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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-619/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-619/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 janvier 2026.#Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbales Kimkom et Kimsum – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KIMPTON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaires T-619/24 et T-621/24. | |
| Date de dépôt : | 3 décembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0619 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:4 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbales Kimkom et Kimsum – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KIMPTON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans les affaires T-619/24 et T-621/24,
Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes A. von Mühlendahl, C. Eckhartt, P. Böhner et C. Reineke, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Kamstar GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience commune du 10 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC, demande la réformation partielle des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2024 (affaires R 2369/2023-1 et R 2370/2023-1) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Les 26 et 30 juin 2022, Kamstar GmbH a présenté à l’EUIPO deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne, respectivement, pour les signes verbaux Kimsum (affaire T-621/24) et Kimkom (affaire T-619/24).
3 La marque Kimkom désignait, notamment, les services relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services hôteliers ; services d’hôtels de villégiature ; réservation d’hôtels ; informations en matière d’hôtels ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration rapide ; services de réservation de restaurants ; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; réservation d’hôtels ; réservations de chambres d’hôtel pour le compte de tiers ; réservation d’hébergement dans des hôtels ; réservation d’hébergement dans des hôtels ; services d’agence pour la réservation hôtelière ; services d’agence pour la réservation hôtelière ; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de restauration pour des maisons de retraite ; services de crèches d’enfants ; services d’un centre de jour ; crèches et garderies ; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées ».
4 La marque Kimsum désignait, notamment, les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de réservation de restaurants ; services de restaurants japonais ; services de restaurant chinois ; services de restauration fournis par des hôtels ; services de restaurants ; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants ; services de restauration hôtelière ; réservation d’hôtels ; services d’hébergement hôtelier ; services hôteliers ; réservation d’hébergement dans des hôtels ; mise à disposition de chambres d’hôtel ; services d’hôtels de villégiature ; services de bars ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées ».
5 Le 11 octobre 2022, la requérante a formé des oppositions à l’enregistrement des marques demandées pour les services visés aux points 3 et 4 ci-dessus.
6 Les oppositions étaient fondées sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure KIMPTON, désignant, notamment, les services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services d’hôtels, services de motels, mise à disposition de logements ; services d’hôtels de villégiature ; hébergement temporaire ; services de réservation de services de logement en hôtel et d’autres types d’hébergement ; informations sur les vacances et planification relative à l’hébergement ; salons de réception ; services de restaurants, cafés et snack-bars ; services de réservation de places de restaurant ; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; fourniture d’infrastructures pour conférences, réunions, événements, conventions et expositions ; services hôteliers (enregistrement à l’arrivée et au départ) ; salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales ; services d’une agence de voyages pour la réservation de chambres d’hôtel ; services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; conseils liés à l’accueil et services de conseil et de consultance relatifs aux services précités ».
7 Le motif invoqué à l’appui des oppositions était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Par deux décisions du 11 octobre 2023, la division d’opposition a rejeté les oppositions au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En partant de l’hypothèse, pour des raisons d’économie de procédure, que les services en conflit étaient identiques, elle a considéré que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible. Compte tenu de ces facteurs et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, elle a conclu que les différences entre les marques suffisaient à exclure tout risque de confusion.
9 Le 4 décembre 2023, la requérante a formé des recours auprès de l’EUIPO contre les décisions de la division d’opposition.
10 Par les décisions attaquées, la chambre de recours a partiellement accueilli les recours.
11 D’une part, la chambre de recours a accueilli les recours pour ceux des services désignés par les marques demandées qu’elle a considérés comme étant identiques ou très similaires aux services couverts par la marque antérieure. À cet égard, elle a conclu que, compte tenu du degré moyen de similitude sur le plan visuel, du degré moyen ou élevé de similitude sur le plan phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion, y compris pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé vis-à-vis de ces services.
12 D’autre part, la chambre de recours a rejeté les recours pour les « services de crèches d’enfants ; services d’un centre de jour ; crèches et garderies ; garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » de la marque Kimkom dans l’affaire T-619/24, ainsi que pour les services de « garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » de la marque Kimsum dans l’affaire T-621/24. Elle a estimé que ces services et ceux visés par la marque antérieure étaient tout au plus faiblement similaires et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, étant donné que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de tous ces services.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer les décisions attaquées de telle sorte que les demandes d’enregistrement des marques demandées soient également rejetées en ce qui concerne les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » compris dans la classe 43 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
15 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T-619/24 et T-621/24 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
Sur la portée du premier chef de conclusions visant à la reformation des décisions attaquées
16 En vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler la décision attaquée que pour la réformer. Il importe, cependant, de souligner que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire à sa réformation. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réformation en l’absence de conclusions en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 99].
17 En l’espèce, les requêtes ne comportent, hormis la demande de condamnation de l’EUIPO aux dépens, qu’un chef de conclusions visant à la réformation partielle des décisions attaquées.
18 Il en ressort que, par ce chef de conclusions, la requérante demande nécessairement, non seulement la réformation partielle des décisions attaquées, mais aussi l’annulation partielle de ces dernières, ce qui se déduit de la présentation du moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].
Sur la demande d’annulation partielle des décisions attaquées
19 À l’appui de ses recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle considère en substance que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion pour les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » visés par les marques demandées.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion pour les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » visés par les marques demandées.
Sur le public pertinent
24 La chambre de recours a considéré que les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » s’adressaient au grand public au sein de l’Union européenne dont le niveau d’attention était élevé.
25 La requérante ne conteste pas ces appréciations.
Sur la comparaison des signes
26 La chambre de recours a constaté que les marques demandées étaient composées, respectivement, du terme « kimkom » et du terme « kimsum » et que la marque antérieure était composée du terme « kimpton », chaque marque possédant un caractère distinctif normal en raison de leur absence de signification. Ensuite, elle a considéré, d’une part, que les marques demandées et la marque antérieure présentaient un degré moyen de similitude visuelle et, d’autre part, que la marque Kimkom et la marque antérieure présentaient un degré élevé de similitude phonétique, alors que la marque Kimsum et la marque antérieure présentaient un degré moyen de similitude phonétique. Enfin, elle a estimé qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible étant donné que les marques en cause étaient dépourvues de signification.
27 Ces appréciations ne sont pas non plus contestées par la requérante.
Sur la comparaison des services
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 23).
29 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T-177/20, EU:T:2021:312, point 44 et jurisprudence citée].
30 Lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits ou les services visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
31 Dans les décisions attaquées, la chambre de recours a, d’une part, considéré que les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » visés par les marquées demandées étaient identiques aux services plus généraux de « mise à disposition de logements » de la marque antérieure, étant donné que ces derniers incluaient les premiers.
32 D’autre part, la chambre de recours a constaté que les services de « “garderies et hébergement temporaire pour soins de jours et pour personnes âgées” de[s] marque[s] [demandées] consistent en la prise en charge quotidienne d’enfants en bas âge (dans le cas des garderies, qui sont une forme de crèches) ainsi que de personnes âgées qui ne sont plus en mesure de s’occuper d’elles-mêmes de manière indépendante (dans le cas de l’hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées) ». Elle a comparé ces services aux « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure et a estimé qu’ils différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation, dans la mesure où les compétences, l’expertise et le savoir-faire requis pour la prise en charge des enfants en bas âge et des personnes âgées n’étaient pas les mêmes que ceux nécessaires à la fourniture de services d’hôtels de villégiature. Partant, elle a conclu que les services en cause étaient tout au plus faiblement similaires.
33 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours en soulevant deux griefs, le premier relatif à une interprétation erronée des services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » visés par les marques demandées et le second relatif à une différence de traitement injustifiée entre ces services et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » desdites marques, dont a résulté une appréciation différente de leur degré de similitude avec les services couverts par la marque antérieure, alors qu’ils sont identiques.
34 Par son premier grief, qui se divise en deux branches, la requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » visés par les marques demandées de manière erronée, en considérant, en premier lieu, que les services visant les personnes âgées constituaient des services d’hébergement temporaire pour soins de jour pour personnes âgées (« elderly day-care facilities » en anglais). Or, contrairement aux services d’« hébergement temporaire pour soins de jour » (« day-care facilities » en anglais), les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » (« elderly care facilities » en anglais) ne seraient pas limités à un hébergement pour des soins de jour, mais couvriraient un hébergement pour des soins tant de jour que de nuit. Par conséquent, la requérante estime que, compte tenu de leur nature et de leur destination, les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » des marques demandées couvrent, en totalité ou en partie, les mêmes services que les « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure.
35 En second lieu, la requérante fait valoir que les « services d’hôtels de villégiature » visés par la marque antérieure consistent à la fois en des services pour les jeunes enfants et en des services de soins aux personnes âgées. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la pratique courante et croissante sur le marché des « hôtels de soins », lesquels constitueraient une combinaison de maisons de repos et d’hôtels ou des hôtels spécialisés dans les personnes nécessitant des soins, c’est-à-dire principalement les personnes âgées. Dès lors, elle considère que le public pertinent percevra les « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure et les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » des marques demandées comme ayant une origine commerciale commune.
36 Par son second grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir traité différemment des services identiques. Selon elle, ladite chambre n’a pas pris en compte le fait que, d’une part, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » des marques demandées, jugés identiques ou très similaires aux services de « mise à disposition de logements » de la marque antérieure et, d’autre part, les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » des marques demandées, jugés faiblement similaires aux « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure, sont en fait identiques. En outre, l’appréciation de la chambre de recours serait en contradiction avec la pratique de l’EUIPO, étant donné que la division d’opposition aurait déjà jugé dans une précédente affaire que les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » et les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » se chevauchaient et étaient donc identiques.
37 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. S’agissant du premier grief, il fait valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas limité les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » des marques demandées aux seuls services d’hébergement temporaire pour soins de jour. Il ajoute que ladite chambre n’a pas non plus fondé ses conclusions sur une éventuelle distinction entre les services de soins de jour et les services de soins de nuit.
38 D’autre part, l’EUIPO conteste la recevabilité des preuves produites par la requérante pour démontrer que les « services d’hôtels de villégiature » couverts par la marque antérieure peuvent inclure des services de soins pour des personnes âgées. En outre, il relève que la prétendue pratique courante et croissante des « hôtels de soins » sur le marché, sur laquelle la requérante tente de s’appuyer, n’est pas un fait notoire et que celle-ci aurait dû démontrer cette pratique au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. Or, les preuves produites devant le Tribunal, à supposer même qu’elles soient recevables, ne démontreraient pas que la combinaison des « services d’hôtels de villégiature » et des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » serait courante sur le marché.
39 S’agissant du second grief, l’EUIPO relève que la chambre de recours n’est liée ni par ses décisions antérieures ni par celles prises par des instances inférieures. Il soutient également qu’il n’existe aucune différence de traitement dans les décisions attaquées entre les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » et les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », car les premiers ont une portée plus large et ont pour finalité principale la fourniture d’un hébergement à des personnes âgées, alors que les seconds sont plus spécifiques et ont pour finalité principale la prise en charge desdites personnes, ce qui est étayé par le terme « soins » (« care » en anglais).
40 Dans la mesure où, selon la requérante, l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours découle essentiellement de l’interprétation erronée des services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées », le Tribunal estime opportun d’analyser tout d’abord la première branche du premier grief relatif à cette interprétation.
– Sur l’interprétation des services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées »
41 En premier lieu, il convient de relever que la question préliminaire à trancher est de savoir si les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » pouvaient être scindés en deux services distincts, à savoir l’« hébergement temporaire pour soins de jour » et l’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », ou s’ils devaient être compris comme étant un service indivisible.
42 À cet égard, la requérante a précisé, lors de l’audience, qu’elle considérait les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » comme des services indivisibles, dans la mesure où les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » incluaient nécessairement des services de « soins de jour ». Elle a toutefois admis que si le Tribunal décidait que les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » étaient divisibles en deux services distincts, elle limiterait son recours aux services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées ».
43 L’EUIPO a indiqué, lors de l’audience, que les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » pouvaient être considérés comme étant deux services distincts.
44 À cet égard, il importe de relever que la première langue de la demande d’enregistrement de la marque Kimkom dans l’affaire T-619/24 était l’anglais, alors que la première langue de la demande d’enregistrement de la marque Kimsum dans l’affaire T-621/24 était l’allemand. Ainsi, les demandes d’enregistrement desdites marques ont été déposées pour les services de « nurseries, day-care and elderly care facilities » en anglais et de « Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen in Kindergärten und -krippen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Altenheimen » en allemand (« garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » dans la version française de ces services). En outre, la seconde langue des demandes d’enregistrement de ces deux marques était l’allemand pour la première et l’anglais pour la seconde.
45 S’agissant des versions en langue anglaise des demandes d’enregistrement, il y a lieu de constater que les services de « nurseries, day-care and elderly care facilities » peuvent être compris comme étant des services distincts. En particulier, les termes « day-care » et « elderly care facilities » sont séparés par la conjonction de coordination « and » (« et » en français), ce qui indique qu’ils désignent deux types de services, à savoir, d’une part, des services d’« hébergement temporaire pour soins de jour » (« day-care facilities ») et, d’autre part, des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » (« elderly care facilites »).
46 Une telle conclusion découle également du libellé des versions en langue allemande des demandes d’enregistrement. En effet, bien que l’intitulé « Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen in Kindergärten und -krippen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Altenheimen » se traduise littéralement par « services de restauration et d’hébergement dans les écoles maternelles et les crèches, les établissements de garde de jour et les maisons de retraite », les termes « Tagesbetreuungseinrichtungen » (« établissements de garde de jour » en français) et « Altenheimen » (« maisons de retraite » en français) y sont séparés par une virgule, démontrant la destination distincte des services.
47 Il s’ensuit que les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » doivent être considérés comme étant deux services distincts, visant l’« hébergement temporaire pour soins de jour » et l’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées ».
48 Par conséquent, dans la mesure où la requérante a indiqué lors de l’audience qu’elle renoncerait à contester l’enregistrement des marques demandées pour les services d’« hébergement temporaire pour soins de jour » si le Tribunal estimait que ces derniers étaient distincts des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », le présent recours doit être considéré comme étant limité à la seule contestation de l’enregistrement des marques demandées pour les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées ».
49 En second lieu, s’agissant de la première branche du premier grief de la requérante portant sur la question de savoir si les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » sont limités ou non aux soins de jour, force est de constater que les parties s’accordent, tant dans leurs écritures qu’au cours de l’audience, sur le fait que ces services couvrent à la fois des soins de jour et des soins de nuit. Il ne ressort d’ailleurs ni des décisions attaquées ni d’aucun élément du dossier que ces services devraient être compris comme portant uniquement sur un hébergement et des soins de jour.
50 Compte tenu de ce qui précède sur l’interprétation qu’il convient de donner aux services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », le Tribunal estime opportun d’examiner le second grief de la requérante relatif à la différence de traitement entre ces services et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées », prétendument identiques.
– Sur la différence de traitement des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et des « services de maisons de retraite pour personnes âgées »
51 Par son second grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte le fait que les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » visés par les marques demandées étaient identiques. Cette omission, qui serait contraire à la pratique de l’EUIPO, aurait eu pour conséquence un traitement différent de ces services au regard de leur degré de similitude avec les services couverts par la marque antérieure.
52 Tout d’abord, s’agissant de la prise en compte de la décision du 12 juin 2024 de la division d’opposition dans laquelle cette dernière a considéré que « les services d’“hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées” contestés [étaient] inclus dans ou chevauch[ai]ent la large catégorie des “services de maisons de retraite pour personnes âgées” [de sorte qu’ils étaient] identiques », il convient de rappeler que les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T-228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48].
53 En outre, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
54 Ensuite, s’agissant de l’appréciation des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » par rapport aux « services de maisons de retraite pour personnes âgées » visés par les marques demandées, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, l’EUIPO a reconnu que, en considérant les premiers services comme étant distincts des services d’« hébergement temporaire pour soins de jour », toute distinction entre les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » était artificielle.
55 À cet égard, il convient de constater que les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » appartiennent à la classe 43, laquelle, selon la note explicative relative à cette classe de la 11e édition de la classification de Nice applicable en l’espèce, « comprend essentiellement les services rendus en relation avec la préparation des aliments ou des boissons pour la consommation ainsi que les services de mise à disposition d’hébergements temporaires ».
56 Les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » sont prodigués dans des établissements médico-sociaux destinés aux personnes âgées, fournissant à celles-ci un hébergement avec des soins médicaux et paramédicaux, une assistance quotidienne, ainsi que des activités sociales et récréatives. La finalité de ces établissements n’est ainsi pas réduite à la seule fourniture d’un hébergement à des personnes âgées, mais porte également sur des « soins » au sens large, la plupart des personnes âgées y résidant, de jour comme de nuit, souvent parce qu’elles ne peuvent plus s’occuper d’elles-mêmes et vivre de manière autonome.
57 Ainsi qu’il ressort à juste titre des décisions attaquées, les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » désignent également des services destinés aux personnes âgées, offrant en principe à celles-ci tant un hébergement que des soins lorsqu’elles ne sont plus en mesure de s’occuper d’elles-mêmes de manière autonome. D’ailleurs, compte tenu de la généralité du libellé de ces services, il peut être considéré que ceux-ci englobent diverses formes d’accueil des personnes âgées, de courte ou de longue durée, de jour ou de nuit (voir point 49 ci-dessus), en vue de leur prodiguer des soins.
58 Les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » s’adressent donc au même public de personnes âgées qui sont en perte d’autonomie et qui ne sont plus en mesure de s’occuper d’elles-mêmes de manière autonome. En outre, ces services offrent une prise en charge quotidienne visant à améliorer la qualité de vie de ces personnes à travers des prestations communes, telles qu’une aide à la vie quotidienne, des activités sociales ou un encadrement par un personnel spécialisé. Dans la mesure où ces services ont les mêmes destinataires, la même finalité et la même nature, ils doivent être considérés comme étant identiques.
59 Cette conclusion est corroborée par le libellé des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » figurant dans les demandes d’enregistrement des marques demandées en langues originales anglaise et allemande, à savoir « elderly care facilities », qui se traduit littéralement par « établissements de soins pour personnes âgées », et « Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen in Altenheimen », qui se traduit littéralement par « services de restauration et d’hébergement dans les maisons de retraite ».
60 S’il existe une certaine incohérence entre les termes anglais utilisés par rapport aux termes allemands, celle-ci découle du fait, comme l’a reconnu l’EUIPO lors de l’audience, que Kamstar a établi la liste des services visés par les marques demandées en ayant recours à l’outil TMclass mis à disposition par l’EUIPO et dans lequel les services de « nurseries, day-care and elderly care facilities » (« garderies et hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées » en français) sont répertoriés en allemand sous le libellé « Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen in Kindergärten und -krippen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Altenheimen » (littéralement « services de restauration et d’hébergement dans les écoles maternelles et les crèches, les établissements de garde de jour et les maisons de retraite » en français). Dès lors, les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de restauration et d’hébergement dans les maisons de retraite » ne présentent pas de différences substantielles entre eux.
61 Enfin, il y a lieu de déterminer si, en concluant à des degrés de similitude différents entre les services de la marque antérieure et des services des marques demandées, alors que les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » visés par les marques demandées sont identiques, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation susceptible d’entacher la légalité des décisions attaquées.
62 En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré, d’une part, que, notamment, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » des marques demandées relevaient des services plus larges de « mise à disposition de logements » de la marque antérieure, de sorte qu’ils étaient identiques à ces derniers. D’autre part, elle a estimé que, notamment, les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » des marques demandées étaient tout au plus faiblement similaires aux « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure.
63 À cet égard, certes, le simple fait qu’il existe une similitude entre deux services et que l’un d’eux ressemble à un troisième service ne permet pas de considérer, par analogie, que tous ces services sont nécessairement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T-435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 73]. Toutefois, il résulte du point 30 ci-dessus que lorsqu’un service est inclus dans un autre service avec lequel il est comparé, ces services doivent être considérés comme étant identiques.
64 Ainsi, lorsqu’un premier service couvert par une marque antérieure et un deuxième service visé par une marque demandée sont jugés identiques en raison du fait qu’ils se recoupent largement dans leur substance et que les prestations communes à ces deux services constituent la raison principale pour laquelle ce deuxième service est identique à un troisième service visé par la marque demandée, ce troisième service doit également être considéré comme étant identique au premier service couvert par la marque antérieure.
65 Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, la chambre de recours a considéré à juste titre que les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » visés par les marques demandées étaient identiques aux services plus larges de « mise à disposition de logements » couverts par la marque antérieure en ce que tous ces services consistaient principalement à offrir un hébergement notamment aux personnes âgées, et que, d’autre part, ainsi qu’il ressort des points 56 à 58 ci-dessus, les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » et les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » ont la même finalité et consistent en la fourniture de soins et d’hébergement aux personnes âgées, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en adoptant des conclusions différentes quant au degré de similitude des services couverts par la marque antérieure avec les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » et les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » des marques demandées, alors même que ces services des marques demandées étaient identiques.
66 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir le second grief du moyen unique et, partant, d’annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles rejettent les recours concernant les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » visés par les marques demandées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du premier grief de la requérante relative à la similitude entre ces services et les « services d’hôtels de villégiature » de la marque antérieure et la recevabilité des preuves apportées par la requérante pour démontrer cette similitude.
Sur la demande de réformation des décisions attaquées
67 Par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer partiellement les décisions attaquées en constatant, en substance, un risque de confusion à l’égard des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » visés par les marques demandées.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
69 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a pris position, dans les décisions attaquées, sur la comparaison des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » visés par les marques demandées avec les services de la marque antérieure, de sorte que le Tribunal est en mesure de statuer sur ce point.
70 Ainsi qu’il ressort du point 64 ci-dessus, la chambre de recours aurait dû constater que les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », identiques aux « services de maisons de retraite pour personnes âgées », relevaient, au même titre que ces derniers, des services de « mise à disposition de logements » couverts par la marque antérieure, de sorte qu’ils étaient identiques à ceux-ci.
71 Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision attaquée dans l’affaire T-619/24, en considérant que, compte tenu de l’identité des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » de la marque Kimkom avec les services de la marque antérieure, de la similitude visuelle moyenne, de la similitude phonétique élevée, de la comparaison conceptuelle impossible entre les marques en cause ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », et, partant, en accueillant l’opposition en ce qui concerne ces services et en rejetant la demande d’enregistrement de la marque Kimkom pour lesdits services.
72 De même, il y a lieu de réformer la décision attaquée dans l’affaire T-621/24, en considérant que, compte tenu de l’identité des services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » de la marque Kimsum avec les services de la marque antérieure, de la similitude visuelle moyenne, de la similitude phonétique moyenne, de la comparaison conceptuelle impossible entre les marques en cause ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées », et, partant, en accueillant l’opposition en ce qui concerne ces services et en rejetant la demande d’enregistrement de la marque Kimsum pour lesdits services.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T-619/24 et T-621/24 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2024 (affaires R 2369/2023-1 et R 2370/2023-1) sont partiellement annulées et réformées en ce sens que les oppositions à l’enregistrement des marques verbales Kimkom et Kimsum en tant que marques de l’Union européenne sont accueillies en ce qui concerne les services d’« hébergement temporaire pour soins des personnes âgées » relevant de la classe 43 et que les demandes d’enregistrement desdites marques sont rejetées en ce qui concerne ces services.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kimpton Hotel & Restaurant Group LLC.
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Brkan |
Gâlea |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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