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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 nov. 2025, C-160/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-160/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2025.#JK e.a. contre Bank BPH S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Détermination du taux de change entre les devises – Élément abusif d’une clause de conversion – Effet dissuasif – Obligations du juge national – Caractère distinct de l’élément abusif de la clause.#Affaire C-160/25. | |
| Date de dépôt : | 25 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0160 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:944 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
10 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Détermination du taux de change entre les devises – Élément abusif d’une clause de conversion – Effet dissuasif – Obligations du juge national – Caractère distinct de l’élément abusif de la clause »
Dans l’affaire C-160/25 [Wawicz] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 24 février 2025, parvenue à la Cour le 25 février 2025, dans la procédure
JK,
KK,
KB,
AP
contre
Bank BPH S.A.,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du principe d’effectivité du droit de l’Union.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JK, KK, KB et AP à Bank BPH S.A. au sujet des conséquences attachées au caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu entre ces parties.
Le cadre juridique
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
4 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Le 16 mai 2007, JK et ZK ont conclu un contrat de prêt hypothécaire avec le prédécesseur en droit de Bank BPH, en vue du remboursement d’un prêt au logement qui leur avait été accordé par une autre banque (ci-après le « contrat en cause »). Le contrat en cause, d’une durée de 324 mois, libellé en zlotys polonais, était indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse. ZK est décédé le 7 janvier 2015 et JK, KK, KB ainsi que AP lui ont succédé en tant qu’ayants droit à parts égales.
7 L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, du contrat en cause stipulait que la banque avait accordé aux emprunteurs un prêt d’un montant de 358 671,31 zlotys polonais (PLN) (environ 86 290 euros), indexé sur le franc suisse, qu’ils s’engageaient à rembourser aux dates spécifiées dans le contrat, en plus des intérêts, des commissions, des taxes et des autres droits spécifiés dans ledit contrat. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, troisième phrase, du contrat en cause, le solde du prêt était exprimé, à la date de la mise à disposition, en francs suisses selon le cours d’achat de cette devise, résultant du tableau des cours d’achat/de vente pour les prêts hypothécaires accordés par la banque. Le solde en devise était ensuite converti quotidiennement en zlotys polonais selon le cours de vente du franc suisse, spécifié dans ce tableau.
8 L’article 7, paragraphe 2, troisième phrase, du contrat en cause prévoyait que chaque montant versé en zlotys polonais était converti en francs suisses, au cours d’achat de cette devise, spécifié dans le tableau des cours d’achat/de vente pour les prêts hypothécaires accordés par la banque, en vigueur le jour de la mise à disposition des fonds par la banque. Conformément à l’article 10, paragraphe 6, première phrase, de ce contrat, chaque versement effectué par les emprunteurs était calculé au cours de vente du franc suisse, comme indiqué dans ce tableau, en vigueur le jour de la réception des fonds par la banque.
9 En vertu de l’article 17, paragraphe 1, dudit contrat, étaient appliqués au calcul des opérations, respectivement, de mise à disposition des fonds et de remboursement du prêt consenti, les cours d’achat/de vente des prêts hypothécaires accordés par la banque prêteuse dans les devises proposées par cette dernière, en vigueur à la date de l’opération. Les cours d’achat étaient définis au paragraphe 2 de cet article comme correspondant aux taux de change moyens du zloty polonais par rapport aux devises en cause figurant dans le tableau des cours moyens du Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne), diminués de la marge d’achat du prêteur. Les cours de vente étaient définis au paragraphe 3 dudit article comme correspondant aux taux de change moyens du zloty polonais par rapport aux devises en cause figurant dans le tableau des cours moyens de la Banque nationale de Pologne, augmentés de la marge de vente du prêteur.
10 Pour fixer les cours d’achat et de vente de la devise sur laquelle était indexé le contrat en cause, l’article 17, paragraphe 4, de ce dernier prévoyait l’application du cours du zloty polonais par rapport aux devises en cause, tel qu’il figurait dans le tableau des cours moyens de la Banque nationale de Pologne applicables le jour ouvrable en cause, ajusté en fonction de la marge d’achat et de vente de la banque. Enfin, le paragraphe 5 de cet article stipulait que les taux d’achat et de vente applicables un jour ouvrable donné pour les prêts hypothécaires accordés par la banque aux devises incluses dans son offre étaient déterminés par celle-ci après 15 h le jour ouvrable précédent et étaient affichés au siège de la banque et publiés sur son site Internet.
11 Le 24 novembre 2022, JK, KK, KB et AP ont saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à faire constater le caractère abusif de l’article 1er, paragraphe 1, première et troisième phrases, de l’article 7, paragraphe 2, troisième phrase, de l’article 10, paragraphe 6, première phrase, et de l’article 17, paragraphe 5, du contrat en cause. Selon les requérants au principal, ces clauses contractuelles se rapportent à l’objet principal de ce contrat, de sorte que son exécution deviendrait impossible après leur suppression. Dès lors, les requérants au principal demandent à la juridiction de renvoi de constater l’invalidité du contrat en cause et de condamner Bank BPH au remboursement d’une somme de 369 587,64 PLN (environ 88 913 euros), correspondant aux mensualités versées au titre de l’exécution de ce contrat, augmentée des intérêts moratoires au taux légal.
12 La juridiction de renvoi indique que, s’agissant des clauses du contrat en cause relatives aux cours d’achat et de vente de la devise sur laquelle le prêt est indexé, à savoir les clauses dites « de conversion », seuls les éléments de ces dernières se référant aux marges d’achat et de vente de la banque présentent un caractère abusif. Ainsi, seules les expressions « diminués de la marge d’achat », « augmentés de la marge de vente » et « ajustés en fonction de la marge d’achat/de vente de la banque », figurant dans lesdites clauses, devraient faire l’objet d’une suppression, sans préjudice du maintien de la référence aux cours moyens fixés par la Banque nationale de Pologne. Toutefois, cette juridiction, se référant au point 80 de l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), considère qu’une suppression partielle ne serait possible que si ces éléments constituent eux-mêmes des obligations contractuelles distinctes de celles liées à l’application des cours moyens aux opérations de conversion.
13 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, dans la majorité de ses décisions, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) a jugé que les éléments des clauses contractuelles relatives aux opérations de conversion prévoyant, d’une part, l’application des cours moyens fixés par la Banque nationale de Pologne et, d’autre part, un ajustement au titre de la marge d’achat et de vente de la banque prêteuse contiennent deux obligations contractuelles distinctes susceptibles de faire l’objet d’un examen individualisé de leur caractère abusif. Ainsi, les stipulations relatives à la marge d’achat et de vente de la banque pourraient être supprimées, sans que la substance de ces clauses s’en trouve affectée.
14 La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité d’une telle interprétation de la notion d’« obligation contractuelle distincte » avec l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13.
15 D’une part, elle relève que les stipulations contractuelles relatives à la marge d’achat et de vente de la banque sont étroitement liées à l’obligation de déterminer les cours applicables aux opérations de conversion selon les cours moyens fixés par la Banque nationale de Pologne. Ces stipulations seraient secondaires et non détachables de celles se rapportant aux cours moyens. En tout état de cause, la suppression de ces stipulations nécessiterait une adaptation du libellé des clauses contractuelles de conversion qui serait susceptible d’être contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.
16 D’autre part, cette juridiction se demande si la solution retenue majoritairement par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ne fait pas obstacle à la réalisation de l’objectif de la directive 93/13 visant à dissuader les établissements de crédit de faire usage de clauses abusives, ceux-ci échappant au risque d’annulation des contrats de prêt, alors même qu’ils y auraient inclus des stipulations revêtant un caractère abusif.
17 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle des dispositions nationales en vertu de laquelle :
– le consommateur n’est pas lié uniquement par l’élément abusif de la clause d’un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, qui prévoit que le cours moyen de la Banque nationale de Pologne utilisé pour les conversions de taux de change est modifié pour tenir compte d’une marge d’un montant déterminé par la banque octroyant le crédit,
– le consommateur est lié par la partie restante de cette clause contractuelle, qui prévoit que le solde du prêt et le montant de tranches de capital et d’intérêts sont convertis en utilisant le cours moyen de la Banque nationale de Pologne [?] »
Sur la question préjudicielle
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
19 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
20 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
21 Ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
22 Dès lors que la juridiction de renvoi n’a pas établi à suffisance le lien existant entre les questions préjudicielles et l’article 3 de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union, il y a lieu de considérer que cette juridiction demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, libellé dans une devise et indexé sur une autre devise, peut subsister malgré la suppression de l’élément de la clause relative à la détermination du cours d’achat et de vente de cette dernière devise, prévoyant l’ajustement des cours moyens de conversion de ladite devise, en fonction de la marge d’achat et de vente déterminée par le prêteur, en raison du caractère abusif de cet élément.
23 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 58 et jurisprudence citée].
24 Cela étant, au point 66 de l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), la Cour a jugé que, conformément à cette disposition, le juge national saisi d’une clause contractuelle abusive est uniquement tenu d’écarter l’application de celle-ci, sans qu’il soit habilité à réviser, en principe, le contenu de cette clause. Ce contrat doit, en principe, subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression de ladite clause, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible.
25 En effet, l’objectif poursuivi par la directive 93/13 consiste à protéger le consommateur et à rétablir l’équilibre entre les parties en écartant l’application des clauses considérées comme abusives, tout en maintenant, en principe, la validité des autres clauses du contrat en cause (arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C-96/16 et C-94/17, EU:C:2018:643, point 75 et jurisprudence citée).
26 En particulier, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur relevant du champ d’application de la directive 93/13, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national de compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause [arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 59 et jurisprudence citée].
27 En effet, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure du nécessaire, par le juge national, de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels [arrêt du 8 septembre 2022, D.B.P. e.a. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères), C-80/21 à C-82/21, EU:C:2022:646, point 60 et jurisprudence citée].
28 S’agissant d’une clause d’un contrat dont seuls certains éléments revêtiraient un caractère abusif, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’objectif dissuasif poursuivi par cette directive est assuré par des dispositions législatives nationales qui en réglementent l’utilisation, pour autant que cet élément consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif. En revanche, ces mêmes dispositions de droit de l’Union s’opposent à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 80 et jurisprudence citée).
29 À cet égard, c’est indépendamment de la manière dont sont rédigées les stipulations contractuelles qu’il y a lieu d’apprécier si l’obligation contractuelle déclarée abusive est distincte des autres obligations du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 74 et jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que seul l’élément des clauses du contrat en cause relatif à la marge d’achat et de vente de la banque lors des opérations de conversion en zlotys polonais des montants libellés en francs suisses revêt un caractère abusif. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 de la présente ordonnance, ce n’est qu’à la condition que cet élément consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, qu’il peut être supprimé, de sorte que cette suppression n’a pas pour conséquence de porter atteinte à la substance même de la clause qui le contient.
31 Conformément à la jurisprudence citée au point 19 de la présente ordonnance, il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à l’examen du caractère éventuellement distinct de l’obligation introduite par l’élément des stipulations contractuelles dont elle constate le caractère abusif et de la possibilité de maintenir la validité du contrat en cas de suppression de cet élément.
32 Cela étant, afin de donner une réponse utile à cette juridiction, il convient de souligner, d’une part, que la Cour a jugé que la simple suppression du motif d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire rendant certaines clauses de ce contrat abusives reviendrait à réviser le contenu de ces clauses en affectant leur substance, de sorte que le maintien partiel desdites clauses ne saurait être admis, sous peine de porter directement atteinte à l’effet dissuasif rappelé au point 27 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250, point 55).
33 D’autre part, s’agissant d’une clause d’un contrat de prêt fixant de manière abusive le taux des intérêts moratoires sous la forme d’une majoration du taux des intérêts ordinaires, la Cour a également jugé que les dispositions de la directive 93/13 exigent uniquement que ladite majoration soit annulée, quelle que soit la manière dont est rédigée la clause. Il ne découle pas de ces dispositions que la clause du contrat fixant le taux des intérêts ordinaires doive également être annulée (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C-96/16 et C-94/17, EU:C:2018:643, points 76 et 77).
34 En l’occurrence, si la juridiction de renvoi devait constater que l’élément abusif de la clause du contrat en cause prévoyant un ajustement du cours de change au titre de la marge d’achat et de vente de la banque constitue une obligation contractuelle distincte de celles contenues dans cette clause, en ce sens que cet élément abusif contient des engagements autonomes qui sont détachables des autres obligations prévues par ladite clause, la suppression dudit élément n’emporterait pas une révision ou une modification de la substance de la même clause.
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, libellé dans une devise et indexé sur une autre devise, subsiste malgré la suppression de l’élément de la clause relative à la détermination du cours d’achat et de vente de cette devise, prévoyant l’ajustement de ce cours moyen de conversion de ladite devise, en fonction de la marge d’achat et de vente déterminée par le prêteur, en raison du caractère abusif de cet élément, lorsque ledit élément constitue une obligation contractuelle distincte de celles contenues dans cette clause, en ce sens qu’il stipule des engagements autonomes qui sont détachables des autres obligations prévues par ladite clause.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident de procédure soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, libellé dans une devise et indexé sur une autre devise, subsiste malgré la suppression de l’élément de la clause relative à la détermination du cours d’achat et de vente de cette devise, prévoyant l’ajustement de ce cours moyen de conversion de ladite devise, en fonction de la marge d’achat et de vente déterminée par le prêteur, en raison du caractère abusif de cet élément, lorsque ledit élément constitue une obligation contractuelle distincte de celles contenues dans cette clause, en ce sens qu’il stipule des engagements autonomes qui sont détachables des autres obligations prévues par ladite clause.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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