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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-722_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-722_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2026.#AR et Procureur général de Mons contre HL.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Motif de refus d’exécution – Risque que la personne recherchée encoure des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale – Article 4, paragraphe 5 – Demande de l’État membre d’exécution à l’État membre d’émission de lui transmettre le jugement prononçant une peine d’emprisonnement en vue de l’exécution de celui-ci sur son territoire.#Affaires jointes C-722/23 et C-91/24. | |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Mons, 4 juin 2026, N° /584 |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0722_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:441 |
Texte intégral
Affaires jointes C-722/23 [Rugu] i et C-91/24 [Aucroix] (i),
AR
et
Procureur Général près la cour d’appel de Mons
contre
HL
[demandes de décision préjudicielle, introduites par Cour de cassation (Belgique)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2026
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Motif de refus d’exécution – Risque que la personne recherchée encoure des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale – Article 4, paragraphe 5 – Demande de l’État membre d’exécution à l’État membre d’émission de lui transmettre le jugement prononçant une peine d’emprisonnement en vue de l’exécution de celui-ci sur son territoire »
1. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Conséquences de la constatation du risque de traitement inhumain ou dégradant de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3)
(voir points 30-32, 41-44)
2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt motivé par le risque de traitement inhumain ou dégradant – Effets de la décision de refus – Effets pour l’autorité d’exécution – Absence de possibilité d’appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 – Obligation de se prévaloir des dispositions de la décision-cadre 2008/909 et d’exécuter la peine sur son territoire
(Art. 3, § 2, et 4, § 3, 1er al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3, et 4, point 6 ; décision-cadre du Conseil 2008/909, art. 3, § 1, 4, § 1 et 5, et 26, § 1)
(voir points 51-71, 79 et disp.)
3. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt motivé par le risque de traitement inhumain ou dégradant – Effets de la décision de refus – Effets pour l’autorité d’émission
(Art. 3, § 2, TUE ; décision-cadre du Conseil 2008/909, art. 4, § 5, et 6, § 1 et 2)
(voir points 72-76)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (Belgique), dans deux affaires distinctes, la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur les conséquences d’un refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen (MAE) fondé sur le motif de non-exécution obligatoire prévu à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 (1), lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution constate la réunion des conditions d’application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de cette même décision-cadre.
AR, ressortissant roumain (affaire C-722/23), et HL, ressortissant belge (affaire C-91/24), tous deux résidant en Belgique, ont chacun fait l’objet d’un MAE émis aux fins de l’exécution de peines d’emprisonnement, le premier émis par les autorités judiciaires roumaines le 1er août 2023 et le second par les autorités judiciaires grecques le 9 mars 2016.
Dans les deux affaires, les autorités judiciaires belges, agissant en qualité d’autorités d’exécution, ont refusé la remise, estimant que les conditions de détention dans les États d’émission exposeraient AR et HL à un risque sérieux d’atteinte à leurs droits fondamentaux.
La juridiction de renvoi, saisie en pourvoi, a décidé d’interroger la Cour afin de déterminer si, dans une situation où les juridictions de l’État membre d’exécution refusent d’exécuter un MAE sur le fondement du motif obligatoire de non-exécution découlant l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, en raison d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, ces juridictions peuvent, voire doivent faire application, à titre complémentaire, du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, en vue de l’accomplissement, dans l’État membre d’exécution, de la peine infligée, lorsque cette personne est ressortissante de cet État membre ou y réside.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que le refus d’exécuter un MAE, fondé sur le motif de non-exécution obligatoire prévu à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, met fin à la procédure de remise instituée par cette même décision-cadre. En conséquence, tant que perdurent les conditions justifiant ce refus, la personne recherchée ne sera pas remise aux autorités de l’État d’émission et ne purgera ainsi pas la peine prononcée dans cet État. La décision-cadre 2002/584 ne prévoit cependant aucune disposition quant aux conséquences de ce refus sur l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution.
Cela étant précisé, la Cour constate que le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la même décision-cadre revêt, quant à lui, un caractère autonome et n’a pas vocation à s’appliquer, à titre complémentaire, lorsque l’exécution d’un MAE a déjà été refusée sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3. Ainsi, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut recourir à ce motif facultatif après avoir invoqué le motif obligatoire, même pour éviter une impunité de la personne recherchée.
Néanmoins, dès lors qu’une autorité judiciaire d’exécution refuse la remise sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, elle est tenue, au regard de l’intérêt public, de s’employer à ce que la personne recherchée ne reste pas impunie en raison de ce refus. Cette obligation trouve son fondement dans le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, alinéa 3, TUE et s’exerce, le cas échéant, au moyen des dispositions de la décision-cadre 2008/909 (2).
À cette fin, l’État d’exécution est tenu de se fonder sur l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 afin de solliciter de sa propre initiative, auprès de l’État d’émission, la transmission du jugement de condamnation et du certificat dont le modèle type figure à l’annexe I de cette décision-cadre. Cette transmission permet d’obtenir la reconnaissance du jugement sur le territoire de l’État d’exécution et, à partir de cette reconnaissance, d’assurer l’exécution de la peine. À cet égard, la Cour souligne que, même si les règles de la décision-cadre 2008/909 visent principalement à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, elles sont également pertinentes pour garantir l’exécution effective de la peine et pour éviter toute forme d’impunité. En effet, la réinsertion sociale et la lutte contre l’impunité poursuivent des objectifs complémentaires.
Bien que l’État membre d’émission conserve en principe la faculté de refuser la transmission du jugement et du certificat demandés, il est tenu d’exercer cette prérogative de façon à assurer une coopération efficace, qui vise à préserver le fonctionnement du MAE ainsi que la reconnaissance mutuelle des jugements. Il doit, dès lors, tenir compte du fait que son refus pourrait laisser la personne condamnée impunie et compromettre sa réinsertion sociale.
En outre, la Cour précise que la transmission du jugement accompagné du certificat est subordonnée, en principe, au consentement de la personne condamnée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909. Ce consentement n’est toutefois pas requis lorsque la personne condamnée est ressortissante ou résidente de l’État d’exécution, ou lorsqu’elle s’y est réfugiée ou y est retournée après sa condamnation. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’application de l’une de ces exceptions dans les litiges au principal.
La Cour conclut que, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution a refusé, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter un MAE émis en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut pas, pour éviter l’impunité de la personne recherchée, appliquer, à titre complémentaire, le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de cette décision-cadre. En revanche, en cas de pareil refus, elle doit se prévaloir de l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 et, de sa propre initiative, demander à l’État membre d’émission la transmission du jugement et du certificat devant l’accompagner, en vue de l’exécution de la peine sur son territoire.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).
2 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
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