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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 avr. 2025, T-241/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-241/25 |
| Affaire T-241/25: Recours introduit le 13 avril 2025 – Schütz e.a./Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0241 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3068 |
10.6.2025 |
Recours introduit le 13 avril 2025 – Schütz e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-241/25)
(C/2025/3068)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Schütz GmbH & Co. KG (Selters, Allemagne) et sept autres parties requérantes (représentants: R. van der Hout, V. Lemonnier, C. Wagner et S. Walter, avocats)
Parties défenderesses: Parlement et Conseil
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le PPWR (1), |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du PPWR, |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du PPWR en ce qu’il vise le format d’emballage «grands récipients rigides», |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Le législateur aurait fait reposer le PPWR, notamment l’article 29, paragraphes 1 à 3, du PPWR, sur une base juridique erronée en ce qu’il s’est appuyé sur la compétence en matière de marché intérieur (article 114 TFUE), au lieu de s’appuyer sur la base juridique en matière de politique dans le domaine de l’environnement (article 192 TFUE) alors même que ce règlement, et notamment son article 29, aurait manifestement comme axe prioritaire la politique dans le domaine de l’environnement. |
|
2. |
L’article 29 du PPWR violerait l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE étant donné que le PPWR et les documents législatifs n’ont nullement motivé cette disposition alors même qu’elle serait d’une importance majeure et que, notamment, l’article 29, paragraphe 4, sous c) et sous d), du PPWR seraient en contradiction avec les objectifs réglementaires du PPWR. |
|
3. |
L’article 29, paragraphe 2, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il interdit, pour des livraisons à l’intérieur d’une entreprise, l’utilisation du format d’emballage «grands récipients rigides» en tant qu’emballage à usage unique utilisé en tant qu’emballage de transport ou emballage de vente, alors même que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette disposition et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes. |
|
4. |
L’article 29, paragraphe 3, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il interdit, pour des livraisons à l’intérieur d’un État membre, l’utilisation du format d’emballage «grands récipients rigides» en tant qu’emballage à usage unique utilisé comme emballage de transport ou emballage de vente servant au transport des produits, alors que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette disposition et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes. |
|
5. |
L’article 29, paragraphe 1, du PPWR serait disproportionné en ce qu’il imposerait une quote-part minimale de 40 % [d’emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi] en ce qui concerne l’utilisation du format d’emballage «grands récipients rigides» en tant qu’emballage de transport ou emballage de vente servant au transport des produits, alors que cela ne serait pas approprié pour réaliser l’objectif visé par cette réglementation et qu’il existerait en outre des mesures moins contraignantes. |
(1) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40) (désigné par l’acronyme PPWR pour «packaging and packaging waste regulation»).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3068/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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