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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juil. 2025, C-148/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-148/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juillet 2025.#Emscher Aufbereitung GmbH contre Hauptzollamt Duisburg.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 2, paragraphe 4, sous b) – Produits énergétiques à double usage – Compétence des États membres – Taxe perçue en violation du droit national – Calcul des intérêts – Point de départ.#Affaire C-148/25. | |
| Date de dépôt : | 17 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0148 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:588 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
8 juillet 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 2, paragraphe 4, sous b) – Produits énergétiques à double usage – Compétence des États membres – Taxe perçue en violation du droit national – Calcul des intérêts – Point de départ »
Dans l’affaire C-148/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 28 janvier 2025, parvenue à la Cour le 17 février 2025, dans la procédure
Emscher Aufbereitung GmbH
contre
Hauptzollamt Duisburg,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur) et M. M. Condinanzi, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Emscher Aufbereitung GmbH au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne) au sujet de la détermination de la période à prendre en compte pour calculer le montant des intérêts dus en complément du remboursement d’une taxe sur l’énergie indûment perçue.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le considérant 22 de la directive 2003/96 énonce :
« Les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. L’électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d’un traitement analogue. »
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96 :
« La présente directive ne s’applique pas :
[…]
b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité :
[…]
– produits énergétiques à double usage.
Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ».
Le droit allemand
5 L’article 51 de l’Energiesteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’énergie), du 15 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1534, ainsi que BGBl. 2008 I, p. 660 et 1007), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« EnergieStG »), intitulé « Dégrèvement de taxe pour certains processus et certaines procédures », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Un dégrèvement de taxe est accordé sur demande pour les produits énergétiques dont il est attesté […] qu’ils ont été taxés et qu’ils ont été utilisés
1. par une entreprise du secteur de la production au sens de l’article 2, point 3, du Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité) […]
[…]
d) tant comme combustibles qu’à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,
2. pour le traitement thermique des déchets ou effluents gazeux. »
6 L’article 2 du Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I, p. 378, et BGBl. 2000 I, p. 147), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
[…]
3. “entreprises du secteur de la production” : les entreprises relevant de la section C (industrie minière et extraction de pierres et terres), D (industrie manufacturière), E (approvisionnement en énergie et en eau) ou F (construction) de la classification des activités économiques […] »
7 L’article 236 de l’Abgabenordnung (code des impôts), dans sa version publiée le 1er octobre 2002 (BGBl. 2002 I, p. 3866, et BGBl. 2003 I, p. 61), intitulé « Intérêts judiciaires sur les montants dus », énonce, à son paragraphe 1 :
« En cas de dégrèvement ou de remboursement de l’impôt par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou à la suite d’une telle décision, le montant dû porte intérêt […] à compter de la date de saisine du juge et jusqu’à son remboursement […] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Emscher Aufbereitung est une entreprise de droit allemand qui produit de la poussière de charbon par le broyage et le séchage de charbon brut, en utilisant pour ce faire du gaz naturel, dont les effluents gazeux générés par la combustion de celui-ci servent à la fois à la production d’énergie thermique et de gaz inerte pour prévenir les explosions.
9 En 2012, pour l’utilisation du gaz naturel, elle a bénéficié, au titre de l’article 51, paragraphe 1, point 1, sous d), de l’EnergieStG, d’un dégrèvement de la taxe sur l’énergie pour un montant de 832 129,32 euros, accordé par le bureau principal des douanes de Duisbourg. Toutefois, après un contrôle, ce dernier a réclamé, par une décision du 7 février 2014, le reversement d’une somme de 311 100,02 euros, estimant le dégrèvement injustifié à cette hauteur.
10 Emscher Aufbereitung a présenté une réclamation contre cette décision, tout en s’acquittant du montant réclamé le 25 février 2014. N’ayant pas obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure de réclamation, elle a introduit, le 19 octobre 2017, un recours contre la décision du 7 février 2014 devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.
11 Ce dernier a annulé cette décision par un arrêt du 30 octobre 2019, au motif que le gaz naturel avait été utilisé non seulement pour le chauffage, mais également pour la production de gaz inerte, ce qui constituait un double usage, au sens de l’article 51, paragraphe 1, point 1, sous d), de l’EnergieStG et de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96.
12 Saisi d’un pourvoi en Revision formé par le bureau principal des douanes de Duisbourg, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) a annulé l’arrêt du 30 octobre 2019 et renvoyé l’affaire devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf), lequel, par un arrêt du 8 mars 2023, a annulé la décision du 7 février 2014 une seconde fois.
13 Par décision du 17 mai 2023, le bureau principal des douanes de Duisburg a alors remboursé à Emscher Aufbereitung le montant de 312 123,28 euros, assorti des intérêts judiciaires. Le montant des intérêts judiciaires a été calculé en retenant la période comprise entre la date de saisine du Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) et la date de remboursement de cette taxe.
14 En mai 2023, Emscher Aufbereitung a demandé au bureau principal des douanes de Duisbourg de fixer les intérêts dus sur le montant dont elle s’était acquittée le 25 février 2014 en prenant en compte la période comprise entre cette date et celle de l’introduction du recours devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf).
15 Par décision du 22 novembre 2023, le bureau principal des douanes de Duisburg a rejeté cette demande, en estimant que les intérêts ne pouvaient être accordés, conformément à l’article 236 du code des impôts, dans sa version publiée le 1er octobre 2002, que pour la période postérieure à la saisine du juge et que, le dégrèvement de la taxe sur l’énergie n’ayant pas d’origine directe dans le droit de l’Union, la jurisprudence de la Cour ne s’appliquait pas.
16 À la suite du rejet de sa réclamation dirigée contre cette décision, Emscher Aufbereitung a saisi le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf). Cette juridiction se demande si, bien que le dégrèvement de la taxe sur l’énergie en cause ne résulte pas directement de la directive 2003/96, ses conditions d’application doivent respecter le droit de l’Union. En particulier, elle se demande si le fait pour un État membre de définir la notion de « double usage » de manière plus large ou différente de celle prévue par cette directive est susceptible de constituer une violation du droit de l’Union. Selon ladite juridiction, le bureau principal des douanes de Duisbourg conteste, en revanche, qu’Emscher Aufbereitung ait droit, en vertu du droit de l’Union, à des intérêts supplémentaires dépassant ceux déjà accordés, dès lors que l’erreur initiale d’application de la loi nationale ne constituerait pas une violation du droit de l’Union.
17 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un paiement d’intérêts en vertu des principes du droit de l’Union dégagés dans la jurisprudence de la Cour est-il exclu lorsqu’une autorité a refusé d’accorder un avantage fiscal prévu par la législation nationale au motif que le produit énergétique concerné n’a pas été utilisé aux fins bénéficiant de l’avantage, à savoir un double usage au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive [2003/96] ? »
Sur la question préjudicielle
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
19 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
20 Dans la présente affaire, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 2 octobre 2014, X (C-426/12, EU:C:2014:2247). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans cette affaire.
21 Ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union exige que, lors du remboursement d’une taxe sur les produits énergétiques indûment perçue en raison d’une interprétation erronée de la notion de droit national de « double usage », le montant remboursé soit majoré d’intérêts calculés à partir de la date du paiement indu, dès lors que l’usage en cause au principal constitue un « double usage », au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, tout administré auquel une autorité nationale a imposé le paiement d’une taxe, d’un droit, d’un impôt ou d’un autre prélèvement en violation du droit de l’Union a le droit, en vertu de ce dernier, d’obtenir de la part de cette autorité non seulement le remboursement de la somme d’argent indûment perçue, mais aussi le versement d’intérêts visant à compenser l’indisponibilité de cette dernière (arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 55 et jurisprudence citée).
24 Partant, lorsque des sommes d’argent ont été perçues en violation du droit de l’Union, ces sommes d’argent doivent être restituées et cette restitution doit être majorée d’intérêts couvrant toute la période allant de la date de paiement de ces sommes d’argent à la date de leur restitution, ce qui constitue l’expression d’un principe général de répétition de l’indu (arrêt du 11 juin 2024, Commission/Deutsche Telekom, C-221/22 P, EU:C:2024:488, point 56 et jurisprudence citée).
25 Cela étant, aux points 30 à 32 de l’arrêt du 2 octobre 2014, X (C-426/12, EU:C:2014:2247), la Cour a jugé ce qui suit :
« 30 S’agissant de la directive 2003/96, il résulte des termes mêmes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de celle-ci qu’elle “ne s’applique pas” aux produits énergétiques à double usage. Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé par rapport au premier tiret de cette disposition, l’exclusion des produits visés du champ d’application de cette directive signifie que les États membres sont compétents pour taxer les produits énergétiques en cause dans le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt [du 5 juillet 2007,] Fendt Italiana, C-145/06 et C-146/06, EU:C:2007:411, points 38 et 41).
31 Il s’ensuit qu’un État membre est en droit d’imposer une taxe sur des produits énergétiques qui sont soustraits du champ d’application de la directive 2003/96 parce qu’ils relèvent de la notion de “double usage”, au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de cette directive.
32 À cet égard, la question de savoir si le législateur national a, en l’occurrence, entendu retenir une définition différente de celle contenue dans ladite directive est une question de pur droit national qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de trancher, avant d’appliquer son droit national en conséquence. »
26 Il en découle que, lorsqu’une juridiction nationale constate, comme en l’occurrence, que l’utilisation de produits énergétiques relève de la notion de « double usage », au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96, ces produits sont soustraits du champ d’application de cette directive.
27 Par conséquent, une taxe portant sur de tels produits, perçue par l’administration d’un État membre en raison d’une interprétation erronée de la notion de droit national de « double usage », ne constitue pas une taxe perçue en violation de la directive 2003/96.
28 Il s’ensuit que la question de la détermination de la période à prendre en compte pour calculer les intérêts dus sur le montant de la taxe indûment perçue, en violation du droit national, sur un produit énergétique à « double usage » est une question relevant uniquement du droit national.
29 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que le droit de l’Union n’exige pas que, lors du remboursement d’une taxe sur les produits énergétiques indûment perçue en raison d’une interprétation erronée de la notion de droit national de « double usage », le montant remboursé soit majoré d’intérêts calculés à partir de la date du paiement indu, dès lors que l’usage en cause constitue un « double usage », au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96, et que, par conséquent, la question de la détermination de la période à prendre en compte pour calculer ces intérêts relève uniquement du droit national.
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que, lors du remboursement d’une taxe sur les produits énergétiques indûment perçue en raison d’une interprétation erronée de la notion de droit national de « double usage », le montant remboursé soit majoré d’intérêts calculés à partir de la date du paiement indu, dès lors que l’usage en cause constitue un « double usage », au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et que, par conséquent, la question de la détermination de la période à prendre en compte pour calculer ces intérêts relève uniquement du droit national.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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