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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2026, T-135/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-135/21 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 11 février 2026.#Trasta Komercbanka AS contre Banque centrale européenne.#Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Préjudice matériel – Lien de causalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-135/21. | |
| Date de dépôt : | 3 mars 2021 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0135 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:123 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 février 2026 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Préjudice matériel – Lien de causalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-135/21,
Trasta Komercbanka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta, M. A. Witte et Mme A. Pizzolla, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Lettonie, représentée par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agentes,
et par
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier adjoint,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– les décisions du 1er septembre 2021 et du 1er décembre 2022 de suspendre la procédure,
– la réattribution de l’affaire à la huitième chambre du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, Trasta Komercbanka AS, demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne (BCE), du 3 mars 2016, portant retrait de son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit (ci-après la « décision du 3 mars 2016 ») et du comportement de la BCE afférent à cette décision.
Antécédents du litige
2 Par la décision du 3 mars 2016, la BCE a retiré l’agrément de la requérante pour l’accès aux activités d’établissement de crédit et a rejeté sa demande visant à obtenir la suspension des effets de cette décision pour la durée d’un mois. Parmi les motifs du retrait de l’agrément, elle a fait valoir, notamment, des manquements de la requérante aux exigences de fonds propres, le dépassement des limites aux grands risques d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, ainsi que la méconnaissance des obligations concernant le fonctionnement du système de contrôle interne des établissements de crédit, la prévention du blanchiment de capitaux et la poursuite d’une stratégie prudente.
3 Par requête du 13 mai 2016, enregistrée sous le numéro d’affaire T-247/16, le Tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 3 mars 2016, déposée au nom de la requérante et de certains de ses actionnaires.
4 À la suite d’une demande de réexamen de la décision du 3 mars 2016, la BCE a adopté, le 11 juillet 2016, la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005, par laquelle elle a décidé, à nouveau, de retirer l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit de la requérante (ci-après la « décision du 11 juillet 2016 »). Cette décision a intégralement remplacé la décision du 3 mars 2016.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
5 Par ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de la requérante visant l’annulation de la décision du 3 mars 2016 du fait de la disparition de l’objet du litige, cette décision ayant été remplacée, avec effet rétroactif, par la décision du 11 juillet 2016 (ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE, T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809, points 56 à 59). N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, cette ordonnance est devenue définitive.
6 À la suite d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE (T-698/16, non publié, EU:T:2022:737), par lequel le Tribunal avait rejeté une demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2016, la Cour a jugé, notamment, que cette décision avait eu pour effet d’abroger et de remplacer la décision du 3 mars 2016, sans pour autant l’avoir éliminée de manière rétroactive (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2025, Trasta Komercbanka/BCE, C-90/23 P, non publié, EU:C:2025:369, points 105 à 111).
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE au paiement d’une indemnité au titre du préjudice subi en raison de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE afférent à cette décision ;
– condamner la BCE aux dépens au titre des articles 134 ou 135 du règlement de procédure du Tribunal.
8 La BCE, soutenue en ce sens par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sur proposition du juge rapporteur, décider de statuer à tout moment par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la portée des conclusions en indemnité
11 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous e), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir les conclusions de la partie requérante. Les conclusions doivent être exposées de manière précise et non équivoque, puisque, à défaut, le Tribunal risquerait de statuer infra ou ultra petita et les droits de la partie défenderesse risqueraient de se trouver méconnus. Ainsi, et sous réserve des circonstances prévues à l’article 86 du règlement de procédure, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 28 et jurisprudence citée).
12 En outre, conformément aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 16 mai 2024, Versobank/BCE, T-421/23, non publiée, EU:T:2024:322, point 20 et jurisprudence citée).
13 Pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par la BCE doit contenir, notamment, les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 2024, Versobank/BCE, T-421/23, non publiée, EU:T:2024:322, point 21 et jurisprudence citée).
14 S’agissant du caractère et de l’étendue du préjudice allégué, une partie requérante peut ne pas avoir chiffré le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi, tout en ayant clairement indiqué les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, la partie défenderesse étant, dès lors, en mesure d’assurer sa défense. Dans de telles circonstances, l’absence de données chiffrées dans la requête n’affecte pas les droits de la défense de l’autre partie (ordonnance du 22 juillet 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission, T-376/04, EU:T:2005:297, point 55).
15 En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme étant manifestement irrecevable (voir ordonnance du 10 juillet 2020, KF/CSUE, T-619/19, non publiée, EU:T:2020:337, points 54 à 58 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il y a lieu de considérer que les conclusions indemnitaires de la requérante sont suffisamment précises uniquement en ce qu’elles tendent à la réparation d’un prétendu dommage matériel, correspondant à la valeur du déficit allégué par cette dernière, évalué à au moins 162 millions d’euros, augmenté d’intérêts compensatoires et d’intérêts de retard appropriés, tel que cela est indiqué au point 2 du petitum de la requête.
17 En effet, bien que la requérante ait indiqué dans la requête qu’elle se réservait la possibilité de spécifier ou de quantifier ultérieurement d’autres chefs de préjudice découlant de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE y afférent, dont un futur manque à gagner et une perte de réputation, force est de constater que la requête ne contient aucune précision susceptible de permettre au Tribunal d’en apprécier la réalité ou l’étendue. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la réparation de tels préjudices seraient, en tout état de cause, manifestement irrecevables, conformément aux principes rappelés aux points 11 à 15 ci-dessus.
18 Partant, seules seront examinées ci-après les conclusions visant à la réparation du dommage matériel visé au point 16 ci-dessus.
Sur le fond
19 S’agissant du préjudice dont il est demandé réparation, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
20 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, au sens de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions présentant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (voir ordonnance du 25 juillet 2023, D’Agostino et Dafin/BCE, T-424/22, non publiée, EU:T:2023:443, point 17 et jurisprudence citée).
21 En ce qui concerne la condition tenant au préjudice invoqué, il importe de souligner que ce dernier doit être réel et certain ainsi qu’évaluable. En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation. C’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter des éléments de preuve afin d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice (voir arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T-436/09, EU:T:2011:634, point 192 et jurisprudence citée)
22 En ce qui concerne la condition relative au lien de causalité, celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à cette institution et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 25 juillet 2023, Nardi/BCE, T-131/23, non publiée, EU:T:2023:444, point 31 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, en rapport avec le préjudice allégué, la requérante fait valoir que le retrait de son agrément l’a empêchée d’exercer toute activité bancaire, ce qui a eu pour conséquence directe et prévisible le déclenchement de sa liquidation. Selon elle, cela a entraîné son insolvabilité, due à la destruction complète de ses actifs, donnant lieu à un déficit s’élevant à 108 millions d’euros.
24 S’agissant du calcul de l’indemnisation demandée, évaluée à au moins 162 millions d’euros, la requérante fait valoir que le montant de son déficit s’élevant à 108 millions d’euros, composé de 21,7 millions d’euros de capital social et de 86 millions d’euros de dettes non acquittées, devrait être multiplié par un facteur de 1,5, au motif que la valorisation comptable de ses actifs ne reflète pas leur valeur d’ensemble.
25 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué, comme le fait valoir à juste titre la BCE.
26 En effet, d’une part, la réalité et l’étendue du préjudice allégué ne sauraient être établies au moyen de la seule affirmation contenue au point 50 de la requête, relative à l’information qui aurait été communiquée à la requérante par son liquidateur le 8 décembre 2020, dès lors que cette affirmation n’est assortie d’aucun élément de preuve qui permettrait au Tribunal d’en apprécier la véracité.
27 D’autre part, la requérante reste en défaut de justifier la nécessité de multiplier le montant de son prétendu dommage par un facteur de 1,5, en se contentant d’alléguer, sans en apporter la preuve, que la valorisation comptable de ses actifs est sous-estimée eu regard de leur valeur d’ensemble.
28 S’agissant, ensuite, du lien de causalité entre la décision du 3 mars 2016 et le préjudice allégué, il convient de relever que la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un tel lien, comme le soulève à juste titre la BCE.
29 À cet égard, au point 49 de la requête, la requérante déclare supposer que le lien de causalité allégué n’est pas contesté, dès lors que la cessation de son activité, sa liquidation et l’atteinte portée à sa réputation constituent des conséquences directes et prévisibles du retrait de son agrément.
30 Toutefois, la BCE et la Commission contestent l’existence du lien de causalité allégué, en faisant valoir, notamment, que le prétendu déficit de la requérante ne saurait être imputé à la décision du 3 mars 2016, mais plutôt à la manière dont elle avait exercé ses activités dans la période ayant précédé le retrait de son agrément.
31 En outre, dans la requête, la requérante n’étaye pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de considérer que la décision du 3 mars 2016 constitue la cause déterminante, au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, de la prétendue détérioration de son bilan, alors que cette décision avait été motivée, ainsi qu’il a été rappelé au point 2 ci-dessus, notamment, par des manquements aux exigences de fonds propres et aux limites d’exposition aux grands risques, ainsi que par l’absence de stratégie prudente de la banque.
32 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante, qui n’a pas déposé de réplique, n’a apporté aucune preuve de nature à contredire l’allégation de la Commission selon laquelle son déficit financier existait antérieurement à l’adoption de la décision du 3 mars 2016.
33 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré, comme l’exige la jurisprudence citée aux points 19 à 21 ci-dessus, la réalité et l’étendue du préjudice allégué ni l’existence d’un lien de causalité entre la décision du 3 mars 2016 et ledit préjudice.
34 Il y a donc lieu de conclure que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE ne sont pas réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE afférent à cette décision.
35 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
37 Par ailleurs, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
38 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE, conformément aux conclusions de cette dernière. En effet, il n’y a pas de raisons, liées à l’équité ou à l’existence de frais frustratoires ou vexatoires, telles que visées à l’article 135 dudit règlement, pour donner une suite favorable à la demande de la requérante tendant à ce que la BCE soit condamnée aux dépens au titre de cette dernière disposition.
39 En outre, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République de Lettonie et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Trasta Komercbanka AS supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
3) La République de Lettonie et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
T. Henze, greffier adjoint |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : l’anglais.
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