CJUE, n° C-197/24, Arrêt de la Cour, AK contre RU, 13 novembre 2025
CJUE, Demande (JO) 12 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 avril 2025
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CJUE, Arrêt 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la directive 2011/7/UE

    La Cour a précisé que la directive s'applique aux transactions commerciales, mais a également souligné que la qualification de RU en tant qu'entreprise ne peut être établie uniquement sur la base de la sollicitation de services juridiques pour la constitution d'une société.

  • Autre
    Existence d'un contrat de prestation de services juridiques

    La Cour a noté que la question de l'existence d'un contrat doit être examinée par la juridiction de renvoi, qui doit déterminer si RU a effectivement conclu un contrat de services juridiques.

  • Rejeté
    Droit au remboursement forfaitaire en cas de retard de paiement

    La Cour a confirmé que le créancier a droit à un remboursement forfaitaire en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, mais a précisé que cela dépend de la qualification de la transaction.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2025 concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de la directive 2011/7/UE relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales et de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs. La juridiction slovaque a interrogé la Cour sur la qualification d'une personne physique ayant recours à des services juridiques pour constituer une société comme "entreprise" et sur la notion de "consommateur". La Cour a conclu que le fait d'avoir sollicité des services juridiques pour la création d'une société ne suffit pas à qualifier cette personne d'entreprise, et a précisé qu'elle peut être considérée comme consommateur si elle n'exerce pas d'activité économique au moment de la conclusion du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-197/24
Numéro(s) : C-197/24
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2025.#AK contre RU.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Mestský súd Bratislava IV.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale.#Affaire C-197/24.
Date de dépôt : 12 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 15 décembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954
20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192
21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232
Agenciart – Management Artístico, C-643/23, EU:C:2024:959
arrêt du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192
arrêts du 7 novembre 2018, K et B, C-380/17, EU:C:2018:877
Cafpi et Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926
Česká spořitelna ( C-419/11, EU:C:2013:165
Cour issue de l' arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa ( C-269/95, EU:C:1997:337
Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954
Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, point 30, et du 13 janvier 2022, New Media Development & Hotel Services, C-327/20, EU:C:2022:23
Tusnia, C-725/23, EU:C:2024:1015
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0197
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:876
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
  2. Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
  3. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  4. Code de commerce
  5. Code civil
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