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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 avr. 2026, C-155_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-155_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2026.#Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.a. contre Stichting Rookpreventie Jeugd.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes – Directive 2014/40/UE – Article 3, paragraphe 1 – Niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone – Article 4, paragraphe 1 – Méthodes de mesure – Mesure des niveaux d’émission sur la base de normes ISO visées à cet article 4, paragraphe 1 – Normes non publiées au Journal officiel de l’Union européenne – Opposabilité de ces normes ISO.#Affaire C-155/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0155_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:327 |
Texte intégral
Affaire C-155/24
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.a.
contre
Stichting Rookpreventie Jeugd
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes – Directive 2014/40/UE – Article 3, paragraphe 1 – Niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone – Article 4, paragraphe 1 – Méthodes de mesure – Mesure des niveaux d’émission sur la base de normes ISO visées à cet article 4, paragraphe 1 – Normes non publiées au Journal officiel de l’Union européenne – Opposabilité de ces normes ISO – Article 2 TUE – Valeur de l’État de droit – Exigence d’accès libre à de telles normes »
Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40 – Ingrédients et émissions – Niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone et d’autres substances – Méthodes de mesure – Cigarettes ne respectant pas les niveaux d’émission maximaux – Mesure des émissions fondée sur les normes ISO – Absence de publication de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne – Inopposabilité aux particuliers – Exception – Particuliers ayant eu accès au contenu de la version officielle et authentique des normes ISO – Exigence d’un accès libre à ces normes
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/40, art. 4, § 1)
(voir points 29-43 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), la Cour précise la portée de l’arrêt Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. ( 1 ) et, plus particulièrement, la question de l’opposabilité à des particuliers des normes ISO fixant des méthodes de mesure mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 ( 2 ).
En 2018, la Stichting Rookpreventie Jeugd (Fondation de la prévention du tabac pour la jeunesse, Pays-Bas) (ci-après la « Fondation ») a demandé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorité néerlandaise de contrôle des denrées alimentaires et des produits de consommation) (ci-après la « NVWA ») de veiller à ce que les cigarettes à filtre respectent aux Pays Bas les niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone fixés dans la directive 2014/40.
La décision de rejet de cette demande par la NVWA a fait l’objet d’un recours administratif, puis d’un recours juridictionnel devant le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays Bas). Après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel et suite à l’arrêt rendu par la Cour à ce titre ( 3 ), le tribunal de Rotterdam a ordonné à la NVWA de prendre une nouvelle décision en vue d’une injonction.
Saisie d’un recours en appel, la juridiction de renvoi se demande en particulier si les normes ISO figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 sont opposables à des particuliers, tels que la Fondation, qui ont eu accès au contenu de la version officielle et authentique de ces normes, bien que celles-ci n’aient pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour relève que, dans le respect du principe de l’État de droit énoncé à l’article 2 TUE, l’accès au contenu des normes ISO rendues obligatoires dans l’ordre juridique de l’Union doit être général, effectif, gratuit et non discriminatoire. En effet, la garantie d’un tel accès est indispensable pour permettre à un particulier, comme la Fondation, qui se prévaut d’un intérêt protégé par un acte de l’Union rendant ces normes obligatoires, d’en prendre connaissance et de faire vérifier leur respect par les autorités compétentes. Un tel accès se distingue de la question de l’opposabilité de normes ISO rendues obligatoires dans l’ordre juridique de l’Union, laquelle porte sur le point de savoir à quelles conditions de telles normes revêtent un caractère contraignant pour des particuliers, tels des entreprises, qui y sont soumis.
Une telle garantie d’accès implique notamment qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces normes dans le cadre d’une demande d’accès aux documents introduite par un tel particulier au titre du règlement no 1049/2001 ( 4 ), lequel doit prévaloir sur les droits de propriété intellectuelle de l’organisme de normalisation concerné.
Ainsi, pour autant que le législateur de l’Union instaure des obligations en rapport avec ce type de normes et vise à protéger les intérêts des particuliers, il incombe à l’Union de supporter les frais associés à la mise en œuvre de l’accès à la version officielle et authentique de ces normes.
Dans un second temps, la Cour observe que, en l’occurrence, toutes les parties au litige ont eu accès au contenu de la version officielle et authentique des normes ISO figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40, de sorte qu’elles ont été en mesure de les invoquer devant les juridictions compétentes. Par conséquent, un particulier, comme la Fondation, qui a eu un tel accès, ne saurait invoquer d’autres méthodes de mesure pour faire constater en justice la non-conformité des niveaux d’émission des substances des cigarettes fabriquées ou mises sur le marché dans les États membres.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les particuliers qui ont eu accès au contenu de la version officielle et authentique des normes ISO mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 ne sauraient se prévaloir de la circonstance que celles-ci n’ont pas été publiées au Journal officiel de l’Union européenne pour obtenir que les niveaux d’émission de certaines substances soient mesurés au moyen de méthodes autres que celles prévues par lesdites normes, lesquelles doivent être librement accessibles au titre d’un régime d’accès général, effectif, gratuit et non discriminatoire.
( 1 ) Arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. (C-160/20, EU:C:2022:101).
( 2 ) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. (C-160/20, EU:C:2022:101).
( 4 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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