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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-182_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-182_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025.#RB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol e.a. contre Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) e.a.#Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.#Affaire C-182/24. | |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0182_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:979 |
Texte intégral
Affaire C-182/24
RB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol
et
AD, représenté par sa curatrice NM, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol
et
DR, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol
et
ZB en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol
et
VQ en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol
et
RZ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff
et
DQ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff
et
FI, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff
et
LF, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff
contre
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
et
Radio Days SARL
et
Brinter Company Ltd
et
BS
et
MW
et
Artedis SA
et
Panoceanic Films SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunal Judiciaire de Paris)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit »
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directives 2001/29, 2004/48 et 2006/116 – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit – Admissibilité – Conditions – Absence d’une procédure inutilement complexe ou coûteuse – Respect du principe d’effectivité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 et 47 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 8, 2004/48, art. 3, et 2006/116, art. 1er)
(voir points 52, 54-60, 63-78 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris (France), la Cour se prononce sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.
M. Chabrol est le réalisateur de quatorze films et M. Gégauff a collaboré à cinq d’entre eux. En 1990, ceux-ci ont cédé à un distributeur les droits d’exploitation de ces films pour une durée de trente ans. En 2019, les héritiers respectifs de M. Chabrol et de M. Gégauff, les requérants au principal, ont intenté une action contre le distributeur en question et d’autres sociétés, en demandant, entre autres, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation d’obligations contractuelles et de l’atteinte aux droits d’auteur afférents aux films en cause.
Sur le fondement de la réglementation nationale en cause, les défendeurs au principal ont soulevé une exception d’irrecevabilité, tirée de l’absence de mise en cause des 19 coauteurs des films. Or, les requérants n’ont pas pu localiser ni identifier tous les coauteurs ou leurs ayants droit, en raison du nombre de films concernés, de leur ancienneté, de la diversité des parties prenantes et du décès de certains de ces coauteurs.
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec l’article 8 de la directive 2001/29 ( 1 ), l’article 3 de la directive 2004/48 ( 2 ), et l’article 1er de la directive 2006/116 ( 3 ), lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116 obligent les États membres à prévoir les procédures nécessaires pour assurer la protection effective des droits de propriété intellectuelle visés par ces directives, en prohibant notamment les procédures qui seraient inutilement complexes ou coûteuses. En revanche, aucun de ces articles ne détermine, par son seul libellé, les modalités de cette protection en cas de cotitularité d’un droit d’auteur. Quant au contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions, la Cour observe que les autres articles des trois directives ne déterminent pas davantage les modalités d’exercice des voies de recours concernées en cas de cotitularité d’un droit d’auteur. S’agissant des objectifs poursuivis, il ressort des considérants de ces directives que ces dernières visent, notamment, à assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, en ce compris des droits d’auteur. En particulier, pour ce qui concerne la directive 2004/48, ses dispositions visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant. Par conséquent, sous réserve de l’obligation de prévoir des voies de recours qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, c’est aux États membres qu’il appartient, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de déterminer les modalités procédurales des voies de recours concernées, y compris dans les cas de cotitularité de droits de propriété intellectuelle.
En second lieu, la Cour examine si la procédure en cause n’est pas inutilement complexe ou coûteuse et si elle n’est pas susceptible de se heurter aux principes d’équivalence et d’effectivité ainsi qu’aux exigences résultant des articles 17 et 47 de la Charte. À cet égard, elle observe que l’interprétation de la réglementation nationale par la Cour de cassation (France) a pour conséquence l’irrecevabilité d’une action introduite par un coauteur en l’absence de mise en cause de tous les autres coauteurs ou, s’il échet, de leurs ayants droit, même lorsqu’une telle mise en cause se révèle très difficile, voire impossible, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant.
Premièrement, la Cour constate que l’exigence portant sur la mise en cause de tous les coauteurs et/ou de leurs ayants droit a pour effet de rendre impossible l’examen en justice de leurs prétentions, compte tenu de la difficulté relative à l’identification et, par conséquent, à la mise en cause de l’intégralité des ayants droit des cotitulaires des droits d’auteur concernés. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, en l’occurrence, cette exigence n’aboutit pas à rendre la procédure concernée inutilement complexe et coûteuse.
Deuxièmement, le dossier ne laisse à présumer aucune atteinte au principe d’équivalence. Toutefois, s’agissant du principe d’effectivité, la Cour relève que lorsque l’identification et la localisation de coauteurs d’une œuvre collective se heurtent à des difficultés sérieuses et persistantes, subordonner la recevabilité d’une action en justice des coauteurs de cette œuvre qui entendent défendre leurs droits à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs de ladite œuvre est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits que le droit de l’Union confère aux coauteurs.
Troisièmement, en ce qui concerne le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte, la Cour constate que lorsque plusieurs personnes détiennent conjointement une propriété intellectuelle, telle que le droit d’auteur, sur la même œuvre, elles sont toutes regardées comme ayant acquis, en vertu du droit de l’Union, le droit de jouir de cette propriété intellectuelle et sont protégées de la même façon. La reconnaissance de la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique, telle qu’en l’occurrence, constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété.
S’agissant du droit à un recours effectif, la Cour rappelle que le contenu essentiel de ce droit, consacré à l’article 47 de la Charte, inclut l’élément consistant à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union garantit et, à cette fin, pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre le litige dont il se trouve saisi. Certes, une restriction telle que celle résultant de la réglementation nationale protège les droits des cotitulaires absents, en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour prendre part ou non à la procédure, ce qui contribue, notamment, à garantir le respect du droit de propriété de ces cotitulaires et à atteindre, à leur égard, l’objectif poursuivi par les trois directives. Toutefois, il semble que cette réglementation ait pour effet, en dépit des efforts et de la diligence déployés par les requérants pour mettre en cause l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur, de rendre impossible l’examen en justice de leurs prétentions. Dans un tel cas, l’obligation de mettre en cause l’ensemble de ces cotitulaires, sous peine d’irrecevabilité de l’action concernée, semble empêcher ces requérants d’exercer leurs propres droits. Or, le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit et porterait ainsi atteinte au droit fondamental garanti à l’article 47 de la Charte.
Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît ainsi que l’interprétation et l’application des exigences procédurales imposées aux requérants peuvent être de nature à rendre la procédure concernée inutilement complexe et coûteuse ainsi qu’à porter atteinte tant au principe d’effectivité qu’à l’article 47 de la Charte. Si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de cet article 47 et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées.
Partant, la Cour énonce que l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116 ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, à condition que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure prévue inutilement complexe ou coûteuse, celle-ci ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux. Le juge national doit, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.
( 1 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 2 ) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
( 3 ) Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO 2006, L 372, p. 12).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
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