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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 avr. 2025, T-237/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-237/25 |
| Affaire T-237/25: Recours introduit le 11 avril 2025 – Fleggaard e.a/Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 11 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0237 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3302 |
24.6.2025 |
Recours introduit le 11 avril 2025 – Fleggaard e.a/Parlement et Conseil
(Affaire T-237/25)
(C/2025/3302)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Fleggaard GmbH (Harrislee Alemagne) Scandinavian Park Petersen KG (Handewitt, Allemagne), Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: N. Christiansen, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article 50 et l’annexe X du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L du 22 janvier 2025); |
|
— |
condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux argumentsmar reg kivettem
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une base juridique erronée Le règlement (UE) 2025/40 (1) aurait été fondé exclusivement sur la compétence en matière de marché intérieur (article 114, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE) alors même qu’il toucherait aussi et en priorité à la compétence en matière d’environnement (article 192, paragraphe 1, TFUE). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence de participation du comité des régions Le comité des régions n’aurait pas été dûment consulté ce qui constituerait une violation des formes substantielles. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de la liberté d’entreprise La consigne obligatoire prévue à l’article 50 du règlement (UE) 2025/40 porterait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’entreprise des requérantes (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ) (2). Faute de garantir l’interopérabilité des systèmes de consignes dans les régions ayant une forte activité commerciale transfrontalière, et donc de garantir aux clients venant des pays voisin un remboursement de la consigne sur le lieu de résidence, l’introduction d’une consigne obligatoire entraînerait pour les requérantes des désavantages économiques mettant en péril leur existence. Il s’agirait à cet égard d’un moyen qui n’est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné aux fins de parvenir à son objectif environnemental. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de la liberté professionnelle Pour les mêmes motifs, la consigne obligatoire violerait également la liberté professionnelle des requérantes (article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de la libre circulation des marchandises (articles 34 et suivants du TFUE) La consigne obligatoire aurait un effet différent sur les marchandises nationales et les marchandises importées, entraverait le commerce à l’intérieur de l’Union et ne serait pas justifiée par des exigences impératives de protection de l’environnement. |
(1) JO L, 2025/40.
(2) JO 2012, C 326, p. 391.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3302/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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