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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 déc. 2025, C-124/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-124/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 décembre 2025.#VA contre BNP Paribas Bank Polska S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer.#Affaire C-124/25. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0124 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1021 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
5 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-124/25 [Jawowicz] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), par décision du 17 janvier 2025, parvenue à la Cour le 6 février 2025, dans la procédure
VA
contre
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, et M. M. Gavalec, juge,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VA, une personne physique, à BNP Paribas Bank Polska S.A. au sujet d’un refus opposé par cette dernière à la demande de communication de déclarations et de documents en sa possession.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Par une action intentée le 15 juin 2016 devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), VA a demandé à ce qu’il soit enjoint à BNP Paribas Bank Polska de lui remettre des déclarations et des documents relatifs à une commission d’agent commercial.
4 Par un arrêt du 6 mars 2019, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté cette demande.
5 Le 17 avril 2019, VA a interjeté appel de cet arrêt devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. La juge B.W. a été désignée pour connaître de cet appel.
6 Le 13 mai 2024, le président de la VIIe division du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a ordonné la réattribution des dossiers attribués à la juge B.W. en raison de son absence justifiée du 23 avril 2024 au 31 août 2024.
7 La réattribution des affaires a été effectuée au moyen d’un outil informatique fonctionnant sur la base d’un générateur de nombres aléatoires. Le juge P.F. a été choisi par cet outil pour statuer sur l’appel. Par décision du président de la VIIe division du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) du 13 mai 2024, ce juge a été désigné comme juge unique dans cette affaire.
8 Ledit juge estime que le président de la VIIe division du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a modifié la composition de la formation de jugement en violation flagrante des dispositions du droit polonais relatives à l’attribution des affaires, à la désignation et à la modification d’une formation de jugement. Dans ces circonstances, ce même juge se demande si une formation de jugement dont la composition a été ainsi modifiée peut être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi.
9 C’est dans ces conditions que le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« [1)] L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, [TUE], lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi et assurant une protection juridictionnelle effective, une juridiction de droit commun de dernière instance d’un État membre [de l’Union européenne] (cour d’appel) dans laquelle siège, en qualité de juge unique, un juge de cette juridiction qui a été désigné pour connaître de l’affaire par une décision administrative écrite de la juridiction, sachant que :
a) cette décision a été adoptée en violation du principe de l’immutabilité de la formation de jugement,
b) cette décision a été adoptée en violation flagrante des dispositions du droit national relatives à l’attribution des affaires ainsi qu’à la désignation et à la modification des formations de jugement,
c) cette décision a été adoptée alors que le juge n’avait pas marqué son consentement à siéger dans la formation de jugement au motif que la décision administrative écrite de la juridiction concernant l’attribution de l’affaire ainsi que la désignation et la modification de la formation de jugement a été rendue en violation flagrante des dispositions du droit national,
d) cette décision amène le juge à statuer dans le cadre d’une procédure entachée de nullité, au motif que la composition de la formation de jugement est contraire à la loi du fait qu’elle n’assure pas une protection juridictionnelle effective aux parties,
e) le droit national ne prévoit pas pour le juge un recours effectif contre une décision administrative écrite de la juridiction concernant l’attribution de l’affaire ainsi que la désignation et la composition de la formation de jugement, à savoir :
i) pas de recours juridictionnel permettant au juge de faire appel de cette décision écrite devant un tribunal impartial et indépendant dans le cadre d’une procédure conforme aux exigences des articles 47 et 48 de la Charte,
ii) pas de recours effectif dans le cadre du contrôle administratif externe exercé par le ministre de la Justice,
iii) pas de recours effectif dans le cadre du contrôle administratif interne exercé par le président de la juridiction,
f) cette décision a donné lieu à des actes par lesquels le président et le vice-président de la juridiction ont “mené une pêche” aux informations au sujet du juge visant à produire un effet dissuasif afin de contraindre ce dernier, désigné de manière aléatoire pour connaître de l’affaire par un générateur de nombres aléatoires, à siéger dans une formation de jugement contraire à la loi dans le cadre d’une procédure entachée de nullité, actes consistant notamment :
i) à appliquer au juge des mesures de contrôle administratif qui empiètent sur un domaine relevant de l’indépendance des juges,
ii) à appliquer au juge des mesures de contrôle administratif interne qui ne sont pas prévues par la loi,
iii) à appliquer au juge des mesures de contrôle administratif interne prévues par la loi, dans une situation non imputable au juge,
iiii) en un traitement discriminatoire du juge en matière d’emploi en ce qu’ils ont appliqué à son égard des mesures de contrôle administratif interne, sans les appliquer (qu’elles soient prévues ou non par la loi) aux autres juges de ladite juridiction entièrement responsables de la violation flagrante des dispositions du droit [national] relatives à l’attribution des affaires ainsi qu’à la désignation et à la modification des formations de jugement ?
[2)] [En cas de réponse négative à la première question, l]’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, [TUE], lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi et assurant une protection juridictionnelle effective, la juridiction de dernière instance d’un État membre [de l’Union] (cour d’appel) dans laquelle siège, en qualité de juge unique, un juge de cette juridiction, qui a été désigné pour connaître de l’affaire par une décision administrative écrite de la juridiction, dans les conditions énoncées aux points 1 à 6 [de la première question], et qui, guidé par le principe de l’État de droit, a expressément consenti a posteriori, à siéger dans la formation de jugement en l’absence d’opposition des parties au procès ou avec leur accord ? »
La procédure devant la Cour
10 Par dépôt e-curia du 18 avril 2025, le greffe de la juridiction de renvoi a transmis à la Cour une ordonnance, adoptée le 11 avril 2025, par laquelle la juridiction de renvoi a prononcé un non-lieu à statuer en raison de l’accord amiable conclu entre les parties et du désistement de VA (ci-après l’« ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025 »). Cette ordonnance a été enregistrée, conformément à une décision du président de la Cour du 2 mai 2025, en tant que retrait de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-124/25. La procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente de sa radiation du registre.
11 Par dépôt e-curia du 13 mai 2025, le juge P.F. a toutefois informé la Cour qu’il ne retirait pas sa demande de décision préjudicielle. Ce juge estime que l’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025 a été prise sans base légale par le président de la VIIe division du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) pendant son absence.
12 Par décision du président de la Cour du 25 mai 2025, la suspension de la procédure dans la présente affaire a été maintenue. Le juge P.F. a été invité à préciser si l’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025 était définitive et, dans l’affirmative, si, et le cas échéant pour quelles raisons, une réponse aux questions préjudicielles demeurait nécessaire.
13 Dans sa réponse du 2 juin 2025, ce juge a informé la Cour que l’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025, bien que définitive, demeurait susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dont le délai pour l’exercer expirait au mois de juin 2025. Il a également indiqué que, selon lui, cette ordonnance avait été adoptée en violation des dispositions du droit polonais relatives à l’attribution des affaires ainsi qu’à la désignation et à la modification des formations de jugement.
14 Dans ce contexte, le juge P.F. a déféré à la Cour, par ordonnance du 2 juin 2025, deux nouvelles questions préjudicielles. En raison de la connexité de ces questions avec celles déférées dans la présente affaire, une réponse à ces dernières serait toujours nécessaire.
15 L’ordonnance du 2 juin 2025 a été enregistrée par le greffe de la Cour sous le numéro d’affaire C-366/25 comme étant une nouvelle demande de décision préjudicielle.
16 Par dépôt e-curia du 21 octobre 2025, le juge P.F. a transmis à la Cour plusieurs documents, dont une ordonnance du 13 octobre 2025 par laquelle il a repris la procédure au principal et a écarté l’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025. Dans la première de ces ordonnances, il indique que l’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025 est définitive et insusceptible de recours ordinaire. Estimant toutefois que cette ordonnance avait été rendue par une juridiction nationale ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises et n’étant pas établie préalablement par la loi, le juge P.F. considère que ladite ordonnance doit être tenue pour non avenue.
Sur le non-lieu à statuer
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut constater, à tout moment, que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies.
19 Il convient de faire application de ces dispositions dans la présente affaire.
20 Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
21 En effet, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
22 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
23 En outre, si la Cour constate qu’aucun litige ne demeure effectivement pendant devant la juridiction de renvoi, de sorte qu’une réponse à la question préjudicielle ne serait d’aucune utilité à cette juridiction pour la solution d’un litige, la Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle (arrêts du 26 février 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
24 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 10 de la présente ordonnance, VA s’est désistée de son appel devant la juridiction de renvoi à la suite de l’accord amiable conclu avec BNP Paribas Bank Polska. L’ordonnance de non-lieu du 11 avril 2025 a pris acte de ce désistement et la procédure devant cette juridiction de renvoi a été définitivement clôturée.
25 Il s’ensuit qu’aucun litige ne demeure pendant devant le juge de renvoi. Le fait que celui-ci sollicite le maintien de la demande de décision préjudicielle en raison de la possible pertinence des questions préjudicielles du fait de leur connexité avec celles posées dans une autre affaire est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant qu’il n’existe plus de litige entre les parties au principal, celles-ci ayant conclu un accord amiable, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ordonnance du 13 octobre 2025.
26 À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que les conditions de la compétence de la Cour ne sont plus remplies. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), par décision du 17 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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