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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-48_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-48_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2026.#VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ contre Valstybinė kalbos inspekcija.#Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Champ d’application – Activité économique – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissances linguistiques – Réglementation nationale prévoyant une exigence de maîtrise de la langue officielle par les enseignants et les membres du personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé – Article 4, paragraphe 2, TUE – Identité nationale d’un État membre – Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Condition de nécessité – Principe de proportionnalité – Exigence de maîtrise de la langue officielle non assortie de possibilité d’exception ou d’assouplissement.#Affaire C-48/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0048_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:83 |
Texte intégral
Affaire C-48/24
VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“
contre
Valstybinė kalbos inspekcija
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Champ d’application – Activité économique – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 53 – Connaissances linguistiques – Réglementation nationale prévoyant une exigence de maîtrise de la langue officielle par les enseignants et les membres du personnel administratif en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé – Article 4, paragraphe 2, TUE – Identité nationale d’un État membre – Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Condition de nécessité – Principe de proportionnalité – Exigence de maîtrise de la langue officielle non assortie de possibilité d’exception ou d’assouplissement »
-
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Dispositions du traité – Champ d’application – Établissement d’enseignement privé établi dans un État membre – Ressortissant d’un autre État membre détenant une participation dans son capital lui permettant d’exercer une influence sur ses décisions et d’en déterminer les activités – Inclusion – Conditions – Programmes d’éducation dispensés de façon stable et continue contre rémunération
(Art. 49 TFUE)
(voir points 30-35, 42-44, disp. 1)
-
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Travailleurs – Dispositions du traité – Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales – Critères de détermination des règles applicables – Mesure affectant de manière prépondérante la liberté d’établissement – Exclusion du champ d’application de la libre circulation
(Art. 45 et 49 TFUE)
(voir points 37-41)
-
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Exigence de maîtrise de la langue officielle d’un État membre – Personnel d’un établissement d’enseignement privé en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives – Obligation incombant à l’établissement de veiller au respect de cette exigence – Admissibilité – Justification par l’objectif légitime de défense et de promotion de la langue officielle de l’État membre – Proportionnalité – Vérification par la juridiction de renvoi
(Art. 49 TFUE)
(voir points 45-71, disp. 2)
-
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36 – Connaissances linguistiques – Établissement d’enseignement privé dispensant des programmes internationaux d’éducation – Règlementation nationale exigeant une maîtrise de la langue officielle par les enseignants et le personnel en communication régulière avec le public et les autorités administratives – Obligation incombant à l’établissement de veiller au respect de cette exigence – Admissibilité – Justification par un objectif légitime de défense et de promotion de la langue officielle de l’État membre – Proportionnalité – Vérification par la juridiction de renvoi
(Art. 49 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 53, § 1)
(voir points 73-80, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la Cour se prononce notamment sur la conformité à l’article 49 TFUE d’une législation nationale imposant à une école internationale privée l’obligation de vérifier que son personnel satisfait à une exigence de maîtrise de la langue lituanienne.
La Vilniaus tarptautinė mokykla (école internationale de Vilnius, Lituanie) (ci-après la « VTM »), un établissement d’enseignement privé dont le capital est majoritairement détenu par une ressortissante finlandaise et une ressortissante danoise, dispense, en langue anglaise, les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international ainsi qu’un programme international d’éducation secondaire.
En mai 2022, la Valstybinė kalbos inspekcija (inspection nationale de la langue, Lituanie) (ci-après la « VKI ») a procédé à une inspection auprès de la VTM afin de vérifier le respect par celle-ci des exigences prévues par la réglementation lituanienne sur la langue officielle. Elle a conclu que dix-huit employés de l’école, dont cinq ressortissants de l’Union européenne, n’avaient pas réussi un examen attestant un niveau intermédiaire de maîtrise de la langue lituanienne ou n’avaient pas transmis les documents requis.
Par la suite, la VKI a adopté un acte d’injonction imposant à la VTM de veiller à ce que les dix-huit employés concernés, comprenant à la fois des enseignants et des membres du personnel administratif, réussissent l’examen de l’État sur la connaissance de la langue officielle avant une certaine date, sous peine de sanctions.
Le recours en annulation introduit par la VTM contre cet acte d’injonction ayant été rejeté, celle-ci a interjeté appel auprès de la juridiction de renvoi, laquelle a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, une restriction à la liberté d’établissement ne peut être admise qu’à la condition, en premier lieu, d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et, en second lieu, de respecter le principe de proportionnalité.
S’agissant de l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, la réglementation nationale en cause apparaît destinée à défendre et à promouvoir l’emploi de la langue officielle de la République de Lituanie, ce qui constitue un objectif légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux libertés fondamentales prévues par le droit de l’Union.
Quant à la question de savoir si la réglementation nationale en cause est propre à garantir la réalisation de cet objectif, si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre et si elle n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la réglementation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure une telle réglementation satisfait à ces conditions.
Toutefois, la Cour indique, premièrement, que cette réglementation apparaît propre à garantir la réalisation de l’objectif de défense et de promotion de la langue officielle de l’État membre en cause, puisqu’elle favorise la pratique de ladite langue par les personnes soumises à cette exigence linguistique dans leurs relations avec les élèves, les parents d’élèves et le public en général ainsi que, pour ce qui concerne plus particulièrement le personnel administratif, avec les autorités administratives nationales. En outre, ladite réglementation s’applique non seulement à tous les établissements d’enseignement situés en Lituanie, mais également à l’ensemble de leurs employés dont l’emploi implique notamment une communication régulière avec d’autres personnes et la nécessité de remplir des formulaires types officiels.
Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère nécessaire de la réglementation nationale en cause, la Cour rappelle que les mesures restrictives d’une liberté fondamentale ne peuvent être justifiées lorsque l’objectif visé peut être atteint par des mesures moins restrictives. En effet, si les États membres disposent d’une large marge d’appréciation lors du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique visant à protéger la langue officielle, dès lors qu’une telle politique constitue l’expression de l’identité nationale, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, cette marge d’appréciation ne saurait justifier qu’il soit sérieusement porté atteinte aux droits que les particuliers tirent des dispositions des traités consacrant leurs libertés fondamentales.
En l’occurrence, la Cour considère que l’exigence linguistique en cause semble satisfaire à la condition de nécessité, étant donné qu’il n’est pas établi que des mesures moins contraignantes pourraient garantir un niveau d’efficacité équivalent dans la réalisation de l’objectif de défense et de promotion de la langue officielle.
Toutefois, les modalités de preuve requises par la réglementation nationale pour démontrer que l’exigence linguistique est remplie apparaissent dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. En effet, l’obligation imposée aux personnes concernées de produire un certificat délivré par un organisme lituanien sur la base de tests de langue organisés sur le territoire lituanien exclut toute prise en considération du degré de connaissances qu’un certificat ou un diplôme obtenu dans un autre État membre, eu égard à la nature et à la durée des études dont il atteste l’accomplissement, permettrait de présumer.
Troisièmement, en ce qui concerne la proportionnalité au sens strict, la Cour estime que, lorsqu’un État membre entend imposer, aux fins de l’objectif de défense et de promotion de sa langue officielle, une exigence linguistique aux enseignants et à certains membres du personnel administratif des établissements d’enseignement privé, il lui appartient d’effectuer une pondération équilibrée entre cet objectif d’intérêt général et les droits tirés de l’article 49 TFUE. À titre d’exemple, une telle pondération équilibrée pourrait être réalisée par une réglementation nationale prévoyant la possibilité d’une mise en conformité progressive du niveau de maîtrise de la langue officielle postérieurement au recrutement, d’un assouplissement du niveau de maîtrise requis en fonction de la durée de l’emploi ou encore de l’introduction d’une exemption de cette exigence linguistique, justifiée par des circonstances appropriées, notamment lorsqu’aucun candidat pleinement qualifié ne se présente au poste à pourvoir.
Or, en l’occurrence, la Cour observe que l’exigence linguistique en cause est imposée, dès leur entrée en fonction et indépendamment de la durée de leur contrat de travail, à l’ensemble des enseignants et des membres du personnel administratif qui sont en communication régulière avec le public et avec les autorités administratives, employés d’un établissement d’enseignement privé, et ce sans qu’il soit prévu d’exception ou d’assouplissement à cet égard.
Partant, la réglementation nationale en cause ne semble pas satisfaire au principe de proportionnalité, au sens strict, en ce sens qu’elle apparaît disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
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