CJUE, n° C-168/25, Ordonnance de la Cour, Bytové družstvo so sídlom v Trnave contre Prima banka Slovensko, a.s, 25 février 2026
CJUE, Ordonnance 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de consommateur

    La Cour a jugé que la notion de consommateur ne s'applique pas à une personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, même si elle représente des personnes physiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation de la directive sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La question centrale était de savoir si une personne morale gérant un immeuble pour le compte de copropriétaires, et ayant conclu un contrat de crédit, pouvait être considérée comme un consommateur au sens de cette directive.

La Cour a jugé que la notion de "consommateur" au sens de la directive s'applique exclusivement aux personnes physiques agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Par conséquent, une personne morale, même si elle agit pour le compte de particuliers, ne peut être qualifiée de consommateur lorsqu'elle conclut un contrat dans le cadre de son activité professionnelle.

En conséquence, la Cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux autres questions préjudicielles posées, celles-ci étant liées à la qualification de la partie contractante comme consommateur. La décision de la Cour clarifie ainsi la portée de la protection des consommateurs prévue par la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 févr. 2026, C-168/25
Numéro(s) : C-168/25
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2026.#Bytové družstvo so sídlom v Trnave contre Prima banka Slovensko, a.s.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Trnave.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne morale gérante d’un immeuble ayant conclu un contrat de crédit pour le compte des copropriétaires – Non-inclusion.#Affaire C-168/25.
Date de dépôt : 28 février 2025
Précédents jurisprudentiels : 1
15 janvier 2015, Šiba, C-537/13, EU:C:2015:14
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arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250
Cape et Idealservice MN RE, C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625
Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62025CO0168
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:136
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code civil
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