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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-572/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-572/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 26 novembre 2025.#SiLog GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Si Log International – Marque nationale verbale antérieure SILOG – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu ».#Affaire T-572/24. | |
| Date de dépôt : | 5 novembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0572 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1070 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Si Log International – Marque nationale verbale antérieure SILOG – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu »
Dans l’affaire T-572/24,
SiLog GmbH, établie à Meudt (Allemagne), représentée par Me D. Lindloff, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Silog SAS, établie à Bruges (France), représentée par Me N. Castagnon, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere (rapporteur), faisant fonction de président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SiLog GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 août 2024 (affaire R 343/2023–5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 septembre 2021, l’intervenante, Silog SAS, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 21 mai 2019 pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Transport de marchandises ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque française verbale antérieure SILOG, enregistrée le 27 novembre 2015 et renouvelée jusqu’au 27 juillet 2025, désignant notamment des services relevant de la classe 36 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Crédit-bail de véhicules utilitaires ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
6 À la suite d’une demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
7 Le 19 décembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
8 Le 9 février 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré, en substance, que les preuves produites par l’intervenante dans leur ensemble démontraient l’usage de la marque antérieure pour les services de « crédit-bail de véhicules utilitaires » compris dans la classe 36. En second lieu, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le droit applicable ratione temporis
13 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 21 mai 2019, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
14 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 et par les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
15 Par suite, en ce qui concerne les règles de procédure, il convient d’entendre les références faites par la requérante à l’article 16, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, première phrase, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), comme visant l’article 16, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 2, première phrase, du règlement délégué 2018/625, dont la teneur est identique.
Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du même règlement, le troisième, en substance, de la violation de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, le quatrième, de la violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 et, le cinquième, de la violation du droit d’être entendu.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement
17 La requérante fait valoir que l’appréciation du risque de confusion par la chambre de recours est erronée. Premièrement, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause sont similaires. Deuxièmement, la chambre de recours aurait commis des erreurs dans l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée ainsi que dans l’appréciation de la similitude des signes en cause. Troisièmement, la requérante soutient que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Quatrièmement, elle conteste la conclusion de la chambre de recours relative à l’appréciation globale du risque de confusion.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, une marque est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 D’emblée, il convient de constater que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours. Celle-ci a considéré que les services en cause s’adressaient à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La requérante ne remet pas non plus en cause le constat de la chambre de recours selon lequel le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est celui de la France.
– Sur la comparaison des services en cause
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait, à tout le moins, un degré faible de similitude entre les services de « crédit-bail de véhicules utilitaires », compris dans la classe 36 et visés par la marque antérieure, et les services de « transport de marchandises » compris dans la classe 39 et visés par la marque contestée.
24 En premier lieu, la requérante fait valoir que les services en cause sont différents dans la mesure où ils relèvent de classes différentes. En outre, le fait que les services portent tous les deux sur un véhicule ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une similitude. Il existerait également des différences manifestes entre les services en cause concernant, en substance, le fait d’acquérir ou non le droit d’utiliser le véhicule utilitaire par le destinataire des services, la durée des engagements, le savoir-faire des fournisseurs et la manière dont ceux-ci font la publicité de ces services. Par conséquent, ces services ne seraient pas complémentaires et ne se feraient pas concurrence.
25 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu une motivation contradictoire ou du moins insuffisante dans le cadre de la comparaison des services en cause.
26 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération sa pratique décisionnelle antérieure en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
29 En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante tirés du fait que les services en cause sont différents, tout d’abord, il convient de constater qu’elle ne peut utilement invoquer le fait que les services couverts par les marques en conflit ne relèvent pas de la même classe. À cet égard, il convient de relever que la classification de Nice ne revêt qu’un caractère administratif. S’il y a lieu de recourir à cette classification pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2025, Bouwbenodigdheden Hoogeveen/EUIPO – Pürschel (BIENENBEISSER), T-144/24, EU:T:2025:700, point 27], il ne saurait toutefois être constaté que des services sont différents uniquement parce qu’ils n’appartiennent pas à la même classe de la classification de Nice [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2025, Desimo/EUIPO – Dulces y conservas Helios (ELIOS), T-607/23, non publié, EU:T:2025:112, point 69 et jurisprudence citée].
30 Ensuite, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours, tout en relevant, à juste titre, que les services en cause pouvaient tous deux concerner des véhicules, n’a pas indiqué que ce fait revêtait une importance particulière.
31 Enfin, les arguments de la requérante visant à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours, selon lesquelles les « services en cause [étaient] des alternatives et se [faisaient] concurrence » et le public pertinent à qui s’adressaient ces services pouvait coïncider, ne sauraient prospérer.
32 Certes, ainsi que la chambre de recours l’a reconnu dans la décision attaquée, dans le cadre d’un crédit-bail d’un véhicule utilitaire, le consommateur acquiert le droit d’utiliser ce véhicule contrairement à la situation dans laquelle il fait appel à un fournisseur de services de « transport de marchandises ». En outre, la durée des contrats de crédit-bail et de transport des marchandises, le savoir-faire des fournisseurs et la manière de promouvoir ces services peuvent être différents.
33 Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, force est de constater que les services en cause peuvent s’adresser au même public, composé de professionnels, et peuvent avoir la même destination et répondre aux mêmes besoins, de sorte que ces services peuvent se faire concurrence. En effet, les consommateurs souhaitant transporter des marchandises peuvent soit acquérir un véhicule utilitaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail soit recourir à un service de « transport de marchandises ».
34 Il n’est pas pertinent à cet égard de constater que les services de « crédit-bail de véhicules utilitaires » visés par la marque antérieure peuvent également être utilisés dans d’autres domaines que celui du transport de marchandises.
35 Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait, à tout le moins, un degré faible de similitude entre les services en cause.
36 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée contient une motivation contradictoire et insuffisante, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 85 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 juin 2023, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-145/22, EU:T:2023:365, point 36].
37 La requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée relative à la comparaison des services n’aurait pas dû permettre à la chambre de recours de parvenir à la conclusion selon laquelle il existait un degré faible de similitude entre les services en cause. Or, par cet argument, la requérante vise, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours relative audit degré de similitude entre les services en cause. En conséquence, cet argument n’est pas susceptible de démontrer une contradiction ou une insuffisance de motivation. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte, notamment des points 29 à 35 ci-dessus, la motivation de la décision attaquée relative à la comparaison des services en cause ne révèle aucune contradiction.
38 En troisième lieu, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
39 Il n’en reste pas moins que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
40 À cet égard, la requérante fait valoir, en s’appuyant sur des décisions antérieures de l’EUIPO, que les services de transport ne sauraient se substituer aux services de crédit-bail. La chambre de recours aurait dû aboutir à la même conclusion en l’espèce. Cependant, comme l’a constaté à juste titre l’EUIPO, les décisions antérieures citées par la requérante ne sont pas transposables au cas d’espèce. Ces décisions antérieures concernaient soit des services relevant de la classe 39 autres que les services de « transport de marchandises », soit des produits compris dans la classe 12. Au demeurant, il ressort du point 150 de la décision attaquée, que la chambre de recours a dûment motivé la raison pour laquelle elle avait considéré que ces décisions n’étaient pas pertinentes. L’argument de la requérante ne saurait donc prospérer.
– Sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et sur la comparaison des signes
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de la marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 71].
43 Dans la décision attaquée, s’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée, la chambre de recours a rappelé que cette marque était composée, dans sa partie supérieure, de l’élément verbal « si log », écrit en police de caractère rouge avec un contour noir, que les éléments verbaux « si » et « log » étaient séparés par un espace et que la lettre « o » de l’élément verbal « log », de taille relativement petite, était entourée de douze petites étoiles. La chambre de recours a également constaté que, dans sa partie inférieure, la marque contestée était composée de l’élément verbal « international » écrit en police de caractère blanche en italique, sur un fond rectangulaire rouge avec un contour noir et que le trait inférieur de la lettre « g » était représenté à côté de cet élément verbal, avec la même profondeur que le fond rectangulaire.
44 La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « si log » était tant l’élément dominant que l’élément le plus distinctif de la marque contestée. À cet égard, elle a relevé que les éléments figuratifs n’étaient pas suffisamment « frappants » pour attirer l’attention du consommateur. Quant à l’élément verbal « international », elle a constaté qu’il occupait une position secondaire au sein du signe et qu’il serait perçu, en ce qui concernait les services visés par la marque contestée, comme signifiant que la requérante était en mesure de transporter des produits à l’échelle internationale. En outre, elle a constaté que l’élément « si » ne serait pas compris par le public pertinent comme désignant une conjonction, étant donné que de nombreux mots commençant par la syllabe « si » existaient en français.
45 S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’il existait une similitude moyenne entre ceux-ci, étant donné que la marque antérieure était composée d’un seul élément verbal, à savoir l’élément « silog », qui était presque identique à l’élément dominant et le plus distinctif de la marque contestée, à savoir l’élément verbal « si log ». Selon la chambre de recours, ces éléments verbaux contiennent les mêmes lettres placées dans le même ordre. Elle a ajouté que l’espace séparant les éléments « si » et « log » dans la marque contestée et les éléments figuratifs de cette marque, même s’ils créaient une certaine différence visuelle, ne suffisaient toutefois pas à neutraliser la similitude visuelle entre la marque antérieure et l’élément verbal « si log » de la marque contestée. Quant à l’élément verbal « international » de la marque contestée, elle a considéré qu’il était dépourvu de caractère distinctif et n’avait pas un « impact visuel très pertinent ».
46 S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’identité de ceux-ci pour une partie significative du public pertinent qui ne prononcerait très probablement pas l’élément verbal « international » étant donné que ce dernier n’était pas distinctif et à une similitude élevée pour la partie non significative de ce public qui prononcerait cet élément verbal. Elle a également considéré que l’espace entre les éléments verbaux « si » et « log » était sans incidence dans la mesure où la prononciation des éléments verbaux était identique.
47 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a conclu que la comparaison était neutre, étant donné que la marque antérieure et l’élément dominant de la marque contestée, à savoir « si log », n’avaient aucune signification en français. Elle a ajouté que l’élément verbal « international » de la marque contestée ne jouait pas un rôle de différenciation décisif.
48 La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a omis de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et qu’elle a uniquement tenu compte, à tort, de l’élément verbal « si log » de ladite marque.
49 À cet égard, la requérante fait valoir que la marque contestée ne comporte aucun élément dominant ou distinctif étant donné qu’elle repose sur une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs.
50 Selon la requérante, la marque contestée fonctionne comme une unité, puisque les éléments verbaux sont accompagnés d’autres « symboles graphiques », à savoir douze étoiles et l’élément « international », qui seraient caractéristiques du domaine de la logistique. En outre, elle soutient que les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas décoratifs.
51 En ce qui concerne les éléments verbaux, la requérante estime que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux séparés, à savoir « si », « log » et « international », de sorte que la chambre de recours ne pouvait valablement isoler les éléments « si » et « log ». La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que le public pertinent pourrait percevoir la syllabe « si » de la marque contestée comme correspondant au terme français « si » et la syllabe « log » comme étant associé au domaine de la « logistique ». Selon la requérante, la combinaison des éléments verbaux « si » et « log » est descriptive des services de « transport de marchandises ».
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a procédé à une appréciation détaillée de tous les éléments composant la marque contestée. En particulier, elle a dûment tenu compte de ses éléments figuratifs et de l’élément verbal « international ». Elle a toutefois conclu que ces éléments étaient soit dépourvus de caractère distinctif, soit d’importance secondaire par rapport à l’élément verbal « si log ».
54 En deuxième lieu, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « si log » est dominant au sein de la marque contestée. En effet, comme le soutient à juste titre l’intervenante, cet élément occupe une place importante au sein de la marque contestée. En outre, il est représenté dans une police de caractère beaucoup plus grande que celle de l’élément verbal « international » placé en dessous.
55 En troisième lieu, la chambre de recours pouvait valablement considérer que l’élément verbal « si log » était plus distinctif que les autres éléments de la marque contestée.
56 À cet égard, concernant les éléments figuratifs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, EU:T:2022:404, point 28 et jurisprudence citée].
57 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs de la marque contestée n’étaient pas, en soi, suffisamment « frappants » pour attirer l’attention du consommateur. En effet, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les douze étoiles suggèrent uniquement que l’origine des services contestés peut être liée à l’Union. Quant à la police de caractère et aux couleurs utilisées, elles ne sont pas particulièrement originales.
58 Concernant l’élément verbal « international », comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, il sera perçu par le public pertinent comme signifiant que la requérante est capable de transporter des marchandises à l’échelle internationale, de sorte qu’il n’est pas distinctif.
59 En revanche, dans la mesure où l’élément verbal « si log » n’a pas de signification en français, la chambre de recours pouvait valablement considérer que cet élément était distinctif.
60 À cet égard, la requérante n’a pas démontré que la combinaison des éléments « si » et « log » était descriptive des services de « transport de marchandises ». En ce qui concerne l’élément verbal « log », la requérante n’a pas valablement établi que le public pertinent le percevrait immédiatement et sans réflexion particulière comme faisant référence au domaine de la logistique. En ce qui concerne l’élément verbal « si », il convient de constater que, même si cet élément était compris par le public pertinent comme une référence au terme français « si », la requérante n’explique pas en quoi ce terme serait descriptif des services en cause.
61 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que l’élément verbal « si log » était l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
62 Dès lors, l’argument de la requérante, selon lequel l’élément verbal « si log », dans la mesure où il est descriptif, ne peut fonder un fort degré de similitude, ne saurait prospérer. En outre, force est de constater que la requérante n’avance aucun autre argument pour contester les conclusions de la chambre de recours relatives à la similitude moyenne sur le plan visuel, à la similitude élevée sur le plan phonétique et à la comparaison conceptuelle neutre des signes en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
– Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
63 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu’elle était dépourvue de signification par rapport aux services compris dans la classe 36.
64 La requérante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible au motif que la première syllabe « si » pourrait être perçue par le public pertinent comme le terme français « si » et que la seconde syllabe « log » pourrait être perçue par le public pertinent comme l’abréviation du mot français « location ». Selon la requérante, la marque antérieure inviterait le public pertinent à recourir à la location de véhicules et serait donc descriptive des services qu’elle vise.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
66 Ainsi qu’il a été relevé au point 60 ci-dessus, la requérante n’a pas expliqué en quoi l’élément « si » serait descriptif des services en cause. S’agissant de l’élément « log », la requérante ne saurait faire valoir que cet élément possède une signification descriptive dans la mesure où le public pertinent le comprendra comme une abréviation du mot « location ». En effet, la dernière lettre de cet élément sera aisément perçue par le public pertinent comme la lettre « g » et non comme la lettre « c ». En outre, étant donné que la marque antérieure est constituée du seul élément verbal « silog » sans qu’un espace sépare les deux syllabes de cet élément, il est peu probable que le public pertinent le décompose en deux termes, à savoir le terme français « si » et le terme « log ». La chambre de recours a donc constaté à juste titre que l’élément verbal « silog » n’avait pas de signification en français et que, par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque était normal.
– Sur l’appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré faible de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
68 La chambre de recours a conclu à cet égard qu’un risque de confusion pouvait exister en France, même pour le public professionnel qui ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.
69 La requérante fait valoir que, étant donné les erreurs commises par la chambre de recours lors de son appréciation de la similitude des services et des signes en cause ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure, l’appréciation du risque de confusion est erronée.
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
71 Force est de relever que l’argumentation de la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours a commis des erreurs lors de son appréciation de la similitude des services et des signes en cause ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure. Or, ainsi qu’il résulte, notamment des points 35, 62 et 66 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, premièrement, une similitude à tout le moins faible entre les services en cause, deuxièmement, une similitude moyenne sur le plan visuel et une identité ou une similitude élevée sur le plan phonétique, alors que leur comparaison sur le plan conceptuel restait neutre, et, troisièmement, un caractère distinctif normal de la marque antérieure. Dès lors, l’argumentation de la requérante selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion doit être rejetée.
72 Partant, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
73 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir admis deux éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant elle afin de démontrer qu’elle était titulaire de la marque antérieure.
74 Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière pertinente, exhaustive et motivée. La chambre de recours aurait méconnu le caractère tardif de ces éléments de preuve. En outre, les traductions de ces éléments de preuve auraient également été déposées tardivement.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
76 Selon l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
77 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement 2017/1001, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T-854/19, EU:T:2021:309, point 24].
78 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309, point 25).
79 L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, qui prévoit ce qui suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
80 Les deux éléments de preuve litigieux, déposés par l’intervenante pour la première fois devant la chambre de recours, correspondent à la pièce no 9, constituée d’un extrait de la base de données de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant la marque antérieure (disponible auprès de la base de données TMview), et à la pièce no 10, constituée d’un certificat de l’INPI, d’une déclaration des enregistrements au registre national concernant la marque antérieure datée du 4 avril 2023 ainsi que des précisions relatives aux inscriptions à ce registre, accompagnées de pièces justificatives.
81 S’agissant de la pièce no 9, il convient de relever qu’il ressort de la demande en nullité présentée par l’intervenante à l’EUIPO que celle-ci avait coché la case, prévue dans cette demande, permettant que les informations relatives à la marque antérieure soient importées de la base de données en ligne TMview, en tant que preuves aux fins de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué 2018/625.
82 À cet égard, il convient de rappeler que la base de données TMview est un outil informatique géré par l’EUIPO auquel participent des offices de marques tiers. Cet outil rassemble les demandes et enregistrements de marques des offices de marques participants et permet d’y avoir accès. Les informations sont fournies par les offices de marques qui détiennent le contenu et la responsabilité de sa mise à jour quotidienne. La base de données TMview permet de consulter les informations relatives aux marques enregistrées par les offices de marques participant à cette base de données telles qu’elles figurent dans leurs registres de marques respectifs. Un extrait de la base de données TMview correspond à l’état du registre de l’autorité compétente au moment de la consultation de cette base par l’utilisateur [arrêt du 6 décembre 2018, Deichmann/EUIPO – Vans (V), T-848/16, EU:T:2018:884, point 60].
83 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que la pièce no 9 était déjà disponible dans la base de données TMview et ne constituait donc pas un élément de preuve produit pour la première fois devant elle. Dès lors, la chambre de recours n’avait pas à exercer son pouvoir d’appréciation à l’effet de décider si cette preuve devait être admise.
84 S’agissant de la pièce no 10, il convient de relever que la chambre de recours l’a considérée comme une preuve présentée pour la première fois devant elle. Dès lors, elle était tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation à l’égard de cette pièce.
85 À cet égard, la chambre de recours a constaté que la requérante avait produit un élément de preuve pour la première fois devant elle, constitué d’un extrait du site Internet « infogreffe.fr » et visant à démontrer que l’intervenante n’était pas titulaire de la marque antérieure.
86 La chambre de recours a relevé que la pièce no 10, comprenant les documents cités au point 80 ci-dessus, avait été produite par l’intervenante pour la première fois devant elle afin de répondre à cette allégation de la requérante.
87 La chambre de recours a également relevé que la requérante avait déjà invoqué, devant la division d’annulation, le fait que l’intervenante n’était pas titulaire de la marque antérieure et que la division d’annulation avait rejeté cette allégation.
88 La chambre de recours a ainsi décidé d’admettre les éléments de preuve produits par la requérante et par l’intervenante pour la première fois devant elle en qualifiant ces éléments de « supplémentaires ».
89 Force est donc de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a considéré, en substance, que la pièce no 10 était un élément de preuve complémentaire à ceux déjà produits devant la division d’annulation, à savoir, en particulier, les documents accessibles dans la base de données TMview, afin de démontrer notamment que l’intervenante était titulaire de la marque antérieure.
90 À cet égard, il convient de rappeler qu’une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves [voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2019, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol et CAFE DEL SOL), T-89/18 et T-90/18, non publié, EU:T:2019:331, point 42, et du 9 septembre 2020, Kludi/EUIPO – Adlon Brand (ADLON), T-144/19, non publié, EU:T:2020:404, point 56].
91 En outre, il convient de constater que la chambre de recours a rejeté l’allégation de la requérante en s’appuyant sur la pièce n° 10. Elle a donc considéré que cette pièce était pertinente pour l’issue de l’affaire.
92 Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours a exercé son pouvoir d’appréciation au regard des exigences prévues par ces dispositions lorsqu’elle a admis la pièce no 10 et a dûment motivé sa décision à cet égard.
93 Par ailleurs, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle les traductions des pièces nos 9 et 10 ont été déposées tardivement.
94 En effet, d’une part, il ressort du point 29 de la décision attaquée que la requérante ayant indiqué qu’elle ne pouvait pas comprendre ces éléments de preuve dès lors qu’ils étaient rédigés en français, la chambre de recours a invité l’intervenante, le 16 janvier 2024, à produire des traductions des parties pertinentes de ces éléments de preuve dans un délai de deux mois. D’autre part, force est de constater que l’intervenante a produit les traductions complètes de ces éléments de preuves dans le délai imparti par la chambre de recours.
95 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, première phrase, du même règlement et de la violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001
96 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que l’intervenante était titulaire de la marque antérieure dans la mesure où celle-ci n’avait pas produit la preuve de sa légitimation active en temps utile.
97 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que l’intervenante avait prouvé l’usage de la marque antérieure sur le fondement d’éléments de preuve produits tardivement.
98 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
99 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’intervenante avait produit les éléments nécessaires pour prouver son habilitation à déposer une demande en nullité et pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au regard des services pour lesquels elle était enregistrée. Pour parvenir à ces conclusions, elle s’est notamment fondée sur les pièces nos 9 et 10.
100 Or, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen, c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, d’admettre ces pièces présentées pour la première fois devant elle.
101 La requérante ne peut donc valablement soutenir que l’intervenante n’avait pas produit en temps utile les éléments de preuve nécessaires afin de démontrer son habilitation à déposer la demande en nullité et l’usage sérieux de sa marque antérieure.
102 Au demeurant, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé des conclusions de la chambre de recours à cet égard.
103 Partant, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
104 La requérante estime que, étant donné que la chambre de recours ne savait pas ce que recouvrait la notion de « contestation par défaut de connaissance » en droit allemand, qu’elle avait opposée aux preuves de l’usage de la marque antérieure, elle aurait dû lui donner l’occasion de présenter des éclaircissements à cet égard. En statuant sur le fond sans lui avoir donné cette occasion, la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendue.
105 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
106 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition énonce le droit d’être entendu dans la procédure devant l’EUIPO.
107 Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non pas à la position finale que l’administration entend adopter. Il ne commande pas non plus que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, la chambre de recours de l’EUIPO soit tenue d’offrir à cette dernière une nouvelle possibilité de s’exprimer au sujet desdits éléments. Par ailleurs, une partie qui a elle-même produit les éléments de fait et de preuve en cause a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’exposer, à l’occasion de ladite production, la pertinence éventuelle que revêtent ceux-ci pour la solution du litige (voir arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P à C-158/18 P, EU:C:2020:151, point 94 et jurisprudence citée).
108 En outre, selon une jurisprudence constante, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [voir arrêt du 2 juin 2021, MONTANA, T-854/19, EU:T:2021:309, point 29 (non publié) et jurisprudence citée].
109 Au point 184 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante avait présenté un certain nombre d’allégations non fondées, notamment celle selon laquelle la plupart des éléments de preuves présentés par l’intervenante avaient été « contestés par défaut de connaissance (sans que l’on sache exactement ce que cela signifie) ».
110 Or, en application de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas tenue de donner à la requérante une occasion supplémentaire d’expliquer la signification exacte de son allégation avant de se prononcer de manière définitive sur l’ensemble des faits et des preuves invoqués par les parties dans sa décision.
111 En tout état de cause, la requérante ne démontre pas que, si elle avait pu expliciter cette allégation devant la chambre de recours, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.
112 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté.
113 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
114 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
115 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
116 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SiLog GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Silog SAS.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
De Baere |
Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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