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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-197/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-197/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2025.#AK contre RU.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Mestský súd Bratislava IV.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale.#Affaire C-197/24. | |
| Date de dépôt : | 12 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0197 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:876 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 2, points 1 et 3 – Notion d’entreprise – Notion de transaction commerciale – Contrat de fourniture de services juridiques dans le cadre de la constitution d’une société commerciale – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous b) – Notion de consommateur – Personne physique ayant eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale »
Dans l’affaire C-197/24 [Šiľarský] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, République slovaque), par décision du 13 février 2024, parvenue à la Cour le 12 mars 2024, dans la procédure
AK
contre
RU,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement slovaque, par Mme E. V. Larišová et M. A. Lukáčik, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel, R. Lindenthal et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 2, points 1 et 3, et de l’article 6 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), ainsi que de l’article 2, sous b), et de l’article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AK, une société fournissant des services juridiques, à RU, une personne physique, au sujet du paiement d’honoraires dus au titre de la prestation de services juridiques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2011/7
|
3 |
Le considérant 8 de la directive 2011/7 énonce : « Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs […] » |
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 2 : « La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. » |
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5 |
Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…] » |
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6 |
L’article 6 de la même directive, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros. » |
La directive 93/13
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7 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
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8 |
Aux termes de l’article 2, sous b), de cette directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]]
|
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9 |
L’article 8 de ladite directive dispose : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. » |
Le droit slovaque
Le code de commerce
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10 |
L’article 369c du zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (loi no 513/1991 portant code de commerce), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de commerce »), dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « (1) Le retard du débiteur donne droit au créancier […] au remboursement forfaitaire des frais liés au recouvrement de la créance, sans qu’un avertissement spécifique ne soit nécessaire. Le montant du remboursement forfaitaire des frais liés au recouvrement de la créance est fixé par décret par le gouvernement de la République slovaque. (2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’obligation découle d’un contrat conclu avec un consommateur et que le débiteur est le consommateur ». |
Le code civil
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11 |
L’article 52 du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964 portant code civil), du 26 février 1964, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), dispose : « (1) On entend par “contrat conclu avec un consommateur” tout contrat, quelle qu’en soit la forme juridique, conclu entre un professionnel et un consommateur. (2) Les dispositions concernant les contrats conclus avec un consommateur, ainsi que toutes les autres dispositions régissant une relation juridique à laquelle un consommateur est partie, s’appliquent dans tous les cas où cela est favorable au consommateur. Les conventions ou accords divergents, dont le contenu ou la finalité est de contourner cette disposition, sont nuls. Toutes les relations juridiques auxquelles un consommateur est partie sont toujours en priorité soumises aux dispositions du code civil, même si, normalement, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions du droit commercial. (3) Le professionnel est la personne qui, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur, opère dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle. (4) Le consommateur est la personne physique qui, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat conclu avec un professionnel, n’opère pas dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité professionnelle. » |
La loi relative à la profession d’avocat
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12 |
L’article 18, paragraphe 4, du zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov [loi no 586/2003 relative à la profession d’avocat et modifiant et complétant la loi no 455/1991 relative à l’exercice d’une profession indépendante (loi sur les professions indépendantes)], dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à la profession d’avocat »), prévoit : « Lorsqu’il fournit un service juridique, l’avocat est tenu d’informer le client, qui est un consommateur du service juridique, du montant de la rémunération due en contrepartie de l’acte de service juridique avant même le début de cet acte, à défaut de quoi il n’a pas droit à une rémunération […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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13 |
AK, une société qui fournit des services juridiques, a saisi le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV, République slovaque), qui est la juridiction de renvoi, aux fins d’obtenir la condamnation de RU, une personne physique, au paiement d’honoraires dus au titre de la prestation de services juridiques et d’un montant forfaitaire de 40 euros en remboursement des frais liés au recouvrement de la créance, conformément à l’article 369c du code de commerce mettant en œuvre l’article 6 de la directive 2011/7. |
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14 |
Il ressort de la décision de renvoi que RU, qui souhaitait constituer une société à responsabilité limitée de droit slovaque dont il serait cofondateur, associé et gérant, aurait contacté en 2022 une avocate devenue, par la suite, associée de la requérante au principal. Un contrat aurait été oralement conclu pour la fourniture de services juridiques, moyennant une rémunération forfaitaire. |
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15 |
Selon la juridiction de renvoi, un projet de contrat de société ainsi que d’autres documents ont été rédigés puis envoyés à RU, de même qu’une facture qui n’aurait pas été réglée à la date de son échéance, à savoir le 17 janvier 2023. |
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16 |
Dans le cadre de la procédure au principal, RU conteste avoir conclu un contrat de fourniture de services juridiques ainsi que l’existence d’un accord sur une rémunération de ces services, le contrat de société ainsi que les autres documents lui ayant été adressés sans demande préalable en ce sens. Il estime, en outre, que, du fait de sa qualité de consommateur, le litige devrait être régi par les dispositions du droit civil, alors que AK soutient qu’il s’agit d’un litige commercial, régi par les dispositions du droit commercial. |
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17 |
Dans ces conditions, le Mestský súd Bratislava IV (tribunal municipal de Bratislava IV) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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18 |
Il convient de relever que le recours introduit par AK est fondé, notamment, sur l’article 369c du code de commerce qui transpose en droit slovaque l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, visé à la première question. Ce dernier impose aux États membres de veiller à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros. |
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19 |
Toutefois, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les interrogations de la juridiction de renvoi portent plus précisément sur les notions de « transaction commerciale » et d’« entreprise », au sens de cette directive. |
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20 |
Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne physique a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, suffit à lui seul pour qualifier cette personne d’« entreprise » et, partant, la transaction conclue avec cet avocat de « commerciale », au sens de ces dispositions. |
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21 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, celle-ci s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de « transactions commerciales ». Cette notion est définie à l’article 2, point 1, de cette directive comme couvrant « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ». Cette dernière disposition doit être lue à la lumière du considérant 8 de ladite directive qui précise que sont exclues du champ d’application de celle-ci les transactions effectuées avec les consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, point 30, et du 13 janvier 2022, New Media Development & Hotel Services, C-327/20, EU:C:2022:23, point 31 ainsi que jurisprudence citée). |
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22 |
En vertu de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7, constitue une « entreprise », au sens de celle-ci, toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne. |
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23 |
Il convient également de relever que la directive 2011/7 a remplacé la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35). Or, la Cour a déjà jugé, à propos des dispositions de cette dernière équivalentes à celles visées aux points 21 et 22 du présent arrêt, que l’exigence qu’une personne agisse en tant qu’organisation dans le cadre d’une activité économique ou professionnelle indépendante implique que cette personne, quels que soient sa forme et son statut juridique en droit national, exerce cette activité de manière structurée et stable. Cette dernière ne saurait se limiter à une prestation ponctuelle et isolée, et la transaction concernée doit s’inscrire dans le cadre de ladite activité (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, points 33 et 34). |
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24 |
Aux fins d’une telle appréciation, l’ensemble des circonstances entourant la transaction concernée doit être pris en considération (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, point 41). |
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25 |
En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi que RU, qui est une personne physique, exerçait de manière structurée et stable une activité économique ou professionnelle indépendante dans le cadre de laquelle la transaction par laquelle il a eu recours aux services d’une avocate s’inscrirait. |
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26 |
Cette considération fait également obstacle à l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle RU pourrait être qualifié d’entreprise en vertu du fait qu’il a sollicité des services juridiques en vue d’une future activité professionnelle. En effet, l’exigence selon laquelle la transaction concernée doit s’inscrire dans le cadre de l’activité économique ou professionnelle indépendante de la personne en cause doit être appréciée au moment de la conclusion de cette transaction (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2024, Agenciart – Management Artístico, C-643/23, EU:C:2024:959, point 35). À cet égard, la possibilité que la qualité de cette personne évolue, notamment en raison de la transaction passée, n’est pas de nature à modifier la qualité de cette dernière à la date de la conclusion de la transaction (voir, en ce sens, s’agissant de la directive 93/13, arrêt du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192, point 51). |
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27 |
En outre, s’il résulte de la jurisprudence évoquée au point 24 du présent arrêt que le lien entre la transaction en cause et le but poursuivi par la personne qui la conclut peut être un des éléments à prendre en considération pour apprécier si la directive 2011/7 trouve à s’appliquer dans un cas donné, il ne saurait, à lui seul, suffire pour considérer que RU a agi en tant qu’« entreprise », au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7, lorsqu’il a conclu la transaction en cause au principal. |
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28 |
À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge sur la pertinence éventuelle, aux fins de la présente affaire, de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337), ainsi que de l’arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna (C-419/11, EU:C:2013:165), dans la mesure où, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, certaines circonstances factuelles ont été prises en compte pour conclure que la personne concernée exerçait une activité commerciale. |
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29 |
Il convient, toutefois, de rappeler que ces deux affaires concernaient l’interprétation des règles de compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par les consommateurs et que, dans celles-ci, la Cour a interprété la notion de « consommateur » au sens de ces règles de compétence juridictionnelle. Or, d’une part, si le considérant 8 de la directive 2011/7 précise que les transactions effectuées avec les consommateurs ne rentrent pas dans le champ d’application de cette directive, l’applicabilité de celle-ci est définie de manière positive, à son article 1er, par référence aux « transactions commerciales » entre des « entreprises ». |
|
30 |
D’autre part, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, la directive 2011/7 vise à décourager les retards de paiement et à protéger efficacement le créancier contre de tels retards (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, Tusnia, C-725/23, EU:C:2024:1015, point 29 et jurisprudence citée). Ces objectifs sont donc différents de celui visé par les règles de compétence interprétées dans les arrêts cités au point 28 du présent arrêt. |
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31 |
Par conséquent, il y a lieu de conclure que les considérations retenues par la Cour dans ces arrêts ne sont pas transposables à l’interprétation de la notion d’« entreprise », au sens de la directive 2011/7. |
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32 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 2, points 1 et 3, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une personne physique a eu recours aux services d’un avocat en vue de la constitution d’une société commerciale, dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, ne saurait suffire, à lui seul, pour qualifier cette personne d’« entreprise » et, partant, la transaction conclue avec cet avocat de « commerciale », au sens de ces dispositions. |
Sur la seconde question
|
33 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique, à l’égard de laquelle est invoquée une créance découlant d’un contrat de prestation de services juridiques ayant pour objet la constitution d’une société commerciale dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, relève de la notion de « consommateur », au sens de cette directive. |
Sur la compétence de la Cour
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34 |
La juridiction de renvoi indique que l’affaire au principal ne concerne pas la problématique des clauses abusives contenues dans un contrat liant un professionnel à un consommateur. Elle considère, toutefois, que l’interprétation des dispositions de la directive 93/13 sollicitée est nécessaire, au cas où la personne physique défenderesse au principal ne relèverait pas de la notion d’« entreprise », au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7, étant donné que la notion de « consommateur » visée à l’article 52, paragraphe 4, du code civil, qui transpose en droit slovaque l’article 2, sous b), de la directive 93/13, est reprise à l’article 18, paragraphe 4, de la loi relative à la profession d’avocat, qui est en cause dans le litige au principal. |
|
35 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la Cour est compétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du champ d’application de ce droit, les dispositions dudit droit ont été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (arrêts du 7 novembre 2018, K et B, C-380/17, EU:C:2018:877, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 novembre 2022, Cafpi et Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926, point 30). |
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36 |
En effet, dans de telles situations, il existe un intérêt certain de l’Union européenne à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme (arrêts du 7 novembre 2018, K et B, C-380/17, EU:C:2018:877, point 35 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 novembre 2022, Cafpi et Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926, point 31). |
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37 |
Ainsi, une interprétation par la Cour de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celles-ci est justifiée lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national, de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application desdites dispositions (arrêts du 7 novembre 2018, K et B, C-380/17, EU:C:2018:877, point 36 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 novembre 2022, Cafpi et Aviva assurances, C-691/21, EU:C:2022:926, point 32). |
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38 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national dans le cadre du système de coopération judiciaire établi à l’article 267 TFUE, indique que le législateur slovaque a décidé d’appliquer de manière directe et inconditionnelle la notion de « consommateur » visée à l’article 52, paragraphe 4, du code civil également dans le domaine des honoraires dus aux avocats, au moyen de l’article 18, paragraphe 4, de la loi relative à la profession d’avocat. Pour cette raison, l’interprétation de cette notion est nécessaire pour lui permettre de trancher le litige pendant devant elle. |
|
39 |
Cette juridiction indique également que, d’une part, l’article 52, paragraphe 1, du code civil s’applique, tout comme la directive 93/13, à « tout contrat, quelle que soit sa forme juridique, lorsqu’il est conclu entre un professionnel et un consommateur », et que, d’autre part, l’article 52, paragraphe 4, du code civil transpose, en droit slovaque, l’article 2, sous b), de la directive 93/13 en reprenant, en substance, le libellé de cette disposition. |
|
40 |
Dans ces conditions, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que la Cour se prononce sur l’interprétation sollicitée. |
|
41 |
Partant, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour répondre à la seconde question déférée par la juridiction de renvoi. |
Sur le fond
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42 |
Il convient de relever, d’emblée, que l’article 8 de la directive 93/13 vise à permettre aux États membres, dans le respect du traité FUE, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur concerné au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, mBank (Registre polonais des clauses illicites), C-139/22, EU:C:2023:692, point 39]. Cependant, en l’occurrence, la seconde question posée par la juridiction de renvoi porte sur la définition de la notion de « consommateur » et non sur l’appréciation d’un éventuel caractère plus strict des dispositions nationales concernées. |
|
43 |
Il s’ensuit que cet article 8 n’est pas pertinent aux fins d’une réponse utile à cette seconde question. |
|
44 |
S’agissant de l’article 2, sous b), de cette directive, il définit le « consommateur » comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. |
|
45 |
Ainsi, la qualité de « consommateur » de la personne concernée doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel concerné s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession. La Cour a, en outre, eu l’occasion de préciser que la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement [arrêt du 8 juin 2023, YYY. (Notion de consommateur ), C-570/21, EU:C:2023:456, point 30 et jurisprudence citée]. |
|
46 |
C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, point 23 ainsi que jurisprudence citée). |
|
47 |
En l’occurrence, comme cela a été relevé au point 25 du présent arrêt, et sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, aucun des éléments fournis par cette juridiction n’indique que la personne physique défenderesse au principal exerçait, au moment de la conclusion du contrat de prestation de services juridiques, une activité économique ou professionnelle indépendante dans le cadre de laquelle ce contrat aurait pu s’inscrire. |
|
48 |
Cette appréciation ne saurait être infirmée par la circonstance que le but poursuivi par RU était d’entreprendre une activité commerciale. |
|
49 |
En effet, la Cour a déjà jugé que la qualité de « consommateur » d’une personne au sens de la directive 93/13 doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192, point 49 et jurisprudence citée). |
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50 |
À cet égard, le fait que la situation de la personne physique défenderesse au principal était susceptible d’évoluer n’est pas de nature à modifier la qualité qu’elle détenait à la date de conclusion du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192, point 51). |
|
51 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne physique qui a conclu un contrat ayant pour objet la fourniture de services juridiques en vue de la constitution d’une société commerciale dont elle devait devenir cofondateur, associé et gérant, à condition que cette personne n’ait pas exercé, au moment de la conclusion du contrat, une activité économique ou professionnelle indépendante dans le cadre de laquelle ce contrat aurait pu s’inscrire. |
Sur les dépens
|
52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code civil
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