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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 nov. 2025, C-137/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2025.#J.F. et P.F. contre Bank BPH S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Détermination du taux de change entre les devises – Élément abusif d’une clause de conversion – Article 267 TFUE – Réglementation imposant à une juridiction inférieure de se conformer aux appréciations d’une juridiction supérieure – Principe de primauté du droit de l’Union – Obligations du juge national.#Affaire C-137/25. | |
| Date de dépôt : | 14 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:866 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
10 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Détermination du taux de change entre les devises – Élément abusif d’une clause de conversion – Article 267 TFUE – Réglementation imposant à une juridiction inférieure de se conformer aux appréciations d’une juridiction supérieure – Principe de primauté du droit de l’Union – Obligations du juge national »
Dans l’affaire C-137/25 Woluc (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 17 janvier 2025, parvenue à la Cour le 14 février 2025, dans la procédure
J.F.,
P.F.
contre
Bank BPH S.A.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), de l’article 267 TFUE ainsi que des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.F. et P.F. à Bank BPH S.A. au sujet de l’étendue des effets attachés au caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu entre ces parties.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
3 L’article 267 TFUE dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union [européenne].
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
[…] »
La directive 93/13
4 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :
« considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
5 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
6 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le droit polonais
7 Aux termes de l’article 386, paragraphe 6, de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant introduction du code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 1964, n° 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile ») :
« Le raisonnement juridique exposé dans les motifs de l’arrêt de la juridiction de deuxième instance lie tant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée que la juridiction de deuxième instance au stade d’un réexamen de l’affaire. Cela ne concerne toutefois pas les cas dans lesquels intervient un changement de la situation juridique ou factuelle, ou dans lesquels, après que la juridiction de deuxième instance a rendu son arrêt, le Sąd Najwyższy [(Cour suprême, Pologne)], dans une résolution tranchant la question juridique, a retenu une appréciation juridique différente. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 23 novembre 2007, J.F. et P.F. ont conclu, en tant que consommateurs, un contrat de prêt hypothécaire avec le prédécesseur en droit de Bank BPH (ci-après le « contrat en cause »). Celui-ci avait une durée de 360 mois et était libellé en zlotys polonais, mais était indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse.
9 En vertu des stipulations de ce contrat, les mensualités de remboursement du prêt étaient exprimées en zlotys polonais et leurs montants étaient calculés en appliquant le cours de vente du franc suisse figurant dans les offres de la banque applicables à la date de l’opération pour les prêts hypothécaires. En revanche, le solde du prêt était exprimé en francs suisses et calculé selon le cours d’achat de cette devise indiqué dans ces offres. Les cours de vente et d’achat appliqués par la banque dans lesdites offres étaient définis comme les taux de change moyens du zloty polonais par rapport au franc suisse figurant dans le tableau des cours moyens du Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne) en vigueur le jour ouvrable en cause, augmentés de la marge de vente ou diminués de la marge d’achat, respectivement. Ces cours étaient fixés par la banque le jour ouvrable précédent, affichés au siège de la banque et publiés sur son site Internet.
10 J.F. et P.F. ont introduit un recours devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) tendant, à titre principal, à faire constater la nullité du contrat en cause dans son intégralité en raison du caractère abusif, d’une part, des clauses de ce contrat qui prévoient l’indexation des mensualités de remboursement sur le cours du franc suisse, ayant pour effet la fixation de leurs montants sur la base de la contre-valeur en francs suisses du montant du prêt libellé en zlotys polonais et, d’autre part, des clauses dudit contrat qui prévoient les modalités de conversion, en zlotys polonais, de ces montants libellés en francs suisses au cours de vente fixé par la banque, ainsi que, à titre subsidiaire, à condamner Bank BPH au remboursement des montants qu’ils avaient acquittés en exécution du contrat en cause.
11 Par un jugement du 1er décembre 2021, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a, tout d’abord, constaté que les clauses d’indexation et de conversion, qui portaient sur les prestations principales des parties, n’avaient pas été rédigées de manière claire et compréhensible, affectant gravement les intérêts des consommateurs, qui n’avaient pas été correctement informés sur le risque de change. Ensuite, en se fondant sur l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), cette juridiction a jugé qu’il n’était pas possible de maintenir ces clauses en supprimant uniquement l’élément abusif, car la mention relative à la marge de la banque ne constituait pas une obligation contractuelle distincte susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif. Enfin, eu égard à la déclaration des consommateurs affirmant être conscients des conséquences de la nullité du contrat, ladite juridiction a déclaré le contrat en cause nul dans son intégralité.
12 Par un arrêt du 2 février 2023, le Sąd Apelacyjny (cour d’appel, Pologne) a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), qui est la juridiction de renvoi, en lui enjoignant de considérer, dans le cadre d’un nouvel examen de l’affaire, que le contrat en cause est valide après la suppression de la partie des clauses d’indexation relative aux marges d’achat et de vente de la banque. Selon le Sąd Apelacyjny (cour d’appel), le contrat en cause répond partiellement aux exigences découlant de la directive 93/13, de sorte qu’il peut subsister après la suppression de la partie des clauses d’indexation prévoyant la prise en compte d’une marge d’achat ou de vente déterminée arbitrairement par la banque.
13 La juridiction de renvoi doute cependant de la conformité de l’arrêt du Sąd Apelacyjny (cour d’appel) avec l’interprétation qu’a donnée la Cour de la directive 93/13. En effet, d’une part, elle estime que ce dernier arrêt méconnaît l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), dans la mesure où la suppression des éléments abusifs des clauses d’indexation affecterait la substance de ces clauses, ce qui serait un obstacle à cette suppression. D’autre part, elle estime que la juridiction d’appel n’a pas tenu compte de l’effet dissuasif poursuivi par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive.
14 La juridiction de renvoi indique que, conformément à l’article 386, paragraphe 6, du code de procédure civile, ainsi qu’à la jurisprudence du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et des juridictions de droit commun, à défaut d’un changement des circonstances en fait ou en droit, elle est liée par les appréciations du Sąd Apelacyjny (cour d’appel). En outre, il lui est également interdit de formuler des appréciations juridiques contraires à celles exprimées par la juridiction d’appel dans sa motivation.
15 Or, en l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, l’application des appréciations juridiques formulées par le Sąd Apelacyjny (cour d’appel) dans son arrêt rend pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union et porte atteinte au principe de primauté du droit de l’Union ainsi qu’au principe d’effectivité.
16 Pour autant, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si une juridiction nationale de première instance peut laisser inappliquées les appréciations en droit d’une juridiction d’appel au seul motif qu’elle estime que ces appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union, ou si, au contraire, elle doit préalablement saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE. La juridiction de renvoi est d’avis qu’il serait préférable, afin de ne pas méconnaître la hiérarchie des juridictions de droit commun et d’éviter une application arbitraire du droit par les juridictions inférieures, de poser une question préjudicielle à la Cour avant de s’écarter des appréciations de la juridiction d’appel. Néanmoins, elle souligne les risques qu’une telle solution présenterait à l’égard du principe de l’économie de la procédure.
17 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le principe d’effectivité du droit de l’Union – qui constitue une limitation au principe d’autonomie procédurale – ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le considérant 24 de cette directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation du droit national (telle que celle relative à la règle fixée à l’article 386, paragraphe 6, du [code procédure civile]), selon laquelle l’appréciation en droit exprimée dans les motifs d’un arrêt d’une juridiction de deuxième instance lie à la fois la juridiction de première instance à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réexamen et la juridiction de deuxième instance si celle-ci est à nouveau saisie de l’affaire (sauf si la situation en droit ou en fait a été modifiée ou si [le Sąd Najwyższy (Cour suprême)] a exprimé, dans une résolution ultérieure, une appréciation en droit différente), interprétation qui implique que la juridiction de première instance soit tenue de se conformer aux instructions de la juridiction de deuxième instance après l’annulation de l’arrêt, alors qu’elle juge ces instructions contraires à l’interprétation de la directive 93/13 par la [Cour], dès lors que l’adoption de l’appréciation en droit exprimée par la juridiction de deuxième instance rendrait pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le principe d’effectivité du droit de l’Union – qui constitue une limitation au principe d’autonomie procédurale – ainsi que l’article 267 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, liée par une appréciation en droit qui, selon elle, rend pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, est tenue, avant de décider de ne pas se conformer à une telle appréciation, de procéder à une vérification supplémentaire qui confirmerait [l’obligation] de ne pas se conformer aux règles procédurales nationales, en posant une question [à la Cour] et qui viserait à éviter une appréciation arbitraire et un abus des pouvoirs découlant de la primauté du droit de l’Union ? »
Sur les questions préjudicielles
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
19 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
20 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite, notamment, des arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov (C-173/09, EU:C:2010:581), et du 11 janvier 2024, Global Ink Trade (C-537/22, EU:C:2024:6). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
21 Ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
Sur la première question
22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les appréciations en droit formulées par une juridiction d’appel lient la juridiction de première instance à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réexamen, lorsque cette dernière estime que ces appréciations sont contraires à l’interprétation de ces dispositions de cette directive, telle qu’elle résulte d’une décision de la Cour à laquelle elle entend se conformer.
23 Bien que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de cet article 6, paragraphe 1, et de cet article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, il ressort de la décision de renvoi que ses doutes ne portent pas sur cette interprétation, qui découlerait, selon elle, des considérations formulées par la Cour dans l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341). En revanche, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si elle est liée par des appréciations portées en droit par une juridiction nationale supérieure, lorsqu’elle a des raisons de supposer que ces appréciations ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour et, notamment, à cet arrêt. Il s’ensuit que l’objet de la première question porte uniquement sur l’interprétation des principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union.
24 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Ce principe impose dès lors à toutes les instances des États membres, donc également à leurs juridictions, de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire de ces États. Il en résulte que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 23 et jurisprudence citée).
25 Selon une jurisprudence constante, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté du droit de l’Union impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, point 35 et jurisprudence citée].
26 En outre, la Cour a jugé que l’exigence d’assurer le plein effet du droit de l’Union inclut l’obligation, pour le juge national, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec le droit de l’Union (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 25 et jurisprudence citée).
27 Par ailleurs, lorsque la jurisprudence de la Cour a déjà apporté une réponse claire à une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union, le juge national doit faire tout le nécessaire pour que cette interprétation soit mise en œuvre (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 26 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, ainsi que l’a précisé la Cour aux points 70 et 71 de l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), auquel se réfère la juridiction de renvoi, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à ce qu’une clause jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. Ce n’est que si l’élément de la clause consiste en une obligation contractuelle distincte des autres stipulations contractuelles, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, que le juge national peut le supprimer.
29 En effet, la Cour a jugé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, le juge national saisi d’un litige relatif à une clause contractuelle abusive d’un contrat liant un professionnel et un consommateur doit se limiter à écarter l’application de celle-ci afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’il soit habilité à réviser, en principe, son contenu. Le juge saisi ne peut, dans ce contexte, compléter ce contrat en révisant le contenu de la clause jugée abusive, sous peine de contrecarrer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels du fait de la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, tel que le prévoit l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, points 66 à 68).
30 En l’occurrence, la juridiction de renvoi est d’avis, en substance, que le Sąd Apelacyjny (cour d’appel), qui a procédé au renvoi pour réexamen de l’affaire au principal devant cette juridiction, n’a pas vérifié si l’élément abusif de la clause d’indexation consistait en une obligation contractuelle distincte des autres stipulations contractuelles, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, ainsi que le prévoit l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341). Ladite juridiction en déduit que les appréciations de cette juridiction d’appel sont contraires à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle qu’elle résulte de cet arrêt.
31 La juridiction de renvoi précise également que, en vertu de l’article 386, paragraphe 6, du code de procédure civile, elle est liée, en cas de renvoi pour réexamen, par les appréciations formulées par la juridiction d’appel qui procède à ce renvoi.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, en principe, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation ou pratique nationale qui prévoit qu’une juridiction inférieure d’un État membre est liée par une décision d’une juridiction supérieure de ce même État membre, eu égard à la compétence dont disposent les États membres dans l’organisation de la justice [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 45].
33 Il n’en demeure pas moins que la circonstance que le juge national statue dans le cadre d’une procédure sur renvoi pour réexamen et doive, en vertu du droit national, se conformer aux appréciations en droit formulées par une juridiction supérieure n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation pour ce juge d’écarter de telles appréciations si celles-ci sont contraires à une jurisprudence claire ou à une décision de la Cour à laquelle elle entend se conformer. En effet, une solution différente serait incompatible avec le principe de primauté du droit de l’Union.
34 Dans ces conditions, eu égard à ce principe, le juge national ne saurait être lié par la décision d’une juridiction de degré supérieur qui impliquerait l’obligation, pour ce juge, de supprimer les éléments d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté, dans l’hypothèse où une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de cette clause d’une manière telle que sa substance même s’en trouve affectée.
35 Par conséquent, il convient de répondre à la première question que les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les appréciations en droit formulées par une juridiction d’appel lient la juridiction de première instance à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réexamen, lorsque cette dernière estime que ces appréciations sont contraires à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle qu’elle résulte d’une décision de la Cour à laquelle elle entend se conformer.
Sur la seconde question
36 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale de première instance statuant dans le cadre d’une procédure de renvoi pour réexamen, pour laquelle le droit national lui impose de se conformer aux appréciations en droit formulées par la juridiction d’appel ayant décidé de ce renvoi, est tenue d’adresser une question préjudicielle à la Cour avant d’écarter ces appréciations si elle les considère contraires à l’interprétation claire de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 qui résulte d’une décision de la Cour.
37 Il convient de rappeler que l’article 267 TFUE offre au juge national un moyen d’éliminer les difficultés que pourrait soulever l’exigence de donner au droit de l’Union son plein effet dans le cadre des systèmes juridictionnels des États membres. Ainsi, les juridictions nationales ont, en vertu de cette disposition, la faculté la plus étendue, voire l’obligation, s’agissant des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 64 et jurisprudence citée].
38 Le juge national, ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267 TFUE, est lié, pour la solution du litige dont il est saisi, par l’interprétation des dispositions du droit de l’Union donnée par la Cour et doit donc, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 24 et jurisprudence citée).
39 Cette obligation pèse également sur le juge national qui n’a pas exercé la faculté que lui confère l’article 267 TFUE. En particulier, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 27 de la présente ordonnance, lorsque la jurisprudence de la Cour a déjà apporté une réponse claire à une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union, ce juge doit faire tout le nécessaire pour que cette interprétation soit mise en œuvre.
40 Si l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance la faculté de solliciter une interprétation de la Cour avant de laisser, le cas échéant, inappliquées des instructions d’une juridiction supérieure qui s’avéreraient contraires au droit de l’Union, une telle faculté ne saurait néanmoins se transformer en une obligation (arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, point 28).
41 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 28 de la présente ordonnance, la Cour a interprété l’article 6, paragraphe 1, ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dans son arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), dont il ressort clairement qu’une clause jugée abusive ne saurait être maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause d’une manière telle que sa substance même s’en trouverait affectée.
42 Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question que l’article 267 TFUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale de première instance statuant dans le cadre d’une procédure de renvoi pour réexamen, pour laquelle le droit national lui impose de se conformer aux appréciations en droit formulées par la juridiction d’appel ayant décidé de ce renvoi, n’est pas tenue d’adresser une question préjudicielle à la Cour avant d’écarter ces appréciations si elle les considère contraires à l’interprétation claire de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 qui résulte d’une décision de la Cour.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) Les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les appréciations en droit formulées par une juridiction d’appel lient la juridiction de première instance à laquelle l’affaire a été renvoyée pour réexamen, lorsque cette dernière estime que ces appréciations sont contraires à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle qu’elle résulte d’une décision de la Cour à laquelle elle entend se conformer.
2) L’article 267 TFUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale de première instance statuant dans le cadre d’une procédure de renvoi pour réexamen, pour laquelle le droit national lui impose de se conformer aux appréciations en droit formulées par la juridiction d’appel ayant décidé de ce renvoi, n’est pas tenue d’adresser une question préjudicielle à la Cour avant d’écarter ces appréciations si elle les considère contraires à l’interprétation claire de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 qui résulte d’une décision de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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