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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-744/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-744/25 |
| Affaire C-744/25 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-55/24, Meta Platforms Ireland/Commission | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0744 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/164 |
12.1.2026 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-55/24, Meta Platforms Ireland/Commission
(Affaire C-744/25 P)
(C/2026/164)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal, O. Gariazzo et L. Armati, en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: Meta Platforms Ireland Ltd
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement dans l’affaire T-55/24 en faisant droit aux conclusions de la Commission; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen des moyens et arguments sur lesquels il n’a pas été statué; |
|
— |
condamner Meta Platforms Ireland aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, elle soutient que, aux points 36 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété la décision d’exécution C(2023) 8176 final de la Commission, du 27 novembre 2023, portant fixation du montant de la redevance de surveillance applicable à Facebook et à Instagram en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «décision litigieuse») en considérant que les explications figurant à l’annexe de cette décision constituent une méthode de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union européenne (ci-après le «NMDA») des très grandes plateformes en ligne (ci-après les «TGP») et des très grands moteurs de recherche en ligne (ci-après les «TGMR»). En réalité, l’annexe – que la Commission a jugé nécessaire d’inclure dans la décision litigieuse pour satisfaire à son obligation de motivation – explique simplement: i) les raisons qui l’ont conduite à se fonder sur «toute autre information dont [elle] dispos[ait]», au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1127 (1), concernant le NMDA plutôt que sur le NMDA autodéclaré des fournisseurs de TGP et TGMR désignés; ii) les raisons pour lesquelles elle a dû se fonder sur plusieurs sources d’information à cette fin plutôt que sur une source unique; iii) les sources auprès desquelles elle a sélectionné ces informations; iv) la manière dont elle a extrait les informations de ces sources; et v) la manière dont elle a agrégé ces informations pour parvenir à une estimation fiable du NMDA de chaque service désigné en vue de déterminer le coefficient (U) correspondant.
Deuxièmement, elle soutient que, aux points 36 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété et appliqué l’article 43, paragraphe 4, et l’article 87 du règlement (UE) 2022/2065 (2) en exigeant d’elle – si elle souhaitait se fonder sur «toute autre information dont [elle] dispos[ait]» au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1127 pour déterminer le coefficient (U) des services désignés aux fins de la fixation de leurs redevances de surveillance respectives – qu’elle inclue dans cet acte délégué les explications figurant à l’annexe de la décision litigieuse. Ce moyen est étayé par deux arguments: premièrement, en tirant cette conclusion, le Tribunal a confondu le pouvoir conféré à l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 avec celui conféré à l’article 33, paragraphe 3, de ce règlement et, deuxièmement, en tirant cette conclusion, le Tribunal ne s’est pas rendu compte que, dans le type d’informations sur lesquelles elle peut s’appuyer pour déterminer le NMDA aux fins de répartir ses coûts de surveillance, la Commission est déjà limitée par les paramètres communs de comptabilisation du NMDA qui figurent dans le règlement (UE) 2022/2065 lui-même.
(1) Règlement délégué de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/164/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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