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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-566/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-566/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1er octobre 2025.#Group Pack sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LUX 1991 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure LUX TOOLS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ».#Affaire T-566/24. | |
| Date de dépôt : | 2 janvier 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0566 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:933 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kowalik-Bańczyk |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LUX 1991 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure LUX TOOLS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-566/24,
Group Pack sp. z o.o., établie à Żukowo (Pologne), représentée par Me K. Czub, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Obi Group Sourcing GmbH, établie à Wermelskirchen (Allemagne), représentée par Me A. Theis, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Group Pack sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 août 2024 (affaire R 494/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 août 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 6, 16 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Feuilles d’aluminium » ;
– classe 16 : « Sacs en matières plastiques destinés à conserver des aliments à usage ménager ; sacs poubelle ; papier-parchemin ; sachets en plastique pour la cuisson au four » ;
– classe 21 : « Articles de nettoyage ; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie ; chiffons de nettoyage ; tampons à nettoyer ; éponges de cuisine ; éponges cosmétiques ; balais à franges ; tampons à récurer métalliques ; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; ustensiles pour cuisson au four ; moules pour le four ».
4 Le 18 novembre 2021, Emil Lux GmbH & Co. KG, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Obi Group Sourcing GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
désignant des produits relevant des classes 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26, et correspondant, en ce qui concerne spécifiquement les produits relevant des classes 6, 16 et 21, notamment à la description suivante :
– classe 6 : « Matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés à usage non spécifié ; aucun des produits précités n’étant des stores, volets, fenêtres, lucarnes, fenêtres de toit ou leurs accessoires » ;
– classe 16 : « Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; papier et carton » ;
– classe 21 : « Objets de nettoyage ménagers, brosses et matériels pour la fabrication de brosses ; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; peignes et éponges ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 10 janvier 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée.
8 Le 6 mars 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a notamment considéré que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant des classes 6, 16 et 21 couverts par la marque antérieure et énumérés au point 5 ci-dessus, que son appréciation porterait sur les parties italophone et hispanophone du public pertinent, que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et que leur comparaison conceptuelle restait neutre.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut, en substance, au rejet du recours.
En droit
13 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence en l’espèce d’un risque de confusion. Selon la requérante, l’existence d’un risque de confusion doit être exclue, en substance, en raison de l’absence de caractère distinctif des éléments des marques en conflit, ainsi que des différences sur les plans visuel et phonétique entre ces marques.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, aux points 17 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, considéré que, eu égard aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent était composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, après avoir constaté que le public pertinent était celui de l’Union, la chambre de recours a décidé, à l’instar de la division d’opposition et en s’appuyant sur la jurisprudence, d’apprécier l’existence d’un risque de confusion seulement à l’égard des parties italophone et hispanophone du public pertinent.
19 S’agissant de la comparaison des produits en cause, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant des classes 6, 16 et 21 couverts par la marque antérieure et énumérés au point 5 ci-dessus.
20 La requérante n’apporte pas d’arguments contestant les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et à la comparaison des produits en cause.
Sur la comparaison des marques en conflit
21 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
23 En l’espèce, avant d’examiner la similitude des marques en conflit, il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante sur les éléments distinctifs et dominants de ces marques.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
24 Il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, dans son appréciation des éléments distinctifs et dominants aux points 27 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, premièrement, qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone percevrait l’élément verbal « lux », commun aux marques en conflit, comme n’ayant aucune signification et donc comme étant distinctif. En effet, elle a estimé qu’elle ne pouvait présumer, sans preuves à l’appui, que le consommateur moyen italophone ou hispanophone perçoive cet élément comme étant l’abréviation du terme anglais « luxury » et, par conséquent, comme étant élogieux des produits en cause. Un tel constat s’imposerait d’autant plus que ces produits sont des produits ménagers qui ne seraient pas associés au luxe. Deuxièmement, s’agissant de l’élément « 1991 » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que celui-ci était « faible » et, en substance, qu’il jouerait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en raison, respectivement, du fait que le public pertinent l’associerait à l’année de création de la requérante ou du début de la commercialisation de ses produits et de la position de cet élément au sein de cette marque, ainsi que de sa taille par rapport à l’élément « lux ». Troisièmement, s’agissant de l’élément « tools » de la marque antérieure, celui-ci posséderait un caractère distinctif normal dans la mesure où il serait dépourvu de signification pour une partie importante du public pertinent italophone et hispanophone. Cependant, cet élément serait moins visible au sein de la marque antérieure que l’élément « lux ». Enfin, s’agissant des éléments figuratifs des marques en conflit, si la chambre de recours a estimé que ceux-ci n’étaient pas négligeables au vu de leur taille et de leur position, elle a considéré qu’ils seraient simplement perçus comme renforçant les éléments verbaux des marques en conflit.
26 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir, d’abord, que l’élément verbal « lux » possède une signification spécifique pour les parties italophone et hispanophone du public pertinent, qui l’associeraient aux produits en cause. D’une part, ces parties du public pertinent percevraient ce terme, compte tenu de son utilisation dans le commerce et de l’européanisation des éléments linguistiques, comme une abréviation du mot « luxueux » (« luxury » en anglais). D’autre part, lesdites parties du public pertinent pourraient également percevoir ce terme, qui serait ancré dans le langage courant, comme une unité de mesure internationale de l’éclairement. La requérante relève aussi que la chambre de recours a ignoré dans la décision attaquée cette dernière signification et les éléments de preuve en ce sens, ce qui constituerait une violation procédurale.
27 Ensuite, la requérante soutient que l’élément verbal « tools » dans la marque antérieure possède bien une signification pour les parties italophone et hispanophone du public pertinent.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
29 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire élémentaire de cette langue [arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 65]. Toujours selon la jurisprudence, s’il est vrai que la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée, il n’en reste pas moins que lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification (arrêt du 29 avril 2020, TasteSense, T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, points 62 et 68).
30 Par ailleurs, les signes ou les indications descriptifs sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles un produit ou un service tel que celui visé par une marque (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39). Il en résulte que, pour qu’un signe soit descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, en premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante visant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « lux », commun aux marques en conflit, n’avait pas de signification et possédait un caractère distinctif pour au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone.
32 Premièrement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément « lux » sera compris par ces parties en cause du public pertinent comme l’abréviation du mot anglais signifiant le luxe, à savoir « luxury », il convient d’observer, d’une part, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que les équivalents italien et espagnol du mot anglais « luxury », respectivement « lusso » et « lujo », sont éloignés de ce mot, de sorte qu’il ne peut pas être présumé que le consommateur italophone ou hispanophone établirait un lien entre « lux » et le mot anglais « luxury ». Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus établi que le mot « luxury » fasse partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, de sorte qu’il pourrait être présumé que le consommateur mentionné ci-dessus connaîtrait ce terme et sa signification. Il en découle qu’il n’est pas démontré que les parties italophone et hispanophone du public pertinent percevraient l’élément « lux » comme une abréviation du mot anglais « luxury ». Il convient d’ajouter à cet égard que la requérante n’apporte aucun argument remettant en cause les conclusions de la chambre de recours à ce titre, dès lors que son argumentation sur l’internationalisation de mots en anglais reste trop générale.
33 D’autre part, il est improbable, compte tenu de la nature des produits en cause, que l’élément « lux », en tant qu’abréviation du mot anglais « luxury », soit perçu, dans l’esprit d’au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone, comme une description ou comme l’une des caractéristiques de ces produits, de sorte que cet élément serait dépourvu de caractère distinctif. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, les produits en cause sont des produits ménagers qui ne sont pas associés au luxe, contrairement aux vêtements ou aux produits cosmétiques, et la requérante n’apporte aucun argument étayé permettant de remettre en cause ce constat.
34 Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément « lux » sera compris par le public pertinent comme une unité de mesure internationale de l’éclairement, cette argumentation, à la supposer fondée, n’est pas de nature à démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément. En effet, au regard de la nature des produits en cause, qui sont éloignés du domaine de l’électricité et de la lumière, il est peu probable, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que les parties italophone et hispanophone du public pertinent établissent un lien suffisamment direct et concret entre le terme « lux », en tant qu’unité de mesure internationale de l’éclairement, et lesdits produits.
35 Par ailleurs, si la requérante invoque une violation des « règles procédurales » en ce que la chambre de recours n’a pas explicitement examiné dans la décision attaquée la signification potentielle du terme « lux » en tant qu’unité de mesure internationale de l’éclairement, elle n’explique pas quelle serait la nature de la violation commise par la chambre de recours, de sorte que son allégation doit être rejetée. En tout état de cause, force est de constater que la chambre de recours a entériné dans son intégralité la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément « lux » n’avait pas de signification pour au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone et que la division d’opposition avait bien examiné, dans sa décision, la signification éventuelle de cet élément en tant qu’unité de mesure internationale de l’éclairement. Dans de telles circonstances, la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère distinctif de l’élément « lux » [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 47 ; voir, également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T-450/11, non publié, EU:T:2014:771, point 35 et jurisprudence citée]. Par conséquent, aucune violation des « règles procédurales » par la chambre de recours n’a été démontrée par la requérante.
36 Il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours pouvait conclure, à juste titre, que l’élément « lux », commun aux marques en conflit, serait dépourvu de signification pour au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone et qu’il posséderait, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère distinctif, à tout le moins pour cette partie du public pertinent.
37 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément « tools » de la marque antérieure n’est pas dépourvu de signification pour les parties italophone et espagnole du public pertinent et qu’il n’est pas distinctif, il convient de constater que le terme « tools » ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et que, dès lors, il ne peut pas être présumé, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, que ce terme ait une signification pour les parties en cause du public pertinent. Il y a lieu de souligner également que la requérante n’apporte aucun argument étayé ni aucune preuve pour soutenir que ce terme serait compris par les parties italophone et hispanophone du public pertinent et qu’il serait dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause.
38 En troisième lieu, il convient d’observer que la requérante ne formule aucun argument contestant les autres appréciations de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. Plus spécifiquement, premièrement, elle ne critique pas l’appréciation, au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « 1991 » de la marque demandée est faiblement distinctif et, au vu de sa position et sa taille au sein de cette marque, secondaire par rapport à l’élément « lux » dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Deuxièmement, elle ne conteste pas non plus l’appréciation, au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « tools » dans la marque antérieure est moins visible que l’élément « lux » dans cette marque. Troisièmement, la requérante ne critique pas non plus l’appréciation, au point 36 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments figuratifs des marques en conflit ne font que renforcer l’importance des éléments verbaux dans lesdites marques.
39 Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans son examen des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
Sur la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel
40 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, aux points 37 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié la similitude entre les marques en conflit. Sur le plan visuel, elle a considéré que ces marques étaient similaires à un degré moyen. À cet égard, elle a relevé que les marques en conflit coïncidaient par l’élément distinctif « lux », même si cet élément était représenté deux fois dans la marque antérieure, et que les éléments « 1991 » et « tools » étaient secondaires sur le plan visuel en raison de leur placement et de leur taille respectifs. Sur le plan phonétique, les marques en conflit présenteraient un degré au moins moyen de similitude. En effet, les marques en conflit coïncideraient par la prononciation de l’élément distinctif « lux ». L’élément « tools » de la marque antérieure ne serait pas forcément prononcé en raison de sa taille et son placement au sein de ladite marque et l’élément « 1991 » de la marque demandée ne serait pas prononcé au regard de son faible caractère distinctif. Sur le plan conceptuel, enfin, la chambre de recours a considéré que la comparaison entre les marques en conflit restait neutre pour les parties du public pertinent concernées, pour lesquelles l’élément « lux » n’avait pas de signification, et que l’élément « 1991 » de la marque demandée véhiculait un concept d’une pertinence très limitée.
42 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la chambre de recours a erronément considéré que l’élément « lux », commun aux marques en conflit, avait un caractère distinctif. La chambre de recours aurait dû donc tenir compte des autres éléments distinctifs des marques en conflit, notamment l’élément « tools » de la marque antérieure, et de leurs éléments figuratifs pour conclure que ces marques étaient différentes sur les plans visuel et phonétique.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante sur la similitude des marques en conflit se fonde principalement sur la prémisse que l’élément « lux », commun auxdites marques, ne possède pas de caractère distinctif. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 31 à 36 ci-dessus, cette prémisse est erronée pour au moins une partie non négligeable du public pertinent italophone et hispanophone, ce qui signifie que l’argumentation de la requérante à cet égard doit être rejetée.
45 Deuxièmement, quand bien même la requérante évoque également l’importance « d[es] éléments distinctifs supplémentaires » des marques en conflit, et en particulier de l’élément « tools », dans la comparaison de ces marques sur les plans visuel et phonétique, il convient d’observer, tout d’abord, que la requérante reste en défaut de préciser quels sont les éléments distinctifs des marques en conflit autres que l’élément « tools » auxquels elle se réfère.
46 Ensuite, en ce qui concerne spécifiquement l’élément « tools » de la marque antérieure, la chambre de recours a bien tenu compte de cet élément dans la comparaison des marques en conflit, ainsi qu’il ressort du résumé de son appréciation de la similitude des marques au point 41 ci-dessus. En effet, il émane du raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée que la présence de cet élément explique en partie la raison pour laquelle elle a conclu à un degré de similitude moyen sur le plan visuel et au moins moyen sur le plan phonétique, et non à un degré élevé de similitude visuelle et phonétique en dépit de l’élément commun « lux ». En outre, la requérante ne précise pas si et, le cas échéant, pourquoi la présence de l’élément « tools » dans la marque antérieure signifie que les marques en conflit sont différentes sur les plans visuel et phonétique malgré, d’une part, l’élément commun « lux », qui est de surcroît distinctif pour au moins une partie non négligeable du public en cause, et, d’autre part, la taille et le placement de « tools » dans la marque antérieure, qui rendent ce dernier moins visible que l’élément « lux » au sein de cette marque.
47 Troisièmement, en ce qui concerne les éléments figuratifs, la chambre de recours a tenu compte de ces éléments comme point de différence entre les marques en conflit sur le plan visuel. Or, au vu de leur rôle limité dans les impressions d’ensemble produites par ces marques, qui a été constaté par la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée et qui n’est pas contesté par la requérante, et du fait que ces éléments ne peuvent pas être prononcés, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a suffisamment tenu compte des éléments figuratifs des marques en conflit dans le cadre de la comparaison de ces marques sur les plans visuel et phonétique.
48 Quatrièmement, la requérante n’apporte aucun argument contestant l’appréciation de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle la comparaison conceptuelle était neutre pour les parties italophone et hispanophone du public pertinent pour lesquelles l’élément « lux » serait dépourvu de signification.
49 Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans son examen de la similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
50 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
51 En l’espèce, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les parties italophone et hispanophone du public pertinent, au regard de l’identité des produits en cause, du degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel et au moins moyen sur le plan phonétique, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure. Selon la chambre de recours, au moins une partie non négligeable du public italien et espagnol sera donc susceptible de croire que les produits des marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
52 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours en faisant valoir que, au regard de la méthodologie incorrecte d’évaluation de la similitude des signes et des conclusions erronées qui en résultent sur l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours n’a pas correctement appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a violé les règles de procédure en ne tenant pas compte de certains de ses arguments et de certaines des appréciations de la division d’opposition.
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 Force est de constater, d’une part, que, comme cela ressort du point 20 ci-dessus, la requérante ne conteste pas que les produits visés par la marque demandée et ceux relevant des classes 6, 16 et 21 couverts par la marque antérieure et énumérés au point 5 ci-dessus sont identiques. D’autre part, ses arguments sur la similitude des marques en conflit pour les parties italophone et hispanophone du public pertinent et sur le caractère distinctif des éléments composant ces marques pour ces parties du public pertinent ont été rejetés, ainsi qu’il ressort de l’analyse contenue aux points 21 à 49 ci-dessus. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun argument supplémentaire contestant l’appréciation globale du risque de confusion s’agissant des parties italophone et hispanophone du public pertinent menée par la chambre de recours.
55 Il en découle que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
56 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience et l’intervenante n’a pas formulé de conclusions en ce sens. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Group Pack sp. z o.o., l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Obi Group Sourcing GmbH supporteront chacun leurs dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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