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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 mai 2025, T-418/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-418/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 14 mai 2025.#Biogena GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale BIOGENA MOMENTS – Marque nationale verbale antérieure MOMENT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-418/24. | |
| Date de dépôt : | 12 août 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0418 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:491 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale BIOGENA MOMENTS – Marque nationale verbale antérieure MOMENT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-418/24,
Biogena GmbH & Co. KG, établie à Salzbourg (Autriche), représentée par Me I. Schiffer, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco SpA (ACRAF SpA), établie à Rome (Italie), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Biogena GmbH & Co. KG, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juin 2024 (affaire R 1978/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 octobre 2020, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale BIOGENA MOMENTS.
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante : « Additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical ; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical ; préparations pour la production de boissons à usage médical ; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés) ; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés ; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical ; compléments alimentaires à base de minéraux ; amidon à usage pharmaceutique et diététique ; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, à usage médical ».
4 Le 4 juin 2021, l’intervenante, Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco SpA (ACRAF SpA), a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque italienne verbale MOMENT, enregistrée sous le numéro 2 020 000 050 242, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 5 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 17 juillet 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 18 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait pas être exclue. Elle a considéré à cet égard que les produits en cause étaient identiques, que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal et que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon la chambre de recours, le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure soit intégralement reproduit dans la marque demandée pourrait amener les consommateurs à croire, en dépit de l’attention accrue dont ils feront preuve, que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– accorder l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure administrative.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de tenue d’une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
13 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’accorder l’enregistrement de la marque demandée.
14 L’EUIPO et l’intervenante considèrent, en substance, que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable, car comme la chambre de recours, le Tribunal n’a pas la compétence pour enregistrer une marque.
15 À cet égard, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée lui soit accordé pourraient être regardées comme des conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle accorde l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T-28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].
16 Eu égard à ce qui précède, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté pour incompétence du Tribunal à en connaître.
Sur la recevabilité du recours
17 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, l’intervenante soutient que le recours est irrecevable, car il ne respecterait pas les exigences minimales prévues par l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal. Selon l’intervenante, aucun moyen de droit n’a été soulevé dans la requête au soutien du recours et, en l’absence de toute structure dans la requête, les griefs et les arguments à l’encontre de la décision attaquée n’y sont pas exposés clairement. La requérante demanderait également la réformation de la décision de la division d’opposition (point 112 de la requête), ce qui constituerait aussi une demande irrecevable.
18 En l’espèce, ni la présentation, ni le contenu de la requête ne facilitent la compréhension aisée des demandes de la requérante. En effet, la requérante n’a formulé explicitement aucun moyen au soutien de la demande en annulation de la décision attaquée et n’a pas inséré de titres permettant d’identifier immédiatement les principaux griefs et arguments formulés à l’encontre de ladite décision, tout en indiquant, pour quasiment tous les motifs au soutien du dispositif de ladite décision, le contenu des motifs qu’elle estimait erronés et dont elle demandait la modification par réformation de la décision attaquée.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.
20 En outre, s’il convient d’admettre, d’une part, que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et, d’autre part, que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté [voir arrêt du 28 septembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T-400/15, non publié, EU:T:2016:569, point 43 et jurisprudence citée]. Or, dans la requête, par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et il ressort du contenu de ladite requête que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis plusieurs erreurs d’appréciation lors de l’analyse du risque de confusion entre les marques en conflit, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dont elle demande, en substance, la réformation.
21 Par ailleurs, en ce qui concerne la demande formulée au point 112 de la requête, il convient de considérer que, outre l’annulation et la réformation de la décision attaquée, la requérante demande également et accessoirement la condamnation de l’intervenante aux frais afférents à la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition.
22 Dès lors, le recours est recevable pour autant qu’il vise l’annulation et la réformation de la décision attaquée.
Sur le moyen unique, tiré d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
23 Le moyen unique de la requérante s’articule, en substance, en quatre branches par lesquelles elle conteste les appréciations de la chambre de recours s’agissant, premièrement, de la comparaison de certains des produits en cause, deuxièmement de la comparaison des marques en conflit, troisièmement, du caractère distinctif de la marque antérieure et, quatrièmement, du risque de confusion entre lesdites marques.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
27 À titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, l’analyse étant effectuée au regard de la marque italienne verbale MOMENT, le public pertinent en l’espèce est constitué tant des professionnels que du grand public italophone. Il en va de même s’agissant du constat de la chambre de recours d’un niveau d’attention accru dudit public, eu égard au fait que les produits en cause, relevant de la classe 5, ont un impact sur l’état de santé des consommateurs.
Sur la comparaison des produits en cause
28 La requérante allègue que les « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée auraient dû échapper au constat d’identité des produits en cause. Selon elle, la finalité des « aliments pour bébés » est très différente de celle des produits à usage médical de l’intervenante en raison notamment de l’aspect médical de ces derniers. Elle considère que le besoin médical de consommer des aliments diététiques rend les produits en cause différents, car aucun besoin médical n’exigerait la prise d’« aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés ». Selon elle, la considération de la chambre de recours, figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les « aliments pour bébés » ne sont pas intégrés dans une autre classe d’aliments et de boissons, telles que les classes 29 à 32 ne suffit pas pour conclure que les produits en cause sont identiques.
29 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
30 Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37].
31 Lorsque les produits ou les services visés par une marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques. Il en va de même lorsque les produits ou les services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir arrêt du 5 février 2020, Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club), T-44/19, non publié, EU:T:2020:31, point 91 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 26 à 32 de la décision attaquée, que les catégories générales de produits couverts par la marque antérieure incluaient les produits désignés par la marque demandée. En particulier, elle a relevé que les « aliments diététiques à usage médical » désignés par la marque antérieure incluaient les « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée en ce que ces derniers étaient destinés à être utilisés dans des régimes spécialement adaptés pour des raisons d’ordre médical, leur composition visant à préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge lié au fait que les systèmes digestifs ne sont pas capables de transformer des aliments préparés pour des enfants plus âgés et des adultes. Pour ces raisons, les « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés » seraient inclus dans la classe 5 et non dans les classes 29 à 32. Par conséquent, ladite chambre a considéré les produits en cause comme identiques.
33 Premièrement, il convient de relever que la requérante conteste l’appréciation d’une identité des produits en cause uniquement à l’égard des « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés », désignés par la marque demandée. Par conséquent, il n’y pas lieu de remettre en question l’identité des autres produits en cause, au demeurant non contestée par la requérante.
34 Deuxièmement, en ce qui concerne les « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, conformément à la jurisprudence, la composition des « aliments pour bébés » vise à préserver spécifiquement la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, dont les systèmes digestifs ne sont pas capables de consommer des aliments préparés pour des enfants plus âgés ou d’extraire les substances nécessaires à leur développement normal [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T-169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 56]. En ce sens, les « aliments pour bébés » sont liés à la santé [arrêt du 6 avril 2022, Biogena/EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEM AGNUBALANCE), T-370/21, non publié, EU:T:2022:215, point 53]. Or, comme pour un adulte avec un besoin médical l’obligeant à prendre des « aliments diététiques à usage médical », les carences ou les besoins spécifiques des bébés sont compensés ou satisfaits grâce aux préparations spécifiques des « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébé ». Ainsi, ces produits sont destinés à répondre, de façon générale, à des impératifs médicaux [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 46].
35 Troisièmement, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que cette position est confirmée par la note explicative relative à la classe 5 de la 11ème édition de la classification de Nice, applicable en l’espèce, dans laquelle il est précisé que « cette classe comprend notamment : […] des compléments alimentaires destinés à compléter un régime alimentaire normal ou à avoir des effets bénéfiques sur la santé ». Or, conformément à la jurisprudence, les notes explicatives de la classification de Nice sont pertinentes aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et des services comparés [voir ordonnance du 9 septembre 2019, Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle), T-575/18, non publiée, EU:T:2019:580, point 38 et jurisprudence citée].
36 Par conséquent, il convient de conclure que, eu égard à la nature, à la destination et à la finalité médicale des « aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébé » visés par la marque demandée, ces derniers ont été considérés à juste titre par la chambre de recours comme faisant partie de la catégorie plus générale des « aliments diététiques à usage médical », couverts par la marque antérieure, de sorte qu’il convient de considérer, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, lesdits produits comme étant identiques et, par la même occasion, de rejeter la première branche du moyen unique comme étant non fondée.
Sur la comparaison des signes en cause
37 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
38 Il ressort également de la jurisprudence que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
39 Ainsi, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T-792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 29].
40 Partant, avant d’examiner les arguments de la requérante relatifs à l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, il y a lieu d’examiner si ladite chambre a correctement identifié leurs éléments distinctifs et dominants.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
41 La requérante soutient, en substance, que l’identification du sens sémantique, pour le public pertinent, des éléments verbaux constituant les marques en conflit, ainsi que l’évaluation du caractère distinctif desdits éléments pris séparément et ensemble, ont été effectuées de manière erronée par la chambre de recours.
42 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
43 À cet égard, il convient de rappeler que pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T-195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41].
44 De même, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
45 En premier lieu, s’agissant du terme « moment », constituant la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il désignait, en anglais, « une période très courte ». Ce terme serait communément compris par le public italophone en raison de sa ressemblance avec son équivalent italien, « momento », qui ferait référence à « la plus petite fraction de temps, le temps le plus court ». Le terme italien ne véhiculerait pas intrinsèquement la connotation de quelque chose qui se produit immédiatement ou se produira très prochainement en rapport avec les produits pertinents. Pour véhiculer l’idée qu’une substance diététique ou un complément alimentaire agit de manière imminente, le public italophone utiliserait plutôt des expressions telles que « effetto immediato » (effet immédiat) ou « azione rapida » (à action rapide). Partant, la compréhension du terme « moment » par le public italien, telle que proposée par la requérante, nécessiterait plusieurs opérations mentales. Dès lors, ladite chambre a estimé que ce dernier terme, mis en rapport avec les produits en cause, possède un caractère distinctif moyen aux yeux du public pertinent. Il en irait de même s’agissant de la forme plurielle « moments » de ce même terme, contenue dans la marque demandée.
46 À cet égard, la requérante réitère l’argumentation présentée devant la chambre de recours et soutient que le public pertinent va comprendre l’élément verbal « moment » constituant la marque antérieure, mise en rapport avec les produits ayant une finalité médicale, comme produisant un effet dans un court laps de temps, ce qui décrirait la nature et la qualité des produits en cause. De même, cet élément verbal serait contenu dans un nombre élevé de marques enregistrées et coexistant dans la base de données de l’EUIPO, ce qui serait une preuve supplémentaire de son très faible caractère distinctif, voire de l’absence d’un tel caractère. Il en serait de même s’agissant de l’élément verbal « moments » de la marque demandée.
47 À l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il y a toutefois lieu de relever, tout d’abord, que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve pouvant fonder ses allégations s’agissant du sens sémantique du terme « moment » à l’égard du public pertinent dans le contexte des produits concernés. La requérante n’a pas non plus présenté d’arguments à l’encontre de la définition du terme en cause, telle qu’identifiée au point 39 de la décision attaquée.
48 Ensuite, il convient de relever que, selon la jurisprudence, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T-816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, comme constaté à juste titre par la chambre de recours, ni les produits en cause, ni le terme anglais « moment » ou son équivalent italien ne véhiculent intrinsèquement une connotation d’effet immédiat. Ainsi, comme relevé à juste titre par la chambre de recours, afin de véhiculer l’idée qu’une substance diététique ou un complément alimentaire agit de manière imminente, le public italophone n’utiliserait pas le terme équivalent italien « momento », mais d’autres termes plus appropriés, tels qu’« effetto immediato » (effet immédiat) ou « azione rapida » (à action rapide).
50 Par conséquent, force est de constater que le terme anglais « moment » ne saurait avoir, pour le public pertinent, une connotation descriptive d’immédiateté ou de rapidité de l’action des produits en cause, contrairement à ce que soutient la requérante. Partant, il convient de retenir à l’égard du terme « moment » le sens sémantique identifié par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée à savoir « la plus petite fraction de temps, le temps le plus court », (voir point 45 ci-dessus). Il en va de même s’agissant de la forme plurielle « moments » dudit terme contenue dans la marque demandée.
51 Enfin, l’absence de lien direct entre l’élément verbal en cause et les produits couverts par les marques en conflit confère audit élément un caractère distinctif moyen [voir arrêt du 24 février 2021, Sonova/EUIPO – Digitmarket (B-Direct), T-61/20, non publié, EU:T:2021:101, point 61 et jurisprudence citée].
52 Par ailleurs, en l’absence d’une démonstration, appuyée par des preuves, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de la coexistence dans le registre de l’EUIPO d’un nombre important de marques contenant le terme « moment », qui rendrait ce dernier faiblement distinctif, car trop utilisé. Comme cela a été précisé à juste titre par la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, afin de démontrer cette allégation, il est nécessaire d’apporter la preuve de l’existence de telles marques, non dans le registre, mais sur le marché des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T-6/15, non publié, EU:T:2016:310, point 35 et jurisprudence citée], lesquelles, de surcroît, visent les mêmes produits ou services [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T-339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 55 et jurisprudence citée].
53 Dès lors, il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante, s’agissant de l’élément verbal « moment » constituant la marque antérieure, ainsi que de sa forme plurielle « moments » composant la marque demandée, doivent être rejetés comme étant non fondés, les éléments verbaux en cause présentant un degré moyen de caractère distinctif.
54 En deuxième lieu, s’agissant de l’élément verbal « biogena » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré aux points 43 à 46 de la décision attaquée que, en substance, le public pertinent ne verra aucun sens sémantique dans le terme « biogena » et cela malgré la racine commune avec le terme italien « biogeno », connu a priori seulement par les milieux universitaires et scientifiques. De même, elle a considéré que le prétendu caractère distinctif accru, acquis par l’usage dudit élément verbal était dénué non seulement de fondement, car non étayé, mais également de pertinence pour l’appréciation globale de risque de confusion. Partant, cet élément verbal présenterait un degré moyen de caractère distinctif.
55 La requérante soutient, en substance, que, eu égard à l’absence de signification du terme fantaisiste « biogena », ainsi qu’au changement de perception du public pertinent du préfixe « bio », ledit terme serait le plus distinctif au sein de la marque demandée. De plus, elle estime que ce terme a acquis un caractère distinctif élevé en raison de son usage répandu en tant que dénomination sociale, qui serait mondialement connue, ainsi qu’en tant qu’élément présent dans une multitude de marques enregistrées par elle, ce qui permettrait d’annihiler tout risque de confusion entre les marques en conflit.
56 À cet égard, force est de constater que, pour considérer l’élément verbal « biogena » de la marque demandée comme étant le plus distinctif au sein de ladite marque, la requérante est partie de la prémisse erronée selon laquelle l’élément verbal « moments » est descriptif de l’effet rapide des produits en cause. Or, comme il a été constaté aux points 50 et 53 ci-dessus, tel n’est pas le cas.
57 De même, quant au prétendu caractère distinctif accru par l’usage du terme « biogena », il suffit de constater, à l’instar du point 45 de la décision attaquée, que, outre le fait que cet argument n’est pas étayé par la production de preuves à son appui, ce dernier est dénué de pertinence [voir arrêts du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T-537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 55 et jurisprudence citée, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T-323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 49 et jurisprudence citée]. Comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours, c’est uniquement le caractère distinctif accru de la marque antérieure qui est pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, dans la mesure où il détermine la portée de la protection de ladite marque [voir arrêt du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T-400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 83 et jurisprudence citée].
58 En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le public pertinent détachera naturellement le préfixe « bio » [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 51], communément utilisé pour renvoyer à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [voir arrêts du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 17 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, points 40 et 41 et jurisprudence citée]. De même, à l’instar de l’EUIPO, il convient de constater que la requérante n’avance aucun élément pour soutenir l’allégation selon laquelle la perception du public pertinent aurait changé au fil du temps à l’égard dudit préfixe. De surcroît, cela ne ressort nullement de la jurisprudence, qu’elle soit actuelle ou plus ancienne. Toutefois, le caractère descriptif de ce préfixe n’impacte pas le caractère distinctif du terme « biogena » dans son ensemble, qui n’a pas de sens sémantique direct et immédiat en tant que tel pour le public pertinent en l’espèce.
59 Partant, il convient de conclure que l’élément verbal « biogena » composant la marque demandée présente, comme l’élément verbal « moments » (voir point 53 ci-dessus), un degré moyen de caractère distinctif, de sorte que les arguments de la requérante considérant ledit élément verbal comme étant le plus distinctif doivent être écartés comme étant pour partie non fondés et pour partie inopérants.
60 En troisième lieu, s’agissant du sens sémantique de la combinaison des termes « biogena » et « moments » composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré au point 50 de la décision attaquée que la structure et la position des deux éléments verbaux de ladite marque sont inhabituelles pour le public italophone pertinent, qui ne sera pas en mesure de percevoir immédiatement dans ceux-ci des « momenti con biogena », comme prétendu par la requérante.
61 La requérante réitère son argumentation, présentée devant la chambre de recours, selon laquelle la combinaison des termes « biogena » et « moments » composant la marque demandée a une signification particulière pour le public pertinent, à savoir « les nombreux bons moments avec Biogena » ou « les nombreux bons moments offerts par Biogena », ce qui différerait nécessairement du sens de « momento » ou de « moment » au singulier.
62 Force est de constater d’emblée que, s’agissant des allégations de la requérante relatives au sens sémantique des deux éléments verbaux de la marque demandée pris ensemble, la requérante omet de présenter la moindre preuve soutenant son argumentation ou permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Or, conformément à la jurisprudence, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque une prétention (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 janvier 2024, Hewlett Packard Development Company, C-367/21, EU:C:2024:61, point 58).
63 En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, rien ne laisse penser que le public italophone aura la même compréhension de la marque demandée qu’un public anglophone. Ainsi, en l’absence d’une quelconque démonstration appuyée par des preuves, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au sens sémantique de la marque demandée ou de la marque antérieure. Dans ces circonstances, les arguments de la requérante selon lesquels la combinaison des termes « biogena » et « moments » composant la marque demandée a une signification particulière pour le public pertinent doivent être écartés comme étant non fondés.
64 Partant, il convient de conclure, d’une part, que les éléments verbaux composant la marque demandée et l’élément verbal constituant la marque antérieure, présentent chacun un degré moyen de caractère distinctif et, d’autre part, que seulement les termes « moment » et « moments » présentent un sens sémantique pour le public pertinent.
– Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause
65 La requérante soutient, en substance, que la présence du terme « biogena » au début de la marque demandée et celle de la lettre « s » « créatif » à la fin du terme « moment » composant ladite marque créent des différences entre les signes en conflit qui justifient l’exclusion de tout risque de confusion sur les plans visuel et phonétique. De même, en raison notamment de ce terme et cette lettre, cette marque aurait une signification spécifique et distincte de la marque antérieure, à savoir « les moments spéciaux offerts par Biogena » ou « de nombreux moments merveilleux offerts par Biogena ». Ainsi, les marques en conflit seraient également différentes sur le plan conceptuel.
66 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit étaient d’un degré moyen. Sur les plans visuel et phonétique, elle a retenu, en substance, que les signes coïncidaient dans l’élément moyennement distinctif « moment » ou « moments » et ce même si le second terme contient une lettre supplémentaire « s », perçue par le public italophone simplement comme la forme plurielle du premier terme. Selon la chambre de recours, ces signes se distinguaient par l’élément moyennement distinctif « biogena » qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que le public pertinent ne distinguerait pas de concept particulier dans la marque demandée et, partant, que les marques en conflit coïncidaient par la signification que ledit public était susceptible d’attribuer au seul élément verbal « moment », qu’il soit au singulier ou au pluriel.
68 En premier lieu, s’agissant des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée est de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T-251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 63 et jurisprudence citée].
69 Or, en l’espèce, il est constant entre les parties que la marque antérieure MOMENT est entièrement incluse dans la marque demandée BIOGENA MOMENTS.
70 De même, il a été constaté au point 53 ci-dessus, que le terme « moment » au sein de la marque antérieure et le terme « moments » au sein de la marque demandée présentent un caractère distinctif moyen. Il ressort en outre du point 58 ci-dessus que le terme « biogena » au sein de cette dernière marque possède également un caractère distinctif moyen. Par conséquent, ainsi qu’il a été constaté au point 64 ci-dessus, tous les éléments verbaux composant la marque demandée et l’élément verbal constituant la marque antérieure, présentent chacun un degré moyen de caractère distinctif.
71 Or, selon la jurisprudence, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
72 De même, la présence de la lettre « s » à la fin de l’élément verbal « moments » de la marque demandée n’a qu’une influence négligeable et n’est pas de nature à réduire le degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Monster Cable Products/OHMI – Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK), T-216/10, non publié, EU:T:2011:691, points 36 et 41]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe pas de règle absolue selon laquelle les signes doivent être considérés comme différents si un groupe de lettre identique est précédé de lettres différentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 92). Ainsi, dans le cas où, comme en l’espèce, la marque antérieure est intégralement contenue dans la marque demandée, la circonstance qu’un groupe de lettres identiques est précédé de lettres différentes ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude des signes en conflit (voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat, T-251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 66 et jurisprudence citée).
73 Dès lors, eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’en l’espèce les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique, celles-ci coïncidant, à l’exception d’un « s » supplémentaire dans la marque demandée, dans un élément verbal commun dont le caractère distinctif est d’un degré moyen.
74 En second lieu, s’agissant de la similitude conceptuelle des signes en cause, selon la jurisprudence, pour être similaires, il faut que les signes concordent dans leur contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24).
75 Or, étant donné qu’il ressort des points 50 et 58 ci-dessus que seul le terme « moment », y compris dans sa forme plurielle, a une signification pour le public pertinent, force est de constater que les marques en conflit concordent dans leur contenu sémantique à cet égard.
76 Compte tenu du fait que l’identité sémantique entre les marques en conflit concerne, d’une part, l’élément verbal constituant la marque antérieure et, d’autre part, un des deux éléments verbaux composant la marque demandée, ainsi que, du fait que tous ces éléments verbaux présentent chacun un caractère distinctif moyen, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires à un degré moyen.
77 Partant, la deuxième branche du moyen unique doit être écartée comme étant non fondée.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
78 La requérante soutient, en substance, que la marque antérieure possède un caractère distinctif très faible, car elle serait descriptive de l’effet immédiat produit sur le corps « en un moment » par les produits désignés par ladite marque.
79 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
80 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a décidé, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il y avait lieu de fonder son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, bien que l’intervenante ait fait valoir que ladite marque possédait un caractère distinctif accru, acquis par l’usage intensif. Eu égard au fait que le terme « moment » n’avait pas de lien avec les produits en cause (voir points 39 et 40 de la décision attaquée), elle a considéré que cette marque présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen.
81 Eu égard aux constats effectués aux points 47 à 50 et 64 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque antérieure présente effectivement un caractère distinctif intrinsèque moyen.
82 Dès lors, en l’absence d’une démonstration appuyée par des preuves au soutien des allégations de la requérante, il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique comme étant non fondée.
Sur le risque de confusion
83 La requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, car les produits en cause sont destinés à des professionnels qui sont habitués à distinguer les marques, même sur la base « de petites différences » et lesquels vont conseiller le public pertinent lors de l’achat. En outre, les signes en cause ne seraient pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, grâce à la présence du terme « biogena » au début de la marque demandée et celle de la lettre « s » à la fin du terme « moments » de ladite marque, ce qui ne saurait amener les consommateurs à croire que les produits proviennent de la même entreprise. En outre, l’entreprise Biogena serait notoirement connue en Italie comme vendeur de compléments alimentaires et non pas de produits médicaux, ce qui renforcerait l’absence de risque de confusion.
84 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
85 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; voir, également, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 35 et jurisprudence citée).
86 Il ressort également de la jurisprudence que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60 et jurisprudence citée). Ce constat est confirmé également à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé [voir arrêt du 6 novembre 2024, CFA Institute/EUIPO – Global Chartered Controller Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE), T-561/22, non publié, EU:T:2024:777, point 176 et jurisprudence citée].
87 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le degré d’attention du public pertinent était élevé, que les produits en cause, compris dans la classe 5, étaient identiques, que les marques en conflit présentaient une similitude d’un degré moyen et que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen. Eu égard à ces constats, ainsi qu’au principe d’interdépendance, mentionné au point 83 ci-dessus, elle a considéré qu’un risque de confusion ne saurait être exclu en l’espèce, car le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit au sein de la marque demandée peut faire croire aux consommateurs qu’il s’agit de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
88 En l’espèce, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante à l’égard de l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours représente la somme des arguments présentés à l’encontre des appréciations relatives à la similitude des produits en cause, à la similitude des signes en cause et du caractère distinctif des marques en conflit. Or, il convient de rappeler que l’entièreté de l’argumentation de la requérante a été rejetée comme étant soit inopérante, soit non fondée, de sorte que la présentation des mêmes arguments quant à l’analyse d’ensemble du risque de confusion ne saurait davantage prospérer.
89 Eu égard au fait que les produits sont identiques, que les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l’élément verbal unique de la marque antérieure étant reproduit entièrement dans la marque demandée, et que le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen, même un public présentant un niveau d’attention élevé n’est pas mis à l’abri d’une confusion entre lesdites marques. En effet, conformément à la jurisprudence, les consommateurs n’ont que très rarement la possibilité de comparer les différentes marques et doivent se fier à leur mémoire imparfaite, même s’ils font preuve d’une attention accrue (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26).
90 De surcroît, même à considérer que l’entreprise Biogena soit notoirement connue en Italie, ce qui n’est guère établi en l’espèce, le fait que ladite entreprise soit connue n’a aucune incidence sur les critères d’évaluation du risque de confusion. L’argument de la requérante à cet égard est donc dénué de toute pertinence.
91 Par conséquent, il convient d’écarter la quatrième branche comme étant pour partie non fondée et pour partie inopérante.
92 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de réformation et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
95 De même, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante, en ce qu’elle vise les dépens supportés aux fins « de l’intégralité de la procédure d’opposition », il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régir les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB), T-639/21, non publié, EU:T:2022:698, point 126 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Biogena GmbH & Co. KG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco SpA (ACRAF SpA).
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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