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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-161_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-161_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2025.#OSA, z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. contre Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Organisme de gestion collective des droits d’auteur – Tarification des redevances pour l’octroi d’une licence de mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur – Établissements hôteliers – Méthode de calcul – Absence de prise en compte du taux d’occupation des chambres – Prix non équitables.#Affaire C-161/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0161_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:985 |
Texte intégral
Affaire C-161/24
OSA, z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
contre
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(demande de décision préjudicielle, introduite par Krajský soud v Brně)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Organisme de gestion collective des droits d’auteur – Tarification des redevances pour l’octroi d’une licence de mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur – Établissements hôteliers – Méthode de calcul – Absence de prise en compte du taux d’occupation des chambres – Prix non équitables »
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Communication au public – Notion – Mise à disposition d’appareils de radio ou de télévision permettant la captation de signaux et la diffusion d’œuvres protégées dans les chambres d’un établissement hôtelier – Inclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)
(voir points 23-25)
-
Position dominante – Abus – Prix non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Redevances pour l’octroi d’une licence de mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux établissements hôteliers – Méthode de calcul des redevances – Absence de prise en compte du taux d’occupation des établissements hôteliers – Pratique susceptible de conduire à des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la nature et l’ampleur de l’utilisation des œuvres, ainsi que la valeur économique générée par cette utilisation – Appréciation par la juridiction de renvoi
[Art.102 TFUE, 2d al., a)]
(voir points 27-37, 40, disp.1)
-
Position dominante – Abus – Prix non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Comparaison avec les redevances appliquées dans d’autres États membres – Choix des États de référence – Critères – Écart significatif entre les tarifs comparés – Indice d’abus
(Art. 102 TFUE)
(voir point 38)
-
Position dominante – Abus – Prix non équitables – Appréciation – Redevances appliquées par un organisme de gestion collective des droits d’auteur – Nécessité de vérifier l’existence d’une disproportion entre les coûts supportés par cet organisme et les prix pratiqués – Absence
(Art. 102 TFUE)
(voir point 39)
-
Position dominante – Abus – Interdiction – Finalité – Sanction des pratiques susceptibles de causer, même indirectement, un préjudice aux consommateurs en portant atteinte à une structure de concurrence effective – Nécessité d’établir l’existence d’un préjudice direct causé aux consommateurs – Absence – Justification des pratiques par leurs effets positifs pour les consommateurs – Conditions
[Art. 3, § 1, b), et 102 TFUE ; protocole no 27 annexé aux traités UE et FUE]
(voir points 42-44, disp. 2)
-
Position dominante – Abus – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Affectation potentielle et significative – Redevances appliquées par un organisme de gestion collective des droits d’auteur détenant un monopole dans un État membre – Organisme gérant les droits de titulaires ressortissants de cet État membre et ceux de titulaires étrangers – Pratique susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres
(Art. 102 TFUE)
(voir points 46-49, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel, la Cour précise les conditions dans lesquelles l’absence de prise en compte, par un organisme de gestion collective des droits d’auteur, du taux d’occupation des chambres des établissements hôteliers dans le calcul des redevances dues par ces derniers pour l’octroi d’une licence de mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur peut constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.
OSA, l’un des organismes de gestion collective des droits d’auteur en République tchèque, détient une position dominante sur le marché pertinent.
Par décision du 18 décembre 2019, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Bureau de protection de la concurrence, République tchèque) (ci-après l’« autorité tchèque de la concurrence ») a constaté que, pendant la période comprise entre le 19 mai 2008 et le 6 novembre 2014, OSA avait facturé aux établissements hôteliers des redevances pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans leurs chambres, sans tenir compte du taux d’occupation des établissements hôteliers concernés, et ce sans justification objective. Selon cette décision, OSA avait ainsi exigé le paiement de redevances pour les chambres inoccupées dans lesquelles aucune utilisation de telles œuvres n’aurait eu lieu.
L’autorité tchèque de la concurrence a estimé que, par cette pratique, OSA avait imposé des conditions de transaction non équitables sur le marché national de l’octroi de licences pour l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui constitue un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE et par les dispositions correspondantes de la législation tchèque relative à la concurrence. Elle a donc condamné OSA au paiement d’une amende d’un montant de 10676000 couronnes tchèques (CZK) (environ 429000 euros) et lui a interdit de recourir à la même pratique.
OSA a introduit contre cette décision une réclamation, qui a été rejetée par le président de l’autorité tchèque de la concurrence par décision du 23 novembre 2020.
OSA a alors introduit un recours contre cette décision devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), qui a décidé d’interroger la Cour sur l’interprétation de la notion d’« abus de position dominante », au sens de l’article 102 TFUE, dans un cas tel que celui en cause en l’espèce.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’un organisme de gestion collective qui dispose d’un monopole pour la gestion, sur le territoire d’un État membre, des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées et qui met ces œuvres à la disposition d’opérateurs économiques contre le paiement de redevances afin qu’ils puissent les communiquer au public, doit être considéré comme une entreprise détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 102 TFUE. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’OSA détient une telle position dominante.
Elle précise ensuite que, lorsque le prétendu caractère inéquitable du comportement d’un tel organisme de gestion collective porte sur le niveau de ces redevances, cette tarification doit être appréciée à l’aune des critères relatifs aux prix excessifs. Un tel comportement est par conséquent susceptible de constituer un abus interdit par l’article 102 TFUE si cet organisme pratique un prix excessif, sans rapport raisonnable avec la valeur économique de sa prestation de service, ce qui doit être apprécié à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce.
À cet égard, il y a lieu de prendre en considération non seulement la valeur économique du service de gestion collective pris en tant que tel, mais également la nature et l’ampleur de l’utilisation des œuvres, ainsi que la valeur économique générée par cette utilisation.
S’agissant des établissements hôteliers, la mise à disposition d’appareils de radio ou de télévision capables de capter des signaux et ainsi de diffuser des œuvres protégées dans les chambres d’un tel établissement constitue une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ( 1 ), sans qu’il soit déterminant de savoir si ce public, composé des clients présents dans cet établissement, choisit d’accéder ou non aux œuvres ainsi mises à disposition. En revanche, aux fins de l’application de l’article 102 TFUE, le nombre de personnes composant ledit public est un élément pertinent pour estimer, d’une part, l’ampleur de l’utilisation potentielle des œuvres protégées par les droits d’auteur et, d’autre part, le bénéfice que l’établissement hôtelier est susceptible de tirer de la licence acquise auprès de l’organisme de gestion collective.
Le taux d’occupation des établissements hôteliers est donc une circonstance dont il convient de tenir compte pour évaluer, à l’aide d’un modèle statistique ou sur la base d’autres critères objectifs, stables, aisément accessibles et contrôlables, l’ampleur de l’utilisation des œuvres et la valeur économique que représente leur utilisation et, ainsi, pour déterminer si les redevances réclamées pour l’octroi des licences qui permettent la communication des œuvres au public sont « non équitables » au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.
Ainsi, il ne saurait, en principe, être admis qu’un organisme de gestion collective réclame à des établissements hôteliers des redevances qui ne tiennent pas compte du fait qu’une partie significative de leurs chambres est inaccessible aux clients, par exemple en raison d’une réduction saisonnière de leur activité, d’une fermeture partielle pour rénovation, ou d’une situation exceptionnelle telle qu’une crise sanitaire.
De manière plus générale, tout en pouvant se fonder sur des tarifs forfaitaires, la redevance devrait tenir compte, à tout le moins, d’une estimation de la quantité réellement utilisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris de la disponibilité et de la fiabilité des données relatives au taux d’occupation des établissements hôteliers ainsi que des outils technologiques existants, d’apprécier si OSA pouvait tenir compte du taux d’occupation prévisible des établissements hôteliers dans l’élaboration des redevances, sans que cela entraîne une augmentation disproportionnée des frais encourus par celle-ci aux fins de la gestion des contrats qui la lient aux utilisateurs des œuvres protégées et de la surveillance de l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Il ne saurait, dès lors, être exclu que la méthode de calcul des redevances, qui ne prend pas en compte le taux d’occupation des établissements hôteliers, doive être qualifiée d’« abusive » au sens de l’article 102 TFUE. En effet, dans l’hypothèse où une méthode de calcul des redevances tenant compte de ce taux d’occupation pourrait être utilisée à un coût raisonnable et impliquerait une réduction substantielle du montant de ces redevances, l’utilisation de la méthode actuelle de calcul pourrait être considérée comme entraînant des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE.
Cette conclusion est sans préjudice de l’obligation pour la juridiction de renvoi de tenir compte de tout autre élément qui serait également pertinent pour apprécier si le niveau des redevances est équitable ou non. De tels éléments sont susceptibles de corroborer ou d’infirmer l’indice d’un abus de position dominante pouvant, le cas échéant, découler de la non-prise en compte du taux d’occupation des établissements hôteliers.
Quant à la charge de la preuve pesant sur l’autorité de concurrence nationale, la Cour précise, d’une part, que la constatation d’une exploitation abusive d’une position dominante est suffisamment étayée lorsqu’il est établi que la pratique visée est susceptible de porter atteinte à une structure de concurrence effective sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle a également la capacité de causer un préjudice direct aux consommateurs.
D’autre part, une autorité de la concurrence est tenue de démontrer qu’une pratique abusive est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres. Or, les tarifs abusifs pratiqués par un organisme de gestion collective détenant un monopole sont susceptibles de produire un effet sur le commerce transfrontalier lorsque cet organisme gère non seulement les droits des titulaires ressortissants de l’État membre dans lequel il détient un monopole, mais également ceux de titulaires d’autres États membres.
( 1 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
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