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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juil. 2025, C-178/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-178/25 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 15 juillet 2025.#EnBW Energie Baden-Württemberg AG contre Hanseatic Energy Hub GmbH et Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Entreprise ne se trouvant pas en position de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Qualité de partie intéressée – Conséquences directes et actuelles du régime d’aides faisant l’objet du litige sur la situation économique du demandeur – Présence d’un intérêt à la solution du litige – Admission.#Affaire C-178/25 P(I). | |
| Date de dépôt : | 4 mars 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande en intervention : obtention, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0178 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:581 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, INDIV, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
15 juillet 2025 (*)
« Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Entreprise ne se trouvant pas en position de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous h) – Qualité de partie intéressée – Conséquences directes et actuelles du régime d’aides faisant l’objet du litige sur la situation économique du demandeur – Présence d’un intérêt à la solution du litige – Admission »
Dans l’affaire C-178/25 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 mars 2025,
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes V. Lemonnier et C. Wagner, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Hanseatic Energy Hub GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes C. von Hammerstein et H. Heller, avocats,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. M. Abenhaïm, I. Georgiopoulos et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ci-après « EnBW ») demande l’annulation de l’ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2025, Hanseatic Energy Hub/Commission (T-309/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:165), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de Hanseatic Energy Hub GmbH dans l’affaire T-309/24.
Le cadre juridique
2 L’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
h) “partie intéressée” : tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2024, Hanseatic Energy Hub a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C(2023) 5245 final de la Commission, du 27 juillet 2023, par laquelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, cette institution n’a pas soulevé d’objections à l’égard de l’aide d’État SA.102163 accordée par la République fédérale d’Allemagne en vue de la construction et de l’exploitation d’un terminal terrestre de gaz naturel liquéfié à Brunsbüttel (Allemagne) (ci-après l’« aide en cause »).
5 La Commission européenne a désigné comme bénéficiaires de l’aide en cause GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH et Gasunie LNG Holding BV, lesquelles sont intégralement détenues, respectivement, par RWE AG et Nederlandse Gasunie NV.
6 La construction et l’exploitation dudit terminal doivent être assurées par German LNG Terminal GmbH (ci-après « GLNG »), laquelle est détenue à hauteur de 50 % par la banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), de 40 % par Gasunie LNG Holding et de 10 % par GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung.
7 L’aide en cause a pris la forme d’un mécanisme préférentiel de distribution de dividendes et son montant pourrait s’élever à 40 millions d’euros.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2024, EnBW a demandé à intervenir dans l’affaire T-309/24 au soutien des conclusions de la partie demanderesse en première instance, Hanseatic Energy Hub.
9 À l’appui de sa demande d’intervention, EnBW indiquait que son activité commerciale consiste à fournir de l’électricité et du gaz en Allemagne ainsi qu’ailleurs en Europe et que, à cet effet, elle a conclu des contrats de réservation de capacité pour du gaz naturel liquéfié avec Hanseatic Energy Hub, laquelle assurera l’exploitation d’un terminal de gaz naturel liquéfié à Stade (Allemagne).
10 Or, l’aide en cause octroierait un avantage concurrentiel au groupe RWE et, en particulier, à sa filiale RWE Supply & Trading GmbH (ci-après « RWE S&T »), cliente de GLNG, dans la mesure où leur participation au capital de cette dernière permettrait de soumettre des offres plus avantageuses en vue de l’acquisition de capacités de gaz naturel liquéfié et de se voir ainsi accorder la préférence sur leurs concurrents dans le cadre de l’attribution des marchés de gros du gaz et sur d’autres marchés.
11 EnBW a également soutenu avoir un intérêt légitime à ce que ses droits procéduraux soient respectés, en sa qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.
12 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cette demande d’intervention.
13 D’une part, le Tribunal a jugé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que, faute d’avoir démontré se trouver en situation de concurrence avec les bénéficiaires de la décision C(2023) 5245 final, EnBW n’était pas fondée à se prévaloir d’un intérêt à intervenir.
14 D’autre part, le Tribunal a considéré, aux points 22 à 24 de l’ordonnance attaquée, que EnBW n’avait pas démontré, à suffisance de droit, que l’aide en cause risquait d’avoir une incidence concrète sur sa situation, de sorte qu’elle n’avait pas établi détenir la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, ni, partant, justifié d’un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de Hanseatic Energy Hub.
Les conclusions des parties
15 Par son pourvoi, EnBW demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– d’accueillir sa demande d’intervention dans l’affaire T-309/24 au soutien des conclusions de Hanseatic Energy Hub.
16 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner EnBW aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
17 À l’appui de son pourvoi, EnBW invoque trois moyens tirés, le premier, d’une dénaturation des faits, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation. Les deuxième et troisième sont tirés d’erreurs de droit.
Sur la troisième branche du premier moyen et le troisième moyen
Argumentation
18 Par la troisième branche de son premier moyen et son troisième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, EnBW reproche au président de la neuvième chambre du Tribunal des erreurs de droit dans l’appréciation de sa qualité de partie intéressée, au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, ainsi qu’un défaut de motivation.
19 S’agissant, d’une part, de la troisième branche de son premier moyen, EnBW avance que le président de la neuvième chambre du Tribunal a méconnu les exigences de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en exigeant, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que cette entreprise prouve, afin d’établir sa qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, que les contrats de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié passés entre GLNG et ses clients, notamment RWE S&T, ont été conclus à des prix inférieurs à ceux dont EnBW et Hanseatic Energy Hub sont convenues.
20 Selon EnBW, il ne saurait être exigé de la partie qui demande à intervenir dans un litige pendant devant le Tribunal qu’elle apporte, dès ce stade, des preuves de faits sur lesquels le Tribunal ne devra statuer que dans le cadre de la procédure principale.
21 Le président de la neuvième chambre du Tribunal n’aurait notamment pas expliqué en quoi un renvoi à l’exposé figurant dans la requête introductive d’instance ne serait pas suffisant, entachant ainsi l’ordonnance attaquée d’un défaut de motivation.
22 La Commission rétorque que, s’agissant de l’établissement des niveaux de prix, il n’y a ni erreur de droit au regard de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni défaut de motivation. En effet, selon la jurisprudence constante citée dans l’ordonnance attaquée, un demandeur en intervention devrait justifier d’un intérêt direct et actuel, qui devrait se définir au regard de l’objet même du litige. Il devrait donc prouver que l’issue de la procédure est susceptible de modifier sa situation juridique. Le président de la neuvième chambre du Tribunal aurait jugé à bon droit que les arguments de EnBW ne remplissaient pas ces critères.
23 Par ailleurs, selon cette institution, un demandeur en intervention ne saurait valablement justifier son intérêt à la solution d’un litige par renvoi à la requête introductive de l’instance à laquelle il souhaite intervenir. En règle générale, les demandeurs en intervention ne disposeraient même pas de cette requête au moment de la présentation de leur demande, le dossier n’étant transmis, dans une version non confidentielle, qu’après qu’ils ont été admis à intervenir. Sans avoir obtenu l’accès aux actes de procédure dans l’affaire T-309/24 conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, EnBW ne serait pas habilitée à se fonder sur des informations figurant dans la requête introductive d’instance dans l’affaire T-309/24.
24 Au soutien, d’autre part, de son troisième moyen, EnBW fait valoir que le président de la neuvième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que cette entreprise démontre avoir été empêchée de participer aux négociations et de conclure des contrats de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié à long terme avec GLNG à des conditions tarifaires plus avantageuses que celles dont elle–même et Hanseatic Energy Hub sont convenues.
25 Selon EnBW, il est indifférent qu’une entreprise aurait pu bénéficier elle-même de l’aide. Seul le fait que ses intérêts peuvent être affectés serait déterminant.
26 Pour la Commission, c’est à juste titre que, en raison, notamment, du fait que EnBW n’a pas tenté de conclure de contrats avec GLNG, le président de la neuvième chambre du Tribunal a considéré que l’aide en cause n’aurait aucune incidence sur la situation de EnBW.
Appréciation
27 Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne peut intervenir devant les juridictions de l’Union si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à l’une d’entre elles.
28 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt au regard des moyens ou des arguments soulevés en tant que tels. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance. Il s’agit ainsi, plus précisément, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention se propose de soutenir (ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2024, Air France-KLM et Société Air France/Ryanair et Malta Air, C-193/24 P, EU:C:2024:812, point 7 ainsi que jurisprudence citée).
29 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que justifie d’un tel intérêt direct et actuel à la solution du litige une partie intéressée, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui, dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision prise par la Commission relative à une aide d’État, demande à intervenir au soutien des conclusions d’une autre partie intéressée se prévalant elle-même d’une violation des droits procéduraux que cette dernière tire de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C-174/19 P, EU:C:2019:1096, point 8 ainsi que jurisprudence citée).
30 En effet, en cas d’annulation d’une telle décision de la Commission, la position juridique du demandeur en intervention s’en trouverait modifiée en ce que, d’une part, cette annulation impliquerait l’obligation, pour la Commission, d’ouvrir, ou, le cas échéant, de rouvrir, la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et, d’autre part, elle ouvrirait le droit au même demandeur, en sa qualité de partie intéressée, de participer à ladite procédure formelle d’examen (ordonnance du président de la Cour du 22 octobre 2019, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, C-174/19 P, EU:C:2019:1096, point 8 ainsi que jurisprudence citée).
31 Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, EnBW peut être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, qui définit cette notion comme visant, notamment, « toute personne […] dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide ».
32 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il suffit, pour qu’une entreprise qui n’est pas concurrente directe du bénéficiaire de l’aide puisse être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, qu’elle démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P, EU:C:2023:666, point 86 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, EnBW affirme qu’un tel risque d’incidence concrète tient au fait que, grâce à l’aide en cause, les contrats de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié passés entre GLNG et ses clients, notamment RWE S&T, ont été conclus à des prix inférieurs à celui dont EnBW et Hanseatic Energy Hub sont convenues, conformément aux conditions de marché, dans le contrat de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié au terminal de Stade.
34 S’il convient de considérer ces faits comme étant de nature à établir le risque d’une incidence concrète de l’aide en cause sur la situation économique de EnBW, se pose encore la question de savoir si, en l’espèce, cette entreprise les a démontrés à suffisance de droit.
35 À cet égard, il est certes vrai qu’il incombe au demandeur en intervention de démontrer qu’il répond aux exigences découlant de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sans qu’il puisse se prévaloir, à cet effet, d’une charge de la preuve allégée [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juin 2023, Euranimi/Commission, C-140/23 P(I), EU:C:2023:446, point 37 et jurisprudence citée].
36 Pour autant, cette obligation ne saurait être comprise en ce sens que, en l’espèce, EnBW aurait dû elle-même apporter des éléments de preuve dont il est constant que Hanseatic Energy Hub les avait déjà portés à la connaissance du Tribunal dans sa requête introductive d’instance.
37 C’est donc à bon droit que EnBW fait valoir, pour justifier sa qualité de partie intéressée, qu’elle pouvait légitimement renvoyer à la requête introductive d’instance de Hanseatic Energy Hub qui avait porté à la connaissance du Tribunal des éléments de preuve établissant la situation visée au point 33 de la présente ordonnance.
38 Cette considération n’est pas infirmée par l’argumentation de la Commission selon laquelle EnBW n’était pas habilitée à se prévaloir d’informations contenues dans cette requête avant d’y avoir eu formellement accès par l’intermédiaire du Tribunal. En effet, il suffit de rappeler à cet égard que, sauf dans des cas exceptionnels où la divulgation d’un document pourrait porter atteinte à la bonne administration de la justice, les parties devant les juridictions de l’Union sont libres de divulguer leurs propres mémoires (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, EU:C:2000:181, point 10).
39 Or, en l’espèce, la Commission n’expose aucune circonstance qui aurait pu valablement faire obstacle à ce que Hanseatic Energy Hub divulgue le contenu de sa requête introductive d’instance à EnBW, étant précisé que cette dernière avait au préalable autorisé la première à inclure dans cette requête des informations sur les prix convenus entre elles.
40 Il y a donc lieu de considérer que, dans sa demande d’intervention, EnBW a valablement pu renvoyer, afin d’établir le risque d’une incidence concrète de l’aide en cause sur celle-ci, aux informations relatives aux différents niveaux de prix que Hanseatic Energy Hub avait exposées dans sa requête introductive d’instance.
41 S’agissant, en revanche, de l’affirmation de EnBW, contestée par la Commission, selon laquelle, du fait de l’aide en cause, les prix offerts par GLNG étaient inférieurs à ceux pratiqués en moyenne sur le marché, il convient de considérer que ce point relève de l’appréciation au fond de cette requête et des éléments de preuve que celle-ci contient. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être attendu d’un demandeur en intervention qu’il démontre, à un stade préliminaire de la procédure, la matérialité de faits contestés faisant l’objet de l’appréciation au fond du recours [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 52].
42 Il découle de ce qui précède que, en considérant, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que EnBW aurait dû apporter elle-même la preuve que les contrats de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié passés entre GLNG et ses clients avaient été conclus à des prix inférieurs à ceux qui avaient été convenus entre EnBW et Hanseatic Energy Hub ou à ceux pratiqués en moyenne sur le marché, alors que ces informations avaient déjà été exposées par cette dernière dans sa requête introductive d’instance, le président de la neuvième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit, sans qu’il soit besoin d’examiner si, en outre, comme le soutient EnBW, ce point de l’ordonnance attaquée est entaché d’un défaut de motivation.
43 Pour ce qui concerne, enfin, la considération, figurant au point 23 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle EnBW aurait dû démontrer qu’elle a été empêchée de participer aux négociations et de conclure un contrat avec GLNG, une telle exigence est dénuée de pertinence en vue d’établir sa qualité de partie intéressée, au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.
44 En effet, dès lors que, comme relevé au point 34 de la présente ordonnance, les faits invoqués par EnBW sont de nature à établir le risque d’une incidence concrète de l’aide en cause sur la situation économique de cette entreprise, seule condition requise pour être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, il n’y a pas lieu d’exiger, en plus, qu’elle ait également cherché à conclure un contrat avec GLNG.
45 Il y a donc lieu de constater que le président de la neuvième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit en décidant, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que EnBW aurait dû démontrer qu’elle avait été empêchée de participer aux négociations et de conclure des contrats de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié à long terme avec GLNG.
46 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la troisième branche du premier moyen et le troisième moyen. Partant, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les première et deuxième branches du premier moyen ni le deuxième moyen.
Sur la demande d’intervention présentée devant le Tribunal
47 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
48 En l’espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur la demande d’intervention de EnBW.
49 À l’appui de cette dernière, EnBW soutient que, grâce à l’aide dont bénéficie GLNG, sur la durée de quinze ans du contrat conclu avec celle-ci, RWE S&T économiserait plusieurs centaines de millions d’euros. En raison de cet avantage concurrentiel par rapport à EnBW, l’aide en cause aurait une incidence concrète sur la situation économique de cette dernière entreprise.
50 EnBW expose par ailleurs que le niveau de prix applicable au contrat de réservation de capacité de gaz naturel liquéfié constitue un facteur de coût essentiel pour cette entreprise. Elle fait en effet valoir que l’importation de gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire du terminal de gaz naturel liquéfié de Stade représentera environ 25 % de l’alimentation totale pour l’importation en Allemagne et en Europe centrale.
51 Le risque d’incidence concrète allégué par EnBW paraît donc vraisemblable.
52 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, EnBW dispose de la qualité de « partie intéressée » qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 de la présente ordonnance, justifie d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
53 Partant, la demande d’intervention présentée par EnBW dans l’affaire T-309/24 doit être accueillie.
Sur les dépens
54 En ce qui concerne les dépens afférents au présent pourvoi, en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 Or, si la Commission a succombé en ses conclusions, EnBW n’a pas conclu à sa condamnation aux dépens. Partant, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
56 Il en va de même des dépens exposés par Hanseatic Energy Hub dans le cadre de la présente instance.
57 S’agissant des dépens portant sur la demande d’intervention, aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
58 En l’espèce, la demande d’intervention de EnBW étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) L’ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2025, Hanseatic Energy Hub/Commission (T-309/24, EU:T:2025:165), est annulée.
2) EnBW Energie Baden-Württemberg AG est admise à intervenir dans l’affaire T-309/24 au soutien des conclusions de Hanseatic Energy Hub GmbH.
3) EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Hanseatic Energy Hub GmbH et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens liés à la procédure de pourvoi.
4) Les dépens liés à l’intervention de EnBW Energie Baden-Württemberg AG sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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