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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-657/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-657/24 |
| Arrêt du Tribunal (chambre préjudicielle) du 26 novembre 2025.#Versãofast, Unipessoal, Lda. contre Autoridade Tributária e Aduaneira.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).#Renvoi préjudiciel – Système commun de TVA – Article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur d’autres activités – Négociation de crédits – Activités d’intermédiaire de crédit – Qualification.#Affaire T-657/24. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0657 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1062 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Laitenberger |
|---|---|
| Avocat général : | Brkan |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
26 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de TVA – Article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur d’autres activités – Négociation de crédits – Activités d’intermédiaire de crédit – Qualification »
Dans l’affaire T-657/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 5 décembre 2024, parvenue à la Cour le 6 décembre 2024, dans la procédure
Versãofast, Unipessoal, Lda.
contre
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mme T. Pynnä, M. J. Laitenberger (rapporteur), Mme M. Stancu et M. I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 19 décembre 2024, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Versãofast, Unipessoal, Lda., par Me S. Brigas Afonso, advogado, |
|
– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, C. Bento, A. Rodrigues et M. R. Laires, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Herold et L. Santiago de Albuquerque, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Versãofast, Unipessoal, Lda. à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) (ci-après l’« autorité fiscale ») au sujet des activités d’intermédiaire de crédit exercées par cette société que l’autorité fiscale a qualifiées d’opérations de négociation de crédits exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
Cadre juridique
Droit de l’Union
|
3 |
L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA reprend, en substance, les termes de l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »). |
|
4 |
L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA dispose : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
|
Droit portugais
|
5 |
En vertu de l’article 9, point 27, sous a), du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée), approuvé par le Decreto-Lei n.o 394-B/84 (décret-loi no 394-B/84), du 26 décembre 1984 (Diário da República, I série-A, no 297, du 26 décembre 1984), dans sa version applicable aux faits du litige au principal, sont exonérés de la TVA l’octroi et la négociation de crédits, sous quelque forme que ce soit, y compris les opérations d’escompte et de réescompte, ainsi que leur administration ou gestion par celui qui les a octroyés. |
Litige au principal et questions préjudicielles
|
6 |
Versãofast est une société à responsabilité limitée de droit portugais qui était enregistrée, au moment des faits en litige au principal, comme exerçant des activités de conseil en affaires et en gestion. |
|
7 |
Versãofast est admise par Banco de Portugal (Banque du Portugal) à exercer des activités d’intermédiaire de crédit. Elle est autorisée, à ce titre, à présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs, à assister ceux-ci en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit qu’elle n’a pas elle-même présentés ou proposés ou à conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. |
|
8 |
Dans ce contexte, Versãofast a conclu des contrats de rattachement avec plusieurs établissements de crédit portugais, dont Caixa Geral de Depósitos, S. A. (ci-après « CGD »). Ces contrats portent sur des activités d’intermédiaire de crédit que Versãofast exerce pour ces établissements de manière indépendante. Ces activités consistent, notamment, à rechercher et à démarcher des clients potentiels pour des crédits immobiliers, à assister ces clients pour réunir la documentation nécessaire à leur demande de crédit, à leur apporter des précisions sur les aspects essentiels du financement tels que la marge (« spread »), le taux annuel effectif global (TAEG) et le taux d’effort, à procéder à une première analyse de la documentation remise par les clients pour l’instruction de leur demande, à transmettre cette documentation aux établissements de crédit, à présenter aux clients les offres de crédit de ces établissements et à leur communiquer la décision finale de l’établissement dont ils ont choisi l’offre. Versãofast n’est, en revanche, pas habilitée à conclure, au nom des établissements de crédit, des contrats de crédit avec les consommateurs. Elle n’intervient pas davantage dans la définition des termes des offres de crédit, dans le choix des consommateurs entre les différentes offres et dans la décision des établissements de crédit d’octroyer les crédits. |
|
9 |
Les contrats de rattachement prévoient que les établissements de crédit versent à Versãofast, en contrepartie de ses activités, une commission correspondant à un pourcentage du montant annuel des contrats de crédit immobilier conclus grâce à son intermédiation, pondérée par un indice de qualité de préparation des dossiers. |
|
10 |
Si les activités d’intermédiaire de crédit de Versãofast et leurs conditions de rémunération sont identiques pour tous les établissements de crédit, les commissions perçues par celle-ci n’ont cependant pas été soumises au même régime de TVA. Alors que pour la généralité de ces établissements, Versãofast a considéré qu’elle bénéficiait de l’exonération prévue à l’article 9, point 27, sous a), du code de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d’octroi et de négociation de crédits, elle s’est acquittée, s’agissant des commissions versées par CGD, de la TVA au taux de 23 %, laquelle est venue s’ajouter au montant de ces commissions. |
|
11 |
À la suite d’une demande de Versãofast concernant le remboursement de la TVA relative au premier trimestre de l’année 2023, l’autorité fiscale a engagé une procédure de contrôle à l’issue de laquelle elle a notifié à Versãofast des projets de rectification portant sur la TVA déduite au cours des années 2019 à 2023. Elle a considéré que les activités d’intermédiaire de crédit réalisées pour CGD étaient exonérées de TVA et, partant, que la TVA en amont associée à ces activités n’était pas déductible. L’autorité fiscale a donc émis à l’attention de Versãofast des avis de liquidation de TVA pour un montant total de 208619,07 euros. |
|
12 |
Le 5 avril 2024, Versãofast a introduit un recours contre ces avis de liquidation devant le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], qui est la juridiction de renvoi. |
|
13 |
À l’appui de son recours, Versãofast soutient que les activités d’intermédiaire de crédit réalisées pour CGD ne relèvent pas de l’exonération de TVA applicable à la négociation de crédits, étant donné qu’elle n’intervient pas dans l’approbation des crédits. Selon Versãofast, ses activités se limitent à faire connaître et à expliquer aux clients potentiels les brochures publiées par CGD et les conditions des crédits immobiliers que celle-ci propose, sans pouvoir recommander un crédit immobilier plutôt qu’un autre. Elle ne fournirait, à cet égard, que des informations impartiales et objectives aux clients intéressés. Par ailleurs, elle n’analyserait pas les informations recueillies auprès de ces clients et ne pourrait en aucun cas conclure des contrats de crédit pour le compte de CGD. Enfin, les commissions qu’elle perçoit ne rémunéreraient que le seul démarchage des clients et non la négociation de crédits. |
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14 |
L’autorité fiscale fait, pour sa part, valoir que, dans le cadre de l’exercice de ses activités d’intermédiaire de crédit, Versãofast fournit des services de même nature à plusieurs établissements de crédit, mais applique un traitement différencié à ceux qu’elle fournit à CGD, pour lesquels elle acquitte la TVA, par rapport à ceux qu’elle fournit aux autres établissements, pour lesquels elle applique le régime d’exonération de la TVA. Selon l’autorité fiscale, la présentation des contrats de crédit et l’assistance aux consommateurs, convenues par voie contractuelle, sont indissociables du point de vue de l’objectif poursuivi, à savoir la conclusion de contrats de crédit. |
|
15 |
Selon le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)], il existe un doute quant à la question de savoir si les activités d’intermédiaire de crédit, telles qu’exercées par Versãofast, relèvent de la notion de « négociation de crédits », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, laquelle constitue une notion autonome du droit de l’Union applicable dans l’ordre interne. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, même si c’est le démarchage « (pro)actif » de Versãofast qui rapproche les parties et favorise la conclusion de contrats de crédit, celle-ci ne négocie pas les termes de ces contrats et n’agit ni pour le compte des acquéreurs de crédit ni pour celui de CGD. |
|
16 |
Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
|
17 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit pour les opérations de négociation de crédits s’applique aux activités d’un intermédiaire de crédit qui recherche et démarche des clients pour leur proposer des contrats de crédit immobilier, qui les assiste en réalisant des travaux préalables à la conclusion des contrats, qui se charge de la communication avec les établissements de crédit et qui est rémunéré par ces établissements en fonction du montant des contrats de crédit conclus grâce à son intermédiation, et ce en dépit du fait qu’il n’a ni le pouvoir d’agir au nom des établissements de crédit ni aucune influence sur le contenu des offres de crédit et que les clients restent libres de conclure ou non un contrat de crédit et de choisir l’établissement de crédit avec lequel ils concluront le contrat. |
|
18 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la directive TVA abroge et remplace la sixième directive, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette dernière directive vaut également pour celles de la directive TVA lorsque les dispositions de ces deux instruments de droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 17 juin 2021, K et DBKAG, C-58/20 et C-59/20, EU:C:2021:491, point 27). |
|
19 |
Par conséquent, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive vaut également pour l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, puisque, ainsi que cela a déjà été constaté au point 3 ci-dessus, ces dispositions sont libellées en des termes en substance identiques et peuvent, dès lors, être qualifiées d’équivalentes (voir, par analogie, arrêt du 17 juin 2021, K et DBKAG, C-58/20 et C-59/20, EU:C:2021:491, point 28). |
|
20 |
L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA prévoit que les États membres exonèrent de la TVA la négociation de crédits. |
|
21 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à un autre, qui doivent donc être interprétées de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres (voir arrêt du 9 mars 2023, Generali Seguros, C-42/22, EU:C:2023:183, point 28 et jurisprudence citée). |
|
22 |
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive TVA sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti [voir arrêt du 2 juillet 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, point 22 et jurisprudence citée]. |
|
23 |
S’agissant de la notion de « négociation », la Cour a déjà jugé, dans le contexte de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, repris en substance à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, que cette notion vise une activité exercée par une personne intermédiaire qui n’occupe pas la place d’une partie à un contrat et dont l’activité est différente des prestations contractuelles typiques fournies par une telle partie. En effet, l’activité de négociation est un service fourni à une partie à un contrat et rémunéré par celle-ci en tant qu’activité distincte d’entremise. Elle peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. La finalité de cette activité est donc de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2001, CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696, point 39, et du 5 juillet 2012, DTZ Zadelhoff, C-259/11, EU:C:2012:423, point 27). |
|
24 |
La Cour a également jugé que les activités d’entremise, qui consistent en la recherche, contre le paiement d’une rémunération, d’acquéreurs pour des biens immeubles qui ont été, par la suite, vendus et cédés moyennant des transferts d’actions, sans que l’intermédiaire ait un intérêt propre quant au contenu de ces contrats, sont des activités qui correspondent au terme de « négociation » portant sur des actions et des parts de sociétés ou d’associations, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA (ordonnance du 21 novembre 2017, Kerr, C-615/16, non publiée, EU:C:2017:906, point 43). |
|
25 |
En revanche, la Cour a précisé que la fourniture d’une simple prestation matérielle, technique ou administrative qui n’entraîne pas de modification de la situation juridique et financière entre les parties n’est pas couverte par l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2001, CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696, point 28). |
|
26 |
De même, la Cour a déjà jugé que les termes « négociation portant sur les titres » ne visent pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2001, CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696, point 41). |
|
27 |
S’agissant plus particulièrement de la notion de « négociation de crédits », la Cour a estimé que l’application de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive, qui a été remplacé par l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, ne saurait dépendre de l’existence d’un lien contractuel entre le prestataire du service de négociation et une partie au contrat de crédit, mais doit être appréciée au regard de la nature même de la prestation fournie et de sa finalité (arrêt du 21 juin 2007, Ludwig, C-453/05, EU:C:2007:369, point 33). |
|
28 |
Par ailleurs, la Cour a retenu que le fait même que des clauses du contrat de crédit aient été préalablement fixées par une des parties au contrat ne saurait empêcher, en tant que tel, la fourniture d’une prestation de négociation, puisque l’activité de négociation peut se limiter à indiquer à une partie au contrat les occasions de conclure un tel contrat (arrêt du 21 juin 2007, Ludwig, C-453/05, EU:C:2007:369, point 39). |
|
29 |
En l’occurrence, si, pris individuellement, certains des services de la nature de ceux fournis par Versãofast, tels que la mise à la disposition des clients de brochures fournies par les établissements de crédit ou la réception des réponses de ces établissements aux demandes de crédit, ont la nature de simples prestations matérielles, techniques ou administratives, ces services, pris dans leur ensemble, visent en principe à faire le nécessaire pour qu’un établissement de crédit, en l’occurrence CGD, conclue des contrats de crédit avec des clients potentiels, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Une telle finalité peut également ressortir du mode de rémunération desdits services, lorsque celui-ci repose, comme dans l’affaire au principal, sur la conclusion effective de contrats de crédit et que l’intermédiaire de crédit est rémunéré par les établissements de crédit en fonction du montant des contrats de crédit conclus grâce à son intermédiation et de la qualité des services rendus, en particulier la qualité de préparation des dossiers. |
|
30 |
Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, le fait même que des clauses du contrat de crédit aient été préalablement fixées par l’une des parties au contrat ne saurait empêcher, en tant que tel, la fourniture d’une prestation de négociation de crédit, l’absence d’influence de l’intermédiaire de crédit sur le contenu de l’offre de crédit est nécessairement sans incidence sur la qualification des activités de cet intermédiaire de services de négociation relevant de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA. |
|
31 |
Il en est de même s’agissant de la circonstance que l’intermédiaire de crédit ne dispose pas du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’établissement de crédit. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA ne saurait dépendre de l’existence d’un lien contractuel entre le prestataire du service de négociation et une partie au contrat de crédit, mais doit être appréciée au regard de la nature même de la prestation fournie et de sa finalité. Or, comme il est relevé au point 29 ci-dessus et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les activités d’intermédiaire de crédit telles que celles exercées par Versãofast, prises dans leur ensemble, visent à faire le nécessaire pour qu’un établissement de crédit conclue des contrats de crédit avec des clients potentiels et peuvent, dès lors, de ce seul fait, être constitutives d’une activité de « négociation de crédits » au sens de ladite disposition. |
|
32 |
À cet égard, il convient également de relever que si différentes versions linguistiques de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA telles que les versions en langues portugaise, française ou anglaise utilisent respectivement les termes « negociação », « négociation » et « negotiation », d’autres versions linguistiques telles que les versions de langues allemande, finnoise, suédoise, danoise et néerlandaise emploient respectivement les termes « Vermittlung », « välitys », « förmedling », « formidling » et « bemiddeling ». Ces termes renvoient, dans le langage courant, à une activité d’entremise qui vise à mettre deux parties en mesure de conclure entre elles un contrat, sans que l’intermédiaire soit nécessairement mandaté par l’une des parties au contrat pour définir les clauses contractuelles ou pour agir au nom et pour le compte de cette partie, par exemple en vue de la conclusion dudit contrat. Ainsi, ils concordent avec l’interprétation de la notion de « négociation » par la jurisprudence de la Cour citée au point 23 ci-dessus. |
|
33 |
La qualification des services tels que ceux fournis par Versãofast de services relevant de l’activité de « négociation de crédits » au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA ne saurait non plus être remise en cause par le fait que les clients restent libres de conclure ou non un contrat de crédit et de choisir l’établissement de crédit avec lequel ils concluront le contrat. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, une négociation de crédits peut se limiter à mettre deux parties en mesure de conclure, par leurs propres soins, un contrat de crédit. L’activité exonérée en vertu de ladite disposition n’implique notamment pas, pour les parties potentielles à un contrat de crédit, une restriction de leur liberté contractuelle. |
|
34 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit pour les opérations de négociation de crédits s’applique aux activités d’un intermédiaire de crédit qui recherche et démarche des clients pour leur proposer des contrats de crédit immobilier, qui les assiste en réalisant des travaux préalables à la conclusion des contrats, qui se charge de la communication avec les établissements de crédit et qui est rémunéré par ces établissements en fonction du montant des contrats de crédit conclus grâce à son intermédiation, et ce en dépit du fait qu’il n’a ni le pouvoir d’agir au nom des établissements de crédit ni aucune influence sur le contenu des offres de crédit et que les clients restent libres de conclure ou non un contrat de crédit et de choisir l’établissement de crédit avec lequel ils concluront le contrat. |
Sur les dépens
|
35 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle) dit pour droit : |
|
L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
l’exonération qu’il prévoit pour les opérations de négociation de crédits s’applique aux activités d’un intermédiaire de crédit qui recherche et démarche des clients pour leur proposer des contrats de crédit immobilier, qui les assiste en réalisant des travaux préalables à la conclusion des contrats, qui se charge de la communication avec les établissements de crédit et qui est rémunéré par ces établissements en fonction du montant des contrats de crédit conclus grâce à son intermédiation, et ce en dépit du fait qu’il n’a ni le pouvoir d’agir au nom des établissements de crédit ni aucune influence sur le contenu des offres de crédit et que les clients restent libres de conclure ou non un contrat de crédit et de choisir l’établissement de crédit avec lequel ils concluront le contrat. |
|
Papasavvas Pynnä Laitenberger Stancu Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
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