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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2025, C-61_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-61_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mars 2025.#DL contre PQ.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Règlement (UE) no 1259/2010 – Article 8, sous a) et b) – Notion de “résidence habituelle” des époux – Statut d’agent diplomatique d’un des époux – Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.#Affaire C-61/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0061_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:197 |
Texte intégral
Affaire C-61/24 [Lindenbaumer] ( i )
DL
contre
PQ
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mars 2025
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Règlement (UE) no 1259/2010 – Article 8, sous a) et b) – Notion de “résidence habituelle” des époux – Statut d’agent diplomatique d’un des époux – Convention de Vienne sur les relations diplomatiques »
Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Règlement n
o1259/2010 – Notion de résidence habituelle des époux – Qualité d’agent diplomatique de l’un des époux et affectation de cet époux à un poste dans un État accréditaire – Absence de résidence habituelle des époux dans l’État accréditaire – Exception – Volonté des époux de fixer dans cet État le centre habituel de leurs intérêts – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 1259/2010, art. 8, a) et b)]
(voir points 35-67 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la Cour précise la notion de « résidence habituelle » des époux au sens du règlement no 1259/2010 ( 1 ), lorsque l’un des époux revêt la qualité d’agent diplomatique et est affecté à un poste dans un État accréditaire.
DL et PQ, de nationalité allemande, se sont mariés en 1989. Après avoir vécu ensemble pendant plus de dix ans dans un logement loué à Berlin (Allemagne) (ci-après le « logement familial »), puis durant environ deux ans à Stockholm (Suède), ils se sont installés en septembre 2019 à Moscou (Russie) dans un logement situé dans le complexe immobilier de l’ambassade d’Allemagne au sein de laquelle PQ exerce les fonctions de conseiller d’ambassade.
Dans la perspective d’un retour en Allemagne, les époux ont toutefois conservé leur logement familial dans lequel réside, depuis septembre 2019, un de leurs enfants majeurs et dont certaines pièces ont été sous-louées jusqu’en juin 2020.
Au mois de janvier 2020, DL est rentrée à Berlin pour y subir une intervention chirurgicale et a demeuré dans le logement familial jusqu’au mois de février 2021. Elle est ensuite retournée à Moscou dans le logement rattaché à l’ambassade d’Allemagne, qu’elle a définitivement quitté en mai 2021, afin de rentrer à Berlin. Elle vit désormais dans le logement familial à Berlin, tandis que PQ continue de vivre à Moscou.
Le 8 juillet 2021, PQ a déposé une demande de divorce auprès de l’Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne), en faisant valoir qu’il vivait séparément de DL depuis janvier 2020 et que la séparation était devenue définitive au mois de mars 2021. DL s’est opposée à cette demande au motif que la séparation du couple n’avait eu lieu, au plus tôt, qu’au mois de mai 2021 lorsqu’elle était retournée à Berlin. La demande a été rejetée dans la mesure où la période d’une année de séparation, exigée par le droit allemand, n’était pas expirée et qu’il n’existait pas de raisons suffisamment graves pour prononcer le divorce immédiatement.
Saisi d’un recours formé par PQ, le Kammergericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) a, en revanche, prononcé le divorce en vertu de la loi russe qu’il a jugée applicable au vu de la dernière résidence habituelle des époux, conformément à l’article 8, sous b), du règlement no 1259/2010.
DL a saisi d’un pourvoi la juridiction de renvoi contre le jugement de divorce. Celle-ci nourrit des doutes quant à la question de savoir si l’interprétation de la notion de « résidence habituelle », au regard du règlement no 1259/2010, doit correspondre à celle de la même notion figurant dans le règlement no 2201/2003 ( 2 ). Elle se demande si l’affectation dans un État de l’un des époux en sa qualité d’agent diplomatique, la durée de la présence physique des époux dans cet État ainsi que le degré d’intégration sociale et familiale dans celui-ci constituent des éléments pertinents, voire déterminants, afin d’établir la « résidence habituelle » des époux, visée à l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010.
Appréciation de la Cour
La Cour constate, tout d’abord, que le règlement no 1259/2010 ne comporte pas de définition de la notion de « résidence habituelle » et ne procède à aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion. En conséquence, une interprétation autonome et uniforme doit être recherchée en tenant compte du libellé de cette disposition, du contexte dans lequel elle s’insère et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
Quant à la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, elle est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence qui revêt un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné. Eu égard à la nécessaire cohérence entre les dispositions des règlements nos 1259/2010 et 2201/2003, ces mêmes éléments sont requis pour caractériser la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010. Une telle conception unitaire reflète les rapports étroits qui existent entre ces deux règlements régissant, notamment, le divorce et la séparation de corps.
En effet, une définition de la notion de « résidence habituelle » des époux au sens de l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010 qui se caractérise, en principe, par ces deux éléments permet de garantir tant l’objectif de sécurité juridique et de prévisibilité que la souplesse nécessaire dans les procédures matrimoniales, tout en empêchant les abus éventuels quant au choix de la loi applicable.
Or, s’agissant, premièrement, de la qualité d’agent diplomatique de l’un des époux, la nature et la spécificité de l’activité professionnelle d’un agent diplomatique affecté à une représentation extérieure dans un État accréditaire plaident, en principe, en raison des circonstances inhérentes à cette fonction, pour l’absence de résidence habituelle, au sens de l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010, de cet agent ainsi que de son conjoint dans cet État.
Toutefois, si la qualité d’agent diplomatique de l’un des époux constitue un élément pertinent dans le cadre de l’examen du caractère habituel de la résidence des époux sur le territoire de l’État accréditaire, pour ce qui est de l’appréciation des raisons de leur présence dans cet État et des conditions de leur séjour, cet élément n’est pas à lui seul déterminant pour exclure la reconnaissance d’une résidence habituelle de l’intéressé et des membres de sa famille dans ledit État. La détermination de la « résidence habituelle » des époux doit, même en présence d’un tel élément, être effectuée sur la base de l’ensemble des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce.
En ce qui concerne, deuxièmement, le critère de la durée de la présence physique des époux sur le territoire d’un État, la situation particulière des agents diplomatiques, en raison de la nature de leurs fonctions, et des membres de leur famille doit être prise en compte. En effet, d’une part, ces personnes gardent souvent un rapport étroit avec l’État accréditant dans lequel ils se rendent régulièrement. D’autre part, les agents diplomatiques étant généralement soumis à un principe de rotation, la durée de leur séjour dans l’État accréditaire peut être perçue comme a priori temporaire, alors même qu’elle peut parfois présenter, en pratique, une longueur non négligeable. Dans ces circonstances particulières, la durée de la présence physique des époux sur le territoire de l’État accréditaire ne constitue pas, en soi, un élément déterminant du caractère habituel de leur résidence dans cet État. Il ne saurait être exclu, à cet égard, que les époux soient présents sur ce territoire pour une période non négligeable tout en gardant le centre de leurs intérêts dans l’État accréditant, dans lequel ils se rendent régulièrement.
Troisièmement, l’intégration sociale dans un État, qu’il soit l’État accréditaire ou l’État accréditant, constitue un élément pertinent aux fins de la détermination de la résidence habituelle des époux. En effet, cette intégration est de nature à en concrétiser l’élément subjectif tenant à la volonté des intéressés de fixer le centre habituel de leurs intérêts dans un lieu déterminé. Les attaches familiales conservées dans l’État accréditant ou, au contraire, celles créées dans l’État accréditaire peuvent également être pertinentes dans le cadre de l’analyse de l’ensemble des circonstances de fait propres au cas d’espèce.
En tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour à propos du règlement no 2201/2003, transposable pour l’interprétation de la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010, un époux qui partage sa vie entre deux États ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États.
La Cour conclut que l’article 8, sous a) et b), du règlement no 1259/2010 doit être interprété en ce sens que la qualité d’agent diplomatique de l’un des époux et son affectation à un poste dans l’État accréditaire s’opposent, en principe, à ce que la « résidence habituelle » des époux soit considérée comme étant fixée dans cet État. Il en irait autrement si, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, incluant, notamment, la durée de la présence physique des époux ainsi que leur intégration sociale et familiale dans ledit État, étaient établies, d’une part, la volonté des époux de fixer dans le même État le centre habituel de leurs intérêts et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de celui-ci.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).
( 2 ) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
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