CJUE, n° C-24/25, Ordonnance (JO) de la Cour, 31 octobre 2025
CJUE, Ordonnance 31 octobre 2025
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 31 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du principe d'effectivité

    La cour a jugé que l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 s'oppose à l'application d'un délai de forclusion national lorsque ce délai a expiré avant l'adoption de la décision de la Commission européenne.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 oct. 2025, C-24/25
Numéro(s) : C-24/25
Affaire C-24/25, Mission – Trading: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal – Portugal) – Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) / Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Aides d’État – Article 108 TFUE – Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 16, paragraphe 3 – Article 17, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant un délai de forclusion inférieur au délai de prescription prévu par le droit de l’Union – Principe d’effectivité]
Date de dépôt : 16 janvier 2025
Précédents jurisprudentiels : C-24/25
Identifiant CELEX : 62025CB0024
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Texte intégral

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