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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 avr. 2025, T-236/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-236/25 |
| Affaire T-236/25: Recours introduit le 13 avril 2025 – Raficon Trade/Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0236 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3066 |
10.6.2025 |
Recours introduit le 13 avril 2025 – Raficon Trade/Parlement et Conseil
(Affaire T-236/25)
(C/2025/3066)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Raficon Trade SRL (Buzău, Roumanie) (représentants: R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (1) (ci-après le «règlement 2025/40»), dans son intégralité, |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1, 2, 3 et 4, sous d), du règlement 2025/40, |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1 à 3, du règlement 2025/40 en tant qu’il vise le format d’emballage «grands récipients pour vrac souples», et |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que le législateur de l’Union a fondé le règlement 2025/40, et en particulier son article 29, paragraphes 1 à 4, sur une base juridique erronée en les fondant sur la base juridique relative au marché intérieur (article 114 TFUE) plutôt que sur la base juridique environnementale de l’article 192 TFUE, alors que ce règlement, et en particulier son article 29, sont manifestement axés sur l’environnement. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 29 du règlement 2025/40 ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce que ce règlement et les documents législatifs n’exposent pas les motifs de cette disposition, alors que celle-ci est d’une importance considérable et que, en particulier, l’article 29, paragraphe 4, sous d), dudit règlement va à l’encontre des objectifs réglementaires de celui-ci. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2025/40 viole le principe de proportionnalité en ce que l’utilisation de «grands récipients pour vrac souples» comme emballages à usage unique de transport ou de vente pour les livraisons intra-entreprise est interdite, alors que cette mesure n’est pas apte à réaliser l’objectif de ce règlement et que, en outre, des mesures plus modérées étaient disponibles. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’article 29, paragraphe 3, du règlement 2025/40 viole le principe de proportionnalité en ce qu’il interdit l’utilisation de «grands récipients pour vrac souples» comme emballages à usage unique de transport ou de vente utilisés pour le transport de produits en cas de livraisons au sein d’un État membre, alors que cette mesure n’est pas apte à réaliser l’objectif de ce règlement et que, en outre, des mesures plus modérées étaient disponibles. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que l’article 29, paragraphe 1, du règlement 2025/40 viole le principe de proportionnalité en ce qu’il impose un quota minimal de 40 % pour l’utilisation de «grands récipients pour vrac souples» comme emballages de transport ou emballages de vente utilisés pour le transport de produits, alors que cette mesure n’est pas apte à réaliser l’objectif de ce règlement. |
(1) JO L, 2025/40.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3066/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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