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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-564_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-564_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 novembre 2025.#Gürok Turizm ve Madencilik AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Lav – Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Appréciation des éléments de preuve – Charge de la preuve déraisonnable ou excessive – Principe de bonne administration – Article 41 de la charte des droits fondamentaux.#Affaire T-564/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0564_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1049 |
Texte intégral
Affaire T-564/24
Gürok Turizm ve Madencilik AŞ
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 novembre 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Lav – Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Appréciation des éléments de preuve – Charge de la preuve déraisonnable ou excessive – Principe de bonne administration – Article 41 de la charte des droits fondamentaux »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Charge de la preuve – Imposition d’une charge de la preuve déraisonnable ou excessive – Inadmissibilité – Violation du droit à une bonne administration
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 43, 76, 80, 81)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 44, 45, 57, 77)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative Lav
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 59, 60, 62, 65, 68, 70, 75, 79, 82)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Détermination du public pertinent
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir point 61)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage au cours de la période pertinente – Prise en compte d’éléments de preuve portant sur un usage en dehors de cette période – Conditions
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir point 64)
Résumé
Dans ces deux arrêts, le Tribunal annule les décisions de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) et souligne que l’application des exigences légales relatives à la charge de la preuve qui incombe au titulaire d’une marque contestée dans le cadre d’une procédure de déchéance pour démontrer l’usage sérieux de celle-ci ne doit pas conduire à lui imposer une charge de la preuve déraisonnable ou excessive, sous peine de violer le principe de bonne administration.
Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, la requérante, est titulaire des marques de l’Union européenne figuratives Làv et Lav ( 2 ). Olav GmbH a introduit deux demandes en déchéance ( 3 ) de ces marques au motif qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. La division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli ces demandes et prononcé la déchéance des marques pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elles avaient été enregistrées, à l’exception de certains produits relevant de la classe 21.
Saisie d’un recours introduit par Olav GmbH, la chambre de recours de l’EUIPO a annulé les décisions de la division d’annulation dans la mesure où elles n’avaient pas accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas l’importance de l’usage des marques contestées et que l’absence d’explications supplémentaires et de référencements croisés faisait obstacle à ce que ces éléments revêtent un caractère solide, objectif et suffisant.
La requérante a donc introduit devant le Tribunal deux recours d’annulation à l’encontre de ces décisions, alléguant notamment qu’il n’était pas raisonnable de lui imposer d’établir un lien entre chaque ligne mentionnant les produits couverts par les marques contestées dans les factures avec les références et les photos figurant dans les catalogues. L’EUIPO a également fait valoir que la chambre de recours avait imposé à la requérante une charge de la preuve déraisonnable.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal estime que la chambre de recours a commis une erreur de droit en imposant à la requérante d’apporter, en tant que preuve de l’usage sérieux des marques contestées, la preuve de la vente des produits concernés seulement à des consommateurs finaux, alors que le public pertinent comprend également des spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels.
En deuxième lieu, le Tribunal constate que, certes, les deux catalogues de produits de 2014 et de 2023 fournis par la requérante ne démontrent pas de manière explicite et sans équivoque l’usage des marques contestées sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Toutefois, ils démontrent l’usage manifeste et extérieur de ces marques pendant une période plus étendue que celle délimitant la période pertinente, ce qui constitue un indice pertinent dans l’appréciation de l’importance de l’usage. Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’examiner de manière raisonnable et globale les catalogues de produits conjointement avec l’ensemble des références et des éléments pertinents.
En troisième lieu, le Tribunal se prononce sur la considération de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas fourni d’explications ou d’éléments de preuve permettant d’établir un lien clair entre les produits exacts indiqués dans les différentes factures et la documentation restante, y compris les divers codes de produits.
À cet égard, il estime tout d’abord qu’il serait déraisonnable de considérer que les produits commercialisés par une entreprise ne peuvent pas être identifiés de manière explicite par leur code de produit dans les catalogues de leur producteur, dès lors qu’il était prétendument impossible de déterminer le lieu d’impression de ces catalogues et leur distribution effective sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Ensuite, le Tribunal rappelle que la comparaison diligente des codes de produits sur les reproductions de produits sur des photos et dans des catalogues, d’une part, et sur les factures, d’autre part, n’équivaut pas à une simple estimation d’une probabilité ou à une simple supposition, mais implique un processus rationnel et logique dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux. Dès lors, en l’occurrence, le lien entre les reproductions des produits sur les photos et dans les catalogues, d’une part, et les factures des mêmes produits, d’autre part, pouvait être établi en s’appuyant sur leur indication respective des codes d’articles, qui s’avéraient identiques.
En outre, le Tribunal observe que la chambre de recours a entendu imposer à la requérante d’effectuer un travail de référencement croisé de l’ensemble des 2919 lignes des factures avec chacun des produits correspondants qui figuraient dans les catalogues, alors qu’elle était en mesure d’apprécier l’importance de l’usage sérieux des marques contestées sur la base des éléments de preuve dans leur ensemble. Partant, la chambre de recours a, d’une part, commis une erreur d’appréciation quant à l’étendue de l’examen des éléments de preuve présentés par la requérante et, d’autre part, entendu imposer à cette dernière une exigence excessive en ce qui concerne la qualité de preuve et une charge de la preuve déraisonnable dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux.
Enfin, le Tribunal souligne que l’exigence selon laquelle la preuve de l’usage sérieux doit reposer sur des éléments concrets et objectifs ne saurait donner lieu à une charge de la preuve déraisonnable ou excessive. En l’espèce, la chambre de recours a adopté une approche très stricte en exigeant de la requérante qu’elle établisse un lien clair entre les différents codes des factures et les produits visés, qui soit « expliqué, exprimé et démontré ». Or, elle ne peut, sans commettre une erreur de droit, imposer, dans le cadre d’une procédure de déchéance pour défaut d’usage sérieux, une exigence de qualité de la preuve qui excède le seuil admissible de la preuve d’un usage effectif et suffisant qui serait corroboré par des éléments ou un faisceau d’indices suffisants dégagés en conséquence de l’interdépendance des facteurs pertinents. En effet, l’application des exigences légales relatives à la charge de la preuve qui incombe au titulaire d’une marque dans le cadre d’une procédure de déchéance pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée ne doit pas conduire à lui imposer une charge de la preuve déraisonnable, ce qui est susceptible d’aboutir à une violation du droit à une bonne administration.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation et de droit quant à l’examen des éléments de preuve relatifs à l’importance de l’usage des marques contestées, et qu’elle a, de ce fait, imposé à la requérante une exigence de qualité de la preuve excessive et une charge de la preuve déraisonnable.
( 1 ) Décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 22 août 2024 (affaires R 214/2024-4 et R 215/2024-4).
( 2 ) Les produits et les services couverts par ces marques relèvent des classes 8, 11, 19, 21, 35, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La marque figurative Lav était aussi enregistrée pour des produits et des services relevant des classes 41 et 43.
( 3 ) Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
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