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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-58/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-58/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#NE e.a. contre An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par High Court (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Décision d’accorder une dérogation en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9 – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Décision de dérogation qualifiée d’acte juridique autonome – Règles de procédure prévoyant un délai de trois mois pour demander l’annulation d’une autorisation de dérogation.#Affaire C-58/24. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0058 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:300 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Décision d’accorder une dérogation en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9 – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Décision de dérogation qualifiée d’acte juridique autonome – Règles de procédure prévoyant un délai de trois mois pour demander l’annulation d’une autorisation de dérogation »
Dans l’affaire C-58/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 21 décembre 2023, parvenue à la Cour le 26 janvier 2024, dans la procédure
NE,
MY,
HJ,
XF,
WB,
UV,
VK,
JU,
RJ,
DZ
contre
An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála,
Minister for Housing, Local Government and Heritage,
Ireland,
The Attorney General,
en présence de :
Drumakilla Limited,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour NE, MY, HJ, XF, WB, UV, VK, JU, RJ, DZ, par MM. N. Steen, SC, J. Kenny, BL, et F. Logue, solicitor, |
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– |
pour le Minister for Housing, Local Government and Heritage, l’Ireland et l’Attorney General, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme A. Burke, M. A. Joyce et Mme B. Slattery, en qualité d’agents, assistés de MM. D. Browne, SC, et J. Fitzsimons, SC, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme D. Milanowska, MM. M. Noll-Ehlers et N. Ruiz García, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, notamment, de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), et de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un certain nombre de personnes physiques à l’An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála (Commission d’aménagement du territoire, Irlande) ainsi qu’au Minister for Housing, Local Government and Heritage (ministre du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine, Irlande), à l’Irlande et à l’Attorney General (procureur général, Irlande) au sujet de la légalité d’une autorisation de dérogation, accordée à Drumakilla Limited (ci-après le « maître d’ouvrage »), en vue d’une demande de permis de construire pour un projet de construction d’unités résidentielles. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), dispose, à ses paragraphes 2, 3 et 5 : « 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus. Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. […] 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice. » |
Le droit de l’Union
La directive « habitats »
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4 |
L’article 12 de la directive « habitats » prévoit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : […]
[…]
[…] » |
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5 |
L’article 16, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé : « À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
[…] » |
La directive EIE
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6 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
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7 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. » |
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8 |
L’article 4, paragraphes 2 et 5, de ladite directive dispose : « 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). […] 5. L’autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’actes législatifs de l’Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et :
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9 |
Aux termes de l’article 11 de la même directive : « 1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné :
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. 2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. […] 5. Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. » |
Le droit irlandais
Le règlement de 2011
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10 |
L’article 51, paragraphe 2, du European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 [règlement de 2011 adopté dans le cadre des Communautés européennes (Oiseaux et Habitats naturels) (ci-après le « règlement de 2011 »)] prévoit : « Nonobstant toute autorisation, légale ou autre, donnée à une personne par une autorité publique ou détenue par une personne, excepté conformément à une dérogation accordée par le ministre en vertu de l’article 54, une personne qui, en ce qui concerne les espèces visées à la première partie de la première annexe […]
[…]
[…] est coupable d’une infraction. » |
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11 |
L’article 54 du règlement de 2011 dispose : « (1) Toute personne peut demander au ministre, ou au ministre ou ministres du gouvernement responsables des espèces de poissons visées dans la deuxième partie de la première annexe, une dérogation au respect des exigences des dispositions des articles 51, 52 et 53. (2) Lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations des espèces visées par la [directive “habitats”] dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle, le ministre, ou le ministre ou ministres du gouvernement responsables des espèces de poissons visées dans la quatrième annexe, peuvent accorder une telle dérogation à une ou plusieurs personnes, lorsqu’elle est
[…]
[…] (3) Une dérogation accordée en vertu du paragraphe 2 est soumise aux conditions, restrictions, limitations ou exigences que le ministre juge appropriées. (4) Toute condition, restriction, limitation ou exigence à laquelle est soumise une dérogation accordée en vertu du paragraphe 2 doit être spécifiée dans cette dernière. […] » |
Les RSC
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12 |
L’article 84, paragraphe 21, des Rules of the Superior Courts (règles de procédure des juridictions supérieures) (Statutory Instruments 691/2011), dans leur version applicable au litige au principal (ci-après les « RSC »), énonce : « 1) La demande d’autorisation de former un recours juridictionnel doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois. 2) Lorsque la mesure sollicitée est une ordonnance de certiorari portant sur un jugement, une ordonnance, une condamnation ou une autre procédure, la date à laquelle les motifs de la demande sont apparus pour la première fois doit être considérée comme étant celle de ce jugement, de cette ordonnance, de cette condamnation ou de cette procédure. 3) Nonobstant la règle prévue au point 1, la juridiction peut, sur requête, proroger le délai dans lequel une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel peut être introduite, mais elle ne proroge ce délai que si elle considère que :
4) En examinant s’il existe une raison valable et suffisante au sens de la règle prévue au point 3, la juridiction peut tenir compte de l’effet qu’une prorogation du délai prescrit dans cette règle pourrait avoir sur une partie défenderesse ou sur un tiers. 5) La demande de prorogation visée à la règle prévue au point 3 est étayée par une déclaration sous serment faite par le requérant ou en son nom, qui expose les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas présenté la demande d’autorisation dans le délai prescrit par la règle prévue au point 1 et qui établit tout fait invoqué à l’appui de ces raisons. […] » |
La loi sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme
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13 |
L’article 50 du Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Contrôle juridictionnel des demandes, des recours, des renvois et d’autres questions », dispose, à ses paragraphes 6 et 8 : « (6) Sous réserve du paragraphe (8), une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire […] à l’égard d’une décision ou d’un autre acte auquel s’applique l’alinéa (2)(a) est dans le délai de [huit] semaines à compter de la date de la décision ou de la date à laquelle l’autorité chargée de l’aménagement du territoire a accompli l’acte, l’autorité locale ou l’[An Coimisiún Pleanála (Commission d’aménagement du territoire)], selon le cas. […] (8) La Haute Cour peut proroger le délai prévu au paragraphe (6) ou (7) au cours duquel la demande d’autorisation visée à ce paragraphe peut être déposée, mais elle ne peut le faire que si elle est convaincue
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Le litige au principal concerne un projet de construction d’unités résidentielles dans l’ancien monastère carmélite de Delgany, situé dans le comté de Wicklow (Irlande). |
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15 |
En prévision d’une demande de permis de construire pour ce projet, le maître d’ouvrage a déposé auprès des services compétents, le 17 janvier 2020, une demande d’autorisation de dérogation au titre de l’article 54 du règlement de 2011, concernant les chauves-souris, une espèce animale strictement protégée en vertu de l’annexe IV de la directive « habitats ». Cette autorisation lui a été accordée le 4 mars 2020. Le 21 juillet 2020, une autorisation de dérogation révisée (ci-après l’« autorisation de dérogation ») a été accordée au maître d’ouvrage, à la suite d’une demande qu’il avait déposée en ce sens, afin d’inclure les chauves-souris brunes à longues oreilles. |
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16 |
Le 21 octobre 2020, le maître d’ouvrage a déposé une demande de permis de construire. Cette demande était accompagnée d’un rapport de préévaluation de la nécessité d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement. L’autorisation de dérogation a été annexée au dossier accompagnant la demande. |
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17 |
Le 15 février 2021, la Commission d’aménagement du territoire a délivré le permis de construire, après avoir conclu que le projet proposé, en raison de la nature et de la localisation du site, n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. |
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18 |
Le 25 mars 2021, des procédures de recours tendant à l’annulation de la décision de délivrance du permis de construire et de l’autorisation de dérogation ont été engagées. |
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19 |
Le 19 avril 2021, la High Court (Haute Cour, Irlande), qui est la juridiction de renvoi, a accordé l’autorisation de former un recours juridictionnel et a ordonné le sursis à l’exécution des travaux faisant l’objet du permis de construire. |
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20 |
Le 5 juillet 2023, la juridiction de renvoi a rejeté la demande d’annulation de la décision de délivrance du permis de construire et a reporté l’examen de l’autorisation de dérogation. Elle précise, à cet égard, que les requérants au principal n’ont pas contesté cette autorisation de dérogation à l’appui de leur recours contre la décision de délivrance du permis de construire et que, par conséquent, ce recours a été rejeté bien que la contestation de ladite autorisation de dérogation demeure en suspens. |
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21 |
En ce qui concerne la demande d’annulation de l’autorisation de dérogation, la juridiction de renvoi constate, d’une part, que, si cette autorisation exclut l’existence d’autres solutions satisfaisantes par rapport à l’octroi de la dérogation, il ne ressort pas du dossier que d’autres solutions ayant une incidence moindre sur les espèces strictement protégées, voire une solution consistant à ne pas accorder l’autorisation, ont été examinées. D’autre part, elle relève que, selon ladite autorisation, celle-ci est accordée dans l’intérêt de la protection des espèces concernées. Or, selon la juridiction de renvoi, cette conclusion serait manifestement déraisonnable, voire absurde, dans le cas d’espèce. |
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22 |
Cependant, cette juridiction indique que, dans la mesure où, en droit irlandais, une autorisation de dérogation au titre de l’article 54 du règlement de 2011 constitue non pas une décision intermédiaire, mais, au contraire, une décision de fond distincte, une telle autorisation doit être contestée individuellement dans le délai légal de trois mois, prévu, en l’occurrence, à l’article 84, paragraphe 21, des RSC. En principe, ce délai court à compter de la date d’octroi de la dérogation. Ladite juridiction précise néanmoins que le pouvoir de prorogation de ce même délai, prévu à l’article 84, paragraphe 21, point 3, des RSC, peut et doit être exercé de manière à ce que ledit délai commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance de la décision contestée. À cet égard, elle indique que, en l’occurrence, cette date est celle du dépôt de la demande de permis de construire, auquel a été joint un dossier comportant, notamment, cette autorisation de dérogation et que les requérants au principal n’ont pas contesté cette dernière dans un délai de trois mois à compter de ladite date. |
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23 |
La juridiction de renvoi en conclut que, en ce qu’elle vise l’annulation de l’autorisation de dérogation, la requête est tardive et doit être rejetée, sous réserve d’une règle de droit de l’Union qui exigerait un résultat contraire. Elle est encline à considérer qu’une telle règle n’existe pas, mais que cette position n’apparaît pas exempte de tout doute et qu’il convient donc de saisir la Cour de cette question. |
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24 |
Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les trois premières questions
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Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11 de la directive EIE, lu à la lumière de l’article 9 de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle prévue par le droit d’un État membre selon laquelle un recours en annulation d’une autorisation de dérogation, qui a été délivrée au titre de l’article 16 de la directive « habitats » et qui relève du processus d’autorisation d’un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, doit être introduit par le public concerné dans un délai de trois mois à compter du moment où ce public a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance d’une telle dérogation. |
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26 |
En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, dans le cas spécifique où, d’une part, la réalisation d’un projet soumis à la double obligation d’évaluation et d’autorisation prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE implique que le maître d’ouvrage demande et obtienne une dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales prévues aux dispositions du droit interne assurant la transposition des articles 12 et 13 de la directive « habitats » et, d’autre part, un État membre confie le pouvoir d’accorder une telle dérogation à une autorité autre que celle à laquelle il confie le pouvoir d’autoriser ce projet, cette éventuelle dérogation doit nécessairement être adoptée préalablement à l’autorisation dudit projet. En effet, à défaut, cette autorisation interviendrait sur une base incomplète et ne répondrait donc pas aux exigences applicables (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Namur-Est Environnement, C-463/20, EU:C:2022:121, points 52 et 59). |
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27 |
La Cour a également jugé que l’évaluation partielle ainsi réalisée par une autorité autre que celle à laquelle l’État membre concerné confie le pouvoir d’autoriser le projet et la dérogation adoptée par celle-ci ne sauraient préjuger, la première, l’évaluation d’ensemble que l’autorité compétente pour autoriser le projet doit en tout état de cause mener et, la seconde, la décision adoptée à l’issue de cette évaluation d’ensemble. En effet, cette évaluation d’ensemble peut conduire l’autorité compétente à considérer que, compte tenu de l’interaction ou de l’interrelation qui existe entre les différentes incidences environnementales d’un projet, celles-ci doivent être appréciées de façon plus stricte ou, selon le cas, moins stricte que telle ou telle incidence, appréhendée isolément, ne l’a été au préalable (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Namur-Est Environnement, C-463/20, EU:C:2022:121, points 61 et 62). |
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28 |
Partant, la Cour a jugé qu’une décision adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, relève du processus d’autorisation de ce projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette dernière directive, dans l’hypothèse où, d’une part, la réalisation dudit projet ne peut pas intervenir sans une dérogation au titre de la directive « habitats » et où, d’autre part, l’autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans ladite dérogation (arrêt du 24 février 2022, Namur-Est Environnement, C-463/20, EU:C:2022:121, point 66). |
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29 |
En deuxième lieu, il convient de relever que l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE prévoit que les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant pour agir puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de cette directive relatives à la participation du public. L’article 11, paragraphe 5, de cette directive dispose, en outre, que, afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. |
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30 |
Ainsi, d’une part, cet article 11, paragraphes 1 et 5, met en œuvre, dans le contexte spécifique de la directive EIE, l’article 9, paragraphes 2 et 5, de la convention d’Aarhus. En effet, cette convention, dont les stipulations font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, point 30), prévoit, à son article 9, paragraphes 2 et 5, que chaque partie à cette convention veille notamment, premièrement, à ce que les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant pour agir puissent former un recours devant une instance judiciaire pour contester la légalité de toute décision tombant sous le coup de l’article 6 de cette convention et, deuxièmement, à ce que, pour rendre encore plus efficaces les dispositions de cet article 9, le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire. |
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31 |
Par ailleurs, au vu de son contenu, l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE concrétise également l’obligation des États membres de garantir une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union visée par l’article 47 de la Charte. |
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32 |
D’autre part, si la directive « habitats » ne comporte pas de disposition équivalente à l’article 11 de la directive EIE précisant les modalités des procédures de recours contre une décision de dérogation, il convient de rappeler que, lorsqu’est en cause une espèce protégée par la directive « habitats », il appartient au juge national, afin d’assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union de l’environnement, une protection juridictionnelle effective telle que garantie par l’article 47 de la Charte, de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure possible, soit conforme aux objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, selon lequel chaque partie à cette convention veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou les omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement [voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, point 50, et du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur), C-873/19, EU:C:2022:857, point 66]. |
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33 |
Il s’ensuit que, dans le cas de figure spécifique visé aux points 26 à 28 du présent arrêt, la décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » et la décision d’autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE doivent pouvoir faire l’objet d’un recours, la première de ces décisions en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, et la seconde au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE. |
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34 |
Cette obligation de garantir la possibilité de former un recours contre ces décisions n’implique toutefois pas que ce recours doive être formé contre ces décisions ensemble ni qu’il doive être formé séparément contre chacune d’elles. |
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35 |
En troisième lieu, il convient de relever que ni la directive EIE ni d’autres dispositions du droit de l’Union ne précisent les modalités du droit de recours contre une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ou contre une décision d’autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE. En particulier, le droit de l’Union ne fixe ni le délai de recours ni le point de départ d’un tel délai. |
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36 |
Par conséquent, dans le cas de figure spécifique visé aux points 26 à 28 du présent arrêt, le droit de l’Union n’impose pas que ces décisions soient traitées, aux fins de l’exercice du droit de recours contre celles-ci, comme une seule décision, assortie d’un seul délai de recours. |
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37 |
De même, ce droit n’impose pas que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre de l’article 16 de la directive « habitats » qui relève du processus d’autorisation d’un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, le délai de recours ne doit courir qu’à partir de l’adoption ou de la publication d’une telle autorisation. |
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38 |
Toutefois, selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 15 juin 2023, Eco Advocacy, C-721/21, EU:C:2023:477, point 21 et jurisprudence citée). |
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39 |
En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d’effectivité, un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours à compter de la date de l’adoption d’une décision de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » ou, le cas échéant, à compter du moment où la partie requérante a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance de cette adoption n’apparaît pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. |
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40 |
En effet, premièrement, la circonstance qu’un tel délai de recours court, en principe, avant que ne soit achevée la procédure d’autorisation, visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, n’apparaît pas comme étant de nature à priver d’effectivité les recours susceptibles d’être ainsi introduits. |
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41 |
D’une part, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la compatibilité d’une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » au regard de l’ensemble des exigences auxquelles son adoption est soumise aux termes de cette disposition, soit susceptible d’être contestée par le public concerné et contrôlée par le juge compétent. |
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42 |
D’autre part, si ladite circonstance a, certes, pour corollaire qu’une telle dérogation acquiert un caractère définitif à l’expiration du délai de recours, cette même circonstance ne fait pas pour autant obstacle à ce que l’autorisation du projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, puisse être contestée par le public concerné et contrôlée par un juge d’une manière efficace, notamment au regard de l’interaction éventuellement existante entre les différentes incidences environnementales d’un projet, telle que visée au point 27 du présent arrêt. |
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43 |
Certes, la contestation, de manière isolée, d’une décision de dérogation avant l’achèvement de la procédure d’autorisation peut rendre nécessaire une certaine coordination entre les autorités administratives et juridictionnelles compétentes afin de garantir, d’une part, la prise en compte adéquate, par l’autorité à laquelle est confié le pouvoir d’autoriser un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, des évaluations partielles ayant déjà fait l’objet d’un recours juridictionnel, et, d’autre part, le contrôle juridictionnel de la décision d’autorisation, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive. Cependant, cette circonstance ne saurait par elle-même porter atteinte au principe d’effectivité, dès lors que, en vertu de la législation nationale applicable, tant la compatibilité de la décision de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » que celle de la décision d’autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE au regard de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union peuvent être contestées par le public concerné et contrôlées par le juge compétent, en tenant compte de l’article 47 de la Charte. |
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44 |
Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la Cour a reconnu la compatibilité avec le principe d’effectivité de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée, même si, par définition, l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l’action intentée (arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a., C-280/18, EU:C:2019:928, point 54 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
Or, outre qu’un délai de recours de trois mois à compter du moment où une personne a eu connaissance ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance d’un acte apparaît suffisant pour permettre à cette personne de préparer son recours, la Cour ne considère pas que le fait d’imposer des délais de recours qui ne commencent à courir qu’à partir de la date à laquelle la personne concernée a pris connaissance de l’adoption de la décision en cause ou, à tout le moins, aurait pu raisonnablement en prendre connaissance constitue une difficulté excessive (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Flausch e.a., C-280/18, EU:C:2019:928, point 55 ainsi que jurisprudence citée). |
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46 |
Toutefois, pour que ce délai de recours commence à courir, il importe que cette prise de connaissance, voire cette possibilité d’avoir pu prendre connaissance, se rapporte non seulement au dispositif, mais également aux motifs de la décision en cause. En effet, une telle prise de connaissance conditionne l’effectivité du droit de recours. |
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47 |
Par ailleurs, pour que le principe d’effectivité soit respecté, il importe également que, dans le cas de figure spécifique visé aux points 26 à 28 du présent arrêt, les requérants au principal aient pu raisonnablement prévoir les voies de recours et les délais applicables à celles-ci. |
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48 |
À cet égard, dans la mesure où l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus prévoit que, pour rendre encore plus efficaces les dispositions de cet article 9, lequel inclut son paragraphe 3, chaque partie à cette convention veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, exigence, au demeurant, mise en œuvre, dans le contexte spécifique de la directive EIE, à l’article 11, paragraphe 5, de celle-ci, il y a lieu de relever que, notamment, dans le cas de figure visé aux points 26 à 28 du présent arrêt, cette information devrait préciser que l’introduction d’un recours contre une décision de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter du moment où le requérant a pu raisonnablement prendre connaissance de l’adoption de cette décision. |
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49 |
Toutefois, l’absence de mise à disposition d’une telle information au public ne suffit pas, à elle seule, à induire que le principe d’effectivité a été violé. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, ce que confirme, au demeurant, celui de l’article 11, paragraphe 5, de la directive EIE, la mise à disposition de cette information vise seulement à accroître l’efficacité des dispositions de cet article 9. |
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50 |
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le délai de recours de trois mois à compter du moment où le requérant a pu raisonnablement prendre connaissance de l’adoption de ladite décision correspond au délai de recours visé par les RSC, à savoir un acte législatif dont la publication garantit que le public a pu prendre connaissance de ce délai. |
|
51 |
Toutefois, dès lors que, dans le cas de figure spécifique visé aux points 26 à 28 du présent arrêt, les États membres peuvent déterminer que les recours contre la décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » doivent être formés dans un délai de trois mois à compter de son adoption ou qu’ils doivent être introduits à compter de l’adoption de la décision d’autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les requérants au principal étaient raisonnablement en mesure de savoir, au plus tard au moment où ils ont pu prendre connaissance de la décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », qu’ils pouvaient intenter un recours contre cette décision dans un délai de trois mois à compter de son adoption ou à compter du moment où ils en ont pris connaissance. |
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52 |
En second lieu, s’agissant du principe d’équivalence, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour qu’il existerait, en droit irlandais, une disposition qui prévoirait un délai plus favorable à celui visé à l’article 84, paragraphe 21, des RSC. |
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53 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’article 11 de la directive EIE, lu à la lumière de l’article 9 de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle prévue par le droit d’un État membre selon laquelle un recours en annulation d’une autorisation de dérogation, qui a été délivrée au titre de l’article 16 de la directive « habitats » et qui relève du processus d’autorisation d’un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE, doit être introduit par le public concerné dans un délai de trois mois à compter du moment où ce public a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance d’une telle dérogation, pour autant qu’une telle règle de droit n’est pas moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). |
Sur les quatrième et cinquième questions
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54 |
Compte tenu de la réponse apportée aux trois premières questions, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions. |
Sur les dépens
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55 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, lu à la lumière de l’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il ne s’oppose pas à une règle prévue par le droit d’un État membre selon laquelle un recours en annulation d’une autorisation de dérogation, qui a été délivrée au titre de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et qui relève du processus d’autorisation d’un projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, doit être introduit par le public concerné dans un délai de trois mois à compter du moment où ce public a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance d’une telle dérogation, pour autant qu’une telle règle de droit n’est pas moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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