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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-632/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-632/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 novembre 2025.#European Federation of Financial Analysts'Societies (EFFAS) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CEFA EFFAS Certified European Financial Analyst – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de coexistence paisible.#Affaire T-632/24. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 27(4)(b) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0632 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1067 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jočienė |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CEFA EFFAS Certified European Financial Analyst – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de coexistence paisible »
Dans l’affaire T-632/24,
European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS), établie à Frankfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
CFA Institute, établie à Charlottesville, Virginie (États-Unis), représentée par Mes W. May et S. Reuvers, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes A. Marcoulli, présidente, L. Spangsberg Grønfeldt et D. Jočienė (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS), demande l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 octobre 2024 (affaires jointes R 409/2024-1 et R 436/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 1er mars 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 16 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Publications électroniques téléchargeables ; logiciels de publication ; matériel de cours éducatif téléchargeable ; livres électroniques téléchargeables ; applications informatiques éducatives » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; périodiques ; matériel pédagogique imprimé à des fins d’enseignement et d’examen ; feuilles d’examens ; livres scolaires ; certificats imprimés ; articles de papeterie ; instruments d’écriture ; fournitures pour l’écriture » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, d’enseignement et de formation dans le domaine financier et des investissements ; préparation et conduite de conférences, cours, ateliers et séminaires à des fins pédagogiques et de formation ; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; location de matériel pédagogique ; élaboration d’examens ; services de tests et d’évaluation en matière d’éducation fournis par ordinateur ; épreuves et tests pédagogiques ; préparation d’examens et de cours éducatifs ; tests éducatifs de personnes ; services d’informations et de conseils dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne, y compris services fournis par le biais de l’internet ou d’extranets ; remise de certificats d’enseignement ; organisation d’expositions à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation ; édition de livres à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation ; publication de livres et textes à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation, autres que livres et textes publicitaires ; publication électronique en ligne de livres, magazines et périodiques à des fins pédagogiques, d’instruction et de formation ».
4 Le 12 juillet 2022, l’intervenante, CFA Institute, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA no 1448596, désignant, notamment, des produits et des services relevant des classes 16, 41 et 42.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 22 décembre 2023, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 19 et le 21 février 2024, l’intervenante et la requérante ont chacune respectivement formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli les recours formés par l’intervenante et la requérante.
10 En substance, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à tout le moins en Allemagne, pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « articles de papeterie ; instruments d’écriture ; fournitures pour l’écriture », relevant de la classe 16.
11 En effet, la chambre de recours a constaté que, compte tenu du caractère identique ou similaire des produits et des services en cause, du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit ainsi que du caractère distinctif accru de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être exclue en l’espèce, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent. Dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a également considéré que la requérante n’avait pas prouvé la coexistence paisible des signes en conflit.
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
15 Bien que le premier chef de conclusions de la requérante soit libellé comme une demande en annulation de la décision attaquée dans son ensemble, il ressort de la requête que la requérante vise en réalité l’annulation de celle-ci uniquement en ce qu’elle concerne les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « articles de papeterie ; instruments d’écriture ; fournitures pour l’écriture », relevant de la classe 16.
B. Sur le fond
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est divisé en deux griefs. Par le premier grief, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément écarté son argument tiré de la coexistence paisible entre les signes en conflit ainsi que les éléments de preuve produits au soutien de cet argument. Par son second grief, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit.
1. Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
17 La requérante produit, dans les annexes A.9 et A.10 de la requête, deux tableaux contenant diverses données destinées à démontrer que les services proposés sous la marque contestée s’adressent à un public très spécialisé. Au point 36 de la requête, la requérante fait figurer deux hyperliens vers des sites Internet.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent la recevabilité des annexes A.9 et A.10 de la requête, au motif qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal. L’EUIPO conteste également, pour les mêmes motifs, la recevabilité des hyperliens figurant au point 36 de la requête.
19 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
20 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
21 En espèce, il ressort de l’examen du dossier que la requérante a produit effectivement les annexes A.9 et A.10 de la requête pour la première fois devant le Tribunal. Il convient donc de les écarter comme étant irrecevables. Il en va de même des deux hyperliens figurant au point 36 de la requête.
2. Sur le grief tiré d’une erreur commise lors de l’appréciation de la coexistence paisible des signes en conflit
22 La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant qu’aucune coexistence paisible n’existait entre la marque demandée et la marque antérieure. À cet égard, premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les arguments portant sur l’existence d’une coexistence paisible étaient tardifs et d’avoir dès lors écarté les annexes du mémoire exposant les motifs du recours du 22 avril 2024. La requérante fait valoir que la coexistence doit être démontrée « au cours de la procédure devant l’EUIPO ». Deuxièmement, la requérante soutient que tant les éléments de preuve produits dans le mémoire en réponse à l’opposition du 5 avril 2023 que ceux déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours du 22 avril 2024 permettent d’établir l’existence d’une coexistence paisible.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 Conformément à la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence de deux marques sur un marché puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).
25 Néanmoins, l’éventualité qu’une coexistence des marques sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait aboutir que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la partie qui se prévaut de ladite coexistence a dûment démontré, ne fût-ce qu’au moyen d’un faisceau d’indices concordants, qu’elle reposait, d’une part, sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, sur un usage effectif suffisamment long pour qu’elle pût influer sur la perception du consommateur pertinent [voir arrêt du 20 mars 2024, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst), T-213/23, non publié, EU:T:2024:189, point 63 et jurisprudence citée].
26 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, premièrement, constaté que la requérante s’était prévalue pour la première fois devant elle de la coexistence paisible des marques en conflit et qu’aucun élément de preuve tendant à établir une telle coexistence n’avait été produit devant la division d’opposition. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, indépendamment de la question de la recevabilité de la revendication de la coexistence paisible du fait de son caractère tardif, que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle aux fins d’établir ladite coexistence étaient manifestement tardifs. Elle a constaté à cet égard qu’aucun élément ne permettait de considérer que ces éléments de preuve étaient complémentaires, au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), aux éléments déjà déposés. Troisièmement, la chambre de recours a constaté que les deux éléments de preuve produits avec le mémoire en réponse à l’opposition, à savoir une décision de l’EUIPO et une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Office espagnol des brevets et des marques), ne permettaient pas d’établir la coexistence paisible des marques en conflit. Quatrièmement, en substance, la chambre de recours a ainsi considéré que, indépendamment du caractère tardif des éléments de preuve produits, la revendication de ladite coexistence, même en admettant sa recevabilité, devait être rejetée comme étant non fondée.
27 Il y a lieu de rappeler que l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
28 Il ressort du libellé de l’article 95 du règlement 2017/1001 qu’une invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte [voir arrêt du 13 septembre 2023, Prolactal/EUIPO – Prolàctea (PROLACTAL), T-549/22, non publié, EU:T:2023:538, point 25 et jurisprudence citée].
29 L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est toutefois encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, qui prévoit ce qui suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; […]
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
30 S’agissant de l’appréciation du caractère complémentaire des preuves produites tardivement, prévue à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (voir arrêt du 13 septembre 2023, PROLACTAL, T-549/22, non publié, EU:T:2023:538, point 31 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas invoqué, devant la division d’opposition, la coexistence paisible des marques en conflit, ni produit des preuves destinées à établir une telle coexistence. En effet, c’est dans le cadre de son mémoire déposé devant la chambre de recours le 5 avril 2023 que la requérante s’est prévalue, pour la première fois, d’une coexistence paisible des marques en conflit et a soumis des éléments de preuve à cet égard.
32 Premièrement, comme l’a expliqué la chambre de recours dans la décision attaquée, la seule mention des termes « coexistence paisible » aux pages 5 et 18 du mémoire en réponse à l’opposition ne peut être interprétée en ce sens que la requérante a entendu faire valoir l’existence d’une coexistence paisible au sens de la jurisprudence exposée aux points 24 et 25 ci-dessus. La requérante n’a donc apporté aucune argumentation, dans son mémoire en réponse à l’opposition, destinée à établir l’existence d’une coexistence paisible.
33 Ainsi, la chambre de recours a, d’une manière motivée, correctement estimé qu’elle n’était pas tenue de prendre en considération l’argumentation de la requérante relative à la coexistence paisible des marques en conflit, en tant que facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
34 Deuxièmement, la chambre de recours a correctement relevé que les deux décisions de l’EUIPO et de l’OEPM produites devant la division d’opposition ne pouvaient pas être considérées comme des éléments de preuve produits dans son mémoire en réponse à l’opposition aux fins d’établir la coexistence paisible des marques en conflit. En effet, il ressort des pages 21 et 22 du mémoire en réponse à l’opposition que ces documents ont seulement été produits afin de faire valoir que des marques contenant l’acronyme « CEFA » avaient déjà été enregistrées en faveur de la requérante, malgré l’opposition formée par l’intervenante. Ces décisions tendent donc justement à établir l’absence de coexistence paisible des marques en conflit dans la mesure où l’intervenante s’était déjà, dans le passé, opposée à l’enregistrement de ces marques.
35 Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a pu considérer à juste titre que les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle ne constituaient pas des preuves complémentaires. En effet, étant donné qu’aucun élément de preuve relatif à la prétendue coexistence paisible entre les marques en conflit n’avait été produit au cours de la procédure devant la division d’opposition, les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ont été valablement considérés par cette dernière comme étant tardifs. Dès lors, la chambre du recours a pu, à juste titre, écarter les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle.
36 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être déduit du point 63 de l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), que les éléments de preuve de la coexistence paisible peuvent être présentés pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cet arrêt se borne à relever que la coexistence paisible ne peut être prise en compte dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion que si la partie qui s’en prévaut l’a démontré au cours de la procédure devant l’EUIPO. Une telle mention ne saurait être interprétée comme remettant en cause les règles d’administration de la preuve devant l’EUIPO, telles qu’exposées aux points 27 à 30 ci-dessus.
37 En outre, et en tout état de cause, s’agissant des deux décisions de l’EUIPO et l’OEPM produites devant la division d’opposition et qualifiées par la requérante de preuves d’une coexistence paisible, il y a lieu de relever que la chambre de recours a tout de même examiné si celles-ci permettaient d’établir une telle coexistence paisible. La chambre de recours a constaté, à juste titre, que ces décisions faisaient référence à des marques différentes de la marque contestée et ne permettaient pas d’établir l’existence d’une coexistence paisible des marques en conflit.
38 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la requérante n’était pas parvenue à établir que les conditions pour la prise en compte d’une coexistence paisible, exposées au point 25 ci-dessus, étaient satisfaites en l’espèce et que la requérante n’avait pas établi la coexistence paisible des marques en conflit.
39 Il y a donc lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé.
3. Sur le grief tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de confusion
40 La requérante fait valoir que les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont erronées.
41 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
42 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
43 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
44 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent grief.
a) Sur le territoire pertinent ainsi que sur le public pertinent et sur son niveau d’attention
45 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent en l’espèce était composé du grand public, intéressé par l’éducation et la formation à l’analyse financière, et du public professionnel possédant des connaissances et une expertise spécifique dans le domaine de la finance et que son niveau d’attention était élevé pour les produits et les services en cause.
46 Deuxièmement, la chambre de recours a retenu comme territoire pertinent celui de l’Union européenne. Néanmoins, étant donné que la marque demandée contenait des termes anglais, la chambre de recours a choisi de concentrer son examen sur la partie anglophone du public pertinent, qui comprendrait l’expression anglaise « Certified European Financial Analyst », notamment sur la partie anglophone des professionnels du secteur de l’analyse financière en Allemagne.
47 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.
b) Sur la comparaison des produits et des services en cause
48 La chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et les services désignés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires, à l’exception des « articles de papeterie ; instruments d’écriture ; fournitures pour l’écriture », relevant de la classe 16 et désignés par la marque demandée.
49 Il n’y pas lieu de remettre en cause ces appréciations, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.
c) Sur la comparaison des signes en conflit
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque verbale antérieure CFA et, d’autre part, la marque figurative demandée, telle que reproduite au point 2 ci-dessus. Cette dernière est composée d’un élément figuratif bleu suivi de l’élément verbal « cefa » écrit en bleu et de l’élément « effas certified european financial analyst » écrit en beaucoup plus petit, également en bleu et séparé par une ligne verticale.
52 Avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée effectuée par la chambre de recours.
1) Sur les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée
53 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
54 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
55 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
56 De même, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de ladite marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
57 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément « cefa » était l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée. Par ailleurs, elle a expliqué que le seul élément de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « cfa », composé de la séquence de lettres majuscules « C », « F » et « A », possédait un caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il était dépourvu de sens.
58 Sans remettre clairement en cause les appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments dominants et distinctifs de la marque demandée, la requérante soutient, dans la partie de la requête relative à la similitude visuelle, que l’élément figuratif en bleu occupe une position prépondérante dans la marque demandée. De même, elle soutient que l’élément figuratif, qui constituerait le logo de l’EFFAS, pris ensemble avec le terme « effas », empêche les consommateurs, lesquels font preuve d’un niveau d’attention élevé, de confondre les signes en conflit.
59 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a correctement relevé que la séquence de lettres majuscules « C », « E », « F » et « A » qui compose l’élément verbal « cefa » sera perçue, à tout le moins pour une partie du public, comme étant l’acronyme des termes anglais « Certified European Financial Analyst » (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst, T-213/23, non publié, EU:T:2024:189, point 34). Par ailleurs, l’élément verbal « cefa » est écrit en lettres majuscules de taille plus grande que les autres éléments verbaux qui composent la marque demandée. Cet élément est également de couleur bleue plus foncée et il est précédé d’un élément figuratif qui le met en évidence.
60 S’agissant de l’élément figuratif bleu présent dans la marque demandée, la chambre de recours a correctement considéré qu’il était essentiellement décoratif. En particulier, elle a estimé, sans commettre d’erreur d’appréciation, que cet élément, bien qu’il ne fût pas négligeable au regard de sa taille et de sa position, avait pour finalité et pour résultat d’accroître l’importance de l’élément verbal « cefa ».
61 Quant à la séquence « Certified European Financial Analyst », la chambre de recours a, sans que la requérante le conteste, précisé qu’elle était explicative et subordonnée à l’acronyme initial « CEFA ». Comme l’a souligné la chambre de recours, cet élément verbal possède donc un caractère distinctif très limité étant donné qu’il indique le fournisseur des produits et services en cause.
62 Enfin, en ce qui concerne l’élément verbal « effas », la chambre de recours a valablement expliqué, d’une part, qu’il était dépourvu de signification et possédait donc un caractère distinctif normal et, d’autre part, qu’il était secondaire dans la perception globale de la marque demandée compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de sa couleur bleue plus claire par rapport à l’élément « cefa », visuellement accrocheur.
63 Par conséquent, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur d’appréciation, considéré que l’élément « cefa » était l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée.
2) Sur la comparaison visuelle
64 La chambre de recours a considéré, au point 58 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
65 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, dès lors que, d’une part, la marque demandée comporte plus de mots et de lettres que la marque antérieure et dispose d’un élément figuratif et, d’autre part, la légère coïncidence de certaines lettres présentes dans les signes en conflit n’engendre pas une confusion sur le marché concerné.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
67 Premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément « cefa » de la marque demandée serait très probablement perçu comme un acronyme, de même que l’élément « cfa » de la marque antérieure, à tout le moins pour une partie du public pertinent. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
68 Deuxièmement, il est constant que l’unique élément « cfa » de la marque antérieure est inclus entièrement dans l’élément « cefa », qui est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a correctement relevé, les éléments « cfa » et « cefa » partagent dans leur composition trois lettres majuscules communes, à savoir « C », « F » et « A » et diffèrent par la seule présence, dans la marque demandée, de la lettre majuscule supplémentaire « E », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que le début et la fin des acronymes en cause sont identiques. D’autre part, les lettres majuscules « C », « F » et « A » appartenant aux séquences de lettres des signes en conflit sont placées dans le même ordre, la lettre majuscule « E » dans la marque demandée étant seulement intercalée entre la première et les deux dernières lettres de la marque antérieure. Ainsi, la lettre majuscule « E » a, quant à elle, uniquement pour effet d’exclure l’identité entre la marque antérieure et l’élément « cefa » de la marque demandée. En revanche, elle ne compense pas la similitude visuelle élevée qui ressort de l’identité du début et de la fin des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2014, DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia), T-176/13, non publié, EU:T:2014:1028, point 82, et du 2 février 2017, Mengozzi/EUIPO – Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO), T-510/15, EU:T:2017:54, point 37]. Partant, les groupes de lettres majuscules « CFA » et « CEFA » possèdent, contrairement à ce qu’avance la requérante, une similitude visuelle élevée par la présence et l’ordre des lettres concernées (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst, T-213/23, non publié, EU:T:2024:189, point 39).
69 Troisièmement, la chambre de recours n’a pas infirmé le fait qu’il existait des différences entre les signes en conflit liées à la présence d’éléments supplémentaires dans la marque demandée.
70 Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a correctement considéré, en substance, que ces différences n’auraient qu’une incidence limitée sur l’impression visuelle globale de la marque demandée et, partant, sur la comparaison visuelle des signes en conflit.
71 En effet, l’élément « cefa » est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée (voir points 57 à 63 ci-dessus) et cet élément présente une similitude élevée avec l’élément unique « cfa » qui constitue la marque antérieure (voir point 68 ci-dessus).
72 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, malgré la présence d’éléments supplémentaires dans la marque demandée, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
3) Sur la comparaison phonétique
73 Au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
74 Si la requérante admet qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, elle allègue que les éléments verbaux « cefa » et « effas » de la marque demandée seront « toujours » prononcés syllabe par syllabe (soit, en l’espèce, en deux syllabes chacun), tandis que l’élément « cfa » de la marque antérieure, qui est une combinaison de lettres ne formant pas un mot lisible, sera épelé lettre par lettre. En outre, la requérante soutient, en substance, que, compte tenu de la présence de la lettre majuscule « E » dans la marque demandée, les signes en conflit ont un rythme et une prononciation qui sont différents et que, dès lors, ils diffèrent significativement sur le plan phonétique. Elle souligne également que la marque demandée contient le terme « effas » et les termes liés au certificat « Certified European Financial Analyst ».
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
76 Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée sur l’appréciation du Tribunal au point 49 de l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), selon laquelle une partie non négligeable du public pertinent prononcerait les éléments verbaux « cefa » et « cfa » en faisant référence à leurs lettres individuellement, ce qui les rendait très similaires sur le plan phonétique.
77 Deuxièmement, s’agissant de la prononciation de l’élément « effas », la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en raison de sa petite taille et de son positionnement, il était peu probable que cet élément fût prononcé par le public pertinent lorsque celui-ci se référerait au signe demandé. Il en va également ainsi de l’élément « certified european financial analyst », comme l’a confirmé le Tribunal au point 45 de l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189).
78 En effet, le consommateur moyen aura tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque comprenant plusieurs éléments afin de la rendre plus facile à prononcer, notamment, pour des raisons d’économie de langage, si ces éléments sont aisément séparables [voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2022, Suicha/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI), T-264/22, non publiée, EU:T:2022:861, points 56 et 57 et jurisprudence citée]. En l’espèce, si la marque demandée contient également les éléments « effas » et « certified european financial analyst », il n’est pas exclu, compte tenu de la longueur desdits éléments, de leur caractère séparable ainsi que du fait que l’élément « cefa » correspond à l’acronyme des termes « Certified European Financial Analyst », que le consommateur moyen se référera à la marque demandée uniquement par l’élément « cefa », sans prononcer les autres éléments verbaux de cette marque.
79 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le degré de similitude phonétique est, en ce qui concerne une partie du public pertinent, élevé.
80 Partant, la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation dans l’analyse de la similitude phonétique des signes en conflit.
4) Sur la comparaison conceptuelle
81 La chambre de recours a considéré, au point 61 de la décision attaquée, que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
82 La requérante fait valoir que la marque antérieure CFA en tant qu’acronyme de « Chartered Financial Analyst » et la marqué demandée CEFA EFFAS Certified European Financial Analyst véhiculent des significations différentes. En outre, dès lors que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, il connaîtra la signification des deux marques.
83 Toutefois, aux points 54 à 58 de l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), le Tribunal a déjà jugé, d’une part, que l’élément « certified european financial analyst » véhiculait un concept clair se rapportant à un prestataire de certains services, à savoir un expert qualifié en matière financière, et, d’autre part, que la séquence des lettres majuscules « C », « F » et « A » n’avait aucun contenu sémantique, de sorte que la marque verbale CFA était dépourvue de signification. Le Tribunal en a déduit que les signes en conflit dans cette affaire n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, l’un des signes en conflit présentant une signification aux yeux du public pertinent, tandis que l’autre en était dépourvu.
84 En l’espèce, la requérante avance des arguments qui sont, en substance, les mêmes que ceux qu’elle avait déjà avancés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189). Il y a lieu d’écarter ces arguments pour les mêmes motifs que ceux avancés par le Tribunal dans cet arrêt et rappelés au point 83 ci-dessus.
85 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
86 Il résulte de tout ce qui précède que les signes en conflit, considérés dans leur globalité, présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
87 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).
88 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
89 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 81 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause, des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, du niveau d’attention élevé du public pertinent et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, un risque de confusion entre les signes en conflit ne saurait d’emblée d’être exclu.
90 En outre, au point 89 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, étant donné que la requérante n’avait pas prouvé le caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur les marchés concernés, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à tout le moins en Allemagne.
91 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement procédé à une appréciation globale du risque de confusion, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, et qu’elle a erronément constaté l’existence d’un risque de confusion. Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que les similitudes entre les signes en conflit sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Deuxièmement, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné les éléments de preuve qu’elle avait apportés, en temps utile, aux fins de démontrer la coexistence des marques en conflit sur le marché concerné.
92 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
93 En premier lieu, il ressort des points 48 à 86 ci-dessus que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits et les services visés par la marque demandée et par la marque antérieure étaient identiques ou similaires, à l’exception des « articles de papeterie ; instruments d’écriture ; fournitures pour l’écriture », relevant de la classe 16, et que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique pour une partie du public pertinent et une absence de similitude sur le plan conceptuel.
94 En deuxième lieu, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel la marque antérieure a un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Allemagne pour les services d’éducation et de formation destinés aux analystes financiers compris dans la classe 41, lequel, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.
95 En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 26 à 38 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré qu’une coexistence paisible des signes en conflit n’avait pas été valablement invoquée, ni prouvée par la requérante.
96 Partant, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que du caractère distinctif accru de la marque antérieure, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclu qu’un risque de confusion entre les signes en conflit ne pouvait pas d’emblée être exclu, même en prenant en considération le degré d’attention élevé du public pertinent.
97 Il y a donc lieu de rejeter le second grief ainsi que le moyen unique dans son ensemble.
98 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
IV. Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
100 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par CFA Institute.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Spangsberg Grønfeldt |
Jočienė |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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