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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-653/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-653/24 |
| Arrêt du Tribunal (chambre préjudicielle) du 28 janvier 2026.#Accorinvest et Société générale contre Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Conseil d'État.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE – Notion de “taxe indirecte supplémentaire” – Contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité – Répercussion de l’impôt sur le consommateur – Lien direct et indissociable entre la taxe et la consommation d’électricité.#Affaire T-653/24. | |
| Date de dépôt : | 6 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0653 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:48 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pynnä |
|---|---|
| Avocat général : | Brkan |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
28 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE – Notion de “taxe indirecte supplémentaire” – Contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité – Répercussion de l’impôt sur le consommateur – Lien direct et indissociable entre la taxe et la consommation d’électricité »
Dans l’affaire T-653/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 29 novembre 2024, parvenue à la Cour le 6 décembre 2024, dans la procédure
Accorinvest,
Société générale
contre
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mme T. Pynnä (rapporteure), MM. J. Laitenberger, G. Hesse et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 18 décembre 2024, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Accorinvest et Société générale, par Mes S. Espasa Mattei et J.-P. Renaudin, avocats, |
|
– |
pour le gouvernement français, par Mmes P. Chansou et B. Travard, en qualité d’agentes, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Björkland et M. Herold, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux procédures jointes au principal opposant, d’une part, Accorinvest et, d’autre part, Société générale au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (France), au sujet de la légalité d’une imposition que ces sociétés ont supportée, en application de la réglementation française, à raison de la conclusion de contrats d’accès au réseau électrique. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
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3 |
La directive 2008/118 a été abrogée par la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4). Néanmoins, la directive 2008/118 reste applicable ratione temporis aux faits des litiges au principal. |
|
4 |
L’article 1er de la directive 2008/118 disposait : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :
[…] 2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. 3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur : […]
[…] » |
Droit national
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5 |
L’article 18 de la loi no 2004-803, du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (ci-après la « loi du 9 août 2004 »), dispose : « I. Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité […] II. Cette contribution tarifaire est due : 1o Pour l’électricité :
[…] III. La contribution tarifaire est assise : 1o Pour l’électricité :
[…] IV. La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix par le redevable ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l’encaissement des acomptes ou du prix s’il précède le débit. […] VII. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » |
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6 |
L’article 1er du décret no 2005-123, du 14 février 2005, relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel (ci-après le « décret du 14 février 2005 »), dans sa version applicable jusqu’au 31 juillet 2017, disposait que : « I. La part fixe hors taxes du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, mentionnée au 1o du III de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 […], est constituée de la somme des termes suivants :
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7 |
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 février 2005, dans sa rédaction applicable à compter du 1er août 2017 : « […] la part fixe hors taxes du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, énumérés aux 1o à 4o : 1o La composante annuelle de gestion ; 2o La composante annuelle de comptage ; 3o La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l’exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ; 4o La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l’exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l’alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l’alimentation principale. » |
|
8 |
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 février 2005 : « Le fournisseur d’électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 […] calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l’utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l’article 1er. » |
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9 |
L’article L. 341-3 du code de l’énergie prévoit : « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie […] » |
Litiges au principal et questions préjudicielles
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10 |
Accorinvest et Société générale sont deux sociétés de droit français qui ont, en tant que consommateurs finaux d’électricité, supporté une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité (ci-après la « contribution tarifaire d’acheminement »). |
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11 |
Dans le cadre de deux procédures distinctes, Accorinvest et Société générale ont demandé au tribunal administratif de Paris (France) de condamner l’État français à leur verser une indemnité d’un montant correspondant à la contribution tarifaire d’acheminement qu’elles avaient supportée, respectivement, au titre des années 2016 à 2018 et au titre des années 2017 et 2018. À l’appui de leurs demandes, ces sociétés ont fait valoir que cette contribution avait la nature d’une « taxe indirecte supplémentaire sur les produits soumis à accise », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, et qu’elle ne respectait pas les règles de taxation posées par cette disposition. Par ordonnances du 26 avril 2021, la présidente de la 1re section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. |
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12 |
Saisie des appels formés par Accorinvest et Société générale, la cour administrative d’appel de Paris (France) a annulé ces ordonnances et, statuant par la voie d’évocation, a rejeté leurs demandes d’indemnisation au motif qu’il n’existait pas de « lien direct et indissociable » entre la contribution tarifaire d’acheminement et la consommation d’électricité, au sens de la jurisprudence de la Cour, de sorte que cette contribution ne relevait pas du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118. |
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13 |
Accorinvest et Société générale ont chacune formé un pourvoi devant le Conseil d’État (France), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
La juridiction de renvoi observe que la contribution tarifaire d’acheminement est assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, laquelle est essentiellement fonction du domaine de tension et de la puissance souscrite dans le cadre du contrat de raccordement aux réseaux, à l’exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la quantité d’électricité consommée. |
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15 |
La juridiction de renvoi relève, d’une part, que le premier moyen invoqué par Accorinvest et Société générale, tiré du fait que la contribution tarifaire d’acheminement est légalement répercutée sur le consommateur final d’électricité, pose la question de savoir si l’existence d’un mécanisme légal de répercussion sur le consommateur final d’un impôt sur un produit soumis à accise implique à lui seul l’existence d’un lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation de ce produit, même dans le cas où cet impôt est calculé indépendamment de la quantité de produit effectivement consommée. Elle relève, d’autre part, que leur second moyen, tiré de l’existence d’un lien direct et indissociable entre cette contribution et la consommation d’électricité, pose la question de savoir si une imposition exclusivement assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, mais qui est due à raison des contrats d’accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, doit être regardée comme présentant un tel lien. La juridiction de renvoi considère que ces questions, qui relèvent de l’interprétation de la directive 2008/118, sont déterminantes pour la solution du litige. |
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16 |
Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
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17 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2025, à la suite de la présentation des conclusions de l’avocate générale, Accorinvest et Société générale ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure. |
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18 |
À l’appui de leur demande, Accorinvest et Société générale indiquent, en substance, que les conclusions de l’avocate générale contiennent des arguments qui n’ont pas été débattus par les parties intéressées. En effet, l’analyse de l’avocate générale reposerait sur une approche contextuelle au regard des objectifs de la directive 2008/118 en matière de formalités et de contrôle qui n’aurait pas été développée par les parties intéressées dans leurs écritures ni abordée par des questions lors de l’audience. |
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19 |
Il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure du Tribunal ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. Le Tribunal n’est lié ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (voir arrêt du 14 mars 2024, f6 Cigarettenfabrik, C-336/22, EU:C:2024:226, point 25 et jurisprudence citée). |
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20 |
Certes, le Tribunal peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 222 de son règlement de procédure, notamment s’il considère qu’il est insuffisamment éclairé, ou lorsqu’un intéressé a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision du Tribunal, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés. |
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21 |
Toutefois, en l’occurrence, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et Accorinvest et Société générale, dans leur demande de réouverture de la phase orale de la présente affaire, n’ont nullement démontré que celle-ci doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les intéressés. En outre, cette demande ne contient aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision que le Tribunal est appelé à rendre dans cette affaire. Dans ces conditions, le Tribunal considère, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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22 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme légal de répercussion de l’impôt sur le consommateur final d’électricité implique à lui seul l’existence d’un lien direct et indissociable entre cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d’électricité effectivement consommée, et la consommation d’électricité, de sorte que ledit impôt doit être considéré comme une « taxe indirecte supplémentaire », au sens de cette disposition. |
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23 |
À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2008/118 vise, ainsi que cela ressort de son considérant 2, à harmoniser les conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits relevant de son champ d’application, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. |
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24 |
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 2008/118 établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits énumérés à cette disposition, parmi lesquels figurent « les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive [2003/96] ». |
|
25 |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, qui vise à tenir compte de la diversité des traditions fiscales des États membres en la matière et du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en œuvre de politiques non budgétaires, permet aux États membres d’établir, en sus de l’accise minimale, d’autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique (arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, point 58). |
|
26 |
En tant que disposition dérogeant au principe de l’harmonisation des conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits relevant de son champ d’application, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 5 mars 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, point 39 et jurisprudence citée). |
|
27 |
Une taxe qui ne frappe pas, directement ou indirectement, la consommation d’électricité, ni celle d’un autre produit soumis à l’accise, ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/118 (arrêt du 20 septembre 2017, Elecdey Carcelen e.a., C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16, EU:C:2017:705, points 61 à 63). Il ressort de la jurisprudence que pour qu’une taxe soit qualifiée de taxe indirecte supplémentaire sur l’électricité, il doit exister un lien direct et indissociable entre cette taxe et la consommation d’électricité (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 1999, Braathens, C-346/97, EU:C:1999:291, point 23, et du 3 mars 2021, Promociones Oliva Park (C-220/19, EU:C:2021:163, point 54). |
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28 |
Afin de déterminer si une imposition peut être considérée comme présentant un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité, la jurisprudence prend en compte différents facteurs. |
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29 |
Dans l’arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C-5/14, EU:C:2015:354, points 62 à 65), la Cour a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et indissociable entre l’utilisation de combustible nucléaire, qui était l’élément qui déclenchait la taxe en cause dans cette affaire, et la consommation d’électricité. La Cour a pris en considération deux éléments. Premièrement, elle a relevé, d’une part, que la quantité d’électricité produite par un réacteur de centrale nucléaire n’était pas directement conditionnée par la quantité de combustible nucléaire utilisée, mais qu’elle pouvait varier selon la nature et les propriétés du combustible utilisé ainsi que selon le niveau de rendement du réacteur concerné et, d’autre part, que la taxe instaurée pouvait être perçue en raison du déclenchement d’une réaction en chaîne auto-entretenue, sans même qu’une quantité d’électricité soit nécessairement produite ou consommée. Deuxièmement, elle a observé que cette taxe n’était pas perçue auprès du consommateur, mais auprès du producteur d’électricité et qu’elle ne pouvait pas être répercutée intégralement sur le consommateur final d’électricité. |
|
30 |
Dans l’arrêt du 3 mars 2021, Promociones Oliva Park (C-220/19, EU:C:2021:163, points 50, 51, 54 et 58), la Cour a pris en considération, premièrement, le fait générateur de l’impôt en question, à savoir la production nette d’énergie électrique, deuxièmement, le fait qu’il était perçu non pas directement auprès des consommateurs d’électricité, mais auprès des opérateurs économiques qui la produisaient et l’introduisaient dans le réseau, et qu’aucun mécanisme formel de répercussion de l’impôt n’existait et, troisièmement, le fait que cet impôt était calculé en fonction de la seule qualité de producteur d’électricité, sur la base des revenus des contribuables partiellement fixes et donc indépendamment de la quantité d’électricité effectivement produite et introduite dans le réseau électrique. Dans ces conditions, la Cour a conclu à l’absence de lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation d’électricité. |
|
31 |
Enfin, dans l’arrêt du 18 janvier 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C-189/15, EU:C:2017:17, points 30 à 38), la Cour, pour apprécier si des montants dus par des entreprises pour couvrir les coûts généraux du système électrique constituaient des impôts indirects, a pris en considération quatre éléments, à savoir, premièrement, l’obligation prévue par la loi de payer ces montants, deuxièmement, la destination des montants exigés, qui devaient financer des objectifs d’intérêt général, troisièmement, la possibilité de répercuter lesdits montants sur les factures adressées aux consommateurs finaux d’électricité et, quatrièmement, le fait que ces montants étaient liés à l’électricité consommée. |
|
32 |
Il ressort des arrêts cités aux points 29 à 31 ci-dessus, ainsi que l’avocate générale le rappelle au point 54 de ses conclusions, que la répercussion intégrale d’un impôt sur le consommateur final n’est pas suffisante à elle seule pour qualifier cet impôt de taxe indirecte supplémentaire, mais qu’il s’agit d’un élément parmi d’autres à prendre en considération pour cette qualification. |
|
33 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un mécanisme légal de répercussion d’un impôt sur le consommateur final d’électricité n’implique pas à lui seul que cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d’électricité effectivement consommée, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité et soit considéré comme une « taxe indirecte supplémentaire », au sens de cette disposition. |
Sur la seconde question
|
34 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si un impôt dû à raison des contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs et dont le calcul ne dépend pas de la consommation d’électricité présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité, de sorte qu’elle doit être regardée comme une « taxe indirecte supplémentaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118. |
|
35 |
Il ressort des points 29 à 31 ci-dessus que la jurisprudence énonce plusieurs facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un lien direct et indissociable aux fins de la qualification d’une imposition de « taxe indirecte supplémentaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, notamment le fait générateur de la taxe, ses modalités de calcul et son éventuelle répercussion sur le consommateur. |
|
36 |
En l’occurrence, il ressort des informations soumises par la juridiction de renvoi que, en premier lieu, le fait générateur de la contribution tarifaire d’acheminement est la souscription par les consommateurs d’électricité ou leurs fournisseurs d’un contrat conclu pour l’accès au réseau d’électricité. Ainsi que le souligne l’avocate générale, au point 56 de ses conclusions, ce fait générateur se situe en amont de toute consommation d’électricité. |
|
37 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne le calcul de la contribution tarifaire d’acheminement, il ressort des informations dont dispose le Tribunal, et sous réserve de vérification de ces éléments par la juridiction de renvoi, que cette contribution est assise, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 14 février 2005, sur la composante annuelle de gestion, la composante annuelle de comptage, la part fixe de la composante annuelle de soutirage et la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. |
|
38 |
La juridiction de renvoi précise que les composantes sur lesquelles est assise la contribution tarifaire d’acheminement ne dépendent pas de la consommation d’électricité. En particulier, si la part fixe de la composante annuelle de soutirage dépend de la puissance souscrite par le consommateur et des options tarifaires choisies, il ressort des informations dont dispose le Tribunal que le choix du consommateur est fait sur la base d’une estimation de sa consommation future d’électricité, sans lien avec sa consommation effective. Il est ressorti des débats lors de l’audience que si une modification de ce choix par le consommateur est possible, cette modification est valable pour l’avenir et n’emporte pas restitution de la contribution tarifaire d’acheminement qu’il aurait payée par le passé sur la base d’une souscription de puissance qui ne correspondait pas à ses besoins. Par ailleurs, l’absence totale de consommation d’électricité pendant une période donnée ne dispenserait pas le consommateur du paiement de la contribution tarifaire d’acheminement. |
|
39 |
En troisième lieu, ainsi qu’il ressort des points 29 à 33 ci-dessus, si la contribution tarifaire d’acheminement est répercutée sur le consommateur final d’électricité, cet élément ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’un lien direct et indissociable entre une taxe et la consommation d’électricité. |
|
40 |
Par conséquent, et sous réserve de vérification, par la juridiction de renvoi, des éléments de fait et des règles du droit national sur lesquels reposent les considérations énoncées aux points 36 à 39 ci-dessus, il y a lieu de constater que la contribution tarifaire d’acheminement ne constitue pas une « taxe indirecte supplémentaire » qui frappe directement ou indirectement la consommation d’électricité, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118. |
|
41 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’un impôt dû à raison des contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs et dont le calcul ne dépend pas de la quantité d’électricité effectivement consommée ne relève pas de la notion de « taxe indirecte supplémentaire », au sens de cette disposition. |
Sur les dépens
|
42 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle) dit pour droit : |
|
|
|
Papasavvas Pynnä Laitenberger Hesse Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président S. Papasavvas |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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