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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-628/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-628/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 janvier 2026.#Lego A/S contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction – Dessin ou modèle de l’Union européenne antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002.#Affaire T-628/24. | |
| Date de dépôt : | 5 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0628 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:6 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction – Dessin ou modèle de l’Union européenne antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »
Dans l’affaire T-628/24,
Lego A/S, établie à Billund (Danemark), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Guangdong Qman Toys Industry Co. Ltd, établie à Shantou (Chine), représentée par Me A. Ginzburg, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lego A/S, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 septembre 2024 (affaire R 162/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 31 mars 2021, l’intervenante, Guangdong Qman Toys Industry Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 28 novembre 2008 qui est représenté dans les vues suivantes :
Vue 1
Vue 2 Vue 3 Vue 4
Vue 5 Vue 6 Vue 7
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 21.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait, à la description suivante : « Éléments de construction d’une boîte de jeu de construction ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu en combinaison avec l’article 6 du règlement n° 6/2002.
5 Dans la demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, étant donné qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle du dessin ou modèle antérieur reproduit sur le site Internet « www.brickset.com » et correspondant à la représentation de la pièce nº 61252 appartenant au kit de jeu de briques de construction nº 7241 intitulé « Fire Car » représentée par la vue suivante :
6 Le 28 novembre 2022, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de son absence de caractère individuel sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, dans sa version antérieure, lu en combinaison avec l’article 6 de ce même règlement.
7 Le 20 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a estimé, en substance, que la coïncidence des principales caractéristiques des dessins ou modèles en conflit, à savoir une plaque surmontée d’un tenon cylindrique plein, des surfaces lisses et un clip en forme de croissant placé au centre de la paroi extérieure et perpendiculairement à celle-ci, produisaient une impression globale similaire sur l’utilisateur averti. Elle en a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et rejeté le recours sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, dans sa version antérieure, lu conjointement avec l’article 6 de ce même règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, dans sa version antérieure, lu en combinaison avec l’article 6 de ce même règlement.
13 La requérante soutient, pour l’essentiel, que la chambre de recours n’a pas accordé suffisamment d’importance aux différences significatives et immédiatement visibles, d’une part, dans la forme extérieure et la configuration globale des dessins ou modèles en conflit et, d’autre part, dans le dessous desdits dessins ou modèles.
14 En particulier, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte, dans les vues de dessus et latérales des dessins ou modèles en conflit, de la forme rectangulaire du dessin ou modèle contesté par opposition à la forme carrée du dessin ou modèle antérieur, de la différence dans le nombre des caractéristiques présentes, notamment du nombre de tenons solides, ainsi que de la proportion des différents éléments les uns par rapport aux autres.
15 En outre, s’agissant des vues de dessous des dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours n’aurait pas non plus tenu compte de leur structure différente et de la présence dans le dessin ou modèle contesté d’un élément cylindrique « proéminent qui [serait] totalement absent » du dessin ou modèle antérieur.
16 Dans ces conditions, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant que les dessins ou modèles en conflit produisaient une impression globale similaire sur l’utilisateur averti.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement dans sa version antérieure et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.
19 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
20 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
21 Il ressort du considérant 14 du règlement no 6/2002 que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, lu en combinaison avec son article 6, devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
22 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède ainsi d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
Sur le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué
23 S’agissant du secteur des produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué, il est constant que ce dessin ou modèle est destiné à être appliqué, ainsi qu’il ressort expressément de la demande d’enregistrement, à des éléments de construction d’une boîte de jeu de construction, ce que la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 32 de la décision attaquée.
24 Les jeux de construction dont font partie les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué sont des systèmes modulaires dans lesquels les différents éléments de construction peuvent être aisément emboîtés et déboîtés, ce qui permet de créer et de démonter à volonté des structures de construction dont la forme peut varier [arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 15].
Sur la définition de l’utilisateur averti
25 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, telle qu’elle est effectuée aux points 37 à 40 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, l’utilisateur averti des éléments de construction d’une boîte de jeu de construction est toute personne qui achète habituellement de tels articles, qui les utilise aux fins prévues, qui possède un certain degré de connaissance des caractéristiques que ces dessins ou modèles comportent normalement et qui fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.
26 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, y compris au regard de l’arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle) (C-211/24, EU:C:2025:648), invoqué par la requérante lors de l’audience.
Sur le degré de liberté du créateur
27 S’agissant du degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, point 67].
28 En l’espèce, il est constant entre les parties, ainsi que le relève la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté est limité par l’exigence d’interopérabilité, ce qui signifie que les blocs d’une boîte de jeu de construction doivent pouvoir se connecter les uns aux autres.
29 Toutefois, l’exigence d’interopérabilité entre blocs d’une boîte de construction ne limite pas l’aspect général des caractéristiques visibles de ces blocs, lesquelles ne sont pas toutes imposées par leur fonction technique. Les illustrations reproduites dans la décision attaquée permettent d’attester d’une multitude de variations possibles des éléments de construction d’une boîte de jeu de construction et montrent, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, sans être contestée sur ce point, que leur créateur dispose d’un large choix concernant la forme et le contour des blocs, la taille et les composants, le nombre et la position de ces éléments, ainsi que la couleur ou la décoration.
30 Or, l’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, le dessin ou modèle antérieur est de forme carrée alors que le dessin ou modèle contesté est de forme rectangulaire. Par construction, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, lorsque deux carrés sont combinés, ils forment naturellement un rectangle, de sorte que l’utilisateur averti pourra percevoir le dessin ou modèle contesté comme la continuité du même motif établi dans le dessin ou modèle antérieur. Dans ces conditions, la différence de forme dans le contour des blocs auxquels s’appliquent les dessins ou modèles en conflit doit être regardée comme mineure.
32 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la chambre de recours a donc pu considérer, au point 50 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti ne prêtera pas d’attention particulière à la différence de forme (carrée ou rectangulaire) des blocs de jeu de construction auxquels sont destinés à être appliqués les dessins ou modèles en conflit. La circonstance que le créateur dispose d’un large choix dans la forme ou le contour des blocs est, à cet égard, de nature à renforcer la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.
33 La circonstance que la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est grande concernant la forme et le contour des éléments de construction auxquels celui-ci est destiné à être appliqué n’est donc pas contradictoire, contrairement à ce que prétend la requérante, avec l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les différences de forme, carrée ou rectangulaire, des blocs de construction auxquels lesdits dessins ou modèles sont destinés à être appliqués, lesquelles sont des différences mineures, ne contribuent pas à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit
34 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T-828/14 et T-829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
35 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’impression globale consiste en la perception visuelle, par l’utilisateur averti, de l’apparence du produit en cause conférée, en particulier, par les caractéristiques énumérées à l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002, à savoir celles des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation [arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 47].
36 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, points 25 et 35).
37 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Elle doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle antérieur, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
38 Cette comparaison doit par ailleurs prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection [voir arrêt du 21 février 2024, Nextrend/EUIPO – Xiamen Axent Corporation et Axent Switzerland (Eléments de toilette (partie de -)), T-82/23, non publié, EU:T:2024:102, point 56 et jurisprudence citée].
39 À cet égard, l’article 8, paragraphe 2 prévoit qu’un dessin ou modèle de l’Union européenne ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. Toutefois, par dérogation à cette disposition, en application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne confère des droits sur un dessin ou modèle, répondant aux conditions de nouveauté et de caractère individuel, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables au sein d’un système modulaire.
40 L’effet utile de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 implique ainsi que, contrairement aux caractéristiques de l’apparence visées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, les caractéristiques de l’apparence permettant l’interconnexion, protégées par ce paragraphe 3, doivent être prises en considération lors de l’appréciation de l’impression globale que ces mêmes caractéristiques produisent sur l’utilisateur averti. Dès lors, la présence d’éléments d’interconnexion protégés par l’article 8, paragraphe 3, du même règlement, dans le dessin ou modèle concerné, peut jouer en défaveur du constat d’une impression globale visuelle différente, de sorte que, en l’absence de différences suffisamment significatives dans l’apparence globale des dessins ou modèles en conflit, l’existence de points de raccordement qui ont la même forme et les mêmes dimensions, aux fins de l’assemblage ou de la connexion de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire, est susceptible d’exclure un tel constat [arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 54].
41 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, pour l’essentiel, que les dessins ou modèles en conflit coïncidaient par une plaque surmontée d’un tenon cylindrique plein, des surfaces lisses et un clip en forme de croissant placé au centre de la paroi extérieure et perpendiculairement à celle-ci. Compte tenu de la coïncidence de ces caractéristiques, la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit produisaient des impressions globales similaires.
42 À cet égard, la chambre de recours a ajouté, au point 51 de la décision attaquée, que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle le dessin ou modèle contesté représente, au niveau du dessous, une paroi creuse et ronde au centre, qui est absente dans le dessin ou modèle antérieur ne pouvait jouer qu’un rôle secondaire dans l’impression globale. En effet, lors de l’utilisation des blocs de construction auxquels sont appliqués les dessins ou modèles en conflit, une telle différence au niveau du dessous serait cachée par l’imbrication des blocs les uns dans les autres.
43 Dans la mesure où le dessin ou modèle antérieur est représenté, tel qu’il est invoqué, sur une seule image qui ne montre pas le dessous, ce qui ne permettrait pas de confirmer avec certitude toute prétendue différence, la chambre de recours a estimé, en tout état de cause, que la présence d’un élément cylindrique central dans la vue de dessous du dessin ou modèle contesté n’était pas suffisante pour contrebalancer les nombreuses similitudes constatées entre les dessins ou modèles en conflit.
44 Pour contester l’appréciation de la chambre de recours, la requérante soutient, tout d’abord, en substance, que celle-ci s’est livrée, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, a une comparaison analytique des différences et des similitudes des dessins ou modèles en conflit sans tenir compte de l’impression globale que ces dessins ou modèles peuvent produire sur l’utilisateur averti.
45 Il ressort des points 45 à 47 de la décision attaquée que, après avoir énuméré l’ensemble des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours a procédé à une comparaison synthétique des dites caractéristiques, telle qu’elle est présentée au point 41 ci-dessus, pour conclure que lesdits dessins ou modèles produisaient, compte tenu de l’ensemble de leurs caractéristiques, des impressions globales similaires. L’argument de la requérante exposé au point 44 ci-dessus résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit donc être écarté.
46 La requérante estime, ensuite, que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la circonstance selon laquelle la présence d’un tenon supplémentaire dans le dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur, ainsi que la forme rectangulaire dans le dessin ou modèle contesté deux fois plus longue que la forme carrée du dessin ou modèle antérieur, correspondent à un ajout de 100 % de la dite caractéristique du dessin ou modèle antérieur à la configuration globale du bloc de construction auquel est destiné à être appliqué le dessin ou modèle contesté.
47 Il suffit, en tout état de cause, de relever que le tenon supplémentaire dans le dessin ou modèle contesté ne fait que reproduire à l’identique une caractéristique déjà présente dans le dessin ou modèle antérieur. En outre, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 31 ci-dessus, par construction, lorsque deux carrés sont combinés, ils forment naturellement un rectangle.
48 À cet égard, la requérante a soutenu, lors de l’audience, que la chambre de recours aurait, sinon explicitement, du moins implicitement, considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte dans la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit de la présence du tenon supplémentaire dans le dessin ou modèle contesté, car il s’agissait d’un « élément technique ».
49 Il ressort, tout d’abord, du point 45 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément tenu compte, au soutien de son appréciation, des « deux tenons cylindriques pleins, alignés verticalement sur la surface supérieure de la plaque et disposés symétriquement » présents dans le dessin ou modèle contesté. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit produisaient une impression globale similaire sur l’utilisateur averti au seul motif que certaines de leurs caractéristiques, telles qu’elle les avait énumérées aux points 45 et 46 de la décision attaquée, « coïncidaient », parmi lesquelles, notamment, « un tenon cylindrique plein ». Enfin, après avoir relevé, au point 48 de la décision attaquée, que le tenon supplémentaire constituait une des différences entre les deux dessins ou modèles en conflit, elle a considéré qu’un tel tenon contribuerait peu à l’impression globale au motif qu’il sera perçu « comme une simple répétition du tenon identique déjà présent dans le dessin ou modèle antérieur ».
50 Il ne ressort ainsi aucunement de la décision attaquée que la chambre de recours aurait considéré que le tenon supplémentaire présent dans le dessin ou modèle contesté n’aurait pas été « pertinent parce qu’il s’agissait d’un élément technique » ni qu’elle aurait implicitement fondé son raisonnement sur le fait qu’elle n’avait pas à tenir compte de cet élément dans le dessin ou modèle contesté au motif qu’il aurait rempli une fonction technique.
51 Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a au contraire approuvé le raisonnement de la division d’annulation qui a considéré, ainsi qu’il ressort du point 12 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté « rel[ève] de l’exception de protection prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement [n° 6/2002] ». Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, les caractéristiques de l’apparence permettant l’interconnexion, protégées par ce paragraphe 3, sont prises en considération lors de l’appréciation de l’impression globale que ces mêmes caractéristiques produisent sur l’utilisateur averti [arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 54].
52 Dans ces conditions, nonobstant le fait que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le tenon supplémentaire dans le dessin ou modèle contesté, placé à l’opposé du clip en forme de croissant positionné au centre de la paroi du bloc, n’a pas été reproduit « exactement dans la même position » que le tenon dans le dessin ou modèle antérieur, placé quant à lui directement à proximité du clip en forme de croissant, ce qui a été reconnu par l’EUIPO lors de l’audience, l’utilisateur averti pourra, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, percevoir le dessin ou modèle contesté comme la continuité des mêmes motifs que ceux établis dans le dessin ou modèle antérieur.
53 Par conséquent, la circonstance que la forme rectangulaire du dessin ou modèle contesté serait deux fois plus longue que la forme carrée du dessin ou modèle antérieur ou que le dessin ou modèle contesté comporterait deux tenons plutôt qu’un seul ne saurait suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
54 La requérante ne saurait pas davantage se prévaloir de l’arrêt du 24 janvier 2024, TA Towers/EUIPO – Wobben Properties (Matériaux de construction) (T-201/22, non publié, EU:T:2024:27, point 61). Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le secteur concerné était celui des matériaux de construction et le dessin ou modèle contesté permettait d’obtenir un cylindre, tandis que le dessin ou modèle antérieur permettait d’obtenir un élément correspondant à un cône tronqué. Or, la requérante n’explique pas en quoi la solution retenue par le Tribunal dans une affaire concernant un secteur et un dessin ou modèle manifestement différents de ceux en cause dans la présente espèce serait transposable aux dessins ou modèles en conflit.
55 À cet égard, la requérante se borne à affirmer que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2024, Matériaux de construction (T-201/22, non publié, EU:T:2024:27), la différence dans la forme des tôles en cause et dans leur nombre de courbes avait eu une influence importante sur les impressions globales produites par les dessins ou modèles en question sur l’utilisateur averti. Une telle circonstance ne saurait, par elle-même, en l’absence de tout élément explicatif complémentaire, avoir la moindre incidence sur le contrôle de l’appréciation effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, en se référant à de nombreux autres exemples tirés de la jurisprudence, l’importance que serait susceptible de revêtir dans chaque cas d’espèce les « différences de proportions » est à chaque fois « fonction de l’affaire en question ».
56 La requérante soutient, enfin, en substance, que les différences que présente le dessous des dessins ou modèles en conflit doivent être prises en compte et contribuent à renforcer l’impression globale de différence du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur.
57 En premier lieu, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit pour avoir estimé qu’elle n’avait pas à tenir compte du dessous des dessins ou modèles en conflit, au motif que la vue du dessous du dessin ou modèle antérieur n’avait pas été invoquée par l’intervenante. En conséquence, la chambre de recours aurait estimé, à tort, que « [l]e dessin ou modèle antérieur é[tant]représenté sur une seule image qui ne montre pas le dessous, [une telle circonstance] ne permet[tait] pas de confirmer avec certitude toute prétendue différence ».
58 En second lieu, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que l’élément cylindrique central présent dans le dessin ou modèle contesté avait une incidence moindre dans l’impression globale que les autres éléments.
59 Il convient de souligner que, dans le cadre de l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement, le dessin ou modèle antérieur a pour seule fonction de révéler ce qui doit être pris en considération dans le cadre de cet examen au sein de l’état de l’art antérieur [arrêt du 1er décembre 2021, Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Fromage triple hélicoïdal), T-662/20, non publié, EU:T:2021:843, point 17].
60 Il appartient, dans ce cadre, à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut pas être valablement enregistré (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P et C-405/15 P, EU:C:2017:720, point 65).
61 En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’erreur de droit, il convient de constater, à la lecture du point 51 de la décision attaquée, que la chambre de recours, ainsi que le relève l’EUIPO, n’a pas considéré qu’elle n’avait pas à tenir compte de la vue de dessous du dessin ou modèle antérieur. Répondant à un argument de la requérante, elle a uniquement considéré que, en l’absence de vue du dessous du dessin ou modèle antérieur produit par l’intervenante, « toute prétendue différence » avec le dessous du dessin ou modèle contesté ne pouvait pas être confirmée « avec certitude », contrairement à ce que prétendait la requérante. Le grief invoqué par la requérante, exposé au point 57 ci-dessus, procède donc d’une lecture erronée de la décision attaquée.
62 Toutefois, une telle affirmation ne saurait venir confirmer l’absence de toute différence entre les vues de dessous des dessins ou modèles contestés. L’EUIPO, tant dans ses écritures que lors de l’audience, a au demeurant fait valoir que toute caractéristique du dessin ou modèle contesté qui n’était pas présente dans le dessin ou modèle antérieur devait, en principe, être considérée comme une différence.
63 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 60, il appartenait, en effet, à l’intervenante, et non pas à la requérante, d’identifier de manière précise et complète le dessin ou modèle dont l’antériorité était alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne pouvait pas être valablement enregistré. Or, il est constant que l’intervenante n’a fourni aucune vue du dessous du dessin ou modèle antérieur lors de la demande en nullité.
64 La vue du dessous du dessin ou modèle antérieur peut cependant être facilement déduite de la vue invoquée au soutien de la demande, le tenon du dessus étant susceptible de correspondre à une cavité de même circonférence placée en dessous. Une telle caractéristique est illustrée par les produits commercialisés correspondant aux dessins ou modèles en conflit, dont la requérante, au cours de la procédure, a fourni des vues du dessous, y compris pour le dessin ou modèle antérieur, dont il peut être tenu compte, lors de l’évaluation de l’impression globale des dessins ou modèles en conflit, à des fins illustratives [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T-193/20, EU:T:2021:782, point 33].
65 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 52 de la décision attaquée, a pris en compte, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, toutes les vues disponibles des dessins ou modèles en conflit, y compris celles présentées par la requérante, laquelle avait fourni lors de la procédure une vue du dessous du dessin ou modèle antérieur.
66 L’EUIPO, lors de l’audience, a toutefois fait valoir qu’il ne pouvait pas être déduit avec certitude que la vue du dessous fournie lors de la procédure par la requérante correspondait effectivement à la vue du dessus du dessin ou modèle antérieur produit par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. À cet égard, il convient de relever que la page 342 du dossier de procédure, à laquelle fait référence l’EUIPO, reproduit tant la vue de dessous que la vue de dessus d’un dessin ou modèle identifié sous la référence n° 61252, laquelle, ainsi qu’il ressort du point 4 de la décision attaquée, correspond à la référence du dessin ou modèle antérieur. Dès lors, l’EUIPO n’est pas fondé à soutenir que la vue du dessous du dessin ou modèle antérieur fournie lors de la procédure ne correspondait pas effectivement à la vue du dessus dudit dessin ou modèle produite au soutien de la demande en nullité.
67 En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’erreur d’appréciation, il convient de rappeler que l’impression globale produite par un dessin ou modèle évoquée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 concerne une impression globale visuelle produite par les caractéristiques visibles dudit dessin ou modèle [arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T-9/15, EU:T:2017:386, point 76].
68 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée].
69 L’utilisateur averti n’accorde, en outre, qu’une attention limitée aux éléments qui sont totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause et se concentre, en particulier, sur les éléments les plus visibles et les plus importants (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 91).
70 Enfin, lorsque des dessins ou modèles placés côte à côte ne présentent pas de différence significative en ce qui concerne leurs caractéristiques fondamentales, la synergie de telles caractéristiques véhicule, auprès de l’utilisateur averti, qui y est particulièrement vigilant et sensible, une impression globale similaire [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Dvectis CZ/EUIPO – Yafo (Coussin de soutien), T-818/19, non publié, EU:T:2020:486, points 66 et 67].
71 En l’espèce, il convient de relever que les caractéristiques présentes dans le dessous d’un élément de construction d’une boîte de jeu de construction permettant l’interconnexion avec d’autres éléments de construction sont imbriquées les unes dans les autres lors de leur utilisation. Il en va ainsi des tenons, présents en dessous comme au-dessus desdits éléments, comme des cavités dans lesquelles s’emboitent de tels éléments. L’élément cylindrique central présent dans la vue du dessous du dessin ou modèle contesté, mais absent dans le dessin ou modèle antérieur, restera donc, la plupart du temps, caché lors de l’utilisation des produits auxquels s’appliquent les dessins ou modèles en conflit.
72 Or, les modalités de l’utilisation d’un dessin ou modèle, laquelle dépend de la nature du produit auquel ce dessin ou modèle s’applique, doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de son caractère individuel, conformément à la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la requérante, « la visibilité [des] caractéristiques après que l’élément est “imbriqué” » doit donc être prise en compte s’agissant des dessins ou modèles appliqués à des produits faisant partie, comme en l’espèce, d’un système modulaire.
73 Dès lors, nonobstant la circonstance, invoquée à juste titre par la requérante, selon laquelle l’utilisateur averti d’un élément de construction d’une boîte de jeu de construction est conscient de toutes les perspectives de cet élément lors de son utilisation, la partie supérieure des dessins ou modèles en conflit destinés à être appliqués à ces éléments de construction demeurera déterminante dans la comparaison de l’impression globale que ces dessins ou modèles produisent sur l’utilisateur averti.
74 Si, par ailleurs, le « dessous [d’un élément de construction d’une boîte de jeu de construction] peut être orienté vers le haut » lors de sa manipulation, il ne restera que brièvement visible aux yeux de son utilisateur, puisque, remplissant une fonction essentiellement technique, ce que la requérante ne conteste pas, il disparaitra du champ de vision de ce dernier une fois imbriqué à un autre élément de construction. Certes, la face supérieure d’un élément de construction peut également être emboîtée avec un autre élément et, par conséquent, en être recouverte, puisque, ainsi que le relève la requérante, « les éléments du jeu de construction s’emboîtent par le haut ou par le bas ou les deux ». Il n’en demeure pas moins que de tels éléments de construction sont destinés à s’emboîter dans d’autres éléments, de sorte à laisser, au moins en partie, les faces supérieures plus longtemps exposées, selon les instructions de montage propres à chaque jeu de construction, que les faces inférieures, sur lesquelles repose l’ensemble du jeu de construction.
75 Lors de l’audience, la requérante a ajouté que la fonction technique de l’élément cylindrique central, protégé au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, permettait de renforcer le système d’attache. À supposer même une telle assertion exacte, la requérante n’a pas démontré qu’une telle circonstance aurait conduit l’utilisateur à y consacrer une attention particulière.
76 Certes, le niveau d’attention d’un tel utilisateur, qui est, en tout état de cause, relativement élevé, est susceptible de varier en fonction du secteur concerné, y compris lorsqu’il s’agit de dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002. Par conséquent, il ne saurait être exclu que, dans cette dernière situation, il faille prendre en considération un niveau d’attention ou une vigilance adaptés au secteur concerné. Toutefois, même dans une telle situation, il n’y a pas lieu de prendre en considération la perception d’un utilisateur qui serait expert dans le secteur considéré, doté de compétences techniques approfondies, à l’instar de l’homme de l’art, ni de considérer que l’impression globale produite sur cet utilisateur devrait être issue principalement d’un avis technique [arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 50].
77 L’étendue de la protection d’un dessin ou modèle au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002 ne saurait ainsi être appréciée par référence à l’impression visuelle globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, disposant des connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d’un professionnel, examinerait dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l’impression globale reposerait principalement sur des considérations d’ordre technique [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle), C-211/24, EU:C:2025:648, point 58].
78 Il convient, en outre, de relever que les dessins ou modèles en conflit ne s’appliquent pas à un produit qui constituerait une pièce d’un produit complexe. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir de la définition de l’utilisation normale d’une pièce d’un produit complexe, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, laquelle devrait, conformément à la jurisprudence citée par la requérante, tenir compte de l’ensemble des actes qui sont habituels du point de vue de l’utilisateur final, y compris ceux qui peuvent être accomplis avant ou après que le produit a rempli sa fonction principale.
79 En tout état de cause, la circonstance que la vue du dessous d’un élément de construction d’un jeu de construction puisse également être visible avant ou après qu’un tel élément a été assemblé avec d’autres éléments de ce jeu de construction, par exemple lors du déballage ou du stockage de cet élément, ne saurait suffire pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Alors que de telles manipulations demeurent marginales lors de l’utilisation de l’élément de construction, il suffit en effet de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 75 ci-dessus, que, une fois cet élément assemblé avec un autre élément faisant partie du même système modulaire, l’apparence dudit élément ne fera plus apparaître la vue du dessous aux yeux de l’utilisateur averti.
80 Dans la mesure où la partie du produit représenté par un dessin ou modèle qui est en dehors du champ de vision immédiat de l’utilisateur n’aura pas d’impact majeur sur la perception qu’a celui-ci du dessin ou modèle en cause [arrêt du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T-153/08, EU:T:2010:248, point 65], la chambre de recours a donc pu estimer, à juste titre, que le dessous d’un élément de construction d’une boîte de jeu de construction ne pouvait avoir qu’une faible incidence sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti des dessins ou modèles en conflit.
81 Au surplus, ainsi que l’a également relevé la chambre de recours, les caractéristiques du dessous des dessins ou modèles en conflit font apparaître des similitudes, telles qu’un large pourtour et des éléments circulaires correspondant aux tenons placés sur le dessus.
82 Contrairement à ce que soutient la requérante, le pourtour du dessous du dessin ou modèle antérieur n’apparaît pas, compte tenu des vues reproduites au dossier, plus « épais », et encore moins « beaucoup plus épais », que le pourtour du dessous du dessin ou modèle contesté au motif que celui-là serait d’une « taille deux fois plus petite » que « la taille » de celui-ci.
83 Si, ainsi que le souligne la requérante, les éléments circulaires correspondant aux tenons placés sur le dessus sont visuellement moins importants que l’élément cylindrique central seulement présent dans le dessin ou modèle contesté, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences.
84 Dans ces conditions et alors que les éléments de construction d’un jeu de construction sont principalement manipulés par le dessus, l’élément cylindrique central est un détail mineur du dessin ou modèle contesté dans l’impression d’ensemble produite par les dessins ou modèles en conflit. L’utilisateur averti n’y prêtera donc pas une attention particulière, la comparaison des dessins ou modèles en conflit placés côte à côte faisant principalement ressortir que ceux-ci coïncident, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours, par une plaque d’une épaisseur très similaire, voire identique, surmontée d’un tenon et présentant un clip, le raccord entre le clip et la plaque étant lui-même identique, avec un coin lisse et incurvé et couvrant environ la moitié de la longueur de la paroi extérieure.
85 Dès lors, la seule différence résultant de la présence de l’élément cylindrique central dans le dessin ou modèle contesté ne saurait suffire pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
86 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 Une audience ayant été convoquée et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lego A/S est condamnée aux dépens.
|
Marcoulli |
Valasidis |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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