordonnancement juridique [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, point 21 et jurisprudence citée] et a été remplacée par la décision attaquée.
42 Or, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours, à qui il appartenait de réexaminer le recours qui avait été porté devant elle, a repris la motivation de la décision initiale, censurée par le Tribunal, pour justifier son nouveau rejet du recours.
43 Ainsi qu’il est énoncé aux points 55 et 64 de l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), la chambre de recours, tout en affirmant que le secteur pharmaceutique évoluait constamment et que « des périodes de dix ans, voire plus, sont des périodes suffisamment longues pour que la perception des produits se modifie en fonction des nouvelles tendances et de leur évolution constante » a estimé, au soutien de la décision initiale, que « les principes établis dans [l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T-187/19, non publié, EU:T:2020:405)] concernant la couleur pourpre, pour exactement le même marché [2015] s’appliqu[ai]ent mutatis mutandis à la date antérieure [2001] ». Elle en a déduit, en substance, que la marque contestée ne présentait pas un caractère distinctif, en raison, pour l’essentiel, du caractère descriptif de l’usage des couleurs pour les médicaments contre l’asthme, de telles couleurs renvoyant « en quelque sorte » aux principes actifs ainsi qu’à la finalité et aux caractéristiques des produits en cause.
44 La chambre de recours n’a pas repris une telle motivation au soutien de la décision attaquée. Elle s’est en effet référée à l’arrêt du 9 septembre 2020, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre) (T-187/19, non publié, EU:T:2020:405), non pour déduire que l’usage des couleurs dans la marque contestée était descriptive des produits qu’elle désigne mais pour confirmer ses conclusions selon lesquelles, en substance, ainsi qu’il ressort des points 69 et 70 de la décision attaquée, l’utilisation de couleurs, y compris de la couleur pourpre en deux nuances, ne divergeait pas sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires. À cet égard, elle a d’ailleurs précisé, au point 70 de la décision attaquée, qu’il ressortait du dossier que les usages et les normes dans ce secteur étaient restés les mêmes entre 2001 et 2015.
45 La chambre de recours n’a donc pas commis la même erreur que celle qu’elle avait commise au soutien de la décision initiale, puisqu’elle n’a pas, en tout état de cause, considéré que le caractère descriptif de l’usage des couleurs dans la marque contestée était confirmé par l’arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre (T-187/19, non publié, EU:T:2020:405).
46 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait commis les mêmes erreurs que dans la décision initiale et méconnu, pour ce motif, l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 24 mai 2023, Forme d’un inhalateur (T-477/21, non publié, EU:T:2023:280), et, par voie de conséquence, l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.
47 Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) dudit règlement
48 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a estimé, à tort, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif. Elle articule son moyen en deux branches.
49 En premier lieu, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit au motif qu’elle aurait apprécié la condition relative au caractère distinctif intrinsèque de la combinaison de couleurs appliquée à la forme de l’inhalateur en ne fondant son appréciation que sur des éléments de preuve non datés ou postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
50 En second lieu, la chambre de recours aurait commis deux erreurs dans son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée.
51 D’une part, la chambre de recours aurait commis une erreur dans son appréciation du caractère distinctif de la combinaison de couleurs de la marque contestée, car elle n’aurait tenu compte, au soutien d’une telle appréciation, que de la couleur pourpre de ladite marque.
52 D’autre part, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque contestée, considérée dans son ensemble, ne divergeait pas sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
– Sur la première branche, tirée de l’erreur de droit dans la prise en compte de la date pertinente
54 Il ressort de la jurisprudence que la date pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus dans le cadre de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 40/94 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée (voir ordonnance du 24 septembre 2009, Bateaux mouches/OHMI, C-78/09 P, non publiée, EU:C:2009:584, point 18 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, après avoir indiqué au point 43 de la décision attaquée que « [l]a date pertinente aux fins de l’examen de la demande en nullité [était] la date de dépôt de la [marque] contestée, à savoir le 12 avril 2001 », la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la combinaison de couleurs en tenant notamment compte, ainsi qu’il ressort du point 61 de la décision attaquée, des documents produits par la requérante devant la division d’annulation et référencés en annexe 6 à son mémoire en réponse à la demande en nullité. Il est constant que ces documents contiennent des illustrations de différents inhalateurs colorés utilisés pour le traitement des maladies respiratoires vendus dans plusieurs pays de l’Union en 2001.
56 Dans ces conditions, et indépendamment du bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle de tels documents « corroboraient » les documents non datés ou postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée présentés par l’intervenante au cours de la procédure, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours aurait fondé son appréciation uniquement sur ces derniers documents.
57 Compte tenu de ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée des erreurs dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée
58 La seconde branche du deuxième moyen repose sur deux griefs.
59 S’agissant du premier grief, tel qu’il a été résumé au point 51 ci-dessus, il convient de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que la chambre de recours a tenu compte de la combinaison de la couleur pourpre en deux nuances appliquée à la marque contestée.
60 Après avoir précisé, au point 59 de la décision attaquée, qu’il convenait « d’apprécier si la couleur pourpre et sa combinaison spécifique sur le capuchon et le corps de l’inhalateur, tels que présentés dans la représentation de la marque, s’écartent de manière significative des normes et habitudes du secteur des inhalateurs pour le traitement des affections pulmonaires », la chambre de recours, au point 64 de la décision attaquée, a considéré qu’il ressortait des éléments de preuve soumis à son appréciation « que les inhalateurs existaient dans différentes couleurs, y compris avec une combinaison de deux couleurs ». Elle a souligné, à cet égard, au point 68 de la décision attaquée, « que le simple fait que la couleur pourpre soit représentée en deux nuances pour le capuchon et le corps de l’inhalateur dans le signe contesté n’[était]pas […] suffisant étant donné qu[’]il n’était pas inhabituel pour les consommateurs de voir des inhalateurs bicolores sur le marché ».
61 Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la chambre de recours « n’a[urait] pas tenu compte de la combinaison de couleurs, mais a[urait] uniquement apprécié le caractère distinctif de la couleur pourpre » repose sur une lecture erronée de la décision attaquée et doit, pour ce motif, être écarté.
62 S’agissant, ensuite, du second grief, la requérante soutient que la chambre de recours a estimé à tort que la marque contestée, considérée dans son ensemble, ne divergeait pas sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
63 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
64 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».
65 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
66 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 et jurisprudence citée).
67 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée).
68 Par ailleurs, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (voir arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 31 et jurisprudence citée).
69 En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 45 à 48 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union dans son ensemble et que les produits en cause, à savoir des produits et substances pharmaceutiques pour les affections respiratoires, ainsi que des inhalateurs, relevant des classes 5 et 10, s’adressaient à la fois aux professionnels de la santé, tels que des médecins et des pharmaciens, et aux patients souffrant d’affections respiratoires, à savoir les consommateurs finaux des produits en cause. Eu égard à la nature spécifique des produits, qui peut avoir une incidence sur la santé des consommateurs, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne.
70 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
71 En second lieu, après avoir relevé que la marque contestée se composait de la forme d’un inhalateur et de sa combinaison particulière de couleurs « lilas » et « pourpre foncé » pour le corps et pour le capuchon, telle qu’elle est représentée dans la demande d’enregistrement, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé, au point 55 de la décision attaquée, qu’il n’était pas contesté que la forme de cette marque correspondait à la forme standard d’un inhalateur doseur pour le traitement des affections respiratoires. Estimant qu’une telle forme ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires, la chambre de recours, au point 58 de la décision attaquée, a conclu que, conformément aux déclarations des parties lors de la procédure, la forme de la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits que cette marque désigne.
72 Ensuite, la chambre de recours a constaté, sur la base des éléments de preuve versés au dossier de la procédure, qu’il était d’usage, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que les inhalateurs disponibles sur le marché pertinent affichent certaines couleurs, y compris des combinaisons de deux couleurs. Après avoir relevé que l’originalité d’une marque n’était pas un critère pertinent pour apprécier son caractère distinctif, elle a considéré que la couleur pourpre, en tant que telle, n’était en outre ni inhabituelle ni frappante.
73 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré que la combinaison de la couleur pourpre en deux nuances appliquée à la marque contestée ne divergeait pas sensiblement de la norme ou des habitudes du secteur et a conclu, au point 69 de la décision attaquée, qu’une telle combinaison de couleurs était dépourvue de caractère distinctif au regard des produits désignés par la marque contestée.
74 Enfin, après avoir conclu que ni la forme ni les couleurs de la marque contestée ne présentaient de caractère distinctif au regard des produits en cause, la chambre de recours a considéré que le signe contesté, pris dans son ensemble, ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires sur le marché pertinent. Elle a donc estimé, au point 73 de la décision attaquée, que la marque contestée, considérée dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
75 À titre liminaire, il convient de constater que la marque contestée, qui constitue une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un inhalateur utilisé dans le traitement des affections respiratoires, correspond à la forme des produits que cette marque désigne. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence exposée aux points 67 et 68 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a examiné, pour apprécier son caractère distinctif, si ladite marque divergeait significativement de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
76 Premièrement, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 71 ci-dessus et des écritures produites devant le Tribunal, que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours, rappelée au point 58 de la décision attaquée, selon laquelle la forme de la marque contestée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires, de sorte que ladite forme était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits que cette marque désigne.
77 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.
78 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a, en substance, considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au motif que la simple originalité ou la nouveauté de la couleur pourpre n’était pas un critère pertinent, sans examiner si, en l’espèce, en raison d’une telle originalité, cette marque divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
79 Une telle argumentation repose cependant sur une lecture erronée de la décision attaquée.
80 Ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, aux points 59 à 62 de la décision attaquée, que la combinaison de couleurs appliquée à la marque contestée ne divergeait pas de la norme ou des habitudes du secteur concerné, indépendamment de la couleur spécifique retenue, au motif, en substance, que l’application d’une ou de plusieurs couleurs sur la forme d’un inhalateur utilisé dans le traitement des affections respiratoires était d’usage à la date pertinente. Elle en a conclu que la couleur pourpre et sa combinaison spécifique sur le capuchon et le corps de l’inhalateur étaient dépourvues de caractère distinctif.
81 La chambre de recours a donc effectué son analyse du caractère distinctif intrinsèque de la combinaison de couleurs appliquée à la marque contestée conformément à la jurisprudence exposée au point 68 ci-dessus.
82 La chambre de recours a certes ajouté, au point 65 de la décision attaquée, que l’originalité ou la nouveauté d’une couleur était sans pertinence, en répondant, sur ce point, à l’argument de la requérante selon lequel, ainsi qu’il ressort du point 63 de la décision attaquée, la couleur pourpre n’était utilisée par aucun de ses concurrents au moment du dépôt de la marque contestée.
83 À cet égard, la chambre de recours a considéré que, nonobstant, en substance, le fait que « la couleur pourpre ait été choisie, selon [la requérante], en raison de son caractère inhabituel, unique et mémorisable », les « éventuelles différences [de la marque contestée] par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur » ne conféraient pas à cette dernière le degré minimal de caractère distinctif.
84 Contrairement, cependant, à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré, ce faisant, que « lorsqu’une norme existe, il n’est jamais possible de conférer à une marque un caractère distinctif ». Elle a, au contraire, examiné, tout en répondant par la négative, si, en l’espèce, compte tenu de l’utilisation de la couleur pourpre dans la marque contestée, celle-ci était susceptible de diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
85 Une telle interprétation est corroborée par l’appréciation faite par la chambre de recours au point 67 de la décision attaquée. Dans l’hypothèse où « les couleurs spécifiques telles qu’enregistrées dans le signe contesté [n’auraient pas été] utilisées [sur la période et] le marché pertinent[s] », la chambre de recours, après avoir examiné l’originalité alléguée des couleurs utilisées, a en effet conclu à ce point que la couleur pourpre en deux nuances n’était ni inhabituelle ni frappante et qu’elle ne serait donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits désignés par la marque contestée.
86 Troisièmement, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la combinaison de couleur pourpre en deux nuances diverge de manière significative de la norme du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires.
87 Dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque contestée en dépit de l’analyse de la chambre de recours, il convient de rappeler que c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que ladite marque est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché (voir arrêt du 9 septembre 2020, Nuance de couleur pourpre, T-187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 60 et jurisprudence citée).
88 En l’espèce, la requérante fait, pour l’essentiel, valoir que la marque contestée présente un caractère distinctif au motif que, « avec des couleurs lilas et violet foncé très frappantes, qui plus est dans une disposition et des proportions particulières », elle diverge de manière significative de la norme.
89 À cet égard, il convient de rappeler que la seule nouveauté ou l’originalité ne sont pas, en tout état de cause, des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [voir arrêt du 14 novembre 2019, Neoperl/EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier), T-669/18, non publié, EU:T:2019:788, point 44 et jurisprudence citée ; arrêt du 29 janvier 2025, Doorinn/EUIPO (Position d’une étiquette sur un matelas), T-147/24, non publié, EU:T:2025:107, point 45].
90 La circonstance que la couleur pourpre, ainsi que le soutient la requérante, serait, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, inhabituelle ou frappante ne saurait donc suffire à invalider l’appréciation de cette dernière qui a estimé, à bon droit, qu’une telle circonstance était sans incidence sur son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée. Est, en conséquence, également sans incidence la circonstance qu’une telle appréciation aurait, le cas échéant, procédé d’une application erronée de l’arrêt du 13 juillet 2011, Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe) (T-499/09, non publié, EU:T:2011:367, points 20 à 22).
91 Il ne suffit pas, en effet, que la marque demandée soit originale, mais elle doit aussi se différencier substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et ne pas apparaître comme une simple variante de ces formes [voir arrêt du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée), T-862/19, EU:T:2020:561, point 39 et jurisprudence citée].
92 Or, il ressort des éléments produits devant la chambre de recours, et rappelés aux points 55 et 56 ci-dessus, qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’utilisation de couleurs, y compris sous la forme d’une combinaison de deux couleurs, sur les inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires était une pratique courante sur le marché concerné. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 69 de la décision attaquée, que « la diversité des couleurs existantes utilisées sur les inhalateurs en 2001 [était de nature à établir] qu’une couleur de plus présente sur le marché n’était pas susceptible de diverger de manière significative des normes et habitudes du secteur ».
93 Dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’existence d’un code couleur au soutien de son appréciation, il doit être ajouté qu’est sans incidence l’argument selon lequel, à le supposer même fondé, les éléments de preuve produits par l’intervenante auraient été insuffisants pour établir l’existence d’un code couleur.
94 Dans ces conditions, et alors que la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours, il convient de conclure que celle-ci, après avoir constaté que l’ensemble des éléments composant la marque contestée ne divergeaient pas de la norme ou des habitudes du secteur des inhalateurs utilisés pour le traitement des affections respiratoires, a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que la marque contestée, considérée dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif.
95 Compte tenu de tout ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 2 du règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement
96 La requérante soutient, en substance, que la marque contestée a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif pour les produits qu’elle désigne.
97 Les preuves produites par la requérante pour établir l’acquisition par la marque contestée d’un caractère distinctif au Royaume-Uni et en Espagne auraient en effet été suffisantes pour faire obstacle à la nullité de ladite marque, puisque l’intervenante n’aurait contesté l’absence d’un caractère distinctif acquis que sur ces deux seuls territoires.
98 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
99 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
100 Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union [arrêts du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 68, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, point 86]. Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif intrinsèque dans l’Union, le territoire pertinent à prendre en considération pour apprécier si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage est l’ensemble de l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 76).
101 En l’espèce, après avoir rappelé qu’il « incombait à la [requérante] de prouver que la [marque] contestée avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union », la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi que la marque contestée avait acquis un tel caractère, tant à la date de dépôt de la demande d’enregistrement qu’à la date de son enregistrement effectif ainsi qu’à la date du dépôt de la demande en nullité. Elle a estimé, pour l’essentiel, soit que les éléments de preuve fournis par la requérante ne concernaient pas l’ensemble du territoire de l’Union, soit que ces mêmes éléments ne permettaient pas d’apprécier l’usage de la marque contestée en tant que telle.
102 La chambre de recours a conclu que, même appréciés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas à démontrer à suffisance de droit que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union pour une partie importante du public pertinent.
103 À cet égard, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence citée aux points 87 et 100 ci-dessus, la chambre de recours a pu, à bon droit, exiger de la requérante d’établir sur l’ensemble du territoire de l’Union que la marque contestée avait acquis par l’usage qui en avait été fait un caractère distinctif pour les produits qu’elle désigne. La charge de la preuve incombant à la requérante, la circonstance, à la supposer même exacte, que les preuves apportées par l’intervenante au cours de la procédure n’auraient concerné que les territoires du Royaume-Uni et de l’Espagne est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
104 Dans ces conditions, à supposer même, comme le prétend la requérante, que les éléments de preuve qu’elle a fournis attesteraient de manière suffisante du caractère distinctif acquis par la marque contestée sur les territoires du Royaume-Uni et de l’Espagne, une telle circonstance ne saurait suffire pour que le motif absolu de refus qui lui a été opposé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 ne puisse trouver à s’appliquer dans la présente espèce, en application de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
105 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le troisième moyen.
106 Dans ces conditions, l’ensemble des moyens ayant été écartés, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Glaxo Group Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Cipla Europe NV.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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