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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 nov. 2025, C-739/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-739/25 |
| Affaire C-739/25 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2025 par République d’Autriche contre l’arrêt du Tribunal (Grande chambre) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-625/22, République d’Autriche/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0739 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/448 |
2.2.2026 |
Pourvoi formé le 18 novembre 2025 par République d’Autriche contre l’arrêt du Tribunal (Grande chambre) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-625/22, République d’Autriche/Commission européenne
(Affaire C-739/25 P)
(C/2026/448)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République d’Autriche (représentants: M. Klamert, F. Koppensteiner et C. Krenn en tant que mandataires assistés de Prof. M. Chamon et Me S. Lünenbürger)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Bulgarie, République tchèque, République française, Grand-Duché de Luxembourg, Hongrie, République de Pologne, Roumanie, République de Slovénie, République slovaque, République de Finlande.
Conclusions
La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2025 dans l’affaire T-625/22, Autriche/Commission; |
|
— |
accueillir la demande de première instance de déclarer la nullité du règlement délégué (UE) 2022/1214 (1); |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République d’Autriche fonde son pourvoi sur quatre moyens.
Premièrement, la République d’Autriche reproche au Tribunal l’application du mauvais critère de contrôle et un défaut de motivation. L’arrêt attaqué semble illégal dans la mesure où le Tribunal a limité à tort l’étendue de son pouvoir de contrôle à la question de savoir si le règlement litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et s’il y aurait une erreur manifeste de la Commission justifiant l’annulation du règlement. Ce critère de contrôle erroné du Tribunal entraine un défaut de motivation.
Deuxièmement, le Tribunal nie à tort l’existence d’une violation des prescriptions procédurales du règlement (UE) 2020/852 (2) en tant qu’acte de base. Il aurait fallu procéder avant l’adoption du règlement litigieux à une nouvelle analyse d’impact et à une nouvelle consultation du public.
Troisièmement, le Tribunal méconnaît que le règlement litigieux viole l’article 290 TFUE parce qu’il réglemente – en intégrant des activités économiques dans le domaine nucléaire en tant qu’activités transitoires – un aspect essentiel du domaine pertinent au sens de l’article 290 TFUE qui n’a pas été abordé dans l’acte de base.
Quatrièmement, le Tribunal n’a, à tort, pas admis une violation de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 17, de l’article 11, paragraphe 1, sous a) et de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement 2020/852.
(1) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/448/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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