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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2025, C-728/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-728/25 |
| Affaire C-728/25: Recours introduit le 14 novembre 2025 – Commission européenne / République française | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0728 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/163 |
12.1.2026 |
Recours introduit le 14 novembre 2025 – Commission européenne / République française
(Affaire C-728/25)
(C/2026/163)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Niddam, M. Owsiany-Hornung, R. Tricot, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
1) |
constater:
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe V de la directive 2002/49/CE, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe VI de ladite directive. |
|
2) |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission invoque deux moyens.
Premièrement, la Commission considère que la République française a manqué à l’article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe V, de la directive 2002/49.
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 impose aux États membres d’établir, au plus tard le 18 juillet 2013, des plans d’action pour les grands axes routiers au sens de l’article 3, sous n), de cette même directive (c’est-à-dire des axes routiers dont le trafic dépasse 3 millions de passages de véhicules par an).
Conformément au paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2002/49, les plans d’action en question doivent satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à son annexe V.
Ainsi, étant donné que la République française n’a pas établi les plans visés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49 pour les axes routiers listés dans la requête de la Commission – ce qui n’est pas contesté par les autorités françaises – la Commission considère que cet État membre se trouve en violation de l’article 8, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe V de ladite directive.
Deuxièmement, la Commission considère que la République française a manqué à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49, lu en combinaison avec son annexe VI.
L’article 10, paragraphe 2, de cette directive imposait à la République française de transmettre à la Commission les résumés des plans d’action visés à son annexe VI dans un délai de six mois à compter des dates visées notamment à l’article 8, soit jusqu’au 18 décembre 2013 pour ce qui concerne les résumés des plans d’action couverts par l’article 8, paragraphe 2.
Toutefois, les autorités françaises n’ont pas communiqué les résumés de ces plans pour les grands axes routiers listés dans la requête de la Commission, ce qui constitue, selon la Commission, une violation de l’article 10, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe VI de la directive 2002/49.
(1) Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/163/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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