CJUE, n° C-171/24, Arrêt de la Cour, EVH GmbH e.a. contre Commission européenne, 19 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 1 mars 2024
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CJUE, Arrêt 19 mars 2026
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 mars 2026
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CJUE, Ordonnance 20 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 101 TFUE

    La cour a estimé que le Tribunal avait correctement appliqué le règlement n° 139/2004, qui est le seul applicable aux concentrations, et que les arguments des requérantes étaient inopérants.

  • Rejeté
    Application erronée de l'article 3 du règlement n° 139/2004

    La cour a confirmé que le Tribunal avait correctement interprété la notion de concentration unique et que les opérations en cause ne remplissaient pas les critères requis.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que le Tribunal avait correctement évalué les éléments de preuve et que la Commission n'avait pas commis d'erreurs manifestes.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Les requérantes, plusieurs entreprises allemandes du secteur de l'énergie, ont demandé l'annulation de la décision de la Commission européenne autorisant la concentration entre E.ON SE et Innogy (filiale de RWE AG). Elles soutenaient que cette concentration, qui impliquait un échange complexe d'actifs, était incompatible avec le marché intérieur et violait les règles de concurrence, notamment l'article 101 du TFUE.

La Cour de justice de l'Union européenne, confirmant la décision du Tribunal, a rejeté les pourvois des requérantes. Elle a jugé que le Tribunal avait correctement appliqué le règlement sur les concentrations et que l'article 101 du TFUE n'était pas directement applicable dans ce cas, le contrôle relevant du règlement sur les concentrations. De plus, la Cour a estimé que les arguments concernant la définition des marchés, les conséquences de la concentration et la procédure n'étaient pas fondés.

En conséquence, la Cour a rejeté l'intégralité des pourvois et a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, d'E.ON SE et de RWE AG. La décision de la Commission déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur est donc maintenue.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-171/24
Numéro(s) : C-171/24
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2026.#EVH GmbH e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Règlement (CE) no 139/2004 – Concentration d’entreprises – Marchés allemands de l’électricité et du gaz – Acquisition par E.ON SE d’actifs de distribution et de commerce de RWE AG – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.#Affaires jointes C-171/24 P à C-177/24 P.
Date de dépôt : 1 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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16 mars 2023, Towercast ( C-449/21
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21 et T-55/21, ainsi qu' au point 263 de l' arrêt T-56/21, au point 236 de l' arrêt T-58/21, au point 256 de l' arrêt T-59/21 et au point 260 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi qu' au point 380 de l' arrêt T-56/21, au point 353 de l' arrêt T-58/21, au point 373 de l' arrêt T-59/21 et au point 377 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21 ainsi qu' au point 392 de l' arrêt T-56/21, au point 365 de l' arrêt T-58/21, au point 385 de l' arrêt T-59/21 et au point 389 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21 ainsi qu' au point 419 de l' arrêt T-56/21, au point 392 de l' arrêt T-58/21, au point 412 de l' arrêt T-59/21 et au point 416 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi qu' au point 474 de l' arrêt T-56/21, au point 447 de l' arrêt T-58/21, au point 467 de l' arrêt T-59/21 et au point 471 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que du point 419 de l' arrêt T-56/21, du point 392 de l' arrêt T-58/21, du point 412 de l' arrêt T-59/21 et du point 416 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 272 de l' arrêt T-56/21, point 245 de l' arrêt T-58/21, point 265 de l' arrêt T-59/21 et point 269 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 351 de l' arrêt T-56/21, point 324 de l' arrêt T-58/21, point 344 de l' arrêt T-59/21 et point 348 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 367 de l' arrêt T-56/21, point 340 de l' arrêt T-58/21, point 360 de l' arrêt T-59/21 et point 364 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 410 de l' arrêt T-56/21, point 383 de l' arrêt T-58/21, point 403 de l' arrêt T-59/21 et point 407 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 411 de l' arrêt T-56/21, point 384 de l' arrêt T-58/21, point 404 de l' arrêt T-59/21 et point 408 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 412 de l' arrêt T-56/21, point 385 de l' arrêt T-58/21, point 405 de l' arrêt T-59/21 et point 409 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-55/21, ainsi que point 413 de l' arrêt T-56/21, point 385 de l' arrêt T-58/21, point 405 de l' arrêt T-59/21 et point 409 des arrêts T-61/21 et T-62/21
21 et T-59/21 et au point 80 de l' arrêt T-61/21
21 et T-59/21 et au point 97 de l' arrêt T-61/21
21 et T-59/21 et au point 98 de l' arrêt T-61/21
21 et T-59/21 et au point 99 de l' arrêt T-61/21
21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
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24 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21 ainsi qu' aux points 2 à 19 de l' arrêt T-58/21, aux points 2 à 21 de l' arrêt T-59/21 et aux points 2 à 22 de l' arrêt T-61/21
3
4
5
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7
79 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21, ainsi qu' au point 76 des arrêts T-58/21 et T-59/21 et au point 77 de l' arrêt T-61/21
8
80 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21, ainsi que point 77 des arrêts T-58/21 et T-59/21 et point 78 de l' arrêt T-61/21
82 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
83 à 87 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21, ainsi qu' aux points 80 à 84 des arrêts T-58/21 et T-59/21 et aux points 81 à 85 de l' arrêt T-61/21
9
96 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
99 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716
arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
arrêt du 4 juillet 2024, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission, C-70/23 P, EU:C:2024:580
arrêts T-53/21 et T-55/21 ainsi qu' au point 212 de l' arrêt T-56/21, au point 185 de l' arrêt T-58/21, au point 205 de l' arrêt T-59/21 et au point 209 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 256 de l' arrêt T-56/21, au point 229 de l' arrêt T-58/21, au point 249 de l' arrêt T-59/21 et au point 253 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 258 de l' arrêt T-56/21, au point 231 de l' arrêt T-58/21, au point 251 de l' arrêt T-59/21 et au point 255 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21 et T-55/21 ainsi qu' au point 455 de l' arrêt T-56/21, au point 428 de l' arrêt T-58/21, au point 448 de l' arrêt T-59/21 et au point 452 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi que du point 386 de l' arrêt T-56/21, du point 359 de l' arrêt T-58/21, du point 379 de l' arrêt T-59/21 et du point 383 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21 et T-55/21, au point 294 de l' arrêt T-56/21, au point 267 de l' arrêt T-58/21, au point 287 de l' arrêt T-59/21 ainsi qu' au point 291 des arrêts T-61/21 et T-62/21
arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21, ainsi que les points 74 à 77 des arrêts T-58/21 et T-59/21 et les points 75 à 78 de l' arrêt T-61/21
arrêts T-58/21 et T-59/21 et aux points 85 et 100 de l' arrêt T-61/21
arrêts T-58/21 et T-59/21 et aux points 86 à 91 et 94 de l' arrêt T-61/21
arrêts T-58/21 et T-59/21 et aux points 95 et 96 de l' arrêt T-61/21
BCE et Commission/Corneli, C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580
Commission. Aux points 97 et 98 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-171/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-172/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-173/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-174/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-175/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-176/24
Commission européenne, E.ON SE et RWE AG dans l' affaire C-177/24
Cour ( arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770
Deltafina/Commission, C-578/11 P, EU:C:2014:1742, point 56, et du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C-209/21 P, EU:C:2023:905
EnergieVerbund Dresden GmbH ( C-176/24 P ) et GGEW, Gruppen-Gas - und Elektrizitätswerk Bergstraße AG ( C-177/24 P
EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
EVH GmbH ( C-171/24 P ), Stadtwerke Leipzig GmbH ( C-172/24
Krátky/Parlement e.a., C-503/21 P, EU:C:2022:251
o 139/2004. L' arrêt du 7 septembre 2017, Austria Asphalt ( C-248/16
T-56/21
TEAG Thüringer Energie AG ( C-173/24 P ), Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH ( C-174/24 P ), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ( C-175/24
Tribunal ( arrêt du 26 juin 2025, EVH e.a./Commission, C-464/23 P, C-465/23 P, C-467/23 P, C-468/23 P et C-470/23 P, EU:C:2025:478
Tribunal au point 101 des arrêts T-53/21, T-55/21, T-56/21 et T-62/21
Tribunal, au point 211 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 212 de l' arrêt T-56/21, au point 185 de l' arrêt T-58/21, au point 205 de l' arrêt T-59/21 et au point 209 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal au point 279 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 280 de l' arrêt T-56/21, au point 253 de l' arrêt T-58/21, au point 273 de l' arrêt T-59/21 et au point 277 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal au point 368 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 369 de l' arrêt T-56/21, au point 342 de l' arrêt T-58/21, au point 362 de l' arrêt T-59/21 et au point 366 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal, au point 412 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 413 de l' arrêt T-56/21, au point 386 de l' arrêt T-58/21, au point 406 de l' arrêt T-59/21 et au point 410 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal, au point 416 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 417 de l' arrêt T-56/21, au point 390 de l' arrêt T-58/21, au point 410 de l' arrêt T-59/21 et au point 414 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal, au point 481 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 482 de l' arrêt T-56/21, au point 455 de l' arrêt T-58/21, au point 475 de l' arrêt T-59/21 et au point 479 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal, au point 483 des arrêts T-53/21 et T-55/21, ainsi qu' au point 484 de l' arrêt T-56/21, au point 457 de l' arrêt T-58/21, au point 477 de l' arrêt T-59/21 et au point 481 des arrêts T-61/21 et T-62/21
Tribunal, aux points 408 à 413 des arrêts T-53/21 et T-55/21
Tribunal de l' Union européenne du 20 décembre 2023, EVH/Commission ( T-53/21, ci-après l ' « arrêt T-53/21 », EU:T:2023:834
Tribunal du 20 décembre 2023, eins energie in sachsen/Commission ( T-59/21, ci-après l ' « arrêt T-59/21 », EU:T:2023:838
Tribunal du 20 décembre 2023, EnergieVerbund Dresden/Commission ( T-61/21, ci-après l ' « arrêt T-61/21 », EU:T:2023:840
Tribunal du 20 décembre 2023, GGEW/Commission ( T-62/21, ci-après l ' « arrêt T-62/21 », EU:T:2023:841
Tribunal du 20 décembre 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission ( T-58/21, ci-après l ' « arrêt T-58/21 », EU:T:2023:837
Tribunal du 20 décembre 2023, Stadtwerke Leipzig/Commission ( T-55/21, ci-après l ' « arrêt T-55/21 », EU:T:2023:835
Tribunal du 20 décembre 2023, TEAG/Commission ( T-56/21, ci-après l ' « arrêt T-56/21 », EU:T:2023:836
Solution : Recours en annulation, Pourvoi
Identifiant CELEX : 62024CJ0171
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:226
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