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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-611/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-611/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 29 octobre 2025.#Homestar sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative THERMATEC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Termatek – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-611/24. | |
| Date de dépôt : | 26 novembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0611 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:989 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
29 octobre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative THERMATEC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Termatek – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-611/24,
Homestar sp. z o.o., établie à Katowice (Pologne), représentée par Me P. Gwoździewicz-Matan, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes E. Lobotková et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
General Sanitary, SLU, établie à Cerdanyola del Vallès (Espagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Homestar sp. z o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 septembre 2024 (affaire R 856/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 novembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 11 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Pompes à chaleur ; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; installations de bain ; installations de chauffage central ; installations de chauffage central au gaz ; systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules ; extracteurs [ventilation] ; appareils à induction d’air [ventilation] » ;
– classe 37 : « Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules ».
4 Le 28 novembre 2022, General Sanitary, SLU a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
6 Les produits désignés par la marque antérieure relevaient des classes 9 et 11 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Résistances électriques ; appareils de réglage de la température ; appareils de contrôle de chaleur » ;
– classe 11 : « Radiateurs [chauffage] ; climatiseurs ; installations de climatisation ; installations de conduites d’eau à usage sanitaire ; installations sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie ; chauffe-eau ; chaudières électriques ; chauffe-eau à gaz ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 26 février 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits et services en cause.
9 Le 23 avril 2024 la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a estimé que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, les produits et services concernés s’adressant tant au public professionnel qu’au grand public. S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques ou à tout le moins similaires. Elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et que la similitude sur le plan conceptuel avait une incidence limitée en raison d’éléments communs faiblement distinctifs. À la lumière de tous ces éléments et compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, à tout le moins pour une partie non négligeable des publics espagnol et italien pertinents.
Conclusions des parties
11 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO aux fins d’un réexamen ;
– réformer la décision attaquée en déclarant qu’il n’existe pas de motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services compris dans les classes 11 et 37 et que ladite marque devrait être enregistrée dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal à l’égard du deuxième chef de conclusions
13 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal déclare qu’il n’existe pas de motifs relatifs de refus d’enregistrement et que la marque demandée devrait être enregistrée. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires/confirmatifs (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C-224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T-145/06, EU:T:2009:27, point 23). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur les éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
14 L’EUIPO conteste la recevabilité de l’annexe A.6 de la requête, qui comprend un document établi par la requérante dans lequel sont expliquées les différences techniques et fonctionnelles entre une pompe à chaleur et un climatiseur.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
16 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
17 Dans ces conditions, il convient de constater que l’annexe A.6 de la requête n’a pas été présentée par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO et n’est, par conséquent, pas recevable.
Sur le fond
18 La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des produits et des services en cause et d’avoir conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 La chambre de recours a constaté que les produits et les services en cause s’adressaient principalement à un public professionnel, mais également au grand public. Partant, elle a considéré que le niveau d’attention était supérieur à la moyenne, en particulier s’agissant du public professionnel. Elle a fondé son appréciation sur le public italien et espagnol.
24 La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 11 étaient à tout le moins similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Elle a considéré qu’un système de climatisation était utilisé non seulement pour le refroidissement, mais également pour le chauffage. S’agissant des « pompes à chaleur » et des « pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie », la chambre de recours a souligné qu’elles étaient utilisées afin de transférer de l’énergie thermique d’une source de chaleur vers un dissipateur thermique et que ces produits faisaient souvent partie des systèmes de climatisation ou en étaient un élément. Elle en a conclu que ces produits étaient à tout le moins similaires, étant donné qu’ils visaient le même public pertinent, qu’ils partageaient les mêmes canaux de distribution et qu’ils avaient la même origine habituelle. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les « installations de bain » couvertes par la marque demandée figuraient à l’identique dans les deux listes, que les « installations de chauffage central ; installations de chauffage central au gaz » de la marque demandée coïncidaient partiellement avec les « chauffe-eau à gaz » désignés par la marque antérieure, que les « systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules ; extracteurs [ventilation] ; appareils à induction d’air [ventilation] » de la marque demandée se recoupaient avec les « installations de climatisation » couvertes par la marque antérieure et qu’ils étaient, dès lors, identiques. Enfin, s’agissant des services visés par la marque demandée compris dans la classe 37, la chambre de recours a constaté qu’ils étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 11.
27 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir constaté, à tort, que les « pompes à chaleur » et les « pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie » comprises dans la classe 11 étaient au moins similaires aux climatiseurs. Elle fait valoir que la chambre de recours s’est bornée à comparer une seule caractéristique technique, à savoir la capacité à transférer de l’énergie thermique, sans prendre en compte la finalité et les différences fonctionnelles entre les appareils. À cet égard, la requérante rappelle que la finalité première d’une pompe à chaleur est de chauffer, en utilisant l’énergie thermique de diverses sources, tandis que celle des climatiseurs est de refroidir, par un transfert d’énergie de l’air, vers l’air. En outre, le processus de sélection d’une pompe à chaleur nécessiterait une analyse des spécifications du produit concerné, telles que la marque, les paramètres techniques ou les exigences d’installation.
28 Deuxièmement, la requérante conteste la similitude retenue par la chambre de recours entre les services visés par la marque demandée compris dans la classe 37, à savoir l’« installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation], non pour véhicules », et les climatiseurs compris dans la classe 11 visés par la marque antérieure, en alléguant qu’ils sont de nature différente, qu’ils ont des finalités et des canaux de distribution différents et qu’il y a une absence totale de complémentarité entre eux.
29 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
30 Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas bornée à comparer les produits en cause uniquement sur leur fonction de transfert de chaleur. En effet, la chambre de recours a constaté au point 29 de la décision attaquée que les produits en cause visaient le même public pertinent, qu’ils partageaient les mêmes canaux de distribution et qu’ils avaient la même origine habituelle. Ces appréciations ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
31 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a fondé son appréciation sur la seule fonction technique des produits en cause.
32 Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les pompes à chaleur sont utilisées afin de transférer de l’énergie thermique d’une source de chaleur vers un « dissipateur thermique », élément qui fait fréquemment partie des systèmes de climatisation. Par ailleurs, il convient de rappeler, sans que cela soit contesté par la requérante, que les climatiseurs ont également pour finalité de chauffer, et non seulement de refroidir. Partant, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte des différentes finalités des produits en cause.
33 Troisièmement, il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que la sélection d’une pompe à chaleur nécessite l’examen des spécifications techniques du produit, et que, en cas d’erreur sur des paramètres spécifiques, celle-ci ne serait pas en mesure de remplir sa fonction. Néanmoins, cet aspect ne relève pas de l’examen de la similitude des produits. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’attention dont doit faire preuve le consommateur lors de l’achat d’un tel produit n’est pas pertinente au stade de l’examen de la similitude des produits, mais doit être pris en compte au stade de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 juin 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – BRM Extremities (BIOPLAN), T-543/22, non publié, EU:T:2023:320, point 41].
34 Quatrièmement, indépendamment de la recevabilité des arguments de la requérante, apportés pour la première fois devant le Tribunal, selon lesquels les services compris dans la classe 37 sont de nature différente des climatiseurs, en ce qu’il s’agit de prestations fournies par des professionnels aux fins de l’installation, de l’entretien et de la réparation des climatiseurs, il y a lieu de rejeter ces arguments comme non fondés.
35 En effet, la seule circonstance que ces derniers soient des services et que les climatiseurs soient des produits ne saurait d’emblée exclure une certaine similitude. Ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, afin d’apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, notamment, leur caractère complémentaire.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. [voir arrêt du 8 juin 2022, Deutschtec/EUIPO – Group A (HOLUX), T-738/20, non publié, EU:T:2022:343, point 49 et jurisprudence citée].
37 Or, ainsi que l’admet la requérante, bien que les services d’« installation, entretien et réparation de systèmes CVC […] » aient une finalité différente des climatiseurs, ils permettent néanmoins de garantir le bon fonctionnement systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), qui sont inclus dans les « climatiseurs » compris dans la classe 11. Partant, il existe entre ces services et ces produits une complémentarité fonctionnelle.
38 En outre, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, ces produits et services sont destinés au même public et peuvent être proposés par le biais des mêmes canaux de distribution. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, les services d’« installation, entretien et réparation de systèmes CVC […] » peuvent également être distribués par les fabricants de climatiseurs ou par les grossistes et les magasins en ligne.
39 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que les services d’« installation, entretien et réparation de systèmes CVC […] » compris dans la classe 37 étaient similaires aux climatiseurs compris dans la classe 11.
Sur la comparaison des signes en conflit
40 La chambre de recours a constaté que les éléments verbaux composant les signes en conflit constituaient les éléments les plus distinctifs, contrairement aux éléments figuratifs auxquels il ne serait pas accordé une grande importance, ceux-ci ayant, tout au plus, un faible caractère distinctif. S’agissant des éléments « therma » et « terma », elle a considéré qu’ils présentaient un faible caractère distinctif en raison de leur caractère allusif. Elle a également estimé que les éléments « tec » et « tek » présentaient un faible caractère distinctif, dès lors qu’ils seraient perçus comme faisant référence aux termes « tecnologia », en italien, et « tecnología », en espagnol, décrivant ainsi les propriétés des produits et des services en cause.
41 Ensuite, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que celle-ci avait une incidence limitée, dès lors qu’elle reposait sur des éléments ayant un faible caractère distinctif.
42 La requérante estime que les différences visuelles et phonétiques significatives devraient être au centre de l’évaluation du risque de confusion. Toutefois, elle n’est pas en mesure de préciser quelles sont les différences visuelles et phonétiques significatives et se borne à cette seule affirmation. Dès lors, il convient de constater que les allégations de la requérante ne sont pas étayées et que les appréciations de la chambre de recours à cet égard n’ont pas été utilement contestées.
Sur le risque de confusion
43 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
45 La chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a rappelé que les produits et services en cause étaient similaires ou identiques et que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan visuel, la comparaison conceptuelle ayant une incidence limitée. Elle a également indiqué que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal, étant donné que le mot « thermotechnology » n’existait pas en tant que tel. Par ailleurs, s’agissant du caractère faiblement distinctif de l’élément commun et de la marque antérieure considérée dans son ensemble, elle a rappelé que cela ne pourrait empêcher d’emblée le constat du risque de confusion et que l’identité phonétique et le degré élevé de similitude visuelle ne pourraient être ignorés, le risque de confusion ne pouvant alors exister qu’en cas de reproduction complète de la marque antérieure. Partant, la chambre de recours a conclu que même le niveau d’attention élevé du public pertinent ne pourrait suffire à exclure que même le public professionnel pût croire que les produits et services en cause provenaient de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement.
46 La requérante estime, en substance, que, lorsqu’il s’agit de marques constituées d’éléments communs faiblement distinctifs, le risque de confusion est considérablement réduit et que les différences visuelles et phonétiques significatives doivent être au centre de l’évaluation du risque de confusion. Ainsi, de son avis, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que même le niveau d’attention élevé du public pertinent n’éliminait pas le risque de confusion. À cet égard, la requérante rappelle que le processus d’achat des pompes à chaleur est plus réfléchi, dès lors qu’elles entraînent des coûts élevés et que les acheteurs accordent une plus grande importance aux marques lors d’investissements coûteux. En outre, la requérante fait valoir que la renommée de la marque joue un rôle crucial pour gagner la confiance des consommateurs, le risque de confusion quant à l’origine des produits de cette catégorie étant minime.
47 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
48 Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le risque de confusion serait réduit lorsqu’il s’agit de marques constituées d’éléments faiblement distinctifs et que les différences visuelles et phonétiques devraient être l’élément central de l’appréciation globale du risque de confusion.
49 En effet, d’une part, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, excluant ainsi la possibilité d’accorder une éventuelle prédominance à certains facteurs.
50 D’autre part, il y a certes lieu de relever qu’il a déjà été jugé que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident eu égard à un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).
51 Toutefois, l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, de sorte que le constat de l’absence d’un risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 55 et jurisprudence citée).
52 En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, appréciations qui, au demeurant, n’ont pas été remises en cause par la requérante (voir point 42 ci-dessus). Partant, la requérante n’est pas en mesure de démontrer quelles seraient les différences visuelles et phonétiques significatives.
53 Certes, les signes en conflit coïncident eu égard à des éléments de caractère faiblement distinctif (voir le point 40 ci-dessus), au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. Néanmoins, il ne saurait être affirmé, à l’aune de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce, que les différences sur le plan visuel, qui ne sont pas suffisamment frappantes et ne revêtent pas une importance permettant au public pertinent de distinguer nettement les marques en conflit, pourraient exclure tout risque de confusion. Ainsi, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le faible caractère distinctif des éléments des signes en conflit ou de la marque antérieure n’éliminerait pas un risque de confusion, en raison des similitudes frappantes entre les marques.
54 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les pompes à chaleur entraînent des coûts plus élevés que les systèmes de climatisation, tant à l’achat qu’à l’installation, et que les acheteurs accorderont une attention particulière aux marques, en tenant compte non seulement des paramètres techniques des produits, mais également de la réputation des fabricants et de la qualité qui leur est associée. Dès lors, un niveau d’attention élevé réduirait considérablement le risque de confusion.
55 À cet égard, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public concerné constitue, certes, un élément à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Cependant, il ne saurait être admis qu’il existe des cas où, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion et, partant, toute possibilité d’application de cette disposition peuvent, a priori, être exclus [voir arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T-824/16, EU:T:2018:133, point 72 et jurisprudence citée].
56 Il y a lieu également de préciser qu’il est question du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des produits ou des services en cause. Le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T-443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée].
57 En l’occurrence, bien que, ainsi que le fait valoir la requérante, un niveau d’attention élevé soit susceptible de diminuer le risque de confusion, cette seule circonstance ne saurait écarter le constat de l’existence d’un tel risque, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et constitués par, notamment, l’identité phonétique et la forte similitude sur le plan visuel des signes en conflit ainsi que l’identité ou la similitude des produits et des services en cause.
58 Enfin, en l’absence de tout élément de preuve permettant d’étayer le fait que la marque demandée aurait acquis une certaine renommée, la requérante ne saurait valablement invoquer une telle renommée.
59 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions devant être écarté, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Homestar sp. z o.o. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Brkan |
Gâlea |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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