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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 janv. 2026, C-788/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-788/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 15 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0788 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:12 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 15 janvier 2026 (1)
Affaire C-788/24
Anne Frank Fonds
contre
Anne Frank Stichting,
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “communication au public” – Publication sur un site Internet – Accès, au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN), à un contenu protégé dans un seul État membre – Critères – Site Internet destiné au public d’un certain pays – Mesures de restriction – Territorialisation d’Internet au travers de blocages géographiques de l’accès – Contournement potentiel de ces mesures par l’utilisation d’un VPN »
Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ci-après la « directive sur le droit d’auteur ») (2).
2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant Anne Frank Fonds (ci-après la « requérante au principal ») (3) à Anne Frank Stichting (Fondation Anne Frank), la Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Académie royale néerlandaise des sciences) et la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten (Association pour la recherche et l’exhumation de textes historiques, ci-après l’« Association ») (ci-après, prises ensemble, les « défenderesses au principal ») (4) au sujet d’une prétendue violation aux Pays-Bas du droit d’auteur dont la requérante au principal est titulaire, résultant de la publication, sur le site Internet de l’Association, d’une nouvelle version scientifique du journal d’Anne Frank.
3. Plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge, pour l’essentiel, sur la portée de la notion de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur et, notamment, sur la question de savoir si la publication d’un contenu sur un site Internet constitue une telle « communication au public » dans un État membre où ce contenu est protégé par le droit d’auteur et dans lequel ce site Internet fait l’objet d’un blocage géographique (à la pointe de la technique), de sorte qu’il ne peut être consulté qu’en contournant cette mesure de blocage au moyen d’un service de réseau privé virtuel (VPN) ou d’un service analogue. Cette question appelle une mise en balance de deux intérêts protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), à savoir, d’une part, le droit d’auteur de la requérante au principal, consacré à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci, et, d’autre part, la liberté d’expression et d’information des défenderesses au principal, garantie par l’article 11 de cette dernière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
4. L’article 3 de la directive sur le droit d’auteur, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », énonce, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
5. L’article 6 de cette directive, intitulé « Obligations relatives aux mesures techniques », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. »
Le droit néerlandais
6. L’article 1er de l’Auteurswet (loi relative au droit d’auteur), du 23 septembre 1912 (5), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :
« Le droit d’auteur est le droit exclusif qu’a l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou ses ayants droit, de communiquer cette œuvre et de la reproduire, sous réserve des restrictions prévues par la loi. »
7. L’article 12 de cette loi énumère les actes qui sont (également) assimilés à la communication d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique.
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
8. La requérante au principal est détentrice du droit d’auteur sur certaines versions du journal d’Anne Frank (ci-après les « documents protégés »), qui sont toujours couvertes par le droit d’auteur aux Pays-Bas jusqu’à l’année 2037, tandis que celui-ci a expiré au cours de l’année 2016 dans plusieurs autres pays, y compris la Belgique (ci-après les « pays de domaine public ») (6).
9. Les défenderesses au principal ont publié sur le site Internet www.annefrank manuscripten.org, en langue néerlandaise, une édition scientifique de l’intégralité des manuscrits du journal d’Anne Frank, y compris notamment des versions demeurant protégées par le droit d’auteur aux Pays-Bas, et, dans le même temps, elles ont mis en œuvre les deux mesures suivantes : d’une part, un système de blocage géographique (« geoblocking »), par lequel ce site Internet n’est accessible que dans les pays de domaine public (7), et, d’autre part, lorsque ce site est consulté depuis un pays de domaine public, une demande de signature par l’utilisateur d’Internet d’une déclaration qu’il accède audit site depuis l’un de ces pays (8).
10. La requérante au principal a formé un recours ainsi qu’une demande en référé devant le juge national, en faisant valoir que les défenderesses au principal ont porté atteinte à son droit d’auteur dès lors qu’aux Pays-Bas les documents protégés sont accessibles en ligne au moyen d’un VPN. Les défenderesses au principal soutiennent, pour leur part, avoir adopté des mesures restrictives efficaces visant à prévenir toute violation du droit d’auteur.
11. Les juges des référés, tant en première instance qu’en appel, ayant rejeté la demande en référé au motif que toutes les défenderesses au principal avaient déployé les efforts raisonnables pour empêcher ou décourager l’accès au site Internet depuis les Pays-Bas (9), la requérante au principal a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi.
12. Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit-il être interprété en ce sens que la publication d’une œuvre sur Internet ne peut être qualifiée de communication au public dans un pays donné que si cette publication est adressée au public dans ce pays ? Dans l’affirmative, quels sont les éléments à prendre en considération dans cette appréciation ?
2) Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, en utilisant un blocage géographique (à la pointe de la technique), on est parvenu dans ce pays à ce que le public ne puisse atteindre le site Internet sur lequel l’œuvre est publiée qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un service de [VPN] ou d’un service similaire ? Importe-t-il à cet égard de savoir dans quelle mesure le public du pays bloqué souhaite et peut avoir accès au site Internet concerné au moyen d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de blocage géographique, d’autres mesures sont prises pour entraver ou décourager l’accès du public au site web dans le pays bloqué ?
3) Si la possibilité de contourner la mesure de blocage emporte, dans le pays bloqué, communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, de l’œuvre publiée sur Internet, cette communication est-elle le fait de celui qui a publié l’œuvre sur l’internet même si l’on ne peut pas en prendre connaissance sans l’intervention du fournisseur du service de [VPN] en question ou d’un service similaire ? »
13. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par la requérante au principal, les défenderesses au principal, le gouvernement portugais et la Commission européenne. Ces parties ont également formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 octobre 2025.
Analyse
Sur la première question préjudicielle
14. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens que la publication d’une œuvre sur Internet ne peut être considérée comme une « communication au public », dans un pays donné, que si elle est adressée au public dans ce pays et, le cas échéant, quels éléments doivent être pris en considération dans le cadre de cette appréciation. Cette question revient, pour l’essentiel, à déterminer si une « communication au public », au sens de cette disposition, doit être effectivement adressée à ce public ou si le seul fait que celui-ci puisse accéder au site Internet où l’œuvre est publiée, même au moyen d’un contournement, suffit.
15. À titre liminaire, je rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (10).
16. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion de « communication au public », en vertu de cette disposition, doit, comme le souligne le considérant 23 de cette directive, s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En effet, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de ladite directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (11).
17. Conformément à une jurisprudence également constante de la Cour, la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public, et implique une appréciation individualisée (12).
18. La Cour a en outre relevé que cette notion implique une appréciation individualisée supposant de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres (13). Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres (14).
19. Parmi ces critères, la Cour a, d’une part, souligné le rôle incontournable joué par l’exploitant de la plateforme et le caractère délibéré de son intervention. En effet, celui-ci réalise un « acte de communication » lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (15). Il doit donc exister un lien direct entre l’intervention du fournisseur et l’œuvre protégée faisant l’objet de la communication (16). Par ailleurs, la Cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, n’est pas dénué de pertinence, même si ce caractère n’est pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une telle communication (17).
20. D’autre part, la Cour a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (18). Ainsi, la notion de « public » suppose l’atteinte d’un seuil minimal, ce qui exclut de cette notion un nombre trop restreint de personnes concernées, voire un nombre insignifiant. Afin de déterminer ce nombre, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci (19), sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (20).
21. La Cour a également rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public (21).
22. En l’espèce, je considère, d’une part, que la publication en ligne par l’Association d’une édition scientifique de l’intégralité des manuscrits du journal d’Anne Frank constitue un « acte de communication » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur. En effet, en l’absence d’une telle action, l’œuvre ne serait, en principe, pas accessible au public.
23. D’autre part, eu égard à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 20 des présentes conclusions, il me semble que cet acte de communication a atteint un « public », dans la mesure où il a offert à un nombre indéterminé de personnes la possibilité d’accéder aux documents protégés auxquels elles n’avaient pas accès auparavant, sans qu’il soit déterminant que celles-ci aient effectivement exercé cette possibilité ou que cet acte ait été adressé à un public donné.
24. Partant, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’un acte de publication d’une œuvre sur un site Internet soit adressé au public du pays concerné pour être qualifié d’« acte de communication au public » dans ce pays.
Sur la deuxième question préjudicielle
25. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la publication d’un contenu sur un site Internet constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur dans un pays où ce contenu est protégé par le droit d’auteur et dans lequel ce site Internet fait l’objet d’un blocage géographique (à la pointe de la technique), de sorte qu’il ne peut être consulté qu’en contournant cette mesure de blocage à l’aide d’un service de VPN ou d’un service analogue. Elle demande également s’il est pertinent, à cet égard, de déterminer, d’une part, dans quelle mesure le public du pays bloqué souhaite et peut avoir accès audit site Internet concerné au moyen d’un tel service et, d’autre part, s’il est opportun de mettre en œuvre des mesures supplémentaires visant à entraver ou décourager cet accès.
26. À titre liminaire, je rappelle que, ainsi qu’il découle des considérants 3 et 31 de la directive sur le droit d’auteur, l’harmonisation effectuée par celle-ci vise à maintenir, notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, consacré à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de celle-ci (22).
27. Le respect de cet équilibre apparaît d’autant plus complexe lorsque l’œuvre protégée est publiée sur Internet. En effet, aux fins de l’interprétation et de l’application de la directive sur le droit d’auteur, et notamment de son article 3, paragraphe 1, ce juste équilibre doit être recherché en tenant compte également de l’importance particulière d’Internet pour la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 11 de la Charte (23). D’ailleurs, si, en raison de la nature territoriale du droit d’auteur, le titulaire de ce droit sur une œuvre ne peut, sur la base des droits dont il dispose dans un État membre, autoriser ou interdire une communication au public dans un autre État membre où ce droit est éteint, il n’en demeure pas moins que la publication sur un site Internet est, par nature, accessible à l’ensemble des internautes et ne se limite pas aux frontières territoriales du droit d’auteur.
28. En l’espèce, afin de ne pas porter atteinte aux droits d’auteur de la requérante au principal, les défenderesses au principal, ayant légalement publié les documents protégés sur un site Internet depuis un pays où ces documents sont tombés dans le domaine public, ont mis en place une mesure de blocage géographique pour les pays autres que ceux de domaine public. Cependant, la requérante au principal, titulaire des droits sur ces documents dans les pays concernés, leur reproche l’inefficacité de cette mesure, que les utilisateurs peuvent contourner au moyen d’un service de VPN.
29. À cet égard, je rappelle que les mesures de blocage géographique de l’accès constituent des instruments de gestion des droits numériques (« digital rights management »), destinés à protéger les droits d’auteur, lesquels sont eux-mêmes garantis par le droit de l’Union (24). La Cour a notamment considéré que, en mettant en œuvre des mesures techniques contre la transclusion d’une œuvre protégée mise à disposition sur Internet, le titulaire du droit d’auteur restreint le cercle des personnes auxquelles cette œuvre est accessible aux utilisateurs du site Internet sur lequel a eu lieu la communication initiale de celle-ci (25).
30. Partant, comme l’a souligné l’avocat général Szpunar dans ses conclusions dans l’affaire Grand Production, si le titulaire du droit d’auteur (ou son licencié) a recouru à un blocage géographique, la diffusion s’adresse exclusivement au cercle des personnes ayant accès au contenu protégé sur le territoire désigné par ce titulaire (c’est-à-dire à partir d’un territoire sur lequel l’accès n’est pas bloqué). Dans une telle situation, ledit titulaire ne procède donc pas à une communication au public sur d’autres territoires (26).
31. Certes, il est communément admis que, dans le monde tant virtuel que réel, aucune mesure de sécurité ne présente un caractère d’inviolabilité absolue (27). Toute protection demeure susceptible d’être contournée ou compromise, de sorte que l’objectif ne peut consister qu’à en renforcer le niveau de fiabilité. Ce constat s’applique également aux dispositifs de blocage géographique (28).
32. Toutefois, le fait que des utilisateurs parviennent à contourner une mesure de blocage géographique mise en place pour restreindre l’accès à une œuvre protégée ne saurait, en lui-même, conduire à considérer que l’entité ayant instauré ce blocage procède à une communication au public de cette œuvre sur le territoire où l’accès est censé être empêché. Adopter une telle interprétation reviendrait à faire obstacle à toute gestion territoriale des droits d’auteur sur Internet et octroierait à toute communication au public effectuée en ligne nécessairement un caractère global (29). Ainsi que l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, le titulaire d’un droit exclusif sur une œuvre n’a pas le droit d’autoriser ou d’interdire, sur la base du droit qui lui est reconnu dans un État membre, une communication au public dans un autre État membre dans lequel ce droit a cessé de produire des effets.
33. Partant, j’estime que, lorsque le responsable de la publication met en ligne sur un site Internet une œuvre protégée par des droits d’auteur dans certains pays et adopte des mesures techniques efficaces destinées à prévenir des actes non autorisés par le titulaire des droits d’auteur, telles qu’un dispositif de blocage géographique de l’accès à ce site Internet dans les pays où l’œuvre est encore protégée par les droits d’auteur, ce responsable ne saurait être considéré comme procédant à une communication de cette œuvre protégée au public dans ces derniers pays. Il en irait différemment si les mesures techniques adoptées par ledit responsable se révélaient délibérément inefficaces, de sorte qu’elles pourraient aisément être contournées (30). Au demeurant, il appartient aux États membres, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, d’adopter des mesures positives aux fins d’assurer la protection du droit d’auteur, telles que des sanctions efficaces à l’égard de ceux qui violent la protection conférée à ce droit.
34. En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les défenderesses au principal ont instauré une mesure de blocage géographique du site Internet concerné, qualifiée comme étant « à la pointe de la technique », et un système d’alerte qui, lorsqu’une consultation intervient depuis un pays de domaine public, exige la signature par l’utilisateur d’une déclaration qu’il accède à ce site Internet depuis l’un des pays de domaine public (31).
35. À cet égard, s’il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des éléments qui précèdent, l’efficacité des mesures techniques mises en œuvre par les défenderesses au principal, il appartient à la Cour de lui fournir des indications utiles à cet effet pour lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie (32).
36. En premier lieu, je relève, tout d’abord, qu’une mesure de blocage géographique, telle que celle adoptée en l’espèce, est, en principe, le seul dispositif actuellement capable de restreindre l’accès à un site Internet sur une base territoriale et, dès lors qu’elle est « à la pointe de la technique », constitue une mesure adéquate pour assurer, dans la mesure du possible, la protection des droits d’auteur de la requérante au principal (33). Cela étant, il importe de rappeler dans le même temps que, ainsi que cela a été exposé au point 31 des présentes conclusions, aucune technologie n’est infaillible, ce qui implique la nécessité – et l’obligation correspondante du titulaire du site Internet – de procéder régulièrement à une évaluation des nouveaux risques de contournement et d’adopter éventuellement des mesures complémentaires visant à prévenir de tels contournements (34).
37. Ensuite, la volonté des utilisateurs de contourner le blocage géographique pour accéder au site Internet en cause, mentionnée par la juridiction de renvoi dans le cadre de la deuxième question préjudicielle, ne constitue pas, à mon sens, un critère décisif pour apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre par les défenderesses au principal, et cela en raison de son caractère subjectif. En revanche, le simple recours par les utilisateurs à des moyens ou des comportements illicites pour contourner le blocage constitue un élément pertinent à prendre en considération, les défenderesses au principal ne pouvant être tenues responsables, au-delà de la mise en place de mesures restrictives efficaces, des comportements illicites commis par des tiers.
38. Enfin, la mise en œuvre de mesures supplémentaires destinées à entraver ou décourager l’accès au public du site Internet en cause dans le pays bloqué, telles que celles adoptées en l’espèce (35), constitue un élément accessoire mais néanmoins pertinent pour évaluer l’effet dissuasif de l’ensemble des mesures sur le public de ce pays (36).
39. En second lieu, les arguments avancés par la requérante au principal ne me paraissent pas convaincants. Tout d’abord, le fait que le site est publié en langue néerlandaise ne constitue pas, en soi, un indice de la volonté des défenderesses au principal de s’adresser au public des Pays-Bas, dès lors qu’il s’agit, d’une part, de la langue originale du journal d’Anne Frank (et non d’une traduction) et, d’autre part, de l’une des langues officielles du Royaume de Belgique, à savoir du pays où sont établies les défenderesses au principal.
40. Ensuite, le choix d’un nom de domaine générique (« .org ») pour l’adresse URL du site Internet, plutôt qu’un nom de domaine national (« .be »), n’est pas non plus un critère décisif. En effet, d’une part, le nom de domaine « .org » est fréquemment utilisé par les organisations telles que les défenderesses au principal et, d’autre part, la publication ne se limite pas à un public belge, mais s’adresse à l’ensemble des pays de domaine public (37).
41. Enfin, je suis d’avis que les mesures alternatives envisagées par la requérante au principal dans ses observations écrites et orales ne sont pas susceptibles d’être imposées dans les circonstances de l’espèce. À l’exception de la solution radicale consistant à renoncer à la publication de l’œuvre (ou à effectuer une diffusion seulement partielle des documents protégés), qui ne saurait évidemment être considérée comme une mesure proportionnée, la requérante au principal a notamment proposé un accès analogue à celui des terminaux de bibliothèque ou une limitation éventuelle de l’accès à un public d’abonnés, et cela au moyen d’une connexion sécurisée par un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ces mesures pourraient constituer des moyens supplémentaires et très efficaces pour restreindre l’accès aux documents protégés. Toutefois, leur adoption impliquerait la mise en place d’un modèle de publication « fermé », complètement différent de celui, plus ouvert, choisi légitimement par les défenderesses au principal, qui limiterait considérablement leur liberté d’information au sein des pays de domaine public (38). En conséquence, la solution suggérée dans le cadre des présentes conclusions, bien qu’elle assure une protection du droit d’auteur moins contraignante, me paraît être la seule solution envisageable et proportionnée au regard du caractère particulièrement restrictif des mesures proposées par la requérante au principal.
42. À la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens que la publication d’un contenu sur un site Internet ne constitue pas une « communication au public » dans un pays où ce contenu est protégé par le droit d’auteur et dans lequel ce site Internet fait l’objet d’un blocage géographique efficace, éventuellement complété par d’autres mesures non techniques destinées à limiter ou à décourager l’accès et présentant un effet dissuasif dans le pays bloqué, compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de la capacité des utilisateurs du pays bloqué à contourner de telles mesures à l’aide d’un service de VPN ou d’un service analogue et de ce que les fournisseurs dans le pays de domaine public ne sauraient être soumis à des exigences déraisonnables.
Sur la troisième question préjudicielle
43. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsque la possibilité de contourner la mesure de blocage géographique emporte communication au public de l’œuvre publiée sur Internet dans le pays bloqué, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est le fait de celui qui a publié l’œuvre sur Internet, même si l’on ne peut pas en prendre connaissance sans l’intervention du fournisseur du service de VPN en question ou d’un service analogue.
44. À titre liminaire, j’estime que, compte tenu de la réponse proposée à la deuxième question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre à cette troisième question qui repose sur la prémisse selon laquelle la publication des documents protégés en l’espèce constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur dans le pays bloqué, compte tenu de la possibilité de contourner la mesure de blocage géographique au moyen des services de VPN ou des services analogues. Cela étant, j’apporterai dans les points suivants quelques précisions sur la question de savoir si, en l’espèce, la communication au public, qui ne peut pas être imputée à l’auteur de la publication sur Internet dans le territoire bloqué, peut toutefois être considérée comme le fait du fournisseur des services de VPN ou de services analogues.
45. Dans l’affaire au principal, la requérante invoque le risque que les utilisateurs puissent contourner la mesure de blocage géographique en accédant au site Internet au moyen de services de VPN.
46. À cet égard, je relève que, si des fournisseurs de services de VPN agissent en qualité d’intermédiaires en l’espèce, leur intervention ne porte pas sur la communication des œuvres protégées par le droit d’auteur, mais se limite à l’accès à Internet (39). En effet, ainsi que le souligne la Commission dans ses observations, les services de VPN sont des services techniques légalement accessibles que les utilisateurs peuvent toutefois utiliser à des fins illicites. Le seul fait que ces services ou des services analogues puissent être utilisés à de telles fins ne suffit pas à établir que les fournisseurs de ces services communiquent eux-mêmes l’œuvre protégée au public (40). Il en irait autrement si ces fournisseurs encourageaient activement une utilisation illicite de leurs services. En effet, dans un tel cas de figure, lesdits fournisseurs pourraient être considérés comme jouant un rôle déterminant dans la mise à disposition des œuvres en cause (41), ce que la juridiction de renvoi devra, le cas échéant, apprécier au regard des circonstances de l’espèce.
47. Ainsi, dans l’hypothèse où la possibilité de contourner la mesure de blocage géographique emporte communication au public de l’œuvre publiée sur Internet dans le pays bloqué, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur – ce que j’aurais tendance à exclure eu égard aux considérations développées dans le cadre de la deuxième question préjudicielle – le fournisseur de services de VPN ou de services analogues ne pourrait être considéré comme l’auteur de cette communication au public.
48. Partant, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur doit être interprété en ce sens que, dans l’éventualité où, compte tenu de la possibilité de contourner des mesures de blocage géographique, la publication d’un contenu sur un site Internet est considérée comme constituant une communication au public de l’œuvre dans le pays concerné, cette disposition s’oppose à ce qu’un fournisseur de services de VPN ou de services analogues soit tenu responsable des actes d’un utilisateur dans un pays où l’accès à l’œuvre est bloqué, lorsque celui-ci utilise ces services pour contourner les mesures de blocage géographique, à moins que le fournisseur encourage activement une telle utilisation illicite visant à accéder à l’œuvre protégée dans ce pays.
Conclusion
49. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de la manière suivante :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
doit être interprété en ce sens que :
1) il n’exige pas qu’un acte de publication d’une œuvre sur un site Internet soit adressé au public du pays concerné pour être qualifié d’acte de communication au public dans ce pays ;
2) la publication d’un contenu sur un site Internet ne constitue pas une « communication au public » au sens de cette disposition dans un pays où ce contenu est protégé par le droit d’auteur et dans lequel ce site Internet fait l’objet d’un blocage géographique efficace, ainsi que d’éventuelles autres mesures non techniques visant à limiter ou à décourager l’accès complétant la mesure de blocage géographique et ayant un effet dissuasif dans le pays bloqué, compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de la capacité des utilisateurs du pays bloqué à contourner de telles mesures à l’aide d’un service de réseau privé virtuel (VPN) ou d’un service analogue et de ce que les fournisseurs dans le pays de domaine public ne sauraient être soumis à des exigences déraisonnables ;
3) dans l’éventualité où, compte tenu de la possibilité de contourner des mesures de blocage géographique, la publication d’un contenu sur un site Internet est considérée comme constituant une communication au public de l’œuvre dans le pays concerné, cette disposition s’oppose à ce qu’un fournisseur de services de VPN ou de services analogues soit tenu responsable des actes d’un utilisateur dans un pays où l’accès à l’œuvre est bloqué, lorsque celui-ci utilise ces services pour contourner les mesures de blocage géographique, à moins que le fournisseur encourage activement une telle utilisation illicite visant à accéder à l’œuvre protégée dans ce pays.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2001, L 167, p. 10.
3 Il s’agit d’un fonds, établi à Bâle (Suisse), ayant pour objet de remplir une mission sociale et culturelle conforme à l’esprit d’Anne Frank.
4 Elles sont établies, pour les deux premières, à Amsterdam (Pays-Bas) et, pour la troisième, à Bruxelles (Belgique).
5 Stb. 1912, n° 308.
6 Il s’agit, notamment, des pays suivants : la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Finlande et la Suède. Voir, pour davantage de précisions sur l’évolution des droits d’auteur applicables aux différentes versions du journal d’Anne Frank en Belgique et aux Pays-Bas, Van Gompel, S., « Geo-Blocking Measures and the Online Publication of Anne Frank’s Diaries », GRUR international, 2025, vol. 74, n° 8, p. 705 et 706.
7 Dès lors que le site Internet est consulté depuis un pays dans lequel l’œuvre demeure protégée par le droit d’auteur, comme aux Pays-Bas, le message suivant s’affiche : « Accès refusé […]. Nous sommes au regret de vous annoncer que […]. Ce site web n’est pas accessible depuis votre pays ».
8 Dans une telle hypothèse, le message suivant apparaît : « Contrôle d’accès […]. L’édition scientifique en ligne des manuscrits d’Anne Frank n’a pas été mise à disposition dans tous les pays pour des raisons de droit d’auteur. Cette édition n’est accessible qu’à partir des pays suivants dans lesquels elle est tombée dans le domaine public, où ces restrictions ne s’appliquent pas : [liste des pays concernés]. En cliquant sur “oui” ci-dessous, vous déclarez consulter ce site à partir de l’un des pays susmentionnés dans lesquels l’œuvre est tombée dans le domaine public. Si la déclaration ainsi faite est fausse, vous contournez des mesures protectrices en risquant de commettre une atteinte au droit d’auteur dont vous avez à répondre ». Sous ce message, deux options alternatives sont proposées à l’internaute : un bouton vert portant la mention « Oui, je consulte le site web depuis l’un des pays susmentionnés dans lesquels l’œuvre est tombée dans le domaine public » et un bouton rouge indiquant « Non, j’accède au site web depuis un autre pays ».
9 Selon ces juges, il n’existait pas de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur. Ils ont également estimé qu’une injonction aurait pour effet de priver l’ensemble des utilisateurs d’Internet situés dans les pays où l’œuvre relève du domaine public de tout accès légal au site Internet, une conséquence jugée disproportionnée. Le juge des référés d’appel s’est notamment fondé sur les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Grand Production (C-423/21, ci-après les « conclusions dans l’affaire Grand Production », EU:C:2022:818), selon lesquelles, en substance, cet article 3, paragraphe 1, devait être interprété en ce sens que ne porte pas atteinte au droit exclusif de communication d’œuvres au public prévu par cette disposition, l’exploitant d’une plateforme de streaming qui procède à la retransmission sur Internet d’une émission télévisée lorsque les utilisateurs contournent, au moyen d’un VPN, le blocage géographique de manière à ce que les œuvres protégées soient disponibles sur le territoire de l’Union européenne, sans que l’exploitant de cette plateforme n’ait l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
10 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, conformément à cette disposition, les auteurs disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (voir arrêt du 20 juin 2024, GEMA, C-135/23, ci-après l’« arrêt GEMA », EU:C:2024:526, point 17 et jurisprudence citée).
11 Voir, notamment, arrêts du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18, ci-après l’arrêt « YouTube et Cyando », EU:C:2021:503, point 63 ainsi que jurisprudence citée), et GEMA (point 19 ainsi que jurisprudence citée).
12 Voir arrêt GEMA (point 21 et jurisprudence citée).
13 Voir arrêt du 13 juillet 2023, Ocilion IPTV Technologies (C-426/21, EU:C:2023:564, point 58 et jurisprudence citée).
14 Voir arrêt GEMA (point 22 et jurisprudence citée).
15 Voir, notamment, arrêts YouTube et Cyando (point 68 ainsi que jurisprudence citée), et GEMA (point 23 ainsi que jurisprudence citée).
16 Voir conclusions dans l’affaire Grand Production (point 48 et jurisprudence citée). Dans cette affaire, aucun arrêt n’a toutefois été rendu dans la mesure où la juridiction de renvoi a retiré sa demande de décision préjudicielle (voir ordonnance du 13 février 2023, Grand Production, C-423/21, EU:C:2023:130).
17 Voir arrêt GEMA (point 24 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, la Cour a jugé que la « réceptivité » du public peut être pertinente, en ce sens que la diffusion d’œuvres protégées revêt un caractère lucratif lorsque l’utilisateur est susceptible de retirer de celle-ci un bénéfice économique lié à l’attractivité et, partant, à la fréquentation accrue de l’établissement dans lequel il procède à cette diffusion, alors qu’un tel caractère lucratif fait défaut lorsque le public visé n’accorde aucune importance à une telle diffusion (voir, en ce sens, point 25 et jurisprudence citée).
18 Voir, notamment, arrêts YouTube et Cyando (point 69 ainsi que jurisprudence citée), et GEMA (point 38 ainsi que jurisprudence citée).
19 Voir arrêt GEMA (point 39 et jurisprudence citée).
20 Voir arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76, point 19 ainsi que jurisprudence citée). En outre, bien qu’il puisse y avoir des indices qu’une communication s’adresse à certains groupes de personnes, indépendamment du lieu où se trouvent ces personnes (voir arrêt du 29 novembre 2017, VCAST, C-265/16, EU:C:2017:913, points 46 à 50 et jurisprudence citée), une telle « orientation » spécifique vers un public donné n’est pas nécessaire pour qu’une publication sur Internet constitue une communication au public. Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour que tout acte par lequel un utilisateur donne accès, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, à des œuvres ou à d’autres objets protégés constitue un acte de mise à disposition et, partant, une communication au public, aux fins de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive sur le droit d’auteur (voir arrêt du 17 juin 2021, M. I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, point 48 et jurisprudence citée).
21 Voir, notamment, arrêts YouTube et Cyando (point 70 ainsi que jurisprudence citée), et GEMA (point 43 ainsi que jurisprudence citée).
22 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 64 ainsi que jurisprudence citée). De façon analogue, s’agissant, plus généralement, des droits de propriété intellectuelle, le considérant 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), énonce que « [l]a protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l’inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. Dans le même temps, la protection de la propriété intellectuelle ne devrait pas faire obstacle à la liberté d’expression ni à la libre circulation de l’information et à la protection des données personnelles, y compris sur l’Internet ».
23 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 65 ainsi que jurisprudence citée).
24 L’article 6 de la directive sur le droit d’auteur impose aux États membres d’étendre la protection juridique à « toute mesure technique efficace ». Voir, également, en ce sens, conclusions dans l’affaire Grand Production (points 28 à 30). D’après l’avocat général, les instruments de gestion des droits numériques sont utilisés non seulement pour protéger les droits d’auteur, mais également comme outils de gestion de ces droits, dans la mesure où ils permettent de percevoir des redevances différentes selon le mode de distribution d’une même œuvre, de segmenter le marché et de pratiquer une « discrimination par les prix » sur ses différents segments et, enfin, de percevoir des redevances pour les contenus mis à disposition sur des sites Internet.
25 Voir arrêt du 9 mars 2021, VG Bild-Kunst (C-392/19, EU:C:2021:181, points 42 et 43), ainsi que conclusions dans l’affaire Grand Production (point 35).
26 Voir conclusions dans l’affaire Grand Production (point 36).
27 En effet, la possibilité pour les utilisateurs de contourner les mesures de protection constitue un risque intrinsèque à la diffusion d’œuvres soumises au droit d’auteur sous format numérique, et plus spécifiquement sur Internet (voir conclusions dans l’affaire Grand Production, point 42).
28 Voir conclusions dans l’affaire Grand Production (point 38). En effet, ainsi que le précise l’avocat général, différents moyens techniques, dont les services de VPN, permettent de contourner ces blocages, notamment en modifiant virtuellement la localisation de l’utilisateur. S’il existe des moyens techniques pour lutter contre de telles pratiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas, et ne seront vraisemblablement jamais, totalement efficaces, les progrès en matière de techniques d’infraction précédant toujours l’évolution des techniques de sécurité.
29 Voir conclusions dans l’affaire Grand Production (point 39). Selon l’avocat général, la situation serait différente si un distributeur de programmes audiovisuels protégés par le droit d’auteur appliquait délibérément un blocage géographique inefficace afin de permettre, en réalité, à des personnes se trouvant en dehors du territoire où cette société a le droit de communiquer au public les programmes d’accéder à ces programmes plus facilement qu’au moyen des possibilités objectivement présentes sur Internet, notamment par des services de VPN largement disponibles (point 44 et jurisprudence citée).
30 Voir note en bas de page 29 des présentes conclusions. Voir, également, s’agissant des normes permettant d’assurer un blocage géographique efficace, Trimble, M., The EU Geo-Blocking Regulation: A Commentary, Edward Elgar Publishing, 2024, p. 26 à 30.
31 Voir point 9 des présentes conclusions.
32 Voir, notamment, arrêt GEMA (point 32 et jurisprudence citée).
33 D’après les observations formulées par les défenderesses au principal lors de l’audience, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la mesure de blocage géographique adoptée en l’espèce serait également en mesure de restreindre l’accès à une grande partie des services de VPN disponibles sur le marché.
34 En tout état de cause, et conformément à l’ancien adage « ad impossibilia nemo tenetur » (« à l’impossible nul n’est tenu »), le responsable de la publication de l’œuvre sur Internet ne peut se voir imposer une obligation impossible ou disproportionnée, eu égard à l’exercice de son droit à la liberté d’information.
35 Voir point 9 des présentes conclusions.
36 À cet égard, il pourrait également être utile, comme l’a suggéré la Commission dans ses observations écrites, que le titulaire du droit d’auteur dans le pays où l’œuvre demeure protégée soit préalablement informé de la publication et des mesures restrictives mises en place, afin qu’il puisse se prononcer à cet égard.
37 Par ailleurs, l’utilisation d’un domaine « .org » ou « .be » n’emporte aucune incidence sur l’accès au contenu depuis un pays autre que celui où le contenu litigieux a été publié.
38 Des solutions aussi radicales ne pourraient, à mon avis, être envisagées que si les mesures restrictives adoptées par les défenderesses au principal se révèlent totalement inefficaces, ce qui n’est cependant pas établi en l’espèce et relève, en tout état de cause, de la seule appréciation de la juridiction de renvoi.
39 Voir, en ce sens, conclusions dans l’affaire Grand Production (point 41).
40 D’ailleurs, conformément au considérant 27 de la directive sur le droit d’auteur, la fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas, en soi, une « communication » au sens de cette directive.
41 Voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, point 37).
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