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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-664/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-664/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 février 2026.#Papstar GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un triangle noir avec un côté bombé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-664/24. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0664 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:152 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un triangle noir avec un côté bombé – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-664/24,
Papstar GmbH, établie à Kall (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt, K. Middelhoff et P. Schneider, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Papstar GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2024 (affaire R 948/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 18 juillet 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 4, 8, 16, 21, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Bougies, chandelles » ;
– classe 8 : « Couteaux, fourchettes, cuillères en bois et en plastique, couverts de table, couteaux de cuisine et outils de coupe pour la cuisine, couverts jetables » ;
– classe 16 : « Sacs, sachets et produits d’emballage, d’emballage et d’entreposage en papier, en matières plastiques, en matières premières végétales renouvelables ou en matériaux biodégradables, papier d’emballage cadeau, papier pour pâtisserie, papier d’emballage, serviettes en papier, en matières plastiques, en matières premières végétales renouvelables ou en matériaux biodégradables, nappes en papier, papier dentelé pour pâtisserie et pour décoration de table, papier hygiénique, papier de cuisine papier serviette, guirlandes, plateaux décoratifs en papier, couronnes en papier, papier crêpe pour la décoration et l’artisanat, y compris en tant que décorations festives, emballages en papier, matières plastiques, matières premières renouvelables à base d’usines ou matériaux biodégradables, en particulier sous forme de sacs, films, sacs, sacs, également sous forme de sacs et de sacs poubelles, récipients pour la papeterie et autres conditionnements pour l’emballage en papier, matières plastiques, matières premières renouvelables à base d’usines ou matériaux biodégradables, articles de bureau (à l’exception des meubles), en particulier papier à copier, matériaux d’emballage en matières premières renouvelables à base d’usines et matériaux biodégradables, bioplastiques, cellulose régénérée, carton et/ou papier, en particulier films d’emballage, boîtes pliantes, films, bandes pour l’emballage, sacs en papier, matières plastiques, matières premières renouvelables à base d’usines ou matériaux biodégradables, sacs d’emballage, enveloppes et sacs d’emballage en papier, matières plastiques, matières premières renouvelables à base d’usines ou matériaux biodégradables, anneaux à bougies en papier » ;
– classe 21 : « Pailles en papier ou en bioplastique, pailles en matières premières végétales renouvelables, matériel de nettoyage, notamment éponges de nettoyage, coussins de nettoyage, bougeoirs en métal et en verre, cure-dents, picots, agitateurs de cocktails, vaisselle jetable en papier, carton, plastique, aluminium, pâte de bois, canne à sucre, bois, feuille de palme, bioplastique, plastique biodégradable, cellulose régénérée et autres matières premières renouvelables, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine » ;
– classe 25 : « Vêtements d’hygiène pour la manipulation des denrées alimentaires et pour les hôpitaux en papier, en non tissés et en plastique » ;
– classe 28 : « Ornements pour arbres de Noël, y compris porte-bougies, jouets, ballons, banderoles en papier ou en plastique biodégradable recyclable, confettis en papier ou en plastique biodégradable recyclable ».
4 Le 22 février 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 7 mai 2024, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
7 La chambre de recours a considéré tout d’abord que, même si la marque demandée ne constituait pas une figure géométrique de base en raison d’une légère incurvation de son côté droit, cette modification était trop minimale pour rendre ladite marque facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent. Ensuite, elle a rejeté les arguments relatifs à l’existence d’une tendance sur le marché à privilégier des marques présentant une conception simple et réduite. Enfin, en ce qui concerne les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, elle a considéré qu’elle n’était pas liée par ces dernières.
II. Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
III. En droit
10 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
11 En premier lieu, la requérante soutient que la marque demandée présente un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause en raison de sa forme inhabituelle et mémorisable, qui est à même de susciter plusieurs interprétations. Ladite marque s’inscrirait dans une série de signes iconiques conçus par un graphiste renommé et elle aurait été utilisée par la requérante depuis près de 40 ans dans la vie des affaires. En outre, il y aurait une tendance sur le marché, y compris dans le secteur du papier, à utiliser des marques figuratives dans une conception réduite, mais néanmoins stylisée, de sorte que les consommateurs seraient habitués à de telles marques figuratives.
12 En deuxième lieu, la chambre de recours aurait méconnu le principe selon lequel un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour permettre l’enregistrement d’une marque. La requérante admet qu’un signe identique à une figure géométrique standard n’est pas distinctif, mais affirme qu’une moindre variation par rapport à la forme standard suffit à le rendre distinctif. En outre, un signe serait toujours apte à servir d’indication de l’origine s’il ne décrit ni exclusivement ni directement des caractéristiques des produits identifiés. Par ailleurs, la chambre de recours se serait erronément fondée sur le niveau d’attention du public pertinent.
13 En troisième lieu, la requérante signale qu’il existe une pratique constante de l’EUIPO d’accorder une protection aux marques s’inspirant de figures géométriques.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
18 Cela étant, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, point 41).
19 Un minimum de caractère distinctif suffit donc pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, point 16 et jurisprudence citée].
20 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T-304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
22 À titre liminaire, en ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de constater, comme l’a indiqué, en substance, la chambre de recours aux points 12 et 13 de la décision attaquée, que les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé s’adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé. En outre, le territoire concerné est celui de l’Union.
23 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la chambre de recours a, erronément, confirmé la position de l’examinateur selon laquelle il faut se fonder sur le niveau d’attention du public pertinent aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
24 Or, cela ne ressort pas de la décision attaquée, laquelle énonce, en revanche, à son point 14, que le niveau d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par conséquent, il y a lieu d’écarter cet argument de la requérante.
25 En ce qui concerne la question du caractère distinctif du signe en cause, force est de constater que ledit signe ne constitue pas une « figure géométrique de base » au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, comme la chambre de recours l’a relevé au point 22 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante. En effet, en l’espèce, l’incurvation d’un côté du triangle n’est pas négligeable et présente un degré supérieur à celui apparaissant dans des marques qui ont été jugées par le Tribunal comme ne comportant aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de telles figures géométriques de base [voir, par analogie, arrêts du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert), T-282/09, non publié, EU:T:2010:508, point 19, et du 13 juillet 2011, Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe), T-499/09, non publié, EU:T:2011:367, point 26].
26 Toutefois, la circonstance que la marque demandée ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer qu’elle dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. En effet, encore faut-il que la marque demandée présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent qui lui permettraient d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2024, Coinbase/EUIPO (Représentation d’un cercle interrompu) (T-304/23, non publié, EU:T:2024:401), point 26 et jurisprudence citée].
27 Or, un seul élément figuratif, à savoir la représentation d’une figure géométrique légèrement modifiée, comparable à un élément ornemental ou fonctionnel, dépourvue de complexité et de créativité, est incapable de transmettre un message au consommateur moyennement attentif [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal), T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 33].
28 À cet égard, en l’espèce, force est de constater que, même si l’incurvation d’un côté du triangle du signe en cause est visible, elle demeure trop subtile pour constituer une variation notable. En particulier, ladite incurvation ne se distingue ni par un degré de stylisation particulier ni par l’introduction d’un quelconque élément fantaisiste. Elle ne génère donc aucune impression ou association spécifique, ni n’entraîne d’effort d’interprétation par le public pertinent. En outre, la marque demandée ne présente aucun autre élément visuel inusité qui pourrait être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Partant, même si le signe en cause n’est pas constitué d’une figure géométrique de base, la forme de ce signe demeure particulièrement simple.
29 Or, il a été jugé que des signes composés de figures géométriques légèrement modifiées, à savoir un polygone octogonal et un cercle interrompu, étaient dépourvus de caractère distinctif (arrêts du 6 juin 2019, Représentation d’un polygone octogonal, T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 33, et du 19 juin 2024, Représentation d’un cercle interrompu, T-304/23, non publié, EU:T:2024:401, points 27 et 28).
30 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée pourrait donner l’impression d’une vague, d’un piano à queue, d’un angle ou d’une serviette en papier soulevée par un coup de vent, ou encore constitue une évocation stylistique du symbole du yin et du yang, lorsque ladite marque est soumise à un examen approfondi par les consommateurs, ne saurait être retenu.
31 En effet, il suffit de rappeler que la marque doit être perçue d’emblée, par les consommateurs, en tant qu’indication d’origine [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2010, Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche), T-388/09, non publié, EU:T:2010:410, point 30].
32 En outre, la marque demandée ne contient aucun élément permettant d’étayer l’argument de la requérante.
33 Enfin, même à supposer que le public pertinent puisse parvenir à associer le signe en cause avec les éléments mentionnés au point 30 ci-dessus, un tel lien ne permettrait pas pour autant d’établir que ledit public percevra ce signe en tant que marque (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Représentation d’un polygone octogonal, T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 31).
34 Au contraire, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent percevra d’emblée le signe en cause comme un élément décoratif ou une étiquette sur l’emballage des produits mettant en évidence la quantité, la nouveauté, les données ou les fabricants, mais non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juillet 2011, Rectangle pourpre avec un côté convexe, T-499/09, non publié, EU:T:2011:367, point 28).
35 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel il s’agirait d’une simple allégation de l’EUIPO, dès lors que la chambre de recours a considéré que des triangles tels que celui employé dans la marque demandée étaient souvent utilisés comme un tel élément décoratif ou une telle étiquette.
36 Il convient également d’observer que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation de la marque demandée sur la forme utilisée sur le marché alors qu’elle aurait dû examiner la forme demandée, mais qu’elle s’est basée sur l’impression globale suscitée par ladite marque dans la perception du public pertinent, eu égard aux produits visés par celle-ci.
37 En effet, c’est dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée que la chambre de recours a considéré que des triangles étaient souvent utilisés en tant qu’étiquettes sur des emballages.
38 De surcroît, il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’usage décoratif d’un signe n’exclut pas la possibilité de l’utiliser en tant que marque. En effet, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’usage décoratif de la marque demandée pour conclure à son absence de caractère distinctif. Au contraire, elle a observé que, en raison de l’absence du caractère distinctif, le signe serait perçu comme un élément décoratif. Partant, ces griefs de la requérante doivent être écartés.
39 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de tout caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
40 Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
41 En premier lieu, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle le signe dont l’enregistrement est demandé a été conçu par un graphiste allemand célèbre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le seul fait pour une marque d’être le fruit d’une création intellectuelle ou artistique ne saurait, à lui seul, conférer à ladite marque un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, la reconnaissance d’un caractère distinctif, même minimal, d’une marque n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part de son demandeur, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. Qui plus est, la décision attaquée n’est pas fondée sur le caractère insuffisamment créatif ou novateur de la marque demandée, mais sur l’absence de tout élément susceptible de distinguer celle-ci des représentations habituelles des produits concernés, ce qui la rend inapte à remplir sa fonction essentielle consistant à identifier l’origine commerciale desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2025, Mercedes-Benz Group/EUIPO (Représentation d’un véhicule montant), T-400/24, non publié, EU:T:2025:317, point 29]. Par conséquent, sont sans pertinence les captures d’écran fournies par la requérante dans la requête ainsi que dans ses annexes, visant à démontrer la valeur artistique du signe en cause.
42 En deuxième lieu, il convient de rappeler que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle la marque demandée est utilisée de manière constante au niveau national et international depuis près de 40 ans comme signe distinctif de la requérante et de ses produits, n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2021, Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE), T-60/20, non publié, EU:T:2021:629, points 43 et 44 et jurisprudence citée].
43 En effet, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Cependant, en l’espèce, la requérante n’a invoqué aucune violation de cette disposition, ni devant la chambre de recours, ni devant le Tribunal. Elle n’a pas non plus soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en aurait été fait au sens de cette disposition.
44 En troisième lieu, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours n’a pas appliqué un critère plus strict s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, en ce que celle-ci est une marque figurative. En effet, ainsi qu’il a été constaté au points 28 et 34 ci-dessus, ladite chambre a correctement relevé que cette marque, constituée d’un seul élément figuratif, était la représentation d’une figure géométrique légèrement modifiée et par conséquent incapable de transmettre un message au public pertinent, de sorte que ladite marque ne disposait pas du minimum de caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction de marque. Ainsi, force est de constater que, après avoir appliqué le critère requis, cette chambre a correctement constaté que, en l’espèce, la marque demandée ne disposait pas du minimum de caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction de marque et nécessaire pour son enregistrement (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Représentation d’un polygone octogonal, T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 33).
45 En quatrième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée sera aisément identifiée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, en ce que ladite marque n’est pas « descriptive ». À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, que l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 comportent des motifs de refus différents et indépendants, de sorte que l’argument de la requérante relatif en substance au motif relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement se révèle inopérant (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée).
46 En outre, selon la jurisprudence, lorsqu’un signe décrit les caractéristiques des produits qu’il vise, il est, de ce fait, dépourvu du caractère distinctif à leur égard. En revanche, le seul fait qu’un signe ne décrit pas les caractéristiques desdits produits ne saurait suffire, en soi, à lui conférer un caractère distinctif à leur égard. Il faut en effet que ledit signe permette d’identifier lesdits produits comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Représentation d’un polygone octogonal, T-449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 32 et jurisprudence citée).
47 En cinquième lieu, la requérante fait valoir, en substance, qu’il existe une tendance à utiliser des marques figuratives dans une configuration réduite, mais néanmoins stylisée, surtout dans le secteur du papier, de sorte que les consommateurs seront habitués à être exposés à ces marques et à les percevoir comme une indication d’origine. De plus, la chambre de recours aurait méconnu ses décisions antérieures ayant enregistré de telles marques, ainsi qu’un arrêt du Tribunal.
48 Premièrement, s’agissant d’une prétendue tendance sur le marché relative aux marques figuratives dans une configuration réduite, la requérante renvoie à ses observations du 11 octobre 2023 devant la chambre de recours, où elle a fourni des captures d’écran des sites Internet des quelques autres entreprises actives dans le secteur du papier faisant état de cette tendance sur le marché, lesquelles figurent également au point 28 de la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours, la seule existence d’une telle tendance sur le marché ne signifie pas que les marques à conception simple servent à indiquer l’origine des produits plutôt qu’à remplir une fonction décorative. Pour cette raison, l’argument de la requérante doit être rejeté.
49 Deuxièmement, s’agissant des cinq décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée].
50 Troisièmement, s’agissant de l’arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749), il convient de constater que les marques en cause étaient constituées de signes consistant, d’une part, en une représentation d’une courbe grise et, d’autre part, en une représentation d’une courbe verte, qui présentaient un degré de stylisation plus élevée en raison du jeu d’ombres et de lumières créé par les nuances de couleurs, lequel fait notamment défaut dans la présente affaire. Partant, il ne saurait être reproché à l’EUIPO d’avoir méconnu cet arrêt.
51 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et partant, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Papstar GmbH est condamnée aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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