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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 févr. 2026, T-145/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-145/21 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 11 février 2026.#Ivan Fursin e.a. contre Banque centrale européenne.#Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Préjudice matériel – Lien de causalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-145/21. | |
| Date de dépôt : | 3 mars 2021 |
| Solution : | Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62021TO0145(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:127 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 février 2026 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Préjudice matériel – Lien de causalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-145/21,
Ivan Fursin, demeurant à Kiev (Ukraine),
C & R Invest SIA, établie à Riga (Lettonie),
Figon Co. LTD , établie à Nicosie (Chypre),
GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Rikam Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
représentés par Me O. Behrends, avocat,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta, M. A. Witte et Mme A. Pizzolla, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République de Lettonie, représentée par Mmes K. Pommere et J. Davidoviča, en qualité d’agentes,
et par
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier adjoint,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
la demande de régularisation de la requête du 17 mars 2021,
les décisions du 24 août 2021 et du 1er décembre 2022 de suspendre la procédure,
l’ordonnance du 19 août 2025, Fursin e.a./BCE (T-145/21, non publiée, EU:T:2025:802),
la mesure d’organisation de la procédure du 20 août 2025,
la réattribution de l’affaire à la huitième chambre du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants, M. Ivan Fursin, C & R Invest SIA, Figon Co. LTD, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA, demandent réparation du préjudice qu’ils auraient subi à la suite de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne (BCE), du 3 mars 2016 (ci-après la « décision du 3 mars 2016 »), portant retrait de l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit de Trasta Komercbanka AS (ci-après « Trasta ») et du comportement de la BCE afférent à cette décision.
Antécédents du litige
2 Par la décision du 3 mars 2016, la BCE a retiré l’agrément de Trasta pour l’accès aux activités d’établissement de crédit et a rejeté sa demande visant à obtenir la suspension des effets de cette décision pour la durée d’un mois. Parmi les motifs du retrait de l’agrément, la BCE a fait valoir, notamment, des manquements de Trasta aux exigences de fonds propres, le dépassement des limites aux grands risques d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, ainsi que la méconnaissance des obligations concernant le fonctionnement du système de contrôle interne des établissements de crédit, la prévention du blanchiment de capitaux et la poursuite d’une stratégie prudente.
3 Par requête du 13 mai 2016, enregistrée sous le numéro d’affaire T-247/16, le Tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 3 mars 2016, déposée au nom de Trasta et de ses actionnaires agissant en qualité de requérants dans la présente affaire.
4 À la suite d’une demande de réexamen de la décision du 3 mars 2016, la BCE a adopté, le 11 juillet 2016, la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005, par laquelle elle a, à nouveau, retiré l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit de Trasta (ci-après la « décision du 11 juillet 2016 »). Cette décision a intégralement remplacé la décision du 3 mars 2016.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
5 Par ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de Trasta visant l’annulation de la décision du 3 mars 2016 du fait de la disparition de l’objet du litige, cette décision ayant été remplacée, avec effet rétroactif, par la décision du 11 juillet 2016 (ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE, T-247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809, points 56 à 59). N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, cette ordonnance est devenue définitive.
6 À la suite d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE (T-698/16, non publié, EU:T:2022:737), par lequel le Tribunal avait rejeté une demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2016, la Cour a jugé, notamment, que cette décision avait eu pour effet d’abroger et de remplacer la décision du 3 mars 2016, sans pour autant l’avoir éliminée de manière rétroactive (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2025, Trasta Komercbanka/BCE, C-90/23 P, non publié, EU:C:2025:369, points 105 à 111).
Conclusions des parties
7 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à réparer le préjudice subi à la suite de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE afférent à cette décision ;
– condamner la BCE aux dépens au titre des articles 134 ou 135 du règlement de procédure du Tribunal.
8 La BCE, soutenue en ce sens par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sur proposition du juge rapporteur, décider de statuer à tout moment par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la portée des conclusions en indemnité
11 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous e), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir les conclusions de la partie requérante. Les conclusions doivent être exposées de manière précise et non équivoque, puisque, à défaut, le Tribunal risquerait de statuer infra ou ultra petita et les droits de la partie défenderesse risqueraient de se trouver méconnus. Ainsi, et sous réserve des circonstances prévues à l’article 86 du règlement de procédure, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 28 et jurisprudence citée).
12 En outre, conformément aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 16 mai 2024, Versobank/BCE, T-421/23, non publiée, EU:T:2024:322, point 20 et jurisprudence citée).
13 Pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par la BCE doit contenir, notamment, les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mai 2024, Versobank/BCE, T-421/23, non publiée, EU:T:2024:322, point 21 et jurisprudence citée).
14 S’agissant du caractère et de l’étendue du préjudice allégué, une partie requérante peut ne pas avoir chiffré le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi, tout en ayant clairement indiqué les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, la partie défenderesse étant, dès lors, en mesure d’assurer sa défense. Dans de telles circonstances, l’absence de données chiffrées dans la requête n’affecte pas les droits de la défense de l’autre partie (ordonnance du 22 juillet 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission, T-376/04, EU:T:2005:297, point 55).
15 En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme étant manifestement irrecevable (voir ordonnance du 10 juillet 2020, KF/CSUE, T-619/19, non publiée, EU:T:2020:337, points 54 à 58 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il y a lieu de considérer que les conclusions indemnitaires des requérants sont suffisamment précises uniquement en ce qu’elles tendent à la réparation du dommage matériel qui leur serait causé par la décision du 3 mars 2016, d’un montant correspondant à la valeur des participations qu’ils détiennent au capital social de Trasta, évaluée à au moins 25 millions d’euros, augmenté d’intérêts compensatoires et d’intérêts de retard appropriés.
17 En effet, bien que les requérants aient indiqué dans la requête qu’ils se réservaient la possibilité de spécifier ou de quantifier ultérieurement d’autres chefs de préjudice découlant de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE y afférent, dont un futur manque à gagner et une perte de réputation, force est de constater que la requête ne contient aucune précision permettant au Tribunal d’en apprécier la réalité ou l’étendue. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la réparation de tels préjudices seraient, en tout état de cause, manifestement irrecevables, conformément aux principes rappelés aux points 11 à 15 ci-dessus.
18 Partant, seules seront examinées ci-après les conclusions visant à la réparation du dommage matériel visé au point 16 ci-dessus.
Sur le fond
19 S’agissant du dommage matériel dont il est demandé réparation, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
20 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, au sens de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions présentant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (voir ordonnance du 25 juillet 2023, D’Agostino et Dafin/BCE, T-424/22, non publiée, EU:T:2023:443, point 17 et jurisprudence citée).
21 En ce qui concerne la condition tenant au préjudice invoqué, il importe de souligner que ce dernier doit être réel et certain ainsi qu’évaluable. En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation. C’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter des éléments de preuve afin d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice (voir arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T-436/09, EU:T:2011:634, point 192 et jurisprudence citée).
22 En ce qui concerne la condition relative au lien de causalité, celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à cette institution et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 25 juillet 2023, Nardi/BCE, T-131/23, non publiée, EU:T:2023:444, point 31 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, en rapport avec le préjudice allégué, les requérants font valoir que le retrait de l’agrément de Trasta a empêché cette dernière d’exercer toute activité bancaire, ce qui aurait eu pour conséquence directe et prévisible le déclenchement de sa liquidation. Selon eux, cela a entraîné la destruction complète des actifs et l’insolvabilité de Trasta, de telle sorte que les participations qu’ils détiennent au capital de cette dernière ont perdu toute leur valeur.
24 S’agissant du calcul de l’indemnisation demandée, évaluée à au moins 25 millions d’euros, les requérants font valoir un préjudice d’un montant correspondant à la valeur des 75,91 % de participations qu’ils détiennent au capital social de Trasta. À ce propos, ils avancent que le montant du capital social indiqué dans le bilan de Trasta, s’élevant à 21,7 millions d’euros, devrait être multiplié par un facteur de 1,5, au motif que la valorisation comptable des actifs de Trasta ne reflète pas leur valeur d’ensemble.
25 À cet égard, il y a lieu de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué, comme le fait valoir à juste titre la BCE.
26 D’une part, en effet, la réalité et l’étendue du déficit accusé par Trasta, s’élevant prétendument à 108 millions d’euros, ne sauraient être établies au moyen de la seule allégation contenue au point 49 de la requête, relative à l’information qui aurait été communiquée par le liquidateur de Trasta le 8 décembre 2020, dès lors que cette allégation n’est assortie d’aucun élément de preuve permettant au Tribunal d’en apprécier la véracité.
27 D’autre part, les requérants ne démontrent aucunement l’existence d’un dommage d’un montant égal à la valeur des participations qu’ils détiennent au capital social de Trasta, ce qui supposerait une impossibilité totale de retourner ledit capital aux actionnaires de Trasta au terme de sa liquidation.
28 En outre, comme l’avance à bon droit la BCE, les requérants restent en défaut de justifier la nécessité de multiplier le montant du capital social qui leur serait dû par un facteur de 1,5, en se contentant d’alléguer, sans en apporter la preuve, que la valorisation comptable des actifs de Trasta est sous-estimée eu regard de leur valeur d’ensemble.
29 S’agissant, ensuite, du lien de causalité entre la décision du 3 mars 2016 et le préjudice allégué, il convient de relever que les requérants n’apportent pas la preuve de l’existence d’un tel lien, comme le soulève à juste titre la BCE.
30 À cet égard, au point 48 de la requête, les requérants déclarent supposer que le lien de causalité allégué n’est pas contesté, dès lors que la cessation de l’activité de Trasta, sa liquidation et l’atteinte portée à la réputation de ses actionnaires constituent des conséquences directes et prévisibles du retrait de son agrément.
31 Toutefois, la BCE et la Commission contestent l’existence du lien de causalité allégué, en faisant valoir, notamment, que, à supposer qu’aucun versement ne puisse être fait aux actionnaires de Trasta après satisfaction de ses créanciers, cette situation ne serait pas imputable à la BCE, mais serait la conséquence de la santé financière de Trasta lors de la période ayant précédé le retrait de son agrément.
32 En outre, dans la requête, les requérants n’étayent pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de considérer que la décision du 3 mars 2016 constitue la cause déterminante, au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, de la prétendue détérioration du bilan de Trasta, alors que cette décision avait été motivée, ainsi qu’il a été rappelé au point 2 ci-dessus, notamment, par des manquements aux exigences de fonds propres et aux limites d’exposition aux grands risques, ainsi que par l’absence de stratégie prudente de Trasta.
33 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les requérants, qui n’ont pas déposé de réplique, n’apportent aucune preuve de nature à contredire l’allégation de la Commission selon laquelle Trasta accusait un déficit financier antérieurement à l’adoption de la décision du 3 mars 2016, ce qui aurait conduit à sa liquidation.
34 Il s’ensuit que les requérants n’ont manifestement pas établi, comme l’exige la jurisprudence citée aux points 20 à 22 ci-dessus, la réalité et l’étendue du préjudice allégué, ni l’existence d’un lien de causalité entre la décision du 3 mars 2016 et ledit préjudice.
35 Il y a donc lieu de conclure que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE ne sont pas réunies en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la décision du 3 mars 2016 et du comportement de la BCE afférent à cette décision.
36 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté en tant que manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 Par ailleurs, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
39 En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BCE, conformément aux conclusions de cette dernière. En effet, il n’y a pas de raisons, liées à l’équité ou à l’existence de frais frustratoires ou vexatoires, telles que visées à l’article 135 dudit règlement, pour donner une suite favorable à la demande des requérants tendant à ce que la BCE soit condamnée aux dépens au titre de cette dernière disposition.
40 En outre, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République de Lettonie et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ivan Fursin, C & R Invest SIA, Figon Co. LTD, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA supporteront chacun leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
3) La République de Lettonie et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
T. Henze, greffier adjoint |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : l’anglais.
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