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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-638/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-638/24 |
| Arrêt du Tribunal (chambre préjudicielle) du 25 février 2026.#Finanzamt Österreich contre D GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Verwaltungsgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens – Articles 40 et 41 de la directive 2006/112/CE – Redevable de la TVA – Article 203 de la directive 2006/112 – Principe de neutralité fiscale – Principe de proportionnalité – Acquisitions intracommunautaires effectuées sous un numéro d’identification TVA attribué par l’État membre de provenance des biens – Mention erronée de la TVA sur les factures des livraisons intracommunautaires correspondantes.#Affaire T-638/24. | |
| Date de dépôt : | 22 novembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0638 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:157 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
25 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens – Articles 40 et 41 de la directive 2006/112/CE – Redevable de la TVA – Article 203 de la directive 2006/112 – Principe de neutralité fiscale – Principe de proportionnalité – Acquisitions intracommunautaires effectuées sous un numéro d’identification TVA attribué par l’État membre de provenance des biens – Mention erronée de la TVA sur les factures des livraisons intracommunautaires correspondantes »
Dans l’affaire T-638/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 23 octobre 2024, parvenue à la Cour le 22 novembre 2024, dans la procédure
Finanzamt Österreich
contre
D GmbH,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mme N. Półtorak, MM. M. Sampol Pucurull, D. Petrlík (rapporteur) et W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 10 décembre 2024, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. F. Koppensteiner, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme P. Carlin et M. L. Hohenecker, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 40, 41 et 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Österreich (administration fiscale d’Autriche, ci-après l’« administration fiscale ») à D GmbH au sujet de la détermination de la TVA due par cette société pour les exercices fiscaux 2011 à 2015. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
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3 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit ce qui suit : « Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : […]
[…] » |
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4 |
L’article 20, premier alinéa, de la directive TVA dispose ce qui suit : « Est considérée comme “acquisition intracommunautaire de biens” l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien. » |
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5 |
L’article 40 de la directive TVA énonce ce qui suit : « Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. » |
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6 |
L’article 41 de la directive TVA est libellé ainsi : « Sans préjudice des dispositions de l’article 40, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 2, paragraphe 1, [sous] b)[,] i), est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40. Si, en application de l’article 40, l’acquisition est soumise à la TVA dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition. » |
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7 |
L’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA, avant l’adoption de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil, du 4 décembre 2018 (JO 2018, L 311, p. 39), prévoyait ce qui suit : « Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans [l’Union européenne] par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti […] agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens. » |
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8 |
L’article 203 de la directive TVA dispose ce qui suit : « La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture. » |
Droit autrichien
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9 |
L’article 11, paragraphe 12, de l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 23 août 1994 (BGBl. 663/1994, ci-après l’« UStG 1994 »), dispose ce qui suit : « Si l’entrepreneur a mentionné séparément, dans une facture afférente à une livraison ou à une autre prestation, un montant de taxe dont il n’est pas redevable en vertu de la présente loi fédérale au titre de l’opération, il est redevable de ce montant sur la base de la facture, à moins qu’il ne la rectifie en conséquence à l’égard du destinataire de la livraison ou du preneur de l’autre prestation. […] » |
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10 |
L’article 3, paragraphe 8, de l’annexe de l’UStG 1994 contenant des dispositions relatives au marché intérieur prévoit ce qui suit : « L’acquisition intracommunautaire est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l’État membre où se trouve le bien à la fin du transport ou de l’expédition. Lorsque l’acquéreur utilise, à l’égard du fournisseur, un numéro d’identification TVA qui lui a été délivré par un autre État membre, l’acquisition est réputée avoir été effectuée sur le territoire de cet État membre jusqu’à ce que l’acquéreur établisse que l’acquisition a été imposée par l’État membre visé dans la première phrase. […] » |
Litige au principal et questions préjudicielles
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11 |
D est une société à responsabilité limitée de droit autrichien. Elle a acquis des biens auprès de fournisseurs établis en Autriche (ci-après les « fournisseurs »), qu’elle s’est fait livrer depuis cet État membre à destination d’autres États membres. Dans le cadre de ces acquisitions, elle a communiqué aux fournisseurs son numéro d’identification TVA autrichien. Les fournisseurs lui ont adressé des factures concernant la livraison desdits biens, qui mentionnaient la TVA autrichienne. Pour les besoins de ses déclarations fiscales, D a considéré, d’une part, que cette TVA était déductible et, d’autre part, que les acquisitions en cause n’étaient pas des acquisitions intracommunautaires imposables en Autriche. |
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12 |
Dans le cadre d’un contrôle fiscal de D, l’administration fiscale a émis à son égard des avis d’imposition relatifs à la TVA pour ses exercices fiscaux 2011 à 2015, dont relèvent les opérations mentionnées au point 11 ci-dessus. Cette administration a considéré que ces opérations constituaient des acquisitions intracommunautaires de biens au sens de l’article 20, premier alinéa, de la directive TVA. Elle a constaté que, aux fins desdites opérations, D avait utilisé son numéro d’identification TVA autrichien et que cette société n’avait pas démontré que ces acquisitions avaient été soumises à la TVA dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens. Dès lors, lesdites acquisitions seraient imposables en Autriche, conformément à l’article 3, paragraphe 8, de l’annexe de l’UStG 1994 contenant des dispositions relatives au marché intérieur, qui transpose l’article 41 de la directive TVA. Par ailleurs, l’administration fiscale a considéré que les livraisons intracommunautaires correspondantes étaient exonérées de TVA et que, de ce fait, les fournisseurs avaient facturé cette taxe à tort pour ces livraisons. En application de l’article 11, paragraphe 12, de l’UStG 1994, qui transpose l’article 203 de la directive TVA, les fournisseurs en seraient toutefois redevables. À cet égard, l’administration fiscale a refusé à D la déduction en amont de la TVA indiquée sur les factures concernées. |
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13 |
Le 24 novembre 2020, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) a rejeté le recours introduit par D contre les avis d’imposition mentionnés au point 12 ci-dessus. |
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14 |
Saisi d’un recours en Revision formé par D, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, a annulé la décision du Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) du 24 novembre 2020 et a renvoyé l’affaire devant celui-ci, en considérant que les opérations en cause n’étaient pas imposables au titre de l’article 3, paragraphe 8, de l’annexe de l’UStG 1994 contenant des dispositions relatives au marché intérieur. |
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15 |
Par une décision du 18 octobre 2022, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a fait droit au recours de D et a jugé, en se référant à l’arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) (C-696/20, EU:C:2022:528), que D n’avait pas réalisé d’acquisitions intracommunautaires en Autriche du seul fait de l’utilisation de son numéro d’identification TVA autrichien aux fins des opérations en cause. |
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16 |
L’administration fiscale a introduit un recours en Revision devant la juridiction de renvoi. Cette dernière s’interroge sur l’interprétation des articles 40, 41 et 203 de la directive TVA ainsi que des principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité. Elle se demande si ces articles et ces principes font obstacle à l’imposition en Autriche des acquisitions intracommunautaires en cause sur le fondement de la règle énoncée à l’article 3, paragraphe 8, de l’annexe de l’UStG 1994 contenant des dispositions relatives au marché intérieur, lorsqu’il existe dans cet État membre une dette fiscale afférente aux livraisons intracommunautaires correspondantes en raison de la mention erronée de la TVA sur les factures, en application de l’article 11, paragraphe 12, de l’UStG 1994, qui transpose l’article 203 de cette directive. |
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17 |
À cet égard, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au fait que la solution dégagée dans l’arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) (C-696/20, EU:C:2022:528), puisse être transposée à l’affaire en cause au principal. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la TVA afférente aux livraisons effectuées à D serait due, non parce que l’administration fiscale considérait ces livraisons comme n’étant pas exonérées, mais en raison de la mention erronée de la TVA autrichienne sur les factures concernées. En outre, cette dette fiscale ne serait pas définitive, car l’article 11, paragraphe 12, de l’UStG 1994 permettrait aux fournisseurs de rectifier les factures erronées, et ce à tout moment, même si l’année au cours de laquelle ces factures ont été émises est atteinte par la prescription. |
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18 |
Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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19 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 40, 41 et 203 de la directive TVA ainsi que les principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui soumet à la TVA une acquisition intracommunautaire dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens au motif que l’acquéreur a effectué cette acquisition sous le numéro d’identification TVA attribué par cet État membre, lorsqu’une telle acquisition procède d’une livraison intracommunautaire exonérée de TVA pour laquelle il existe une dette fiscale dans ledit État membre en application de la règle prévue à l’article 203 de ladite directive, en raison de la facturation, par erreur, de la TVA pour cette livraison. |
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20 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que les acquisitions intracommunautaires de biens constituent, en principe, des opérations soumises à la TVA, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. |
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21 |
Selon l’article 40 de la directive TVA, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer dans l’État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (ci-après l’« État membre d’arrivée »). |
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22 |
Toutefois, lorsque l’acquéreur effectue l’acquisition intracommunautaire sous un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre que l’État membre d’arrivée (ci-après l’« État membre d’identification »), le lieu de cette acquisition est, conformément à l’article 41, premier alinéa, de la directive TVA, réputé se situer sur le territoire de l’État membre d’identification, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que ladite acquisition a été soumise à la TVA dans l’État membre d’arrivée. |
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23 |
Dans les circonstances de l’affaire au principal – lesquelles sont antérieures à l’introduction de l’article 138, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA par la directive 2018/1910 – l’article 41, premier alinéa, de la directive TVA a vocation à s’appliquer également dans le cas où l’État membre qui se fonde sur cette disposition pour soumettre à la TVA une acquisition intracommunautaire de biens, en tant qu’État membre d’identification, est l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens (ci-après l’« État membre de départ ») [arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne), C-696/20, EU:C:2022:528, point 43]. |
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24 |
Il convient également de rappeler, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 41 de la directive TVA, que, en vertu du régime général de cette directive, une acquisition intracommunautaire taxée dans l’État membre d’arrivée ou dans l’État membre d’identification a pour corollaire une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ, en vertu de l’article 138 de la directive TVA [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne), C-696/20, EU:C:2022:528, point 51]. L’exonération d’une livraison intracommunautaire corrélative à une acquisition intracommunautaire permet d’éviter la double imposition et, partant, la violation du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA (arrêt du 27 septembre 2007, Teleos e.a., C-409/04, EU:C:2007:548, point 25). |
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25 |
De plus, la règle prévue à l’article 41 de la directive TVA vise, d’une part, à garantir l’assujettissement d’une acquisition intracommunautaire donnée. Elle a, d’autre part, pour objectif d’éviter la double imposition pour la même acquisition [voir arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne), C-696/20, EU:C:2022:528, point 41 et jurisprudence citée]. |
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26 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’administration fiscale a traité les livraisons intracommunautaires en cause au principal comme des opérations exonérées de TVA. Cependant, cette administration a soumis ces livraisons à l’application de la règle énoncée à l’article 203 de la directive TVA, au motif que les factures relatives à celles-ci mentionnaient, à tort, la TVA. |
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27 |
Sur ce point, il ressort de l’article 203 de la directive TVA que la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture. |
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28 |
Une telle personne est redevable de la TVA mentionnée sur une facture indépendamment de toute obligation de l’acquitter en raison d’une opération soumise à la TVA (voir arrêt du 11 avril 2013, Rusedespred, C-138/12, EU:C:2013:233, point 23 et jurisprudence citée). |
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29 |
En effet, l’article 203 de la directive TVA vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction prévu par cette directive. Cette disposition a dès lors vocation à s’appliquer lorsque la TVA a été facturée à tort et qu’il existe un risque de perte de recettes fiscales du fait que le destinataire de la facture en question est susceptible de faire valoir son droit à déduction d’une telle TVA [arrêt du 8 décembre 2022, Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals), C-378/21, EU:C:2022:968, points 20 et 21]. |
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30 |
En revanche, l’article 203 de la directive TVA ne couvre pas les situations dans lesquelles la TVA mentionnée sur la facture est exacte en ce sens qu’elle correspond à une opération effectivement imposable au titre d’une autre disposition de cette directive [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals), C-378/21, EU:C:2022:968, points 22 et 23]. |
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31 |
Il ressort de ce qui précède que les articles 41 et 203 de la directive TVA obéissent chacun à des conditions d’application distinctes et poursuivent une finalité qui leur est propre. Ainsi, pour autant que leurs conditions d’application sont remplies, rien dans ces dispositions ne s’oppose à leur application concomitante, respectivement, à une acquisition intracommunautaire et, en raison d’une mention erronée de la TVA sur une facture, à une livraison intracommunautaire exonérée. De même, rien dans les autres dispositions de la directive TVA ne s’oppose à une telle application concomitante des articles 41 et 203 de cette directive. |
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32 |
Quant aux principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité, il convient de rappeler que les mesures adoptées par les États membres afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas, conformément au principe de proportionnalité, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis et ne peuvent, dès lors, être utilisées d’une manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par le droit de l’Union en la matière [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne), C-696/20, EU:C:2022:528, point 54]. |
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33 |
Le principe de neutralité de la TVA vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA dans le cadre de ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit ainsi la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (arrêt du 2 juillet 2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, point 25). |
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34 |
À cet égard, il est vrai que le destinataire d’une facture mentionnant, à tort, la TVA ne bénéficie pas d’un droit à déduction de cette taxe qui est due en vertu de l’article 203 de la directive TVA, car le droit de déduire la TVA facturée est, en règle générale, lié à la réalisation effective d’une opération imposable, tandis que la TVA est due en vertu de cette disposition indépendamment d’une telle opération (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, point 30 et jurisprudence citée). |
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35 |
Cela étant, la TVA due en vertu de l’article 203 de la directive TVA peut être régularisée, compte tenu de la finalité de cette disposition décrite au point 29 ci-dessus, car pour assurer la neutralité de la TVA, il appartient aux États membres de prévoir, dans leur ordre juridique interne, la possibilité de régulariser toute taxe indûment facturée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou lorsque celui-ci a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, EN.SA., C-712/17, EU:C:2019:374, point 33 et jurisprudence citée). |
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36 |
Le respect du principe de neutralité de la TVA est notamment assuré par un système dans lequel, d’une part, le fournisseur qui a versé par erreur aux autorités fiscales la TVA peut en demander le remboursement et, d’autre part, l’acquéreur peut exercer une action de droit civil en répétition de l’indu contre ledit fournisseur qui aurait omis de lui reverser la TVA remboursée, puisque ce système permet à l’acquéreur qui a supporté la charge de la taxe facturée par erreur d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées. Si le remboursement de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du fournisseur, les principes de neutralité de la TVA et d’effectivité exigent que les États membres prévoient les instruments nécessaires pour permettre à l’acquéreur de récupérer la TVA indûment facturée et payée, notamment en adressant sa demande de remboursement directement à l’administration fiscale (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, HUMDA, C-397/21, EU:C:2022:790, points 21 et 22 et jurisprudence citée). |
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37 |
À cet égard, la juridiction de renvoi a d’ailleurs indiqué que le droit autrichien permet de régulariser la TVA indûment facturée au moyen de la rectification des factures erronées et qu’une telle rectification peut être effectuée à tout moment, même si l’année au cours de laquelle ont été émises ces factures est atteinte par la prescription. |
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38 |
Dans ces conditions, l’imposition des acquisitions intracommunautaires dans l’État membre d’identification conformément à l’article 41 de la directive TVA dans l’hypothèse où les livraisons intracommunautaires correspondantes sont exonérées de TVA et où il existe, dans le même État membre, une dette fiscale afférente à ces livraisons en application de la règle prévue à l’article 203 de cette directive n’est pas contraire aux principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité. |
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39 |
Par conséquent, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal où l’État membre d’identification correspond à l’État membre de départ, l’application de la règle prévue à l’article 203 de la directive TVA aux livraisons intracommunautaires exonérées de TVA dans l’État membre de départ ne s’oppose pas à l’imposition des acquisitions intracommunautaires correspondantes, dans le même État membre, conformément à l’article 41 de cette directive. |
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40 |
La conclusion énoncée au point 39 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) (C-696/20, EU:C:2022:528, point 55), dans lequel la Cour a jugé que l’application de la règle énoncée à l’article 41 de la directive TVA, dans l’État membre d’identification, à une acquisition intracommunautaire de biens qui procède d’une livraison intracommunautaire de biens qui a été traitée, dans cet État membre, comme étant non exonérée entraîne une imposition supplémentaire qui n’est pas conforme aux principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA. |
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41 |
En effet, ainsi qu’il découle notamment des points 49, 52 et 53 de l’arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) (C-696/20, EU:C:2022:528), la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans cet arrêt était fondée sur la constatation de la juridiction de renvoi selon laquelle, d’une part, la livraison intracommunautaire en cause au principal avait été définitivement traitée par l’administration fiscale nationale comme une opération soumise à la TVA – et non comme une opération exonérée de cette taxe conformément à l’article 138 de la directive TVA – et, d’autre part, l’assujetti n’avait pas pu déduire la TVA acquittée en amont afférente à cette livraison. À cet égard, la Cour a notamment relevé que, en l’absence d’exonération de la livraison intracommunautaire dans l’État membre de départ, le risque d’évasion fiscale ne pouvait exister, de sorte que l’assujettissement de cette opération dans cet État membre sur le fondement de la règle énoncée à l’article 41 de la directive TVA allait à l’encontre des objectifs poursuivis par cette disposition, tels que rappelés au point 25 ci-dessus. |
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42 |
En revanche, dans l’affaire en litige au principal, la TVA afférente aux livraisons intracommunautaires en cause n’est pas due en raison de l’absence d’exonération de ces livraisons, mais en vertu de la règle énoncée à l’article 203 de la directive TVA. |
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43 |
Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, la naissance d’une dette fiscale en vertu de l’article 203 de la directive TVA, dont est redevable le fournisseur de livraisons intracommunautaires ayant facturé, à tort, la TVA, n’équivaut pas à l’imposition de ces livraisons à la TVA. En effet, comme cela a été rappelé au point 34 ci-dessus, la dette fiscale prévue à l’article 203 de cette directive ne naît pas en raison d’une opération soumise à la TVA mais au seul motif que la TVA est mentionnée sur la facture concernée. |
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44 |
Par ailleurs, dans l’arrêt du 7 juillet 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne) (C-696/20, EU:C:2022:528), la livraison intracommunautaire en cause au principal avait été définitivement traitée par l’administration fiscale concernée comme une opération soumise à la TVA, tandis que, dans la situation visée par la présente question préjudicielle, la dette fiscale née au titre de l’article 203 de la directive TVA est, en principe, susceptible d’être régularisée. |
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45 |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle que les articles 40, 41 et 203 de la directive TVA ainsi que les principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation nationale qui soumet à la TVA une acquisition intracommunautaire dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens au motif que l’acquéreur a effectué cette acquisition sous le numéro d’identification TVA attribué par cet État membre, lorsqu’une telle acquisition procède d’une livraison intracommunautaire exonérée de TVA, pour laquelle il existe une dette fiscale dans ledit État membre en application de la règle prévue à l’article 203 de ladite directive, en raison de la facturation, par erreur, de la TVA pour cette livraison. |
Sur la seconde question
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46 |
Eu égard à la réponse à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde question. |
Sur les dépens
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47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle) dit pour droit : |
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Les articles 40, 41 et 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de proportionnalité |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation nationale qui soumet à la TVA une acquisition intracommunautaire dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens au motif que l’acquéreur a effectué cette acquisition sous le numéro d’identification TVA attribué par cet État membre, lorsqu’une telle acquisition procède d’une livraison intracommunautaire exonérée de TVA, pour laquelle il existe une dette fiscale dans ledit État membre en application de la règle prévue à l’article 203 de ladite directive, en raison de la facturation, par erreur, de la TVA pour cette livraison. |
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Papasavvas Półtorak Sampol Pucurull Petrlík Valasidis Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018
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