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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2026, T-618/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-618/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 février 2026.#Athom Holding BV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative athom Smart Home – Marque internationale verbale antérieure ATHOM – Motif relatif de refus – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-618/24. | |
| Date de dépôt : | 3 décembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0618 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:119 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kecsmár |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative athom Smart Home – Marque internationale verbale antérieure ATHOM – Motif relatif de refus – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-618/24,
Athom Holding BV, établie à Enschede (Pays-Bas), représentée par Me M. Rijsdijk, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Chuhaiya E-Commerce (Shenzhen) Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine)
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. G. De Baere, faisant fonction de président, K. Kecsmár (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Athom Holding BV, demande la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 octobre 2024 (affaire R 13/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 juin 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Chuhaiya E-Commerce (Shenzhen) Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « fiches électriques ; appareils de télécommande ; prises électriques femelles ; sonnettes de portes électriques ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; appareils pour l’analyse des gaz ; adaptateurs électriques ; appareils électriques de mesure ; inducteurs [électricité] ; interrupteurs ; disjoncteurs ; thermostats digitaux pour la climatisation ; serrures électriques ; détecteurs de fumée ; enceintes connectées ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; variateurs [régulateurs] de lumière ; hubs domotiques intelligents ; hygromètres ; thermomètres, non à usage médical » ;
– classe 11 : « Ampoules d’éclairage ; installations pour la purification de l’eau ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; installations pour l’approvisionnement d’eau ; installations de chauffage à eau chaude ; machines d’irrigation pour l’agriculture ; appareils de fertirrigation ; déshumidificateurs ; stérilisateurs d’air ; lampes germicides pour la purification de l’air ; plafonniers ; chasses d’eau ; chauffe-eau ; installations de chauffe ; appareils de prise d’eau ; systèmes de culture hydroponiques ; humidificateurs d’air ; ventilateurs électriques à usage personnel ; épurateurs et purificateurs de gaz ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ».
4 Le 9 août 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 605 016 (ci-après la « marque antérieure ») pour la marque verbale ATHOM, désignant notamment les produits et les services relevant des classes 9 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation, la fourniture d’informations et le divertissement dans et autour de la maison (domotique) ; logiciels pour le traitement de données pour la domotique, le divertissement à domicile et la communication par le biais d’Internet, y compris par la voix ; rallonges pour microphones ; logiciels de télécommunication ; logiciels de réseaux informatiques ; logiciels et programmes logiciels pour la gestion et la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ; applications logicielles pour téléphones mobiles et tablettes pour la gestion et la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ; bases de données électroniques ; logiciels antivol ainsi que de suivi et de traçage ; logiciels pour la gestion et la commande à distance de biens meubles et immeubles [appelés logiciels de l’Internet des objets et logiciels de machine à machine] ; logiciels de l’IdO (Internet des objets) et M2M (de machine à machine) pour la commande, la gestion, la surveillance et la commande à distance de machines, dispositifs, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, stocks, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux de compagnie et biens immobiliers ; capteurs ; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants » ;
– classe 42 : « Développement, conception et maintenance d’interfaces homme-machine, destinées à la domotique au sens le plus large ; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et bâtiments ; certification de logiciels utilisés dans le domaine de l’automatisation de biens mobiliers et immobiliers ; services de recherche et de conception dans le domaine des logiciels de l’Internet des objets et de l’électronique domestique ; prestation de conseils techniques portant sur l’utilisation de logiciels de télécommunication et de l’Internet des objets ; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels informatiques, applications logicielles informatiques et systèmes informatiques ; hébergement de plateformes logicielles en ligne et d’applications Web ; mise à disposition de logiciels [SaaS] et de plateformes en ligne ; services d’informatique en nuage ; services de conseillers en technologie de l’information [TI], conception et développement de réseaux de télécommunications ; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseaux ; installation, maintenance et réparation de logiciels ; services de conseillers techniques pour le fonctionnement de réseaux d’information électroniques de tiers ; services d’assistance technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux d’information électroniques de tiers et dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de serveurs ; tous les services précités n’étant pas destinés à être utilisés avec des microprocesseurs ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 6 novembre 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits « appareils de télécommande ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; appareils pour l’analyse des gaz ; appareils électriques de mesure ; thermostats digitaux pour la climatisation ; détecteurs de fumée ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; hubs domotiques intelligents ; hygromètres ; thermomètres, non à usage médical », relevant de la classe 9.
8 Le 3 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière avait rejeté l’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours. Elle a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des « fiches électriques ; prises électriques femelles ; adaptateurs électriques ; inducteurs [électricité] ; disjoncteurs », relevant de la classe 9, et des « ampoules d’éclairage ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête », relevant de la classe 11 (ci-après les « produits visés par la marque demandée relevant des classes 9 et 11 »), qu’elle a considérés comme étant différents des produits couverts par la marque antérieure. D’une part, pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient des composants génériques d’installations électriques et qu’ils ne présentaient pas de lien étroit avec les produits et services de la marque antérieure, étant donné qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être utilisés comme des appareils connectés à distance pour gérer l’énergie électrique. D’autre part, pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11, elle a estimé qu’il était peu probable qu’ils soient connectés en tant que dispositifs intelligents au sein d’un système domotique et qu’il ne saurait être déduit du libellé de ces produits qu’ils pourraient être connectés à distance pour faire partie d’un système d’automatisation domestique.
Conclusion des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en accueillant l’opposition et en déclarant que l’enregistrement de la marque demandée doit être rejeté pour les produits « ampoules d’éclairage ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; fiches électriques ; prises électriques femelles ; adaptateurs électriques ; inducteurs [électricité] ; disjoncteurs » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du recours
12 En vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler la décision attaquée que pour la réformer. Il importe, cependant, de souligner que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire à sa réformation. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réformation en l’absence de conclusions en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 99].
13 En l’espèce, il y a lieu de constater que, par son premier chef de conclusions, la requérante se limite à demander la réformation de la décision attaquée. Toutefois, au vu du contenu de sa requête, ce chef de conclusions doit être interprété comme incluant une demande d’annulation [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].
14 Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a confirmé que son premier chef de conclusions devait être compris comme visant à obtenir l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 Il s’ensuit que le premier chef de conclusions est recevable. Il convient de préciser que la question de savoir si, en l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal sont réunies est une question de fond qui est sans incidence sur la recevabilité du recours [arrêt du 2 juin 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Représentation d’un joueur de polo), T-169/19, EU:T:2021:318, point 17]. Cette question sera abordée, le cas échéant, après l’examen des arguments de la requérante quant au fond.
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
16 L’EUIPO demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’annexe A.10 de la requête, contenant des captures d’écran de sites Internet de ventes en ligne avec des produits domestiques présentés comme « intelligents », semblables à ceux pour lesquels l’opposition a été rejetée. Il estime que cette annexe constitue un élément de preuve produit pour la première fois devant le Tribunal par la requérante. Il rappelle que le contrôle de la légalité de la décision attaquée doit se faire sur le fondement des seuls éléments de preuve communiqués dans le cadre de la procédure devant lui.
17 Lors de l’audience, la requérante a contesté la position de l’EUIPO et a indiqué que l’annexe A.10 de la requête ne contenait aucun nouveau motif ou argument et ne visait qu’à compléter les exemples de produits « intelligents » déjà présentés devant l’EUIPO.
18 À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
19 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
20 En outre, la présentation par la requérante de conclusions en réformation ne saurait infirmer les considérations qui précèdent, dès lors que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
21 Force est de constater, en l’espèce, que les documents figurant en annexe A.10 de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante durant la procédure devant l’EUIPO et qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
22 Partant, l’annexe A.10 de la requête ne peut être prise en considération et doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond
23 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
24 Le Tribunal estime opportun d’examiner le second moyen portant exclusivement sur la comparaison des produits et des services en cause.
25 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’absence de similitude entre les produits en cause, et, par conséquent, en concluant à l’absence de risque de confusion. En outre, selon elle, la marque demandée couvre des produits dans des versions génériques et des produits dans une version intelligente, ces derniers pouvant être considérés comme une sous-catégorie indépendante.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que celle-ci n’avance d’arguments spécifiques qu’en ce qui concerne les « fiches électriques » relevant de la classe 9 et les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11. En outre, l’EUIPO fait valoir que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’une similitude des produits et des services, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente et que la jurisprudence citée par la requérante fait référence à la procédure en ce qui concerne les motifs absolus de refus, mais pas à la procédure en ce qui concerne les motifs relatifs. Enfin, il procède à la comparaison des produits en cause.
27 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
29 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour une partie des produits visés par la marque demandée, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
31 S’agissant de la définition du public pertinent, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits désignés par les marques en conflit étaient destinés à la fois au grand public, tel que les amateurs de bricolage, et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la construction et des systèmes domotiques, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Dans la mesure où la marque antérieure était un enregistrement international de marque désignant l’Union européenne, l’appréciation devait être fondée sur la perception du public pertinent de tous les États membres de l’Union. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, ladite chambre a décidé qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au regard de la partie anglophone du public pertinent.
32 Il convient de confirmer les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la définition du public pertinent, qui apparaissent fondées eu égard aux éléments du dossier et ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.
33 Aux fins de l’appréciation de la similitude des produits, il y a lieu de comparer, d’une part, les produits relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure, notamment les « applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation ; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants », qui se rapportent à des applications logicielles visant à gérer et à contrôler à distance la température, l’éclairage et la sécurité d’une maison intelligente au moyen de connexions à des dispositifs d’automatisation de la maison, et, d’autre part, les produits visés par la marque demandée relevant des classes 9 et 11.
34 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
35 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].
Sur la comparaison des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 avec les produits couverts par la marque antérieure
36 Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, qui sont des composants génériques d’installations électriques, ne présentaient pas de lien étroit avec les produits et services couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être utilisés comme des appareils connectés à distance pour gérer l’énergie électrique. Elle a conclu que lesdits produits étaient différents des produits et des services couverts par la marque antérieure.
37 La requérante fait valoir que les arguments et les annexes qu’elle a présentés devant la chambre de recours démontrent que des « prises » peuvent être gérées à distance dans une maison intelligente et disposent de leur propre protocole de communication. Elle ajoute que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée sont tous des produits permettant de gérer l’énergie électrique, comme le prouverait notamment l’annexe A.8.8 de la requête décrivant une prise qui « transforme n’importe quel appareil en appareil intelligent ».
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il soutient que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 sont des composants électriques et électroniques génériques pouvant être utilisés dans n’importe quelle installation électrique et appareil permettant de remplir une fonction spécifique dans un large éventail de systèmes différents. Selon l’EUIPO, même si ces produits peuvent être des composants d’un système de domotique ou d’automatisation domestique, ils n’en sont pas suffisamment proches pour conclure à l’existence d’une relation complémentaire. En effet, la fabrication desdits produits impliquerait l’utilisation de technologies, d’équipements et de savoir-faire différents, de sorte qu’il serait peu probable que leurs producteurs habituels soient les mêmes. Il serait par ailleurs, selon lui, peu probable qu’ils aient les mêmes canaux de distribution que les produits couverts par la marque antérieure. Bien que ces produits puissent coïncider au niveau des clients visés, cela ne suffirait pas en soi pour conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude.
39 En l’espèce, il convient de rappeler que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 sont des composants d’installations électriques et que les produits couverts par la marque antérieure se rapportent à des applications logicielles visant à gérer et à contrôler à distance la température, l’éclairage et la sécurité d’une maison intelligente au moyen de connexions à des dispositifs d’automatisation de la maison.
40 Par ailleurs, lors de l’audience, l’EUIPO a admis que les prises électriques relevant de la classe 9 pouvaient inclure les prises électriques intelligentes qui étaient susceptibles d’être contrôlées à distance, que cela soit par un logiciel, une télécommande ou un dispositif équivalent.
41 Il y a lieu de relever que la requérante a présenté, lors de la procédure devant l’EUIPO, les preuves suivantes :
– deux captures d’écran du site Internet de Wiz, concernant une prise électrique de ladite marque décrite comme pouvant rendre « intelligente » n’importe quelle prise et contrôlable à distance par smartphone ou vocalement ;
– une capture d’écran du site de vente Internet Action concernant une prise électrique de la marque LSC Smart Connect, décrite comme facile à contrôler avec un smartphone, permettant de transformer n’importe quel appareil en appareil intelligent et fonctionnant avec une connexion wifi. Ce produit est présenté avec d’autres produits « intelligents » pour la maison et est compatible avec l’application LSC Smart Connect permettant de contrôler les produits de la marque à distance ;
– une capture d’écran du site de vente Internet Calex comprenant trois références de prises électriques intelligentes ;
– trois captures d’écran du site Internet d’Athom ayant pour titre « Open Sources, Smart Home Hardware » comprenant quatre modèles de prises électriques.
42 Dès lors, au regard des preuves présentées par la requérante, il apparaît qu’il existe un lien étroit entre les « fiches électriques ; prises électriques femelles » relevant de la classe 9 visées par la marque demandée et les applications logicielles visant à gérer l’éclairage d’une maison intelligente au moyen de connexions à des dispositifs d’automatisation de la maison. Ainsi, ces produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 et ceux couverts par la marque antérieure relevant de la même classe sont complémentaires, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus. En effet, les uns sont importants pour l’usage des autres et ils sont susceptibles de partager les mêmes fabricants, d’être décelés sur les mêmes sites Internet ou sur les mêmes points de vente, où ils peuvent être achetés en même temps, et de cibler les mêmes consommateurs.
43 En outre, il convient de relever que, au point 36 de la décision attaquée, pour accueillir l’opposition s’agissant des « sonnettes de porte électriques ; interrupteurs électriques; serrures électriques ; enceintes connectées ; variateurs [régulateurs] de lumière » relevant de la classe 9, qui sont des composants électriques et électroniques utilisés pour commander les lumières et la sécurité et permettre une communication à distance par l’intermédiaire d’enceintes, la chambre de recours a constaté que ces produits et les produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 9 étaient complémentaires. Elle a considéré que l’usage des logiciels d’automatisation pour la maison désignés par la marque antérieure était strictement lié à l’usage des produits précités, de sorte qu’ils fonctionnaient en combinaison les uns avec les autres. Selon elle, il ressortait des documents produits par la requérante que des entreprises proposaient des services d’automatisation pour la maison, ainsi que des appareils intelligents à utiliser pour connecter la maison avec le système domotique. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que ces produits pouvaient avoir les mêmes fabricants, être décelés sur les mêmes sites Internet ou dans les mêmes points de vente, où ils pouvaient être achetés en même temps, et qu’ils ciblaient les mêmes consommateurs. Enfin, au point 37 de la décision attaquée, elle a conclu que, partant, ces produits étaient similaires.
44 À la lecture des points 36 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait dû appliquer le même raisonnement à la comparaison des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 et des produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 9. En effet, comme le souligne à juste titre la requérante, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 peuvent être contrôlés et gérés à distance dans une maison intelligente et peuvent ainsi fonctionner en combinaison avec les logiciels d’automatisation pour la maison désignés par la marque antérieure.
45 Partant, en considérant que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 ne présentaient pas de lien étroit avec les produits et services couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être utilisés comme des appareils connectés à distance pour gérer l’énergie électrique, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation qui vicie sa conclusion selon laquelle lesdits produits et les « applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation » couverts par la marque antérieure, sont différents. Ainsi, c’est à tort que la chambre de recours a exclu toute similitude entre ces produits.
Sur la comparaison des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11 avec les produits couverts par la marque antérieure
46 Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il était peu probable que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11 soient connectés en tant que dispositifs intelligents au sein d’un système domotique et qu’il ne saurait être déduit du libellé de ces produits qu’ils pourraient être connectés à distance pour faire partie d’un système d’automatisation domestique. En effet, selon la chambre de recours, ces produits nécessiteraient des caractéristiques supplémentaires pour être raccordés au sein d’une installation d’éclairage. Elle a conclu que lesdits produits étaient différents des produits et des services couverts par la marque antérieure.
47 La requérante fait valoir que les arguments et les annexes qu’elle a présentés devant la chambre de recours démontrent que des « ampoules » et des « guirlandes lumineuses » peuvent être gérées à distance dans une maison intelligente et disposent de leur propre protocole de communication. Elle soutient que le fait que des ampoules d’éclairage puissent être contrôlées au moyen d’une télécommande confirme que ces produits sont connectés à distance, ce qui en fait des « produits domestiques intelligents ».
48 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et fait valoir que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11 nécessiteraient des caractéristiques supplémentaires pour être raccordés au sein d’une installation d’éclairage. En effet, selon lui, même s’il est concevable que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11 soient utilisés dans des systèmes d’automatisation de la maison ou des systèmes domotiques et qu’ils puissent cibler le même public que celui auquel s’adressent certains des produits couverts par la marque antérieure, le consommateur pertinent ne s’attendrait pas à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises en raison de la différence de technologie, d’équipement et d’expertise requise pour leur fabrication. En outre, l’EUIPO soutient que l’utilisation combinée de produits qui sont simplement utilisés ensemble par choix ou par commodité ne suffit pas à conclure à leur similitude. Par conséquent, ces produits ne seraient pas complémentaires.
49 En l’espèce, lors de l’audience, l’EUIPO a confirmé que les ampoules relevant de la classe 11 pouvaient inclure les ampoules intelligentes qui étaient susceptibles d’être contrôlées à distance, que cela soit par une télécommande ou un dispositif équivalent.
50 Il y a lieu de relever que la requérante a présenté, lors de la procédure devant l’EUIPO, les preuves suivantes :
– plusieurs captures d’écran du site de vente Internet IKEA concernant des ampoules compatibles avec IKEA HOME SMART, une application logicielle visant à gérer et à contrôler à distance l’éclairage, la purification d’air et les enceintes connectées d’une maison intelligente ;
– plusieurs captures d’écran du site Internet de Philips, concernant les guirlandes lumineuses et ampoules intelligentes Hue, avec dans leurs caractéristiques techniques les protocoles de communication Bluetooth et Zigbee, et compatibles avec l’application Philips Hue permettant d’organiser, de contrôler et de personnaliser l’éclairage ;
– plusieurs captures d’écran du site Internet de vente Wiz comprenant plusieurs références d’ampoules intelligentes, contrôlables avec une application ou la voix, et compatibles avec l’application Wiz Connected permettant d’organiser et de contrôler l’éclairage ;
– plusieurs captures d’écran du site Internet de Calex, comprenant plusieurs références d’ampoules intelligentes compatibles avec l’application Calex app permettant de gérer et contrôler l’éclairage ;
– plusieurs captures d’écran du site Internet d’Athom ayant pour titre « Open Sources, Smart Home Hardware » et comprenant une référence d’ampoule et trois références de bandes lumineuses.
51 Dès lors, au regard des preuves présentées par la requérante, il y a lieu de constater qu’il existe un lien étroit entre les « ampoules d’éclairage » et les « guirlandes lumineuses pour décoration de fête » et les applications logicielles visant à gérer l’éclairage d’une maison intelligente au moyen de connexions à des dispositifs d’automatisation de la maison. Ainsi, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11 et ceux couverts par la marque antérieure relevant de la classe 9 sont complémentaires, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus. En effet, les uns sont importants pour l’usage des autres et ils sont susceptibles de partager les mêmes fabricants, d’être décelés sur les mêmes sites Internet ou sur les mêmes points de vente, où ils pourraient être achetés en même temps, et de cibler les mêmes consommateurs.
52 En outre, il convient de relever que, au point 39 de la décision attaquée, pour accueillir l’opposition s’agissant des « installations pour la purification de l’eau ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; installations pour l’approvisionnement d’eau ; installations de chauffage à eau chaude ; déshumidificateurs ; stérilisateurs d’air ; lampes germicides pour la purification de l’air ; plafonniers ; chasses d’eau ; chauffe-eau ; installations de chauffe ; appareils de prise d’eau ; systèmes de culture hydroponiques ; humidificateurs d’air ; ventilateurs électriques à usage personnel ; épurateurs et purificateurs de gaz » relevant de la classe 11, la chambre de recours a considéré que lesdits produits étaient des dispositifs susceptibles de faire partie d’un système d’automatisation domestique (ou système domotique) permettant la gestion et le contrôle à distance d’installations d’eau, de chauffage, d’air, d’éclairage et de gaz. Par conséquent, elle a conclu que ces produits et les produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 9 étaient similaires dans la mesure où ils étaient complémentaires, ils pouvaient avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et ils ciblaient le même public.
53 À la lecture du point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait dû appliquer le même raisonnement aux « ampoules » et aux « guirlandes lumineuses pour décoration de fêtes » relevant de la classe 11. En effet, comme le souligne, à juste titre, la requérante et contrairement aux appréciations de la chambre de recours figurant au point 40 de la décision attaquée, lesdits produits peuvent être gérés « à distance » dans une maison intelligente et disposent de leur propre protocole de communication, de sorte qu’ils peuvent fonctionner en combinaison avec les logiciels d’automatisation pour la maison désignés par la marque antérieure.
54 Partant, en considérant qu’il était peu probable que les « ampoules d’éclairage » et les « guirlandes lumineuses pour décoration de fête » soient connectées en tant que « dispositifs intelligents » au sein d’un système domotique, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation qui vicie sa conclusion selon laquelle lesdits produits et les « applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation » couverts par la marque antérieure sont différents. Ainsi, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a exclu toute similitude entre ces produits.
55 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être accueilli et, partant, qu’il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours de la requérante en ce qui concernait les produits visés par la marque demandée relevant des classes 9 et 11, sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen du recours.
56 Par ailleurs, il y a lieu de constater que les conditions de l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal ne sont pas réunies. En effet, dès lors qu’il existait une similitude entre les produits visés par la marque demandée relevant des classes 9 et 11 et les produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours aurait dû procéder à l’appréciation du risque de confusion en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
57 Dans de telles circonstances, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, à l’égard desdits produits, à la démonstration de l’existence d’un risque de confusion, dès lors que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 octobre 2024 (affaire R 13/2024-2) est annulée, en tant qu’elle a rejeté le recours de la requérante en ce qui concernait les « fiches électriques ; prises électriques femelles ; adaptateurs électriques ; inducteurs [électricité] ; disjoncteurs », compris dans la classe 9, et les « ampoules d’éclairage ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête », comprises dans la classe 11, et visés par la marque demandée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Athom Holding BV.
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De Baere |
Kecsmár |
Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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