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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-50_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-50_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#X e.a. contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes.#Affaires jointes C-50/24 à C-55/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0050_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:301 |
Texte intégral
Affaire C-50/24 [Danané] ( i )
X contre Commissaire général aux réfugiés
et
aux apatrides
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil du Contentieux des Étrangers)
Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 16 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Article 43 – Procédures spécifiques pouvant être prévues par les États membres à leurs frontières ou dans leurs zones de transit – Champ d’application – Procédure menée dans un centre de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Inclusion
(Directives du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 26, § 1, 31, § 8, et 43, et 2013/33)
(voir points 40, 42-54, disp. 1)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Article 43 – Procédures spécifiques pouvant être prévues par les États membres à leurs frontières ou dans leurs zones de transit – Champ d’application – Examen d’une demande de protection internationale après l’expiration du délai prévu pour les procédures à la frontière – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 43)
(voir points 56-58, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Placement du demandeur dans un centre de rétention assimilé à un lieu situé à la frontière dans le cadre d’une procédure à la frontière – Maintien du demandeur dans ce même centre de rétention à l’expiration du délai prévu pour les procédures à la frontière – Centre de rétention désormais qualifié de lieu situé sur le territoire – Admissibilité – Conditions – Absence d’incidence sur la compétence de l’autorité responsable de la détermination
[Directives du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 2, f), 26, § 1, 31, § 1, et 43, et 2013/33, art. 6, 8 et 9]
(voir points 59-64, 68-71, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen d’une demande de protection internationale – Examen prioritaire d’une demande initialement traitée dans le cadre d’une procédure à la frontière – Portée – Demandeur maintenu en rétention afin de déterminer les éléments fondant sa demande – Inclusion – Prise en compte des actes d’instruction réalisés dans le cadre de la procédure à la frontière – Conditions
(Directives du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 31, § 7, et 43, et 2013/33, art. 8, § 3, b), et 9)
(voir points 74-87, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), la Cour précise le champ d’application de la procédure d’examen des demandes de protection internationale présentées à la frontière ou dans une zone de transit, prévue à l’article 43 de la directive 2013/32 ( 1 ), ainsi que les conséquences découlant de l’expiration du délai de quatre semaines dans lequel une telle procédure doit être menée.
Entre septembre et octobre 2023, plusieurs ressortissants de pays tiers ont présenté des demandes de protection internationale lors de leur arrivée à l’aéroport de Bruxelles (Belgique). Après avoir été placés en rétention dans des centres assimilés par la réglementation nationale à des lieux « situés à la frontière », ils ont, à l’expiration du délai susvisé, été autorisés à entrer sur le territoire belge, tout en étant maintenus en rétention dans les mêmes lieux, qualifiés à cette occasion de « lieux situés sur le territoire ».
Leurs demandes de protection internationale ayant par la suite été rejetées, ces ressortissants ont formé des recours devant la juridiction de renvoi. Nourrissant des doutes sur la compatibilité de la double qualification d’un même lieu de rétention dans ce contexte avec l’article 43 de la directive 2013/32, qui autorise les États membres à prévoir des procédures spécifiques d’examen des demandes de protection internationale présentées à leurs frontières ou dans leurs zones de transit, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour par la voie préjudicielle.
Appréciation de la Cour
Au terme d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 43 de la directive 2013/32, la Cour constate, tout d’abord, qu’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant la durée de cette procédure, est placé en rétention dans un lieu du territoire de l’État membre concerné qui n’est pas situé géographiquement à la frontière de cet État, mais qui est assimilé par la réglementation nationale à un lieu situé à cette frontière, relève du champ d’application de cet article.
En effet, ni le libellé de l’article 43 de la directive 2013/32 ni le contexte dans lequel il s’inscrit ne permettent de conclure que les États membres ne seraient pas autorisés à placer un tel demandeur en rétention dans un lieu qui n’est pas géographiquement situé à leur frontière. Par ailleurs, l’objectif poursuivi par cette disposition, qui est de permettre aux États membres d’opérer un premier tri des demandes de protection internationale avant d’autoriser formellement l’entrée sur leur territoire aux seuls ressortissants de pays tiers dont les demandes ne sont pas rejetées à cette occasion, n’exige pas non plus que cet examen se déroule à la frontière de ces États.
En revanche, le placement en rétention des demandeurs de protection internationale obligatoirement à la frontière ou dans une zone de transit pourrait s’avérer excessivement difficile, voire impossible, selon les particularités géographiques et les spécificités en matière d’infrastructures des États membres, et affecter, le cas échéant, le respect des garanties qui leur sont offertes par les directives 2013/32 et 2013/33 ( 2 ) et, d’une manière générale, le respect de leurs droits fondamentaux.
Ensuite, la Cour précise que l’examen d’une demande de protection internationale ne relève plus du champ d’application des procédures à la frontière prévues à l’article 43 de la directive 2013/32 après l’expiration du délai de quatre semaines délimitant ces procédures, mais des autres dispositions de cette directive. Cette directive ne s’oppose pas à ce qu’un demandeur, placé en rétention dans un centre assimilé à un lieu situé à la frontière lors d’une procédure à la frontière, y reste maintenu à l’issue du délai de quatre semaines.
Toutefois, l’État membre concerné doit veiller à ce que ce demandeur soit informé, au plus tard lors de l’adoption de la décision le maintenant en rétention, du changement de sa situation juridique, et à ce qu’il se voie remettre, le cas échéant, un document attestant son statut de demandeur ou son droit de demeurer sur le territoire de cet État pendant l’examen de sa demande, ou un document équivalent, au sens de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/33.
Enfin, la Cour ajoute qu’un tel maintien en rétention et le changement de qualification juridique du lieu de cette rétention n’ont pas d’incidence, en tant que tels, sur la compétence de l’autorité responsable de l’examen de la demande de protection internationale, étant entendu que, l’expiration du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32 ayant pour effet de lever les limitations matérielles et temporelles de cette compétence qui découlent de cet article 43, l’autorité responsable retrouve sa compétence de droit commun.
Dans ce cadre, ladite autorité peut poursuivre en priorité l’examen d’une demande de protection internationale entamé dans le cadre d’une procédure à la frontière, y compris lorsque le demandeur reste maintenu en rétention afin d’établir les éléments sur lesquels se fonde sa demande qui ne pourraient pas être obtenus sans ce maintien en rétention, en particulier lorsqu’il y a un risque de fuite du demandeur. Cette autorité peut fonder sa décision sur les actes d’instruction réalisés dans le cadre de la procédure à la frontière, sous réserve du respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II de la directive 2013/32 et, en ce qui concerne ce maintien en rétention, de l’ensemble des exigences prévues aux articles 8 et 9 de la directive 2013/33.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 2 ) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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