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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-663/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-663/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 11 mars 2026.#Mostostal S.A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale MOSTOSTAL – Absence d’usage sérieux de la marque – Absence de justes motifs pour le non-usage – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009.#Affaire T-663/24. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2024 |
| Traité : | Article 94(1) EUTMR, Article 51(1)(a) CTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0663 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:184 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale MOSTOSTAL – Absence d’usage sérieux de la marque – Absence de justes motifs pour le non-usage – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 »
Dans l’affaire T-663/24,
Mostostal S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes C. Saettel et K. Krawczyk, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ružek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Mostostal Siedlce sp. z o.o., établie à Siedlce (Pologne), représentée par Mes K. Veranneman et E. de Dampierre, avocates,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mostostal S.A., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2024 (affaire R 2453/2019-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
Historique du signe Mostostal
2 Le nom Mostostal est une combinaison des mots polonais « most » signifiant « pont » et « stal » signifiant « acier » qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il renvoie à une initiative des autorités polonaises visant à créer une entité publique ayant pour mission de reconstruire les ponts détruits pendant la guerre. L’entité, dénommée alors Mostostal, établie en 1945 à Cracovie (Pologne) comptait 28 bureaux à travers la Pologne, spécialisés dans le secteur de la construction. Le premier enregistrement du mot composé « Mostostal » en tant que marque individuelle remonte à 1964. La marque a effectivement été enregistrée auprès de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais) le 11 mai 1964 sous le numéro R 044372, pour des produits et des services compris dans la classe 16. En 1973, fut créée Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych (ci-après « WLKS ») à Siedlce (Pologne), la prédécesseure en droit de l’intervenante, Mostostal Siedlce sp. z o.o., qui était active dans la production en acier et ancien membre de Zrzeszenia Mostostal (ci-après le « groupement Mostostal »). En 1993, WLKS est devenue une société privée, dénommée Mostostal Siedlce S.A. Cette société a ensuite fusionné avec Polimex Cekop S.A., en 2004.
3 En 1984, le groupement Mostostal a déposé une demande d’enregistrement de la marque MOSTOSTAL (une marque collective enregistrée sous le numéro R-300, dont l’une des titulaires était WLKS), auprès de l’Office des brevets polonais. À la suite de la chute du rideau de fer en 1989, il a été dissout. La marque n’a donc pas été renouvelée et a expiré en 1994. Néanmoins, après son expiration, un des membres dudit groupement, dénommé Mostostal Projekt S.A., a procédé à l’enregistrement auprès dudit Office des marques suivantes :
– la marque figurative, demandée le 25 février 1994 et enregistrée le 25 novembre 1995 sous le numéro R 87887, désignant des produits et des services relevant des classes 2, 16, 37 et 42, reproduite ci-après ;
– la marque verbale MOSTOSTAL, déposée le 23 mars 1994 et enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro R 97850, désignant des produits et des services relevant des classes 37 et 42 (ci-après, prises ensemble, les « marques polonaises »).
4 Le 18 octobre 1996, Mostostal Projekt et quatorze anciens membres du groupement Mostostal ont signé un accord multilatéral régissant l’usage des marques polonaises, ce qui leur a permis de continuer leur activité commerciale (ci-après l’« accord multilatéral »).
5 En 2003, Mostostal Projekt a été mise en liquidation. La requérante a dès lors tenté d’acquérir les droits des marques polonaises auprès de Mostostal Projekt.
6 En 2007, les marques polonaises ont été rachetées par Mostostal Aluminium Sp. Z.o.o., une société appartenant au groupe de la requérante, dans le cadre d’une vente publique organisée aux fins d’une procédure de liquidation.
7 Le 24 août 2010, la requérante a déposé une demande d’enregistrement du signe verbal MOSTOSTAL auprès de l’EUIPO.
8 Le 20 mai 2011, le signe verbal MOSTOSTAL a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
Sur la procédure devant l’EUIPO
9 Les produits et les services couverts par la marque contestée relevaient des classes 6, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques, constructions métalliques et structures de cadres pour la construction de charpentes métalliques ; caillebotis métalliques ; éléments de construction métalliques, panneaux de construction métalliques ; constructions amovibles métalliques ; matériaux métalliques d’armature pour le béton et la construction ; conduits non électriques, câbles et fils en métaux non précieux ; articles de clouterie, visserie, ferrures, articles de quincaillerie, produits de serrurerie, tuyaux et tubes métalliques, éléments métalliques d’installations de construction ; cornières pour toitures métalliques ; cordes métalliques; ferrures métalliques utilisées en construction ; clôtures métalliques ; réservoirs en métal, conteneurs métalliques pour le stockage et le transport, cadres de fenêtre métalliques, portes métalliques et portails ; armoires blindées, coffre-fort, jalousies métalliques, réservoirs en métal, conteneurs métalliques pour le stockage et le transport, minerais » ;
– classe 11 : « Appareils pour installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, panneaux non métalliques pour la construction, constructions et poteaux non métalliques, bâtiments transportables non métalliques, en bois ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; béton, éléments de construction en béton, plâtre, produits à base de béton et de plâtre, ciment, chaux, carreaux, terre cuite, grès, produits semi-finis de construction, coussinets, briques, briques creuses ; pierre naturelle, marbre et granit pour la construction, revêtements de cheminées, réservoirs en pierre ; semi-produits de bois : bois de sciage, poutres, planches, panneaux, bois de placage ; matériaux pour le montage de sols en bois et non métalliques – panneaux, planches, parquets ; revêtement de murs non métalliques, cloisons non métalliques, verre de bâtiment, vitrage et portes en bois et aucun n’étant métallique, jalousies en produits synthétiques : gouttières non métalliques ; couvertures non métalliques de toits ; matériaux pour la construction des routes, asphalte, brai, bitume, pierre à paver; clôtures et enceintes non métalliques » ;
– classe 35 : « Conseils en matière d’organisation et direction des investissements de construction ; services de promoteur : conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises du bâtiment, fourniture d’informations sur l’activité économique du domaine de la construction ; services d’études et de sondages de l’opinion publique et du marché des services de construction et de promoteur ; vente en gros et au détail de matériaux de construction, d’articles d’installation pour installations de chauffage, de réfrigération, de gaz, d’électricité, de climatisation ; services de gestion de [compagnies] de holding : gestion d’entreprises ; services concernant la gestion et la mise à jour de bases de données informatiques » ;
– classe 36 : « Courtage immobilier; évaluation (estimation) de biens immobiliers, d’installations industrielles, de bâtiments ; services de conseil en matière d’investissements : investissements en capitaux ; investissement immobilier de détail ; services de promoteur : notamment création, levée de fonds, intermédiation dans l’acquisition de biens immeubles comme investissements de constructions, intermédiation pour la conclusion d’accords de vente et de location de biens immobiliers, d’espaces d’habitation, d’espaces de commerces et de services ; gestion et administration de bâtiments d’habitation et de bureaux, location et intermédiation dans la location d’immeubles d’habitation et de bureaux ; services d’administration et de location de locaux commerciaux ; services d’intermédiaire d’assurance dans le domaine des biens immobiliers ; services d’investisseur de rechange : notamment conduite d’investissements de construction en matière de finance au nom du donneur d’ordre ; services de compagnies de holding : gestion de fortune, gérance d’immeubles, gérance de finances, création de capitaux communs, règlements financiers de transactions, délivrance de garanties financières ; services d’achat et revente de biens immobiliers » ;
– classe 37 : « Services de promoteur : notamment supervision dans le domaine de la construction ; services de supervision en matière de construction ; services de construction : construction de nouveaux bâtiments, aménagements en installations de constructions, reconstruction, réparations, nettoyage et remises à neuf d’intérieurs ; services de constructions et de réparations dans le domaine des bâtiments et des ponts, montage d’échafaudages, isolation de construction, services de maçonnerie de construction, réalisation d’installations électriques dans les constructions et bâtiments et installations électriques de signalisation, réalisation d’installations d’adduction d’eau et de gaz ; installation, réparations et entretien d’ascenseurs et monte-charge, d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ; pose de menuiserie de bâtiment, travaux de plâtrerie, travail de stucateur, de carreleurs, pose de papiers peints et parements de murs, travaux de peinture ; démolition de constructions, usines (construction d’-), installation, entretien et réparations de machines et véhicules liés à la construction; installation et réparation d’installations électriques, assemblage et réparations d’installations de chauffage, rouille (traitement contre la -) ; construction de routes et pose de revêtements de chaussées et d’installations de sport, construction de voies ferrées, construction et entretien de canalisations, services généraux de construction de lignes d’énergies électriques, de lignes électriques de traction et de télécommunications – transmission et locales, construction d’installation de génie hydraulique et d’installations minières, location d’engins de chantier et de matériel de construction, y compris location de bouldozeurs, de grues, de pelles mécaniques, services et assistance en cas de pannes de véhicules ; services d’immeubles d’habitation et de bureaux : notamment réparations, nettoyage et rénovation d’immeubles, que ce soit pour l’extérieur ou l’intérieur » ;
– classe 39 : « Location de places de stationnement et de garages ; stockage et dépôt de marchandises, services de transport, charroi et débarquement, camionnage, location de camions et autres véhicules de transport terrestre ; transport spécialisé de béton prêt à l’emploi, transport de béton prêt à l’emploi par véhicules à autodéchargement ; fourniture conformément aux commandes d’objets d’équipement, meubles et articles de décoration d’intérieur pour habitations, bureaux et locaux commerciaux » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services en matière de décoration et conception d’intérieurs, de bureaux et de locaux commerciaux ; services de projets architecturaux et de construction, supervision de chantier (surveillance technique) ; services d’élaboration de plans de bâtiments, de constructions de bâtiments, projets de constructions métalliques ; conseils en matière de construction et dans le domaine de la réalisation de constructions de bâtiments ; projets techniques, recherches techniques, expertises (travaux d’ingénieur), réalisation de mesures géologiques et géodésiques ; élaboration et mise en application de programmes informatiques ; service de création, installation, mise à jour, entretien et duplication de programmes informatiques, conseils en matière de logiciels ; création de bases de données informatisées ; conception de systèmes informatiques, location de logiciels, location d’ordinateurs, création, entretien et mise à disposition de sites web pour des tiers » ;
– classe 44 : « Services de conception dans l’espace, conception de jardins (paysagisme) et d’espaces autour des bâtiments ».
10 Le 24 mai 2017, l’intervenante a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée pour une partie des produits et services visés au point 9 ci-dessus, à savoir l’ensemble des produits et services compris dans les classes 6, 11, 19, 35 et 39, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de ladite disposition.
11 Par décision du 9 septembre 2019, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée, à partir du 24 mai 2017, pour l’ensemble des produits et services contestés.
12 Le 30 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage externe, qu’elle avait été utilisée en tant que dénomination sociale et qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours concernant les services compris au sein de la classe 35 ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
En droit
Sur la détermination du droit matériel et procédural applicable ratione temporis
17 Compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance en cause, à savoir le 24 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 2, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, point 3). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
18 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
19 La requérante invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
20 Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir entaché sa décision d’un défaut de motivation quant à l’appréciation des éléments de preuve produits aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte uniquement de six éléments de preuve parmi les 21 qui lui avaient été présentés. Elle estime avoir produit un nombre significatif d’éléments de preuve et soutient avoir fait référence à des éléments produits à l’occasion d’autres procédures conduites devant l’EUIPO, qui se trouveraient précisément reproduits aux annexes A.17 et A.21 de la requête introductive d’instance devant le Tribunal, dont la prise en compte aurait été déterminante aux fins de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Selon la requérante, la chambre de recours était tenue de justifier les raisons l’ayant conduite à considérer que certains desdits éléments étaient dénués de pertinence et, partant, ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de son examen.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et excipent, en substance, de l’irrecevabilité des annexes A.17 et A.21 de la requête, dont le contenu serait, en substance ou pour partie, produit pour la première fois devant le Tribunal.
22 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65 et jurisprudence citée].
23 Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 19 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 23 octobre 2024, Vinatis/EUIPO – Global Rambla Restauración (VINATIS), T-605/23, non publié, EU:T:2024:717, point 18 et jurisprudence citée].
24 Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 31 octobre 2019, Repower/EUIPO, C-281/18 P, EU:C:2019:916, point 33 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêts du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T-755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
26 En premier lieu, s’agissant de la recevabilité de certains éléments de preuve, l’EUIPO soutient que les annexes A.17 et A.21 de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles seraient, en substance, présentées pour la première fois devant le Tribunal. L’EUIPO reproche à la requérante de ne pas avoir indiqué, de manière claire et précise, à quels éléments de preuve elle renvoyait lorsqu’elle se référait à d’autres procédures ayant été conduites devant l’EUIPO, à savoir les procédures d’opposition B 2 505 298 et B 2 606 310 ainsi que la procédure d’annulation no 19 925 C.
27 L’intervenante excipe également de l’irrecevabilité de l’annexe A.21 dans son intégralité. Elle fait également valoir que seules les pages 662 à 821 de l’annexe A.17 avaient été produites par la requérante dans le cadre de la procédure de déchéance devant l’EUIPO et que celles-ci se recoupent avec le contenu de l’annexe A.7. Par ailleurs, l’intervenante argue que, certes, la requérante a fait référence à des éléments produits dans le cadre d’autres procédures conduites devant l’EUIPO mais que, en l’absence de précision dans ses références, il n’était pas loisible à la chambre de recours de déterminer quels étaient lesdits éléments. Dès lors, en substance, la requérante ne saurait se prévaloir de cette circonstance aux fins de présenter, devant le Tribunal, des éléments de preuve qui n’auraient pas été présentés durant la procédure de déchéance devant l’EUIPO et qui seraient la reproduction d’éléments présentés dans le cadre d’autres procédures. Accepter ces éléments aboutirait, selon l’intervenante, à une dénaturation des faits sur la base desquels la décision attaquée aurait été adoptée.
28 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
29 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO que dans le cadre de la procédure de déchéance, la requérante s’est bornée à mentionner l’existence de procédures d’opposition et a renvoyé de manière globale à l’ensemble des éléments de preuve produits devant l’EUIPO dans le cadre desdites procédures. En outre, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, le renvoi global, dans ses écritures, à l’ensemble des éléments de preuve produits dans le cadre de procédures d’opposition, sans qu’ils ne soient produits dans le cadre de la procédure en cause, suffisait selon elle à considérer qu’elle s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.
31 Si la prise en compte des éléments présentés dans le cadre d’autres procédures inter partes peut être admise, elle est conditionnée à une exigence de clarté et de précision (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 73). En effet, il est nécessaire que les éléments sur lesquels une partie fonde ses arguments ressortent de manière cohérente et compréhensible de ses écritures. En outre, selon la jurisprudence, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens de la partie doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance), T-349/18, non publié, EU:T:2019:495, point 11 et jurisprudence citée].
32 En ce sens, en l’absence de références précises aux éléments de preuve visés, qui auraient été présentés dans le cadre d’autres procédures devant l’EUIPO, ce dernier n’était pas tenu de rechercher et d’identifier dans les dossiers administratifs desdites procédures les éléments de preuve qu’il aurait pu considérer comme pertinents à l’appui des arguments sur lequel le recours était fondé. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.
33 Or, il convient de rappeler que la requérante a confirmé, lors de l’audience, avoir présenté les éléments de preuve litigieux, qui n’avaient pas été examinés par la chambre de recours, pour la première fois devant le Tribunal. Par voie de conséquence, à l’instar des arguments avancés par l’intervenante et au regard de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 ci-dessus, la production tardive desdits éléments devant le Tribunal modifie l’objet du litige porté devant lui.
34 Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’annexe A.21 ainsi que les pages 346 à 661 et 822 à 1426 de l’annexe A.17 irrecevables, pour autant qu’elles sont présentées pour la première fois devant le Tribunal.
35 En revanche, les pages 662 à 821 de l’annexe A.17 se recoupent avec les éléments de preuve produits à l’annexe A.7 et figuraient déjà dans le dossier de l’EUIPO, de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
36 En second lieu, s’agissant du défaut allégué de motivation de la décision attaquée quant à la prise en considération de certains éléments de preuve, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
37 Il n’est pas requis que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement, en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et cohérent [voir arrêt du 17 juillet 2024, W.B. Studio/EUIPO – E.Land Italy (BF BELFE), T-54/23, non publié, EU:T:2024:481, point 22 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas valablement contesté les appréciations de la division d’annulation relatives aux produits et services compris dans les classes 6, 11, 19 et 39. Dans ces conditions, la chambre de recours a fait siennes les appréciations de la division d’annulation, après avoir considéré qu’elles étaient exemptes d’erreur apparente.
39 Deuxièmement, la chambre de recours a constaté, au point 51 de la décision attaquée, que la requérante a elle-même fait valoir, ainsi qu’il ressort du point 37 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de déchéance devant l’EUIPO étaient destinés à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour certains des services compris dans la classe 35, à savoir les services de « conseils en matière d’organisation et direction des investissements de construction », de « conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises du bâtiment, fourniture d’informations sur l’activité économique du domaine de la construction (en tant que sous-catégorie des services de promoteur) » et de « gestion d’entreprises (en tant que sous-catégorie des services de société holding » (ci-après les « services pertinents »).
40 Troisièmement, la chambre de recours s’est référée, au point 52 de la décision attaquée, à l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante le 11 octobre 2017, le 12 décembre 2017 et le 8 octobre 2018 devant la division d’annulation, ainsi qu’aux éléments de preuve supplémentaires produits devant elle avec le mémoire exposant les motifs du recours. Cette seule constatation suffit, comme le relève l’EUIPO, à considérer que la chambre de recours a implicitement mais nécessairement apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui lui avaient été présentés pour conclure qu’ils ne contenaient aucune indication relative à l’importance ou encore à la nature de l’usage de la marque contestée.
41 Par ailleurs, la chambre de recours a également exposé, au point 53 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a considéré que les documents historiques produits par la requérante, tels qu’un accord multilatéral de 1996 et des correspondances entre la requérante et l’intervenante datant de 2003 ou de 2007, n’étaient pas susceptibles d’être considérés comme des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.
42 Quatrièmement, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les seuls éléments de preuve pertinents contenant des indications relatives à la nature et à l’usage de la marque contestée étaient des factures et des contrats figurant en pièces 1 à 6 dans la série d’éléments de preuve produite devant la division d’annulation le 12 décembre 2017 et se rapportant aux services pertinents.
43 À cet égard, la chambre de recours a expliqué, de manière claire et motivée, aux points 60 à 68 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles certains de ces éléments ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée.
44 Par ailleurs, cinquièmement, la chambre de recours a également apprécié de manière claire et motivée, aux points 70 à 78 de la décision attaquée, les arguments de la requérante relatifs aux justes motifs pour le non-usage en se référant, de manière détaillée, à la jurisprudence ainsi qu’au cadre légal applicable sur lesquels ladite chambre a fondé son examen et ses appréciations.
45 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a examiné le recours porté devant elle à la lumière de tous les éléments qu’elle a considéré comme revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, de sorte que la requérante et l’intervenante ont pu comprendre la motivation sur laquelle la décision était fondée et que cette motivation permet, par ailleurs, au Tribunal d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus.
46 Partant, la chambre de recours n’a pas manqué à son obligation de motivation et a examiné le recours porté devant elle de manière complète et motivée. Le premier moyen est, dès lors, dénué de tout fondement en droit et doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
47 Par son second moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis plusieurs erreurs d’appréciation l’ayant conduite à conclure à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée, à tout le moins pour les services pertinents, et, en outre, à conclure qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de ladite marque pour les autres produits et services.
48 Selon la requérante, premièrement, la chambre de recours était tenue de prendre en compte, dans le cadre de son examen, les éléments de preuve antérieurs à la période pertinente pour déterminer la nature de l’usage de la marque contestée. Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage externe. En outre, troisièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 64 de la décision attaquée, que même si l’usage de la marque contestée devait être considéré comme « externe », les éléments de preuve produits auraient été insuffisants pour prouver de manière convaincante l’usage sérieux. Quatrièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage.
49 L’EUIPO et l’intervenante contestent ce moyen, en soutenant que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des éléments de preuve fournis.
50 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
51 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et leurs services dans la vie économique [voir arrêt du 7 mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, EU:T:2025:446, point 93 et jurisprudence citée].
52 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 2 juillet 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, EU:T:2025:659, point 20 et jurisprudence citée].
53 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 2 juillet 2025, TESTAROSSA, T-1103/23, EU:T:2025:659, point 22 et jurisprudence citée).
54 Dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, non publié, EU:C:2019:48, point 57 et jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 27 avril 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T-181/21, non publié, EU:T:2022:247, point 58 et jurisprudence citée].
56 À cet égard, en vertu de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95 , applicable aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.
57 Ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, il n’est pas requis que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. En ce sens, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La question du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée doit être appréciée globalement, en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles.
58 En l’espèce, tant la division d’annulation que la chambre de recours ont considéré que la période pertinente visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, pour laquelle il incombait à la requérante de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, s’étendait du 24 mai 2012 au 23 mai 2017. Ces appréciations sont fondées et ne sont, au demeurant, pas contestées par les parties.
59 Aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante a produit, durant la procédure de déchéance devant l’EUIPO, plusieurs séries d’éléments de preuve.
60 La première série d’éléments de preuve, déposée le 11 octobre 2017 devant la division d’annulation en réponse à la demande en déchéance, comprenait les éléments suivants :
– annexe 1 : l’accord multilatéral (voir point 4 ci-dessus) ;
– annexe 2 : transfert, daté du 14 juin 2007, des marques polonaises de Mostostal Projekt à Mostostal Aluminium (voir point 6 ci-dessus) ;
– annexe 3 : notification de résiliation de l’accord multilatéral, datée du 30 avril 2003 ;
– annexe 4 : correspondance entre la requérante et les licenciés des marques polonaises ;
– annexe 5 : licences des marques polonaises accordées par Mostostal Aluminium ;
– annexe 6 : listes de marques déposées par des licenciés potentiels de la requérante ;
– annexe 7 : observations déposées par la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 505 298, du 8 avril 2015, dans laquelle celle-ci était l’opposante ;
– annexe 8 : décisions de l’Office des brevets polonais dans les affaires R 87 887 et R 97 850 concernant les marques polonaises ;
– annexe 9 : preuve de l’usage du signe MOSTOSTAL par la requérante pour des services compris dans la classe 35 (images non datées de dénominations sociales, offre non datée de vente d’appartements à Varsovie, extraits du registre judiciaire polonais concernant les sociétés du groupe Mostostal datés de 2017).
61 La deuxième série d’éléments de preuve, déposée devant la division d’annulation le 12 décembre 2017, comprenait les éléments suivants :
– pièces 1 et 2 : plusieurs factures en polonais, datées de la période allant de 2014 à 2017, émises à l’attention de trois sociétés pour des « coûts de gestion conformément à l’accord » et comportant la marque figurative polonaise MOSTOSTAL reproduite au point 3 ci-dessus ;
– pièces 3 et 4 : accords, en polonais, assortis d’une traduction, pour la fourniture de services de gestion des affaires commerciales, conclus en novembre 2013 et en juin 2016 ;
– pièce 5 : contrat de prêt daté d’octobre 2013 ;
– pièce 6 : photographies non datées montrant des dénominations sociales comprenant le terme « mostostal » ;
– pièce 7, a) à d) : actes notariés et impressions du registre judiciaire polonais concernant les sociétés du groupe Mostostal liées à la requérante, datés d’août 2016 et de décembre 2017.
62 La requérante a également fait référence aux éléments de preuve produits dans le cadre des procédures d’opposition B 2 505 298, du 8 avril 2015, et B 2 606 310, du 9 novembre 2015.
63 La troisième série d’éléments de preuve, déposée le 8 octobre 2018 devant la division d’annulation, comprenait les éléments suivants :
– les résultats d’une étude de marché réalisée entre juillet et août 2017 ;
– la structure des actionnaires de la requérante ;
– des données du registre relatives à l’intervenante qui a demandé la déchéance de la marque contestée.
64 Dans ce cadre, la requérante a également fait référence aux éléments de preuve produits dans la procédure d’annulation no 19 925 C, intentée contre la marque contestée.
65 Par ailleurs, la requérante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours des éléments de preuve que cette dernière a considéré, au point 30 de la décision attaquée, comme étant recevables. Il s’agissait des éléments suivants :
– annexe 1 : un extrait d’informations du registre judiciaire national portant le numéro 341 646 ;
– annexe 2 : un extrait d’informations du registre judiciaire national portant le numéro 249 868 ;
– annexe 3 : un extrait d’informations relatives à la procédure nationale portée devant le Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Gospodarczy (tribunal régional de Varsovie, division commerciale, Pologne) sous la référence XX GC-530/17.
66 À titre liminaire, il y a lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 31 à 34 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par les parties, faisant droit à la demande de la requérante de ne décrire les éléments de preuve produits qu’avec des termes généraux sans divulguer leur contenu, en application de l’article 114, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, dès lors que ces éléments comportaient des données commerciales confidentielles.
– Sur la portée du litige
67 Aux points 36 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait valoir que la requérante n’a soulevé aucun argument contre la conclusion de la décision de la division d’annulation selon laquelle les éléments de preuve ne permettaient de démontrer l’usage de la marque contestée pour aucun des produits et des services contestés compris dans les classes 6, 11, 19 et 39. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 40 de la décision attaquée, limité l’examen du recours porté devant elle aux seuls services compris dans la classe 35.
68 En outre, il ressort du point 37 de la décision attaquée que, dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, la requérante a explicitement reconnu devant ladite chambre qu’elle n’avait produit des éléments de preuve que pour certains des services relevant de la classe 35, à savoir les services pertinents (point 39 ci-dessus).
69 À cet égard, l’EUIPO et l’intervenante observent, à juste titre, que la requérante ne revendique, en substance, un usage effectif de la marque contestée que pour les services pertinents. Les arguments avancés par la requérante, dans le cadre de sa requête devant le Tribunal, ne sont pas de nature à remettre en cause cette observation. En effet, il ressort des points 48, 52, 63 et 65 de la requête que, dans celle-ci, la requérante admet n’avoir apporté la preuve de l’usage sérieux que pour certains services compris dans la classe 35. Ceci est corroboré par le fait que, d’une part, elle a demandé, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de la décision attaquée en ce que l’usage de la marque contestée n’avait pas été considéré comme étant sérieux pour les services compris dans la classe 35 et, d’autre part, elle a explicitement reconnu, au point 71 de la requête, que l’usage de la marque contestée était, en substance, impossible dans toute son étendue, en se prévalant, à cet égard, de l’existence de justes motifs.
70 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la portée du présent recours se limite à la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services pertinents.
– Sur la durée et le lieu de l’usage de la marque contestée
71 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de l’ensemble du contexte historique et factuel, qui serait déterminant pour la preuve de l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve datés de la période antérieure à la période pertinente et qui fourniraient des informations utiles sur la nature de l’usage de ladite marque.
72 Selon une jurisprudence constante, les éléments de preuve dont la date se situe en dehors de la période pertinente ne peuvent être pertinents que s’ils contiennent des indications concernant l’usage de la marque en cause au cours de la période pertinente [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T-677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 98, et du 10 janvier 2024, Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS), T-504/22, non publié, EU:T:2024:2, point 62 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 31].
73 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que certains éléments de preuve, notamment certaines factures et certains contrats, étaient datés de la période pertinente. S’agissant des autres éléments de preuve, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, au point 53 de la décision attaquée, que si les divers documents historiques, tels que l’accord multilatéral, signé en 1996, et les correspondances de 2003 ou de 2007 entre la requérante et l’intervenante, étaient susceptibles d’apporter des éclairages sur les relations qu’entretenaient ces dernières et sur les conflits les opposant, ces documents n’étaient toutefois pas pertinents pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, enregistrée en 2011. En tout état de cause, ces éléments de preuve n’étaient pas de nature à démontrer la longévité commerciale ou une activité commerciale de la requérante fondée sur la marque contestée et ne permettaient pas de prouver l’usage de ladite marque pendant la période pertinente, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte.
74 En second lieu, la chambre de recours a constaté, au point 55 de la décision attaquée, que l’ensemble des éléments de preuve produits ne concernait que le territoire de la Pologne, ce que la requérante n’a pas contesté.
75 Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la durée et au lieu de l’usage de la marque contestée, telles qu’elles ressortent des points 53 à 55 de la décision attaquée.
– Sur la nature de l’usage
1) Sur le caractère public et externe de l’usage
76 Au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les seuls éléments de preuve pertinents produits en vue de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services compris dans la classe 35 étaient les pièces 1 à 6, produites devant la division d’annulation le 12 décembre 2017 et dont le contenu a été rappelé au point 61 ci-dessus.
77 Cependant, la chambre de recours a relevé, au point 60 de la décision attaquée, que la grande majorité des quinze factures pertinentes étaient émises à l’égard de deux entités appartenant au groupe de sociétés de la requérante. En outre, la requérante était, conformément aux accords produits devant la division d’annulation le 12 décembre 2017, le seul partenaire de l’une de ces entités et la grande majorité de ces factures étaient adressées à cette dernière. Lesdites factures concernaient des coûts liés à la gestion de cette entité, laquelle était effectuée par les mêmes personnes que celles qui fournissaient ce service à la société mère, à savoir la requérante. Deux des factures faisaient référence à des frais de location.
78 S’agissant des factures adressées à l’autre entité, la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 61 de la décision attaquée, que cette entité était liée à la requérante, bien que le signe MOSTOSTAL n’apparaissait pas dans sa dénomination sociale. Un tel lien pouvait être manifestement établi compte tenu de l’identité d’adresse de ladite entité et de la requérante, de la présence de la même personne au sein de leur conseil d’administration et de l’usage du logo MOSTOSTAL sur l’enseigne de la porte de cette même entité, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve fournis par la requérante. Certaines de ces factures concernaient des services de gestion d’entreprises, qui relèvent des services pertinents, tandis que deux autres concernaient des travaux de construction et leur supervision, relevant des classes 37 ou 42.
79 Dès lors, la chambre de recours a conclu à bon droit, au point 62 de la décision attaquée, que le fait que la requérante ait utilisé le signe MOSTOSTAL pour gérer son propre groupe de sociétés et fournir divers services au sein de ce groupe ne constituait pas un usage externe de cette marque et ne saurait être considéré comme la preuve d’un usage sérieux de celle-ci.
80 En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée publiquement et vers l’extérieur.
81 À cet égard, le fait que l’usage d’une marque doive être public implique que cet usage soit externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage d’une marque à titre privé ou son utilisation purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37, et du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, point 22).
82 La requérante fait valoir, en substance, que selon la jurisprudence, le fait que des produits ou des services fournis par le titulaire d’une marque soient facturés à une société de distribution faisant partie du même groupe, qui écoule lesdits produits ou fournit elle-même lesdits services sur le marché, peut s’apparenter à un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires impliquant un usage de la marque qui ne peut être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que cette marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement. En outre, l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution économiquement liée à celle-ci serait présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et devrait donc être considéré comme fait par le titulaire, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
83 La requérante soutient avoir développé son activité à travers un groupe de sociétés, en concluant des accords de services avec ses filiales, pour fournir différents services de gestion dans le domaine de la construction, qui relèvent de la classe 35. En vertu de ces accords, les filiales se seraient vues accorder le droit d’utiliser la marque contestée, dont la requérante est titulaire. Selon la requérante, lesdites filiales auraient elles-mêmes utilisé publiquement la marque contestée dans le cadre de leurs activités, ce qui serait clairement attesté par les annonces de publicité immobilière contenues à l’annexe A.9 de la requête, où la marque figurative polonaise MOSTOSTAL serait utilisée.
84 Certes, l’usage de la marque concernée par une société économiquement liée au titulaire de cette marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire de celle-ci et doit donc être considéré comme fait par le titulaire même, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 7 mai 2025, RTL, T-1088/23, EU:T:2025:446, point 62 et jurisprudence citée). Toutefois, la reconnaissance d’un tel usage implique nécessairement d’apporter la preuve que lesdites filiales utilisent la marque concernée de manière publique et externe et fournissent les services couverts par cette marque sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne ressort pas des éléments de preuve produits que les filiales de la requérante aient proposé les services compris dans la classe 35 à des entités ou à des consommateurs extérieurs ou même en dehors du groupe de sociétés auquel elles appartenaient.
85 En tout état de cause, la chambre de recours a relevé sans commettre d’erreur d’appréciation, au point 65 de la décision attaquée, que même une prise en compte globale des factures et des contrats auxquels la requérante faisait référence ne permettait pas de déterminer la nature et l’étendue des services visés par ces factures. Par ailleurs, les simples photographies des panneaux de portes ainsi que la brochure immobilière non datée fournies par la requérante ne sont pas suffisantes pour déterminer la nature de l’usage de la marque contestée. Tout au plus, l’examen des annexes A.10 à A.13 de la requête permettrait de constater que cette dernière a fait l’objet d’un usage interne au groupe de la requérante. De surcroît, les accords de licence produits en annexe A.5 de la requête ont expiré en 2009, soit trois ans avant le début de la période pertinente, et ne peuvent, partant, être pris en compte aux fins de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente.
86 Par ailleurs, la requérante soutient que l’usage public de la marque contestée serait attesté par la reconnaissance de ladite marque par le grand public, selon les résultats de l’enquête reproduite à l’annexe A.18 de la requête. À cet égard, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 66 de la décision attaquée, que ladite enquête attesterait, au mieux, de la reconnaissance par le grand public de la marque contestée en tant que marque historique, plus particulièrement pour des services dans les secteurs du bâtiment et de la construction, sans pour autant que cette reconnaissance ne constitue une preuve de l’usage sérieux de cette marque au cours de la période pertinente. En particulier, aucun élément de preuve ne permet de rattacher la reconnaissance de la marque contestée par le grand public aux services pertinents dans la présente affaire.
87 De plus, la chambre de recours a correctement conclu, au point 67 de la décision attaquée, que le fait que l’inscription de la requérante au registre des sociétés mentionnait les services pertinents dans son périmètre d’activités témoignait, tout au plus, de l’intention de ses fondateurs de fournir éventuellement de tels services. Toutefois, cette seule mention ne saurait suffire à établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les services pertinents au cours de la période pertinente.
2) Sur l’usage du signe en tant que marque
88 Au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque contestée avait été utilisée en tant que dénomination sociale. Elle a considéré qu’un tel usage n’était pas conforme à la fonction essentielle d’une marque, telle qu’elle ressort de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.
89 En premier lieu, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou dénomination commerciale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou les services concernés soient eux-mêmes identifiés et proposés sur le marché sous ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T-209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 56]. Cette condition est satisfaite lorsque le signe utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23). Par exemple, l’utilisation d’un signe en tant que dénomination sociale sur l’en-tête de bons de commande ou de factures peut, en fonction de la forme sous laquelle le signe apparaît sur ceux-ci, suffire à étayer l’usage sérieux de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, points 44 et 45].
90 Toutefois, en l’espèce, le fait que les factures fournies par la requérante mentionnent le terme « mostostal » apparaissant en haut à gauche des pages est insuffisant pour établir que la marque contestée a été utilisée en rapport avec les services pertinents, conformément à la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée. En effet, l’utilisation dans les factures en cause du terme « mostostal » en tant que dénomination d’une entité, suivie d’une adresse postale et des autres coordonnées de l’entreprise, donne l’impression que ce terme désigne un nom commercial et non une marque identifiant l’origine des services pertinents. Or, une telle utilisation ne permet pas de démontrer que la marque contestée a été utilisée de façon à établir un lien entre elle et ces services.
91 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’annulation, que la marque contestée n’identifiait pas les services mentionnés dans les factures, dès lors que celle-ci était partagée entre plusieurs entités et que les services pertinents n’étaient pas identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
92 À cet égard, en second lieu, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, en substance, au point 65 de la décision attaquée, que les factures produites, lues conjointement avec d’autres indices pertinents découlant des différents éléments de preuve, comme les contrats, ne permettaient pas de déterminer, de manière claire et objective, la portée des services prétendument fournis.
93 Selon la requérante, il serait déraisonnable et contraire aux normes du marché d’attendre des descriptions plus détaillées dans le cadre d’une relation commerciale de long terme entre les parties en cause, particulièrement dans un contexte intragroupe. Selon elle, la chambre de recours était tenue de prendre en compte les normes du marché dans le cadre de son appréciation.
94 Or, comme le font valoir, en substance, l’EUIPO et l’intervenante, aucun élément du dossier ne fournit d’informations concrètes et objectives relatives à la collaboration entre les entités en cause et à la teneur des services figurant dans les factures ou encore dans les contrats, qui permettraient de déterminer l’étendue de ces services. En outre, la description des services prétendument fournis entre lesdites entités est rédigée en termes vagues, qui ne permettent pas de rattacher ces services à l’un des services pertinents. Il ne ressort pas non plus de l’objet social indiqué dans les statuts de la requérante que celle-ci exercerait effectivement les activités alléguées ou qu’elle fournirait les services en question. En tout état de cause et comme cela a déjà été exposé au point 87 ci-dessus, cet objet social, qui s’apparente tout au plus à une simple déclaration d’intention, ne suffirait pas, en l’espèce, à prouver l’usage sérieux de la marque contestée, conformément à sa fonction essentielle, pour les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.
– Sur l’importance de l’usage
95 La chambre de recours a considéré, en substance, au point 64 de la décision attaquée, que même si la marque était considérée comme faisant l’objet d’un usage externe, le nombre très réduit de factures produites sur l’ensemble de la période pertinente ne prouverait pas de manière convaincante qu’un seuil d’usage permettant de créer ou de conserver un débouché pour les services en cause aurait été atteint.
96 Selon la requérante, le nombre de quinze factures établies durant la période pertinente, représentant une moyenne de trois factures par an sur une durée de cinq ans, serait typique d’un accord intragroupe dans le cadre duquel des paiements annuels ont été convenus.
97 En l’espèce, il suffit de constater que sur l’ensemble des factures en cause, attestant d’un usage interne de la marque contestée, les montants facturés pour les services prétendument fournis ont été volontairement occultés. Même à supposer que le nombre de factures soit, en l’espèce, suffisant en tant qu’éléments de preuve en vue de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, au sens de la jurisprudence citée au point 37, cette occultation ne permet pas d’apprécier le volume commercial de l’usage et, partant, d’établir la réalité de l’activité de la requérante et l’usage qu’elle a fait de la marque contestée durant la période pertinente en vue d’acquérir une position sur le marché, de créer ou conserver un débouché sur celui-ci ou encore de maintenir suffisamment ses droits sur ladite marque.
98 Dans ces conditions, les appréciations de la chambre de recours, au point 69 de la décision attaquée, selon lesquelles les éléments de preuve produits ne fournissaient pas d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage sont exemptes d’erreur d’appréciation et doivent être confirmées.
– Sur l’existence de justes motifs pour le non-usage
99 Au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée, malgré les efforts entrepris par la requérante pour la défense de ses droits et leur maintien.
100 Selon la requérante, il ne pouvait être raisonnablement attendu d’elle, d’une part, qu’elle s’investisse dans des activités de marketing en utilisant la marque contestée, dont la validité avait été contestée dans le cadre de plusieurs procédures, ce qui impliquait l’existence d’un risque important de responsabilité associé à un tel usage ainsi que, d’autre part et de manière concomitante, qu’elle consacre ses ressources à la défense de ladite marque devant les diverses instances compétentes. En outre, selon la requérante, constitue un motif de non-usage le fait qu’elle ait tenté de concéder des licences d’usage de la marque contestée, et ce en vain du fait des conflits de longue date avec les autres sociétés du groupe ou leurs successeurs et des diverses actions intentées en justice. Ces conflits, indépendants de sa volonté, auraient entravé la possibilité d’usage de la marque contestée, en raison de l’incertitude qui pesait sur ses droits ainsi que des conséquences qui pouvaient en découler. Dans ces conditions, la requérante soutient que l’usage de la marque contestée, dans toute son étendue, aurait été, si ce n’est impossible, au moins déraisonnable.
101 Selon la jurisprudence, seuls les obstacles présentant une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque [voir arrêt du 13 décembre 2018, C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore), T-672/16, EU:T:2018:926, point 18 et jurisprudence citée].
102 La jurisprudence précise, quant à la notion d’« usage déraisonnable » que, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout [voir arrêt du 21 mai 2025, Bella Tawziaa II/EUIPO – Belkheir (ELSEBAE 4011 B552), T-1085/23, non publié, EU:T:2025:522, point 76 et jurisprudence citée].
103 Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que la notion de « justes motifs » se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (voir arrêt du 21 mai 2025, ELSEBAE 4011 B552, T-1085/23, non publié, EU:T:2025:522, point 77 et jurisprudence citée).
104 Par ailleurs, la notion de « justes motifs » ne doit pas être interprétée de manière large, afin d’assurer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance (voir arrêt du 21 mai 2025, ELSEBAE 4011 B552, T-1085/23, non publié, EU:T:2025:522, point 78 et jurisprudence citée).
105 Enfin, c’est au titulaire de la marque mise en cause qu’il incombe de produire, devant l’EUIPO, des éléments suffisamment probants de l’existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque (voir arrêt du 21 mai 2025, ELSEBAE 4011 B552, T-1085/23, non publié, EU:T:2025:522, point 79 et jurisprudence citée).
106 En l’espèce, en premier lieu, il convient d’observer d’emblée que la requérante se contredit dans ses arguments en soutenant, d’une part, que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente et, d’autre part, que l’usage de la marque contestée, dans toute son étendue, aurait été « au moins déraisonnable, si ce n’est impossible ».
107 En deuxième lieu, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’existence de plusieurs procédures faisant peser sur elle des risques importants en cas d’usage de la marque contestée, il convient, à la lumière des éléments du dossier, premièrement, d’écarter de l’examen du présent moyen la procédure d’annulation no 19 925 C ayant donné lieu à la déclaration de nullité de l’EUIPO du 26 septembre 2019. En effet, la demande en déchéance de la marque contestée a été introduite le 24 mai 2017 et la période pertinente pour la preuve de l’usage de ladite marque s’étend du 24 mai 2012 au 23 mai 2017 (voir point 58 ci-dessus), alors que la procédure d’annulation no 19 925 C a été initiée le 17 février 2018, après la fin de la période pertinente.
108 En ce sens, deuxièmement, il ressort du dossier que seules trois procédures, dont un contentieux national, ayant eu lieu au cours de la période pertinente, seraient susceptibles de correspondre à celles visées par la requérante. La première est la procédure d’opposition B 2 505 298, introduite le 8 avril 2015, la deuxième la procédure d’opposition B 2 606 310, introduite le 9 novembre 2015, et la troisième le contentieux conduit devant les juridictions polonaises, s’agissant d’un contrat de cession de la marque contestée entre Mostostal Projekt et la requérante lors de la liquidation de Mostostal Projekt en 2003.
109 À cet égard, s’agissant des procédures conduites devant les juridictions polonaises, il y a lieu de constater, d’une part, que le dossier ne contient aucun élément de preuve permettant d’étayer l’existence ou l’ampleur desdites procédures et, d’autre part, ainsi que l’a confirmé l’intervenante lors de l’audience, que lesdites procédures polonaises ont été initiées après la période pertinente de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
110 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que les éléments de preuve relatifs à la procédure d’opposition B 2 606 310 figurent à l’annexe A.17 de la requête, aux pages 840 à 1426, qui ont été déclarées irrecevables au point 34 ci-dessus en raison de leur introduction tardive pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de ladite procédure dans le cadre de l’examen du présent recours.
111 En troisième lieu, pour autant que la seule procédure qui pourrait être visée par la requérante et qui a été introduite lors de la période pertinente est la procédure B 2 505 298, il y a lieu d’examiner si ladite procédure d’opposition est susceptible de constituer un juste motif pour le non-usage de la marque contestée.
112 Premièrement, il y a lieu d’observer, à l’instar de l’EUIPO lors de l’audience, que l’ensemble des éléments de preuve visés par la requérante au point 23 de la requête et présentés devant l’EUIPO dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 505 298, dont certains sont au demeurant irrecevables pour les motifs exposés au point 34 ci-dessus, porte précisément sur la preuve de l’usage pour certains services compris dans la classe 35, de sorte qu’il serait contradictoire de considérer ces éléments comme des éléments de preuve pertinents au soutien des arguments relatifs à l’existence de justes motifs pour le non-usage.
113 Deuxièmement, et en tout état de cause, la requérante a de nouveau fait valoir lors de l’audience que l’usage de la marque contestée aurait été déraisonnable dès lors que l’intervenante et une partie tierce, à laquelle elle est également confrontée dans le cadre d’autres procédures, faisaient peser sur elle des accusations d’usage de mauvaise foi de cette marque, fondées sur différents enregistrements de celle-ci. À cet égard, en réponse à une question posée lors de l’audience, la requérante a affirmé que, dans le cas où les procédures d’opposition aboutiraient, elle serait tenue de payer des dommages et intérêts aux parties opposantes et serait empêchée de poursuivre une partie de ses activités commerciales. Par ailleurs, la requérante a également fait valoir lors de l’audience qu’elle avait présenté l’ensemble de son argumentation relative aux conséquences directes des procédures en cours en tant que justes motifs pour le non-usage devant la chambre de recours, qui n’en avait pas tenu compte.
114 À cet égard, il y a lieu d’observer d’emblée, à l’instar de l’EUIPO lors de l’audience, que la requérante n’apporte pas de preuves à l’appui de ses arguments relatifs à l’impossibilité de faire usage de sa marque. En effet, c’est à juste titre que l’EUIPO a rappelé que les arguments de la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours étaient limités à une page rédigée en termes généraux, sans éléments de preuve, et qu’ils faisaient référence à des risques de devoir payer des dommages et intérêts ou à d’autres risques résultant de l’application du droit de la concurrence polonais qui n’étaient, à ce stade, que potentiels.
115 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours au point 76 de la décision attaquée, que le fait que la requérante ait agi de manière proactive dans la défense de ses droits ne saurait remplacer l’obligation légale pesant sur elle d’utiliser effectivement la marque contestée.
116 En effet, le fait que, en raison de litiges en cours, les preneurs de licence potentiels aient pu être réticents à signer des accords d’usage de la marque contestée n’empêchait pas la requérante elle-même ou les entités qui lui étaient alors liées de l’utiliser. En outre, le Tribunal a déjà confirmé que le fait qu’une procédure de déchéance soit engagée contre une marque n’empêche pas le titulaire de cette marque de l’utiliser [arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 71].
117 En ce sens, troisièmement, s’agissant des risques encourus, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour, le seul fait que l’obstacle allégué soit indépendant de la volonté du titulaire de la marque, s’il constitue certes un élément pertinent pour vérifier l’existence de justes motifs, légitimant le non-usage d’une marque, ne constitue pas, en revanche, un élément suffisant à cette fin, un tel obstacle devant également présenter une relation suffisamment directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 97).
118 Il ressort des éléments du dossier, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée, que la requérante avait connaissance d’éventuelles revendications d’autres entités à l’égard de la marque MOSTOSTAL au moment de l’acquisition de la marque contestée et de son enregistrement. En ce sens, ces circonstances ne sauraient être considérées comme étant suffisamment indépendantes de la volonté de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, dès lors que l’émergence de telles revendications était un risque dans le cadre de la vie des affaires de la marque contestée compte tenu de son historique et des divers contentieux existant de longue date.
119 Par ailleurs, ainsi qu’il est rappelé au point 113 ci-dessus, la requérante fait valoir qu’elle encourt un risque d’être interdite de poursuivre une partie de son activité commerciale ou de devoir payer des dommages et intérêts aux opposantes dans le cas où les procédures d’opposition aboutiraient. Or, selon la jurisprudence, la condamnation à verser une indemnité à la suite d’une procédure d’opposition ne présente pas une relation suffisamment\/ directe avec cette marque, au sens de la jurisprudence citée au point 117 ci-dessus, pour constituer un juste motif pour le non-usage (voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 98, et du 18 mars 2015, SMART WATER, T-250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 72).
120 En outre, la requérante était tenue, selon la jurisprudence, de procéder à une évaluation adéquate de ses chances de l’emporter dans les procédures encourues et de tirer de cette évaluation les conclusions qui s’imposaient quant à la question de savoir si elle devait continuer ou non à faire usage de sa marque (voir, par analogie, arrêt du 18 mars 2015, SMART WATER, T-250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 73).
121 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée pendant la période pertinente, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 101 à 105 ci-dessus.
122 Partant, au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, découlant du point 79 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des services pertinents, pas plus qu’elle n’a apporté la preuve de l’existence de justes motifs pour le non-usage de ladite marque.
123 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme étant dénué de tout fondement en droit ainsi que, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
125 Une audience ayant été tenue et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
126 De plus, si l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir arrêt du 13 mars 2024, Kantstraße Paris Bar/EUIPO – Superstudio21 (Bar Paris), T-117/23, non publié, EU:T:2024:163, point 108 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mostostal S.A. est condamnée aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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