CJUE, n° C-665_RES/23, Arrêt de la Cour, IL contre Veracash SAS, 1er août 2025
CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification tardive des opérations non autorisées

    La cour a précisé que l'utilisateur est, en principe, privé du droit d'obtenir la correction d'une opération s'il n'a pas signalé sans tarder l'opération non autorisée, même s'il l'a signalée dans le délai de treize mois.

  • Autre
    Droit au remboursement malgré le signalement tardif

    La cour a jugé que le droit au remboursement peut être privé uniquement en cas de signalement tardif intentionnel ou résultant d'une négligence grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-665/23, IL conteste le refus de Veracash SAS de rembourser des retraits non autorisés, arguant d'un signalement tardif. La question juridique posée concerne la possibilité pour un prestataire de services de paiement de refuser un remboursement lorsque l'utilisateur a notifié une opération non autorisée dans le délai de treize mois, mais pas "sans tarder". La Cour a répondu que l'utilisateur est, en principe, privé de son droit à correction s'il ne signale pas sans tarder, même s'il respecte le délai de treize mois. Toutefois, si le retard n'est pas intentionnel ou dû à une négligence grave, le droit au remboursement peut être maintenu pour les opérations signalées dans le délai.

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Commentaire1

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1Fraude à la carte bancaire : signaler ne suffit pas, encore faut-il pouvoir le prouver
Me Thomas Gauriat · consultation.avocat.fr · 22 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er août 2025, C-665_RES/23
Numéro(s) : C-665_RES/23
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2025.#IL contre Veracash SAS.#Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer “sans tarder” le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération “sans tarder [...] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit” – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement.#Affaire C-665/23.
Précédents jurisprudentiels : CRCAM ( C 337/20, EU:C:2021:671
Identifiant CELEX : 62023CJ0665_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:598
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Texte intégral

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