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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 2025, C-220/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-220/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 9 décembre 2025.#ER contre Miskolci Törvényszék.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Pécsi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous b) et c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-220/25. | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0220 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1027 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
9 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous b) et c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-220/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), par décision du 11 mars 2025, parvenue à la Cour le 20 mars 2025, dans la procédure
ER
contre
Miskolci Törvényszék,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ER, une personne physique, à la Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc, Hongrie) au sujet d’un recours, introduit par ER, tendant à l’obtention d’une indemnité en raison de la durée excessive d’une procédure civile.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit hongrois
4 L’article 6, paragraphe 1, de la polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény (loi no XCIV de 2021 instituant un recours indemnitaire en raison de la longueur des procédures civiles) (Magyar Közlöny 2021/120, ci-après la « loi instituant un recours indemnitaire »), prévoit :
« Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 3 à 5, la durée de la procédure judiciaire est considérée comme raisonnable si elle n’excède pas 60 mois à compter du jour de l’ouverture de la procédure en première instance et jusqu’à la date de signification de la décision définitive mettant fin à la procédure. »
5 L’article 9, paragraphe 1, de cette loi dispose :
« Le recours indemnitaire vise la juridiction chargée en première instance de la procédure judiciaire au titre de laquelle l’indemnité est due. Si la juridiction chargée de la procédure en première instance n’est pas une personne morale, le recours vise la törvényszék (cour) dans le ressort de laquelle se trouve le járásbíróság (tribunal de district) chargé de la procédure en première instance. »
6 Aux termes de l’article 15 de ladite loi :
« […]
3) La période durant laquelle, pour un motif imputable au requérant et qui aurait pu être évité par ce dernier, aucun acte de procédure n’est accompli n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée de la procédure judiciaire ou de l’instance.
4) La période durant laquelle, pour un motif imputable à la juridiction et qui aurait pu être évité par cette dernière, aucun acte de procédure n’est accompli n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée de la procédure judiciaire ou de l’instance, à condition que le requérant n’ait pas contesté la durée de la procédure, comme le lui permet la loi.
[…] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Le 6 juin 2013, à la demande d’une société de recouvrement, une injonction de payer a été émise contre ER, en sa qualité de débiteur, en exécution d’une créance assortie de ses accessoires, au titre d’un contrat de prêt à la consommation, libellé en devise étrangère, que ER a conclu avec un établissement financier.
8 ER ayant contesté cette injonction, une procédure juridictionnelle s’est ouverte devant le Tiszaújvárosi Járásbíróság (tribunal de district de Tiszaújváros, Hongrie).
9 Par ordonnance du 29 juillet 2014, ce dernier a suspendu d’office cette procédure, conformément à la législation nationale, dans l’attente de la notification du décompte concernant le contrat de prêt en cause.
10 Bien que l’établissement financier ait établi ce décompte le 16 avril 2015 et que ER en ait reçu communication le 27 avril suivant, ni la société de recouvrement ni ER n’en ont informé le Tiszaújvárosi Járásbíróság (tribunal de district de Tiszaújváros) pendant la période initiale de suspension. À défaut d’une telle notification, cette période a été prolongée de plein droit. Cette juridiction n’a ordonné la levée de la suspension que le 23 septembre 2020, peu après que la société de recouvrement lui a notifié le décompte.
11 La procédure ainsi reprise s’est poursuivie en première instance devant le Tiszaújvárosi Járásbíróság (tribunal de district de Tiszaújváros) et s’est achevée en appel le 4 juillet 2024, avec le prononcé de l’arrêt définitif de la Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc).
12 Après la clôture de la procédure, ER a introduit devant la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, un recours indemnitaire tendant à la condamnation, en application de l’article 9, paragraphe 1, de la loi instituant un recours indemnitaire, de la Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc) au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de la durée prétendument excessive de la procédure civile. ER fait valoir que la période à prendre en compte aux fins du calcul de cette indemnité court à compter du 30 mai 2013, date du dépôt de la demande d’injonction de payer, jusqu’au 4 juillet 2024, date du prononcé de l’arrêt définitif, et couvrirait 4 054 jours au total.
13 Dans son mémoire en défense, la Miskolci Törvényszék (cour de Miskolc) a conclu au rejet partiel du recours indemnitaire, au motif que plusieurs périodes, qui ne seraient pas imputables aux juridictions concernées, ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la durée totale de la procédure judiciaire en cause. Ainsi, elle a soutenu que la période de suspension de plus de cinq ans, courant du 1er juin 2015 au 15 septembre 2020, ne devait pas être prise en compte, au motif que, pendant cette période, le Tiszaújvárosi Járásbíróság (tribunal de district de Tiszaújváros) n’avait pas été informé de l’existence du décompte relatif au prêt en cause et qu’il était tenu, en vertu de la législation nationale, de maintenir la suspension. Elle a, par ailleurs, fait valoir que plusieurs facteurs qui n’étaient pas imputables aux juridictions concernées avaient contribué à l’allongement de la durée de la procédure, tels que la pandémie de COVID-19, la surcharge de travail des experts ainsi que l’objet du litige lui-même, car de nombreuses décisions juridictionnelles concernant des litiges relatifs à des contrats de prêt libellés en devises étrangères, dont les juridictions concernées avaient dû tenir compte, avaient été rendues pendant ladite période.
14 Devant la juridiction de renvoi, ER conteste la demande visant à décompter la période de suspension susmentionnée de la durée totale de la procédure, au motif que la loi instituant un recours indemnitaire ne fournirait aucune base permettant de procéder à une réduction du montant de l’indemnité.
15 Dans ces conditions, la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 47 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui définit directement la durée raisonnable des procédures civiles sans permettre au juge de s’en écarter à la hausse ni d’apprécier le caractère raisonnable de cette durée à la lumière de la complexité de l’affaire, de l’action des autorités publiques concernées, de l’enjeu du litige ou du principe plus général d’une bonne administration de la justice sur lequel l’article 6, paragraphe 1, de la [CEDH] met l’accent ?
2) L’article 47 de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui ne permet pas de décompter de la durée sur la base de laquelle est déterminée l’indemnité due par la juridiction à titre de réparation en raison de la violation du droit fondamental à la clôture des procédures civiles dans un délai raisonnable (la “durée prise en compte”) la période d’inactivité non imputable au pouvoir judiciaire, à savoir, en l’occurrence, une période de suspension légale obligatoire ?
3) L’article 2 TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], notamment le principe de séparation des pouvoirs inhérent à l’État de droit, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national selon laquelle seule la juridiction, et non l’État, a à répondre de la durée excessive des procédures civiles ainsi que du paiement de l’indemnité due à titre de réparation, même lorsque la durée excessive de la procédure est imputable non seulement à l’action du pouvoir judiciaire exerçant sa fonction juridictionnelle, mais aussi à celle d’un autre organe des pouvoirs publics, c’est-à-dire du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ?
4) En cas de réponse affirmative à l’une de ces questions, comment, dans le contexte de l’affaire au principal, peut-il être remédié au vice entachant la législation hongroise contraire au droit de l’Union ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
18 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, ainsi que arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
19 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, EU:C:2000:350, point 16, ainsi que, en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
20 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
21 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
22 En l’occurrence, tout d’abord, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, définit la durée raisonnable de la procédure civile sans prévoir la possibilité, pour le juge national, dans le cadre de l’appréciation du caractère raisonnable de cette durée, de tenir compte des circonstances particulières de l’affaire ou du principe général d’une bonne administration de la justice visé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et, d’autre part, ne permet pas, lors du calcul de la durée de la procédure susceptible d’être prise en compte en vue de vérifier le dépassement du délai raisonnable de la procédure, de déduire une période d’inactivité non imputable au pouvoir judiciaire.
23 Or, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
24 Du reste, il convient de préciser que cette disposition confirme la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée].
25 À cet égard, hormis l’article 47 de la Charte, la décision de renvoi ne mentionne aucune disposition du droit de l’Union qui serait applicable au litige au principal et ne fait état d’aucun élément indiquant que ce litige concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union qui serait mise en œuvre au niveau national.
26 Par conséquent, la Cour ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant de considérer que la situation en cause au principal est régie par le droit de l’Union et que l’article 47 de la Charte a vocation à s’appliquer à cette situation.
27 Il s’ensuit que, en ce qui concerne les première et deuxième questions, la décision de renvoi ne répond pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
28 Ensuite, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, et, en particulier, le principe de la séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale est responsable de la durée excessive d’une procédure juridictionnelle et du paiement de l’indemnité due à titre de réparation du préjudice qui en a résulté, même lorsque la durée excessive de cette procédure est imputable à l’action du pouvoir législatif ou exécutif ou, en tout état de cause, à des raisons qui échappent au contrôle de cette juridiction.
29 Il convient de relever, d’une part, que la décision de renvoi ne comporte pas de description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie, permettant à la Cour de répondre utilement à la troisième question posée, de sorte qu’elle ne satisfait pas à l’exigence posée à l’article 94, sous b), du règlement de procédure.
30 En effet, cette décision ne précise pas le régime de responsabilité des juridictions nationales prévu en droit national en cas de dépassement du délai raisonnable de jugement. En particulier, elle n’expose pas à quel titre et dans quelles conditions la responsabilité d’une juridiction peut être engagée, ni si celle-ci intervient dans la procédure en son propre nom ou au nom de l’État. En outre, ladite décision ne précise pas non plus si la juridiction visée par le recours indemnitaire pourrait appeler à la procédure d’autres organes de l’État, ni si cette juridiction pourrait se retourner contre ces organes en cas de condamnation à réparer le préjudice subi en raison de la durée excessive d’une procédure contentieuse.
31 D’autre part, contrairement aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la décision de renvoi n’expose pas à suffisance de droit les raisons pour lesquelles l’interprétation de l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, serait pertinente pour la solution du litige dont elle est saisie.
32 En effet, c’est principalement au regard non pas de l’article 2 TUE, mais de l’article 6 de la CEDH ainsi que de la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de l’homme que la juridiction de renvoi présente la problématique juridique relative à la loi instituant un recours indemnitaire en cas de durée excessive des procédures judiciaires.
33 Ainsi, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la défenderesse au principal a soulevé une violation de l’article 2 TUE ni que cette violation peut être soulevée d’office par la juridiction de renvoi, et que cette dernière peut donc être appelée à appliquer cet article 2 dans le litige pendant devant elle. La défenderesse au principal semble uniquement avoir contesté la prise en compte, dans le calcul de la durée totale de la procédure en cause, de certaines périodes comprises entre la date d’introduction du recours en première instance et la date du prononcé de l’arrêt d’appel, mettant fin au litige de manière définitive.
34 Par conséquent, les première à troisième questions sont manifestement irrecevables.
35 Enfin, s’agissant de la quatrième question, par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, de quelle manière il convient de remédier à la contrariété au droit de l’Union de la réglementation hongroise en cause au principal, il suffit de relever que cette question n’est posée que pour le cas où au moins l’une des trois premières questions recevrait une réponse affirmative.
36 Or, dès lors que ces trois questions sont manifestement irrecevables, la quatrième question est sans objet.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
38 Il convient, cependant, de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 33 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), par décision du 11 mars 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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