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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 11 déc. 2025, C-791/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-791/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 11 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0791 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:965 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 11 décembre 2025 (1)
Affaire C-791/24
TERVE Production spol. s r. o.
contre
Intesa Sanpaolo Holding International SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence internationale des juridictions – Remplacement d’un consentement à un projet de contrat de rachat d’actions par une décision de justice – Compétence spéciale – Matière contractuelle – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Compétence exclusive – Question préliminaire de validité d’une décision d’un organe de société »
I. Introduction
1. La Cour est saisie de questions préjudicielles portant sur la compétence internationale des juridictions pour des contestations en justice en matière de protection des actionnaires minoritaires qui n’ont pas voté le retrait de la cote d’une société dont ils possèdent des actions. En effet, la réglementation slovaque prévoit que, lorsqu’un tel retrait est décidé, une offre publique d’achat doit être émise et que, à l’issue du délai de cette offre, la société, ou son actionnaire majoritaire qui aurait émis l’offre à sa place, a le droit de demander le retrait des actions restantes. Inversement, à l’issue de ce même délai, les actionnaires minoritaires peuvent exiger le rachat de leurs actions.
2. Pour répondre à ces questions, la Cour devra interpréter, d’une part, l’article 7, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (2), qui énonce des règles de compétence spéciales pour déterminer si l’action tendant à suppléer l’acceptation par l’actionnaire majoritaire du projet de rachat d’actions présenté par les actionnaires minoritaires relève soit de la matière contractuelle, soit de la matière délictuelle ou quasi délictuelle. Dans les présentes conclusions, je proposerai de répondre à cette question que cette action relève de la matière contractuelle au sens de cette disposition.
3. D’autre part, elle sera amenée à juger si l’article 24, point 2, de ce règlement, qui prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège d’une société lorsque est contestée la validité des décisions de ses organes, est applicable à une demande relative à la nullité d’une résolution d’une assemblée générale ayant décidé le transfert des actions des actionnaires minoritaires à la suite du droit de retrait exercé par l’actionnaire majoritaire quand la réponse à cette demande conditionne la qualité à agir de ces actionnaires minoritaires. Je proposerai à la Cour de répondre positivement à cette question, si la réglementation nationale permet au juge national de se prononcer sur la nullité d’une résolution d’une assemblée générale en l’absence de la société concernée dans la procédure judiciaire en cause.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Les considérants 13 et 16 du règlement no 1215/2012 énoncent :
« (13) Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Des règles communes en matière de compétence devraient donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.
[…]
(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. […] »
5. Au sein du chapitre II, section 1, de ce règlement, intitulée « Dispositions générales », l’article 4, paragraphe 1, est libellé comme suit :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
6. La section 2 de ce chapitre, intitulée « Compétences spéciales », contient l’article 7, dont les points 1 et 2 disposent :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
[…]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »
7. La section 6 dudit chapitre, intitulée « Compétences exclusives », est composée de l’article 24. Le point 2 de cet article prévoit :
« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
[…]
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé. »
B. Le droit slovaque
8. L’article 118i, paragraphe 1, du zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) [loi no 566/2001 sur les titres et les services d’investissement, modifiant et complétant certaines lois (loi sur les titres)], du 9 novembre 2001, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les titres »), dispose que l’initiateur d’une offre publique d’achat obligatoire qui n’était pas une offre partielle ni une offre conditionnée a le droit de demander que lui soient transférées les actions de tous les autres actionnaires (ci-après les « actionnaires restants ») de la société cible en échange d’une contrepartie appropriée (ci-après le « droit de retrait obligatoire ») s’il détient des actions dont la valeur nominale totale représente au moins 95 % du capital de la société cible auquel sont associés des droits de vote, et en outre représentant au moins 95 % des droits de vote dans la société cible. L’initiateur peut exercer le droit de retrait obligatoire au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration du délai de validité de l’offre publique d’achat visée dans la première phrase, à défaut de quoi ce droit s’éteint.
9. Aux termes de l’article 118i, paragraphe 6, de la loi sur les titres, un vote favorable à hauteur d’au moins 95 % des voix de tous les actionnaires de la société est nécessaire pour approuver la décision de l’assemblée générale relative au transfert, à l’initiateur, des actions de tous les actionnaires restants. Un procès-verbal notarié consignant le déroulement de l’assemblée générale est rédigé. Le conseil d’administration de la société cible dépose une demande d’inscription au registre du commerce au plus tard dans les 30 jours suivant l’adoption de la décision de l’assemblée générale visée dans la première phrase. La demande d’inscription au registre du commerce est accompagnée de la décision relative au consentement préalable de la Národná banka Slovenska (Banque nationale slovaque) à l’exercice du droit de retrait obligatoire, ainsi que de la confirmation du dépôt des fonds destinés à la fourniture de la contrepartie aux actionnaires restants. Avec la décision de l’assemblée générale relative au transfert, à l’initiateur, des actions de tous les actionnaires restants, le droit de retrait obligatoire est réputé exercé.
10. Conformément à l’article 118i, paragraphe 8, de la loi sur les titres, après expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’inscription au registre du commerce de la décision de l’assemblée générale conformément au paragraphe 6 de cet article 118i, les actions de la société cible sont transférées des actionnaires restants à l’initiateur. Le transfert de la propriété des actions au sens de la première phrase est constitutif d’un fait juridique et il est inscrit, à la date de sa réalisation, dans le registre légal des titres sur la base d’une instruction d’inscription du transfert donnée par la société cible au Centrálny depozitár cenných papierov (dépôt central des titres, Slovaquie), qui gère l’émission des actions dans le dossier de l’émetteur. L’instruction d’inscription du transfert au titre du droit de retrait obligatoire est accompagnée de la décision de l’assemblée générale visée à l’article 118i, paragraphe 6, de cette loi, du consentement préalable de la Banque nationale slovaque à l’exercice du droit de retrait obligatoire visé au paragraphe 4 de cet article et de l’extrait du registre du commerce concernant la société cible après inscription de la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 6 dudit article.
11. L’article 118j de la loi sur les titres dispose :
« (1) En présence des circonstances visées à l’article 118i, paragraphe 1, un actionnaire qui détient des actions restantes de la société cible a le droit d’exiger de l’initiateur […] que ce dernier lui achète ses actions moyennant une contrepartie appropriée.
(2) Cet actionnaire peut exercer le droit visé au paragraphe 1 au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration du délai de validité de l’offre publique d’achat, à défaut de quoi ce droit s’éteint. Ledit actionnaire exerce ce droit en envoyant un projet de contrat de rachat d’actions. Dans le projet de contrat, il indique en particulier :
a) la contrepartie pécuniaire appropriée demandée ou une contrepartie appropriée en titres,
b) le délai alloué pour accepter le projet de contrat,
c) le délai et la procédure de réalisation du transfert des titres.
(3) [L’initiateur] accepte le projet de contrat dans le délai indiqué dans le projet, ou à défaut dans le délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception. S’il n’accepte pas le projet de contrat dans ce délai, l’actionnaire restant peut demander en justice une décision du juge pour suppléer l’acceptation du projet. Il doit exercer ce droit dans les trois mois suivant l’expiration du délai visé à la première phrase, à défaut de quoi ce droit s’éteint.
(4) [L’initiateur] peut, dès réception du projet de contrat, demander en justice le contrôle du caractère approprié de la contrepartie demandée. Ce droit s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le mois suivant la réception du projet de contrat.
Si le montant de la contrepartie n’a pas été fixé par expertise, la charge de la preuve du caractère approprié de la contrepartie proposée pèse sur l’actionnaire restant.
(5) Les dispositions de l’article 118i s’appliquent mutatis mutandis. »
12. En vertu de l’article 119, paragraphe 1, de la loi sur les titres, si l’assemblée générale des actionnaires d’un émetteur d’actions cotées décide que les actions émises par cet émetteur cessent d’être cotées, ledit émetteur est tenu de formuler une offre publique d’achat obligatoire pour l’achat de toutes les actions cotées des actionnaires qui, lors de l’assemblée générale, n’ont pas voté pour la décision relative à la cessation de la cotation de ces actions, ou qui n’ont pas participé à cette assemblée générale. L’offre publique d’achat obligatoire indique son motif, à savoir la décision de l’assemblée générale de la société relative à la cessation de la cotation des actions.
13. Aux termes de l’article 119, paragraphe 3, de la loi sur les titres, l’obligation visée au paragraphe 1 de cet article est réputée respectée si l’offre publique d’achat obligatoire de toutes les actions des actionnaires qui, lors de l’assemblée générale, n’ont pas voté pour la décision relative à la cessation de la cotation de ces actions, est émise à la place de l’émetteur desdites actions par une autre personne que lui.
14. Selon l’article 119, paragraphe 6, de la loi sur les titres, l’offre publique d’achat obligatoire effectuée en application du paragraphe 1 de cet article et de l’article 170, paragraphe 3, de cette loi peut précéder l’exercice du droit de retrait obligatoire au sens de l’article 118i de ladite loi uniquement si l’initiateur de l’offre d’achat est une personne visée à l’article 119, paragraphe 3, de la même loi et que l’offre n’était pas une offre partielle ni une offre conditionnée.
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
15. Le 18 décembre 2020, l’assemblée générale de VÚB a.s., dont le siège est situé en Slovaquie, a voté une résolution relative à la cessation de la cotation des actions de cette société.
16. En application du droit slovaque, l’actionnaire majoritaire de VÚB, la société Intesa Sanpaolo Holding International SA (ci-après « Intesa »), dont le siège est situé au Luxembourg, a volontairement assumé l’obligation pesant sur l’émetteur, à savoir VÚB, d’initier une offre publique d’achat des actions des actionnaires n’ayant pas voté pour la résolution relative à la cessation de la cotation des actions ou n’ayant pas participé à cette assemblée générale. La société TERVE Production spol. s r. o. (ci-après « TERVE »), dont le siège est situé en Slovaquie, fait partie de ces actionnaires restants. Dans son offre, Intesa a précisé que les contrats d’achat d’actions qui seraient conclus sur la base de son offre seraient soumis au droit slovaque et que les juridictions compétentes pour juger les litiges en découlant seraient les juridictions slovaques de droit commun. Le 19 avril 2021, l’assemblée générale de VÚB (ci-après la « seconde assemblée générale ») a approuvé le transfert à Intesa de toutes les actions des actionnaires restants de VÚB.
17. Par un recours en date du 18 août 2021, TERVE a saisi l’Okresný súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V, Slovaquie) pour obtenir une décision tendant à suppléer l’acceptation par Intesa de sa demande de rachat de ses actions à la suite de l’offre publique d’achat. Elle a invoqué l’article 7, point 1, et l’article 25 du règlement no 1215/2012 pour justifier la compétence des juridictions slovaques. Intesa a soulevé une exception d’incompétence. Par ordonnance du 28 février 2022, cette juridiction a donné raison à Intesa en déclinant sa compétence pour se prononcer sur le litige puisqu’il n’existait ni contrat ni convention attributive de compétence à son égard entre les parties.
18. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, Slovaquie) a annulé la décision attaquée en se fondant sur le lien étroit entre, d’une part, le litige et, d’autre part, le droit et les juridictions slovaques puisque Intesa est actionnaire d’une société slovaque, de droit slovaque, dont le siège se trouve en Slovaquie et dont le registre des actions est tenu par le dépôt central slovaque. Elle a également jugé que, en l’absence de lien contractuel entre les parties, ce n’était pas l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 qui s’appliquait, mais l’article 7, point 2, de ce règlement.
19. Intesa a formé un pourvoi devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), qui est la juridiction de renvoi, pour contester la compétence des juridictions slovaques. Elle estime que sont compétentes, en application du principe posé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, les juridictions luxembourgeoises puisque son propre siège est situé au Luxembourg. Elle ajoute que l’article 7, point 1, de ce règlement ne peut s’appliquer puisqu’il n’existe pas de lien contractuel entre TERVE et elle. Elle précise que l’article 24, points 2 et 4, dudit règlement ne peut pas non plus fonder la compétence des juridictions slovaques puisque la procédure ne porte pas sur l’un des sujets exhaustivement énumérés par ces dispositions. Elle considère que l’offre publique d’achat obligatoire n’est pas pertinente pour déterminer les juridictions compétentes puisqu’elle n’a pas été acceptée et que sa durée de validité a expiré. Elle conteste le fondement retenu, par le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava), de l’article 7, point 2, du même règlement, car l’action dirigée contre elle n’a pas pour objet la responsabilité d’un dommage.
20. La juridiction de renvoi constate que la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation des articles 7 et 24 du règlement no 1215/2012 ne permet pas de trancher les deux problèmes posés par les circonstances particulières de l’affaire. D’une part, l’objet de la procédure est d’obtenir une décision suppléant l’expression de la volonté de Intesa, dans le cadre du droit de rachat obligatoire d’actions exercé par TERVE, après que Intesa a volontairement initié une offre publique d’achat. D’autre part, TERVE soulève la question de la nullité ou de l’inexistence de la résolution de la seconde assemblée générale de VÚB approuvant le transfert de toutes les actions restantes.
21. Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 7, point 1, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que le recours visant à suppléer, par une décision de justice, l’acceptation du projet de la requérante de contrat de rachat d’actions doit être considéré comme une demande en “matière contractuelle” ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que le recours visant à suppléer, par une décision de justice, l’acceptation du projet de la requérante de contrat de rachat d’actions doit être considéré comme une demande en matière “délictuelle ou quasi délictuelle” ?
3) L’article 24, point 2, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il est également applicable à la procédure en cause au principal au motif que la requérante demande au juge, dans le cadre de la procédure au principal, d’apprécier à titre préliminaire son grief tiré de l’inexistence ou de la nullité de la résolution de l’assemblée générale par laquelle le transfert des actions des actionnaires restants (y compris des actions de la requérante) à la défenderesse a été approuvé ? »
IV. Analyse
A. Observations liminaires
1. Observations liminaires relatives au règlement no 1215/2012
22. Pour mémoire, la Cour a déjà jugé que, le règlement no 1215/2012 ayant remplacé le règlement (CE) no 44/2001 (3), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne ce règlement vaut également pour le règlement no 1215/2012, lorsque les dispositions de ces instruments du droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes. Tel est notamment le cas non seulement de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 et de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 (4), mais également de l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 et de l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012.
23. De plus, le règlement no 1215/2012 vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité et poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (5).
24. Ainsi, l’article 4 de ce règlement pose comme principe la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur. La Cour a précisé que les règles de compétence spéciale ou exclusive, qui sont des exceptions à ce principe, devaient faire l’objet d’une interprétation stricte et ne pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif (6).
2. Observations liminaires relatives aux droits de retrait et de rachat obligatoires en droit slovaque
25. Selon la loi sur les titres, lorsqu’une personne, autre que l’émetteur, initie une offre publique d’achat ni partielle ni conditionnée de toutes les actions cotées, en lieu et place de l’émetteur, à la suite de la résolution de l’assemblée générale de retirer les actions de la cotation, elle a le droit, si elle dispose d’au moins 95 % des actions avec droit de vote et 95 % des droits de vote, de demander que toutes les actions restantes des autres actionnaires lui soient transférées en échange d’une contrepartie appropriée.
26. Pour exercer ce droit de retrait obligatoire, cet actionnaire doit, dans les trois mois suivant l’expiration du délai de validité de l’offre publique d’achat, obtenir le vote à 95 % au moins de l’assemblée générale en faveur du transfert, à son profit, des actions des actionnaires restants. Dans les 30 jours suivant ce vote, le conseil d’administration dépose une demande d’inscription au registre du commerce, accompagnée du consentement préalable de la Banque nationale slovaque et de la preuve du dépôt des fonds destinés à payer la contrepartie appropriée aux actionnaires restants. À l’issue d’un nouveau délai de 30 jours à compter de l’inscription au registre du commerce, la société donne instruction d’inscription au dépôt central des titres du transfert des actions restantes au nom de l’initiateur. Cette instruction est accompagnée de la décision de l’assemblée générale sur le transfert, du consentement préalable de la Banque nationale slovaque et de l’extrait du registre du commerce.
27. Pour pallier l’éventuelle carence de l’initiateur de l’offre publique d’achat, la loi sur les titres prévoit que les actionnaires restants peuvent exiger de cet initiateur, dans le même délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de celle-ci, le rachat de leurs actions moyennant une contrepartie appropriée. Ces actionnaires doivent envoyer un projet de contrat de rachat d’actions contenant la contrepartie appropriée, le délai d’acceptation ainsi que le délai et la procédure de réalisation du transfert des actions. Si le projet n’a pas été accepté dans le délai prévu ou dans le délai de dix jours ouvrés, les actionnaires peuvent demander en justice une décision du juge pour suppléer l’acceptation.
28. C’est dans ce contexte législatif que Intesa a volontairement initié une offre publique d’achat, en lieu et place de VÚB, et que, à l’issue du délai de trois mois, elle a exercé son droit de retrait obligatoire qui s’est matérialisé par le transfert des actions restantes à son nom. Parallèlement, TERVE, pour exercer son droit de rachat obligatoire, a adressé à Intesa un projet de rachat d’actions que Intesa n’a pas accepté. Intesa a motivé son refus par le fait que, TERVE n’ayant pas accepté son propre projet de retrait obligatoire dans le délai impératif de trois mois, ses actions restantes avaient été transférées à son profit et que TERVE n’avait donc plus qualité à agir comme actionnaire et avait perdu la possibilité d’accepter l’offre de retrait obligatoire.
B. Questions relatives aux compétences spéciales prévues à l’article 7 du règlement no 1215/2012
29. Par ses première et deuxième questions préjudicielles, qu’il est possible de traiter ensemble, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la demande en justice de suppléer l’acceptation d’un projet de rachat d’actions obligatoire dirigée contre l’actionnaire qui a initié l’offre publique d’achat, en lieu et place de l’émetteur, à la suite de la décision de retrait de la cote des actions de l’émetteur, relève de la matière contractuelle au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ou de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
30. La Cour a jugé que les notions de « matière contractuelle » ou de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres. Ces notions ne sauraient, dès lors, être comprises comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale (7).
31. La Cour a ajouté que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, en ce qu’elle n’est pas fondée sur une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre (8).
32. Dès lors que la Cour fait de la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » une notion par défaut par rapport à celle de « matière contractuelle », je commencerai mon examen par cette dernière notion.
33. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 n’exige pas la conclusion d’un contrat, mais qu’il présuppose, en revanche, la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre (9).
34. La Cour a ajouté quatre précisions qui me semblent importantes pour répondre aux questions posées en l’espèce.
35. En premier lieu, la Cour a reconnu que les statuts d’une société doivent être considérés, aux fins de la détermination de la juridiction compétente, comme un contrat régissant à la fois les rapports entre les actionnaires et les rapports entre ceux-ci et la société qu’ils créent (10). Elle a étendu le raisonnement, d’une part, à l’hypothèse des adhérents à une association au motif que l’adhésion à une association crée entre les associés des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat (11) et, d’autre part, à l’hypothèse des copropriétaires au motif que, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (12).
36. En deuxième lieu, la Cour a reconnu que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (13). Elle en a déduit que l’action paulienne, lorsqu’elle est introduite sur le fondement de droits de créance nés d’obligations assumées par la conclusion d’un contrat, relève de la « matière contractuelle » et qu’il convient donc que le for du domicile du défendeur soit complété par celui autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, un tel for répondant, au regard de l’origine contractuelle des relations entre le créancier et le débiteur, tant à l’exigence de sécurité juridique et de prévisibilité qu’à l’objectif de bonne administration de la justice (14). Dans l’arrêt du 4 octobre 2018, Feniks (15), la Cour a conclu que le créancier pouvait choisir, pour déterminer la juridiction compétente, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à sa demande (16). Par ailleurs, en matière de transport aérien de passagers, la Cour a jugé que, l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement (CE) no 261/2004 (17), prévoyant que, lorsqu’un transporteur aérien effectif, qui n’a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien (18). Elle en a déduit que la notion de « matière contractuelle » couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement dudit règlement contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné (19).
37. En troisième lieu, la Cour a admis que l’obligation en « matière contractuelle » pouvait avoir une double origine légale et contractuelle. Ainsi, elle a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre (20).
38. En quatrième lieu, la Cour a décidé que la notion de « matière contractuelle » englobe l’hypothèse d’une action juridictionnelle qui a pour objet de revendiquer en justice, contre le vendeur professionnel, la remise du prix apparemment gagné et dont le versement est refusé par ce dernier puisque cette action trouve son fondement précisément dans la promesse de gain litigieuse et que le bénéficiaire apparent invoque l’inexécution de celle-ci pour justifier l’action en justice (21).
39. Ce rappel de la jurisprudence doit, selon moi, permettre à la Cour de qualifier de « matière contractuelle » l’objet de l’action juridictionnelle de TERVE dirigée contre Intesa.
40. En effet, ces deux sociétés sont actionnaires de la même société, VÚB, et la procédure d’offre publique d’achat suivie du droit de retrait obligatoire ou du droit de rachat obligatoire est destinée à protéger les droits des actionnaires minoritaires en cas de décision de retrait de la cote des actions. C’est la raison pour laquelle, en principe, l’obligation d’initier une offre publique d’achat pèse sur l’émetteur des actions, qui a un lien contractuel avec ses actionnaires.
41. De plus, c’est volontairement que Intesa a décidé d’initier une telle offre en lieu et place de l’émetteur, à savoir VÚB, dont les relations avec ses actionnaires sont de nature contractuelle. Il serait incohérent que le contentieux relatif au droit, pour l’actionnaire minoritaire, de pouvoir céder ses actions en cas de retrait de la cote relève, en l’espèce, des juridictions slovaques ou luxembourgeoises selon le choix de Intesa d’intervenir ou non pour initier une offre publique d’achat. Il serait également incohérent que, si les droits de retrait et de rachat obligatoires étaient exercés dans le même délai et contestés, les litiges relèveraient de juridictions établies dans des États membres différents, dans l’hypothèse où l’actionnaire initiant l’offre publique d’achat aurait son siège dans un autre État membre que celui du siège de l’émetteur.
42. En outre, le fait que l’obligation d’initier une offre publique d’achat en cas de retrait de la cote des actions, suivie de droits de retrait et de rachat obligatoires, soit d’origine légale n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’obligation relevant de la matière contractuelle. En effet, comme je l’ai évoqué précédemment (22), une telle obligation peut avoir une origine contractuelle et légale. Toutefois, ce n’est que parce qu’il existe une obligation de nature contractuelle que l’obligation légale s’impose. En l’espèce, les actionnaires de VÚB ont voté le retrait de la cote, ce qui a impliqué l’obligation légale d’initier une offre publique d’achat. Par la suite, Intesa, comme actionnaire détenant au moins 95 % des actions avec droit de vote et 95 % des voix, a volontairement initié cette offre en lieu et place de VÚB, ce qui a engendré pour elle l’obligation légale d’exercer le droit de retrait ou de se soumettre au droit de rachat.
43. Enfin, le fait de refuser de respecter une obligation légale ne signifie pas que l’on ne se situe pas en matière contractuelle. Dès lors, le fait pour Intesa, qui a librement consenti à initier une offre publique d’achat, de refuser de faire droit à la demande de rachat obligatoire de TERVE, ne signifie pas que la cause de la demande de cette dernière ne relève pas de la matière contractuelle.
44. Il résulte de ce qui précède que cette action de TERVE dirigée contre Intesa relève de la matière contractuelle et non de la matière délictuelle au sens du règlement no 1215/2012.
45. Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que le recours visant à suppléer, par une décision de justice, l’acceptation du projet de rachat d’actions, émanant d’un actionnaire minoritaire, par l’actionnaire ayant initié, en lieu et place de l’émetteur, une offre publique d’achat à la suite de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de retirer les actions de la cote, relève de la matière contractuelle.
C. Question relative à la compétence exclusive prévue à l’article 24 du règlement no 1215/2012
46. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une demande ayant pour objet de contester la validité d’une résolution d’une assemblée générale approuvant le transfert des actions restantes à un actionnaire majoritaire à la suite d’une offre publique d’achat initiée volontairement par ce dernier en lieu et place de l’émetteur, lorsque cette demande est liminaire à la demande consistant à solliciter une décision de justice tendant à suppléer l’acceptation par un actionnaire majoritaire d’un projet de rachat obligatoire d’actions.
47. À l’instar de la Commission, je considère que cette question n’a de pertinence que si, en droit slovaque, le juge saisi d’une demande tendant à suppléer l’acceptation par un actionnaire majoritaire d’un projet de rachat obligatoire d’actions peut se prononcer sur la validité d’une décision d’une assemblée générale, sans que la société dont la décision est contestée soit partie au litige.
48. Si tel était le cas, je propose l’analyse suivante.
49. Pour mémoire, l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 prévoit une compétence exclusive pour les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les sociétés ou les personnes morales ont leur siège, « en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes ».
50. En l’occurrence, est en cause ici la notion de « validité de la décision d’un organe d’une société », notion dont la Cour a déjà été amenée à définir les contours en interprétant l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 dont les dispositions ont été reprises à l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 (23).
51. Pour cela, elle a rappelé que l’objectif essentiel de l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001 est de centraliser la compétence pour éviter des décisions contradictoires en ce qui concerne la validité des décisions des organes des sociétés (24). Cette centralisation est prévue devant les juridictions de l’État membre dans lequel la société a son siège puisque ce sont ces juridictions qui sont les mieux placées pour juger de tels litiges du fait, notamment, que les formalités de publicité de la société et de ses décisions ont lieu dans cet État. Cette compétence exclusive est instaurée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (25).
52. Il ne fait dès lors aucun doute que, si TERVE agissait en nullité de la résolution de la seconde assemblée générale contre VÚB, les juridictions slovaques seraient compétentes.
53. Toutefois, comme cette compétence exclusive est une exception par rapport à la règle générale de compétence posée par l’article 4 du règlement no 1215/2012, elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte (26).
54. Cette interprétation stricte aboutit à considérer que l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété comme visant uniquement les litiges dont l’objet principal porte sur la validité des décisions de leurs organes (27).
55. En conséquence, il convient d’analyser si, dans le cadre d’une demande en justice visant à suppléer l’acceptation du projet de rachat obligatoire des actions, la question liminaire de la validité de la décision de l’assemblée générale ayant décidé le transfert des actions restantes à l’initiateur du droit de retrait peut constituer l’objet principal du litige.
56. En effet, la qualité à agir de TERVE dépend directement de la validité ou non de la résolution de la seconde assemblée générale puisque, si cette dernière est frappée de nullité, le transfert des actions à Intesa est remis en cause et TERVE est encore actionnaire de VÚB. En revanche, si cette résolution est valide, TERVE a perdu la qualité d’actionnaire et ne peut plus exercer son droit de rachat obligatoire.
57. Je considère, en conséquence, que la validité de la résolution de la seconde assemblée générale est la prémisse indispensable de l’action de TERVE aux fins de suppléer l’acceptation par Intesa de son projet de rachat d’actions restantes (28). C’est bien cette résolution qui fonde le droit au rachat obligatoire pour les actionnaires restants. Nous ne sommes donc pas dans une hypothèse où la nullité invoquée des décisions des organes de la société est accessoire par rapport à l’objet principal de la demande (29). Dès lors, la compétence des juridictions slovaques sur le fondement de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 est acquise.
58. La Cour a également précisé que la centralisation de la compétence au profit des juridictions du siège de la société dont la validité des décisions des organes est contestée, afin d’éviter des décisions contradictoires (30), permet de remplir les objectifs de haut degré de prévisibilité quant à la compétence ainsi que de sécurité juridique (31).
59. Ainsi, peuvent être pris en considération la nationalité de la société dont la décision des organes est contestée, le droit applicable aux actes et formalités relatifs à l’assemblée générale contestée, la langue utilisée (32), ainsi que le droit matériel applicable (33). Dans l’affaire en cause au principal, VÚB est de nationalité slovaque, l’assemblée générale est soumise au droit slovaque tant en ce qui concerne les formalités que le droit matériel. Cela est de nature à instaurer un lien étroit entre le litige et les juridictions slovaques, pouvant répondre au principe de bonne administration de la justice (34).
60. La Cour a également tenu compte, au titre de la conformité aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique, dans une affaire analogue de contestation portant sur la contrepartie offerte en échange du transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires d’une société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci, de ce que cet actionnaire majoritaire devait s’attendre à ce que la juridiction du siège de la société soit compétente (35). Je considère que le fait que Intesa ait indiqué, dans son propre projet de retrait d’actions qui a été suivi de la résolution de la seconde assemblée générale de transfert des actions restantes dont la validité est contestée, que les contrats d’achat d’actions qui en découleraient seraient soumis au droit slovaque et à la compétence des juridictions slovaques, est de nature à confirmer que cette société devait s’attendre à être assignée devant les juridictions slovaques.
61. Ainsi, à la différence des faits ayant conduit à l’arrêt du 12 mai 2011, BVG (36), où la compétence exclusive de l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 était invoquée au soutien d’une incompétence soulevée en défense par une société qui invoquait la nullité de ses propres décisions, dans la présente affaire, la nullité des décisions des organes de la société est invoquée en demande.
62. Au regard de ce qui précède, je propose de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une demande, même liminaire, ayant pour objet de contester la validité d’une résolution d’une assemblée générale approuvant le transfert des actions restantes à un actionnaire majoritaire à la suite d’une offre publique d’achat initiée volontairement par ce dernier en lieu et place de l’émetteur, si cette demande est une prémisse indispensable de la demande principale visant à suppléer l’acceptation de l’actionnaire majoritaire du projet de rachat obligatoire émis par l’actionnaire minoritaire.
V. Conclusion
63. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) de la manière suivante :
1) L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que :
le recours visant à suppléer, par une décision de justice, l’acceptation du projet de rachat d’actions, émanant d’un actionnaire minoritaire, par l’actionnaire ayant initié, en lieu et place de l’émetteur, une offre publique d’achat à la suite de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de retirer les actions de la cote, relève de la matière contractuelle.
2) L’article 24, point 2, du règlement no 1215/2012
doit être interprété en ce sens que :
il est applicable à une demande, même liminaire, ayant pour objet de contester la validité d’une résolution d’une assemblée générale approuvant le transfert des actions restantes à un actionnaire majoritaire à la suite d’une offre publique d’achat initiée volontairement par ce dernier en lieu et place de l’émetteur, si cette demande est une prémisse indispensable de la demande principale visant à suppléer l’acceptation de l’actionnaire majoritaire du projet de rachat obligatoire émis par l’actionnaire minoritaire.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
3 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
4 Voir arrêt du 14 septembre 2023, EXTÉRIA (C-393/22, EU:C:2023:675, point 23 et jurisprudence citée).
5 Voir arrêt du 28 novembre 2024, VariusSystems (C-526/23, EU:C:2024:985 point 15).
6 Concernant l’article 7 du règlement no 1215/2012, voir arrêt du 28 novembre 2024, VariusSystems (C-526/23, EU:C:2024:985). Concernant l’article 24 de ce règlement, voir arrêt du 7 mars 2018, E.ON Czech Holding (C-560/16, ci-après l’« arrêt E.ON Czech Holding », EU:C:2018:167, point 27).
7 Voir arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice (C-307/19, EU:C:2021:236, point 82 et jurisprudence citée).
8 Voir arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice (C-307/19, EU:C:2021:236, point 83 et jurisprudence citée).
9 Voir arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, point 39), et du 8 mai 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, points 23 à 25).
10 Voir, s’agissant de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (JO 1998, C 27, p. 1) (ci-après la « convention de Bruxelles »), que le règlement no 44/2001 a remplacée (voir point 22 des présentes conclusions), arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C-214/89, EU:C:1992:115, point 16).
11 Voir arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, point 26 et jurisprudence citée).
12 Voir arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, point 29 et jurisprudence citée).
13 Voir arrêt du 4 octobre 2018, Feniks (C-337/17, EU:C:2018:805, point 48 et jurisprudence citée).
14 Voir arrêt du 4 octobre 2018, Feniks (C-337/17, EU:C:2018:805, point 44).
15 C-337/17, EU:C:2018:805.
16 Voir arrêt du 4 octobre 2018, Feniks (C-337/17, EU:C:2018:805, point 46).
17 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
18 Voir arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a. (C-274/16, C-447/16 et C-448/16, EU:C:2018:160, points 62 et 63).
19 Voir arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a. (C-274/16, C-447/16 et C-448/16, EU:C:2018:160, point 65 et point 2 du dispositif).
20 Voir arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, point 27).
21 Voir arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C-27/02, EU:C:2005:33, points 57 et 58).
22 Voir point 37 des présentes conclusions.
23 Voir point 22 des présentes conclusions.
24 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 31 et jurisprudence citée).
25 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 32 et jurisprudence citée).
26 Voir point 24 des présentes conclusions et jurisprudence citée à la note en bas de page 6.
27 Voir, par analogie avec l’article 22, point 2, du règlement no 44/2001, arrêt du 12 mai 2011, BVG [C-144/10, EU:C:2011:300, point 44 et point 43, qui cite le rapport de M. P. Jenard sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1) (voir note en bas de page 10 des présentes conclusions), dont les conclusions sont pertinentes, par analogie, pour analyser le règlement no 1215/2012].
28 Voir, par analogie avec la validité d’un brevet étant une prémisse indispensable dans le cadre de toute action en contrefaçon, arrêt du 12 mai 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300, point 46).
29 Voir arrêt du 2 octobre 2008, Hassett et Doherty (C-372/07, EU:C:2008:534).
30 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 31).
31 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 28).
32 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 40).
33 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 41).
34 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 42).
35 Voir arrêt E.ON Czech Holding (point 43).
36 C-144/10, EU:C:2011:300.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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