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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 avr. 2025, T-239/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-239/25 |
| Affaire T-239/25: Recours introduit le 13 avril 2025 – Belfort International/Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0239 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3304 |
24.6.2025 |
Recours introduit le 13 avril 2025 – Belfort International/Parlement et Conseil
(Affaire T-239/25)
(C/2025/3304)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Belfort International (Heusden-Zolder, Belgique) (représentants: R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le PPWR dans son intégralité (1), |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 25 et l’annexe V du PPWR, |
|
— |
à titre subsidiaire annuler l’article 25, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe V, point 2, du PPWR dans la mesure où il interdit la mise sur le marché des formats d’emballage qui y sont visés pour les utilisations qui y sont énumérées, et |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Le législateur aurait fait reposer le PPWR, notamment l’article 25, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe V, du PPWR, sur une base juridique erronée en ce qu’il s’est appuyé sur la compétence en matière de marché intérieur (article 114 TFUE), au lieu de s’appuyer sur la base juridique en matière de politique dans le domaine de l’environnement (article 192 TFUE) alors même que ce règlement, et notamment son article 29, aurait manifestement comme axe prioritaire la politique dans le domaine de l’environnement. |
|
2. |
L’article 25, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe V, du PPWR violerait le principe d’égalité de traitement en qu’il désavantagerait les fournisseurs (tels que la requérante) et les producteurs (tels que les clients de la requérante) des emballages à usage unique en plastique concernés par cette disposition par rapport aux producteurs et fournisseurs qui utilisent, pour les utilisations concernées, des emballages en d’autres matières. |
|
3. |
L’article 25, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe V, du PPWR violerait l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE étant donné que le PPWR et les documents législatifs n’ont nullement motivé cette disposition alors même qu’elle serait d’une importance majeure et en contradiction avec les objectifs réglementaires du PPWR. |
|
4. |
L’article 25, paragraphe 1, lu conjointement avec l’annexe V, du PPWR violerait le principe de proportionnalité en ce qu’il interdit la mise sur le marché de certains emballages à usage unique en plastique alors que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette disposition. |
(1) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40) (désigné par l’acronyme PPWR pour «packaging and packaging waste regulation»).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3304/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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